Le Quotidien du 4 novembre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] La Cour de justice de la République condamne l’ancien ministre Kader Arif pour ses affaires familiales

Lecture: 4 min

N3152BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04112022#article-483152
Copier

par Vincent Vantighem

Le 28 Novembre 2022

             « Huit ans d’attente et au bout une injustice ! » L’avocat François Cantier n’a pas eu besoin d’un long discours pour commenter la décision rendue, mercredi 26 octobre, par la Cour de justice de la République (CJR) à l’encontre de son client. Kader Arif, ancien secrétaire d’État et ministre des Anciens combattants dans les gouvernements successifs de Jean-Marc Ayrault puis de Manuel Valls entre 2012 et 2014 a été condamné à un an de prison avec sursis pour « prise illégale d’intérêts ». En outre, il devra s’acquitter d’une amende de 20 000 euros.

             Renvoyé devant la seule juridiction chargée de juger les ministres pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, Kader Arif, 63 ans, était accusé d’avoir fait conclure, en mars 2014, et sans aucune mise en concurrence, un contrat de media-training entre le ministère de la Défense dont il dépendait et la société All Access. Seul problème : cette entreprise était en réalité gérée par son frère, Aissa Arif, et un de ses neveux et leurs noms n’apparaissaient pas dans le contrat… D’un montant de 60 000 euros, le contrat portait sur six séances de formation. Et, même si une seule séance a finalement été honorée, la CJR a considéré qu’il y avait un loup…

             « Kader Arif s’est délibérément placé dans une situation où il ne pouvait ignorer qu’il retirait un intérêt pour lui-même et ses proches de nature à compromettre tant son objectivité que son impartialité, ce qui constitue le délit de prise illégale d’intérêts », a estimé la CJR dans son arrêt. La formation, composée de trois magistrats, de six députés nouvellement élus et de six sénateurs, l’a aussi reconnu coupable des deux autres délits qui lui étaient reprochés : l’atteinte à la liberté d’accès des candidats aux marchés publics et le détournement de fonds publics dans la mesure où la totalité de la facture avait été acquittée alors qu’une seule séance de formation sur les six avait été dispensée.

Kader Arif réfute toute volonté de « tricher »

             Cette condamnation a été vécue comme « une injustice » par le principal intéressé et son avocat. « Si Monsieur Arif était vraiment coupable des faits qu’on lui reproche, la peine, elle, est très légère. Il y a eu très certainement de fortes hésitations sur la question centrale de la culpabilité », a ainsi analysé François Cantier. Dans ce dossier, l’accusation avait requis une peine de deux ans de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende ainsi qu’une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans.

             Si les montants en jeu sont « modestes », « un tel comportement témoigne d’une conception de l’État qui n’est pas acceptable et qui va à l’encontre des principes d’exemplarité et de probité qu’on attend d’un responsable public », avait estimé le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, chargé de porter l’accusation dans ce dossier, comme il est de coutume devant la CJR. Estimant qu’il avait « trahi la confiance » placée en lui en cherchant à « venir en aide à sa famille par le biais de ses fonctions », François Molins a également retenu une volonté de « dissimulation » des liens entre le frère de Kader Arif et la société ayant obtenu le contrat.

             À l’audience, l’ancien ministre avait, lui, réfuté toute volonté de « tricher », assurant qu’il ne connaissait pas le rôle de son frère dans la société retenue pour le contrat. « Je ne savais pas qui étaient ses dirigeants et qui étaient ses actionnaires », avait-t-il affirmé, renvoyant à son administration la responsabilité de ne pas l’avoir alerté sur un lien entre All Access et sa famille. C’est la révélation de cette affaire qui l’avait contraint à démissionner en novembre 2014.

             L’affaire n’est toutefois pas totalement terminée. En marge de la procédure ouverte à la Cour de justice de la République, le parquet de Paris a, en effet, ouvert une information judiciaire contre les cinq autres protagonistes du dossier : le frère de Kader Arif, sa belle-sœur et son neveu ainsi que l’ancien chef de cabinet du ministre et le chargé de production de la société qui avait remporté le contrat. Une procédure qui est « toujours en cours » aujourd’hui.

newsid:483152

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances : précision relative à l’allongement du délai au profit du créancier étranger

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-22.416, FS-B N° Lexbase : A00948RW

Lecture: 5 min

N3169BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04112022#article-483169
Copier

par Vincent Téchené

Le 03 Novembre 2022

► La personne ayant le pouvoir de déclarer la créance de la société créancière, qui ne se trouve pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, subit la contrainte résultant de son éloignement, de sorte que la société créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine doit bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce.

