Le Quotidien du 7 août 2013

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] La compétence du juge judiciaire en matière de respect de la procédure de consultation des représentants du personnel par une société gestionnaire de missions de services publics

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-17.196, FS-P+B (N° Lexbase : A8894KIA)

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N8296BTG

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Le 08 Août 2013

Ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire le contentieux portant sur le respect de la procédure de consultation des représentants du personnel par la société R., gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français, qui a décidé de mettre en place le cadre national d'organisation du domaine contrôle commande des réseaux pour répondre aux évolutions technologiques, dans la mesure où cette décision ne met pas en cause directement l'organisation du service public. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-17.196, FS-P+B N° Lexbase : A8894KIA ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N8297BTH).
Dans cette affaire, la société R., gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français, a souhaité réorganiser son réseau de télécommunications de sécurité et, dans cette perspective, a soumis au comité central d'entreprise (CCE) un projet. Ayant estimé que la phase d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel était achevée, la société a pris, le 4 juillet 2011, la décision de mettre en place le cadre national d'organisation du domaine contrôle commande des réseaux. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 7 février 2012, n° 11/07506 N° Lexbase : A0140IEW) de rejeter son exception d'incompétence, d'ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2011 et de lui faire interdiction de poursuivre la mise en oeuvre du projet litigieux tant que le CCE n'aura pas émis un avis dans les quinze jours suivant la transmission qui lui sera faite par cette société des avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés. Elle argue que tout litige relatif à une décision ou à un acte préparatoire se rapportant à l'organisation de missions de service public a une nature administrative et relève de la compétence du juge administratif. La Cour de cassation affirme que, si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné. La Haute juridiction retient, à l'instar de la cour d'appel, que la décision, en l'espèce ne constitue pas une mesure d'organisation du service public de la distribution d'électricité. Ainsi, le litige ressort à la compétence du juge judiciaire, peu important que les salariés de cette société, soumis à des relations de droit privé et au Code du travail, soient affectés à l'exécution d'une mission de service public (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3863ETA).

newsid:438296

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la Justice : appréciation de la faute lourde

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.158, FS-P+B (N° Lexbase : A8665KIR)

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N8255BTW

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Le 08 Août 2013

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant écarté la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la Justice, responsabilité qui était recherchée pour atteinte à la présomption d'innocence, à raison de l'envoi par les enquêteurs de "lettres-plainte" aux clients d'une société dont le dirigeant était mise en cause pour malversation (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.158, FS-P+B N° Lexbase : A8665KIR). En l'espèce, des investigations avaient été diligentées au cours d'une enquête préliminaire sur des malversations mettant en cause M. T., dirigeant d'une SARL ; une lettre circulaire avait ainsi été adressée aux clients de cette société en septembre 2007 aux fins de rechercher s'ils avaient ou non été victimes d'infractions ; en janvier 2009, les enquêteurs avaient fait parvenir à chacune des victimes potentielles identifiées une "lettre-plainte" mentionnant les délits dont ils pensaient qu'elles avaient pu être l'objet de la part de la société et les invitant à choisir entre ne pas porter plainte ou porter plainte ; le 23 mars 2009, la société en cause et son dirigeant, M. T., avaient assigné l'Etat en la personne de l'agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité pour faute lourde résultant d'une atteinte à la présomption d'innocence. Ils faisaient grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes. En vain. Selon la Cour de cassation, après avoir constaté que chaque "lettre-plainte" était individualisée en fonction du destinataire auquel elle était adressée, à qui étaient révélées les seules infractions dont il pouvait être victime, et qu'elle n'était pas destinée à être portée à la connaissance d'autres personnes que son destinataire, la cour d'appel avait pu décider que de tels envois ne suffisaient pas à caractériser une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3616EUH et N° Lexbase : E3800EUB).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droits d'accises : un opérateur n'est pas tenu de contrôler la destination à des fins commerciales ou à des fins privées d'une marchandise soumise à accises

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-315/12 (N° Lexbase : A0184KKZ)

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N8210BTA

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Le 08 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'une entreprise qui vend des produits tant à des professionnels à des fins commerciales qu'à des particuliers à des fins privées n'a pas à informer les autorités de la destination de ces ventes (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-315/12 N° Lexbase : A0184KKZ). En l'espèce, une entreprise exerce au Danemark une activité de vente d'un large assortiment de produits, y compris des boissons spiritueuses, à des clients danois ou provenant d'autres Etats membres. Les achats ne peuvent être effectués qu'après la présentation à la caisse d'une carte à lecture optique délivrée sur demande aux entreprises danoises et suédoises. Un client, auquel sont délivrées plusieurs cartes, peut mettre ses cartes à la disposition d'autres personnes physiques, lesquelles peuvent utiliser lesdites cartes pour leurs propres achats. L'entreprise n'organise pas de contrôles en caisse afin de vérifier si les marchandises sont achetées à des fins commerciales ou s'il s'agit uniquement ou également d'achats à usage privé. Or, les droits d'accises danois sur les boissons spiritueuses sont considérablement moins élevés que les droits suédois correspondants. Cette situation constitue une incitation financière à acheter des boissons spiritueuses soumises à l'accise danoise et à les importer en Suède. Les boissons spiritueuses ne sont pas soumises aux droits d'accise suédois si elles sont acquises par des particuliers au Danemark pour leurs besoins propres et sont transportées par eux-mêmes. En revanche, en cas d'acquisition à des fins commerciales, les droits d'accises suédois s'appliquent. L'administration suédoise a demandé aux autorités danoises des informations concernant les achats effectués par les clients suédois dans cette entreprise. L'administration danoise a imposé à l'entreprise de remettre l'exemplaire n° 1 du document d'accompagnement simplifié lors des ventes de boissons spiritueuses aux clients suédois, ce qu'elle conteste. Le juge danois saisit la CJUE de plusieurs questions préjudicielles. La Cour décide qu'un opérateur économique n'est pas tenu de vérifier si les acheteurs provenant d'autres Etats membres ont l'intention d'importer les produits soumis à accise dans un autre Etat membre et, le cas échéant, si une telle importation est réalisée à des fins privées ou à des fins commerciales, en application de la Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise (N° Lexbase : L5847ICK). De plus, les droits d'accises sont perçus dans l'Etat membre où les produits sont acquis, lorsque ces produits sont acquis par des particuliers, pour leurs besoins propres et sont transportés par eux-mêmes, ce qu'il revient aux autorités nationales compétentes de vérifier au cas par cas .

newsid:438210

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