Faits et procédure. Le 12 juillet 2006, une banque a consenti un prêt à une société, remboursable in fine le 16 juillet 2011. Le même jour, la société emprunteuse a consenti à une SCI un prêt afin de refinancer son compte courant d'associé et a cédé à une société cessionnaire la totalité des parts sociales qu'elle venait d'acquérir et la créance de refinancement détenue à l'égard de la SCI ainsi que les garanties les accompagnant. Une partie du prix de cession a été stipulée payable à la date d'échéance finale du prêt consenti le 12 juillet par la banque.

Le 26 juin 2007, la banque a cédé par voie de titrisation sa créance au titre du prêt consenti à la société le 12 juillet 2006 à fonds commun de créance (le FCT), ainsi que l'intégralité des sûretés et privilèges attachés à cette créance.

Par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2011, publié au Bodacc le 27 juillet suivant, la société emprunteuse (la débitrice) a été mise en procédure de sauvegarde. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 28 juin 2012 dont la durée a été prolongée jusqu'au 28 juin 2020.

Le 26 septembre 2011, le FCT a déclaré au passif de la débitrice une créance privilégiée au titre du prêt. Puis, le 18 novembre 2011, le FCT a assigné la banque prêteuse aux fins de résolution du contrat de cession du prêt à son profit et de réparation du préjudice subi. Un arrêt du 6 février 2019 a prononcé la résolution judiciaire de l'acte de cession de créances et des annexes conclu entre la banque et le FCT.

Le 25 novembre 2011, la banque a également déclaré au passif de la débitrice une créance « éventuelle » identique à celle déclarée par le FCT, qui a été contestée.

C’est dans ces conditions que la débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Versailles, 3 novembre 2020, n° 19/06944 N° Lexbase : A406333U), reprochant notamment, à ce dernier d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de créance par la banque et d'avoir ainsi admis la créance.

Décision. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une personne morale ayant son siège social à l’étranger, mais ayant un établissement en France, pouvait bénéficier de l’allongement du délai de déclaration de créance dont bénéficient les créanciers demeurant à l’étranger.

Pour y répondre, la Haute juridiction retient qu’« il résulte qu'à la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la personne du [créancier] ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu'elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, de sorte qu'elle subissait la contrainte résultant de son éloignement, la cour d'appel a pu déduire, par un arrêt motivé et sans se contredire, que la […] créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6120I33 ».

L’arrêt d’appel est toutefois cassé sur une question de procédure qui ne retiendra pas ici notre attention.  

Observations. On rappellera que selon ce texte, le délai de principe de déclaration des créances de deux mois est augmenté de deux mois, et passe donc à quatre mois, pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur ce territoire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l'allongement du délai de déclaration de créance édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement. Elle en avait alors déduit qu’il ne peut être étendu aux créanciers domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ou territoire. (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-13.103, FS-P+B N° Lexbase : A6761E48, E. Le Corre-Broly, in Chron., Lexbase Droit privé, septembre 2010, n° 408 N° Lexbase : N0555BQM).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les délais de la déclaration des créances, Le délai de principe, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0354EXE.
  • v. commentaire de l'arrêt par P.-M. Le Corre in Lexbase Affaires n° 733 à paraître le 10 novembre 2022.

 

newsid:483169

Licenciement

[Brèves] Protection relative du délégué à la protection des données contre le licenciement

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 21 octobre 2022, n° 459254, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A33578QE

Lecture: 3 min

N3095BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04112022#article-483095
Copier

par Lisa Poinsot

Le 03 Novembre 2022

► Un délégué à la protection des données n’a pas de protection absolue contre les sanctions disciplinaires ou les licenciements, à raison de manquements aux règles internes à l’entreprise applicables à tous les salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l’indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2022.

Faits et procédure. Une salariée, exerçant la fonction de délégué à la protection des données, est licenciée. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la présidente de la CNIL a clôturé sa plainte relative aux conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions de délégués au sein de cette société et à l’exercice de son droit d’accès à ses données personnelles.

Après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, la CNIL considère que l’exigence de protection de l’indépendance fonctionnelle du délégué à la protection des données ne faisait pas obstacle, par principe, à ce que l’employeur puisse reprocher à l’intéressée des carences dans l’exercice de ses fonctions ainsi que le non-respect des règles internes à la société. En outre, il n’était pas allégué que ces règles internes étaient incompatibles avec l’indépendance fonctionnelle du délégué. La CNIL estime, par ailleurs, qu’il n'y a pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre de la société à raison d’un manquement à l’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit « RGPD » N° Lexbase : L0189K8I.

La salariée forme alors une requête devant le Conseil d’État.

La solution. Le Conseil d’État rejette la requête formée par la salariée. Il déclare qu'en protégeant le délégué à la protection des données contre toute décision qui mettrait fin à ses fonctions, lui ferait subir un désavantage ou qui constituerait une sanction, lorsqu'une telle décision serait en relation avec l'exercice de ses missions, les dispositions de l’article 38 du RGPD visent essentiellement à préserver l'indépendance fonctionnelle du délégué à la protection des données et, partant, à garantir l'effectivité des dispositions du RGPD.

En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle au licenciement d'un délégué qui ne posséderait plus les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou qui ne s'acquitterait pas de celles-ci, conformément aux dispositions du RGPD

Ces dispositions n'ont pas pour objet de régir globalement les relations de travail entre un responsable du traitement ou un sous-traitant et des membres de son personnel, lesquelles ne sont susceptibles d'être affectées que de manière accessoire, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des objectifs du RGPD.

Pour aller plus loin :

  • v. CJUE, 22 juin 2022, aff. C-534/20 N° Lexbase : A168278S et lire J. Giusti, Le délégué à la protection des données n’est pas un salarié protégé, mais est soumis à une protection spécifique dans la rupture de son contrat de travail, Lexbase Social, 6 octobre 2022, n° 919 N° Lexbase : N2814BZA : le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale prévoie qu’un employeur ne peut licencier un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si le licenciement n’est pas lié à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs du RGPD ;
  • v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Les obligations du responsable de traitement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1357Y97.

 

newsid:483095

Marchés publics

[Brèves] Responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur : avant 2008, une prescription trentenaire !

Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 454446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A51888NH

Lecture: 2 min

N3102BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04112022#article-483102
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Novembre 2022

Les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage.

Principe. S'il résulte de l'article 2262 du Code civil N° Lexbase : L7209IAA, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I, et de l'article 2224 du même code N° Lexbase : L7184IAC, dans sa rédaction issue de cette loi, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute, par application de l'article 2224 du Code civil, elles étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage (CE, 26 novembre 2007, n° 266423, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9594DZD).

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 5ème ch., 10 mai 2021, n° 18VE04196 N° Lexbase : A89024R7 rejetant appel contre TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1508131 N° Lexbase : A0366Y4C) a estimé que la prescription de l'action de l'OPH fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol n'avait couru qu'à la date à laquelle l'établissement avait eu connaissance du caractère dolosif de la faute du constructeur, à savoir le dépôt du rapport d'expertise le 20 mars 2015.

Décision. En fixant ainsi le point de départ de la prescription de cette action à la date à laquelle la victime pouvait être regardée comme ayant eu connaissance du caractère dolosif du dommage, alors que pour les faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008 (ici l'effondrement le 25 janvier 2007 d'un balcon au 7ème étage d’un immeuble qui a emporté dans sa chute l'ensemble des balcons inférieurs), ce point de départ est la date de la manifestation du dommage, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

newsid:483102

Procédure civile

[Brèves] Appel incident/appel provoqué : censure de l’arrêt pour défaut de respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-17.375, F-B N° Lexbase : A50918QM

Lecture: 4 min

N3125BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04112022#article-483125
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, énonce que, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ; en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la demanderesse a contesté devant un tribunal de grande instance la vente de biens immobiliers lui appartenant intervenue au profit d’une société. Par jugement, elle a été déboutée de ses demandes et la société l’a quant à elle été pour sa fin de non-recevoir et sa demande de dommage et intérêts. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de la décision. Devant la cour d’appel, elle a notamment sollicité la nullité de l’ordonnance de clôture et un rabat de clôture, qui ont été rejetées, par un arrêt du 15 novembre 2019.

Par un second arrêt du 6 novembre 2020, la même cour d’appel, a déclaré recevables :

  • la demande aux fins d’annulation de la promesse de vente,
  • la demande de dommages et intérêts,
  • la requête en inscription de faux à l’encontre de la promesse de vente reçue en la forme authentique.

Néanmoins, la cour d’appel a rejeté la requête et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Depuis, l’appelante a été placée sous curatelle renforcée.

Le pourvoi. La demanderesse et ses curateurs font grief à l’arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, d’avoir rejeté sa demande de nullité de l'ordonnance de clôture et sa demande de rabat de clôture aux fins de lui ouvrir un nouveau délai pour conclure. Par ailleurs, les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 1, 6 novembre 2020, n° 18/01284 N° Lexbase : A8174337) de l’avoir débouté de ses demandes. En l’espèce, pour rejeter les demandes précitées le premier arrêt relève que l’appelante n'a pas demandé le report de la clôture par des conclusions remises au conseiller de la mise en état avant ladite clôture, alors qu’elle avait reçu préalablement les conclusions d’appel incident et que la date de clôture était connue par les parties depuis le 10 mai 2019. Les juges d’appel relèvent également que l’appelante n’a effectivement pas bénéficié du délai prévu par l’article 910 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7241LEW, mais qu’elle a été autorisée à produire une note en délibéré sur l’appel incident, garantissant ainsi le respect du texte précité, sans atteinte au principe du contradictoire, et qu’aucune cause grave ni excès de pouvoir ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, l’arrêt énonce que seule la partie de la note en délibéré portant sur l’appel incident a été prise en compte.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910 et 912 N° Lexbase : L7245LE3 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris et par voie de conséquence, celui rendu le 6 novembre 2020. La Haute juridiction relève qu’il résulte de ses propres constatations que l’ordonnance de clôture avait été prématurément rendue par le conseiller de la mise en état et que l’appelante n’avait pas bénéficié du délai prévu à l’article 910 pour remettre ses conclusions au greffe. Les Hauts magistrats précisent que la remise d’une note en délibéré ne pouvait assurer le respect du principe du contradictoire.

 

newsid:483125

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Incompétence du JLD pour le contrôle de la régularité et le bien-fondé d’un placement ou d’un maintien en unité pour malades difficiles

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 21-10.706, FS-B N° Lexbase : A00968RY

Lecture: 3 min

N3166BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04112022#article-483166
Copier

par Laïla Bedja

Le 08 Novembre 2022

► Au regard des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R. 3222-4 du Code de la santé publique, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles (UMD), considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention.

Les faits et procédure. Le 20 mars 2017, M. A a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du préfet de Seine-Saint-Denis. La mesure s’est poursuivie avec une période de programme de soins entre juin et octobre 2017 dans le département des Pyrénées et un séjour en UMD entre le 3 janvier 2018 et le 9 octobre 2019. Le 14 janvier 2020, le préfet de ce département a ordonné le transfert du patient dans une UMD et le 23 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète.

Le 7 septembre 2020, le préfet de la Marne a saisi le JLD aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le patient a demandé au juge de constater que les conditions de son maintien en UMD n’étaient pas réunies.

Le pourvoi. Le premier président de la cour d’appel ayant ordonné le maintien de son hospitalisation complète, M. A a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, puis en appel, au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, chargés de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète, de vérifier que le séjour en UMD est toujours fondé au regard des exigences des articles R. 3222-1 et suivants du Code de la santé publique. Selon ce dernier, le juge ne saurait refuser d’exercer ce contrôle au prétexte que seule la commission de suivi médical saisie par le patient est compétente pour donner un avis au préfet.

La décision. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi. Si le juge des libertés et de la détention est seul chargé de contrôler la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et notamment la régularité des décisions administratives, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la mise en œuvre d'une mesure médicale, telle que le maintien en UMD (CSP, art. L. 3211-12 N° Lexbase : L7880MA4, L. 3211-12-1 N° Lexbase : L1619LZY, L. 3216-1 N° Lexbase : L0678LTB, R. 3222-1 N° Lexbase : L4245KYU et R. 3222-4 N° Lexbase : L4242KYR.

Cette décision de la Cour de cassation répond ainsi à la question de la compétence ou non du JLD en matière de placement ou de maintien en UMD (v. le panorama de C. Vaillant et L. Monnet-Placidi, Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du premier semestre de l’année 2022, Lexbase Droit privé, septembre 2022, n° 917 N° Lexbase : N2652BZA, sous la jurisprudence : CA Bordeaux, 17 juin 2022, n° 22/02802 N° Lexbase : A170578N).

newsid:483166

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.