Le Quotidien du 7 novembre 2022

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Adoption du guichet unique douanier par le Parlement européen

Réf. : Douanes, actualités, 13 octobre 2022

Lecture: 2 min

N2970BZZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Novembre 2022

Le Parlement européen a entériné l'accord politique conclu avec le Conseil sous Présidence française de l’Union européenne par 618 voix pour, 2 contre et 3 abstentions.

Mise en place du guichet unique douanier. Cette adoption constitue une nouvelle étape vers la mise en place du « guichet unique » douanier de l'UE, outil qui facilitera le commerce, réduira les charges administratives et améliorera la coopération numérique entre les autorités. Les entreprises et les opérateurs pourront remplir toutes leurs obligations documentaires sur un portail unique et les autorités compétentes vérifier efficacement les informations fournies par les opérateurs.

Vérifier automatiquement et numériquement les marchandises. Actuellement, les formalités requises aux frontières de l'UE sont souvent longues et complexes pour les opérateurs et les autorités nationales. Les problèmes d'interopérabilité entre les autorités ont été identifiés comme principal obstacle à l'intégration de la gestion douanière et plus largement aux progrès du marché unique numérique. Avec le « guichet unique » de l'UE, les douanes et les autres autorités pourront à terme vérifier automatiquement et numériquement que les marchandises sont conformes aux exigences de l'UE et que les formalités nécessaires ont été accomplies, offrant une approche entièrement coordonnée du dédouanement des marchandises.

Prochaine étape. Le Conseil doit désormais adopter formellement le règlement dans les prochaines semaines permettant au volet intergouvernemental du guichet d'entrer en vigueur d'ici à 2025, tandis que le dispositif « entreprise-gouvernement » sera accessible ultérieurement.

Cette initiative fait partie d'un plan plus large visant à moderniser et à renforcer les contrôles douaniers dans l'Union.

Le bilan de la présidence française du Conseil de l’Union européenne est accessible sur le site officiel des douanes [en ligne].

 

newsid:482970

Procédure

[Brèves] Refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale : contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 444826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68028PM

Lecture: 2 min

N3104BZY

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2022

► Une décision de refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale est soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.

Principe. En vertu des articles L. 1332-1 N° Lexbase : L0410IZ9, L. 1332-2-1 N° Lexbase : L4491LNN, R. 1332-22-1 N° Lexbase : L1480LUD, R. 1332-22-3 N° Lexbase : L7931ISK et R. 1332-33 N° Lexbase : L2634I83 du Code de la défense, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès.

L'exploitant peut solliciter par écrit l'avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé.

Lorsqu'il est saisi, par le recours administratif prévu à l'article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause.

En cause d’appel. Pour annuler, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé la décision du ministre de l'Environnement ayant rejeté le recours gracieux formé par un ouvrier monteur dans la spécialité de logistique nucléaire contre le refus d'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Alban Saint-Maurice-l'Exil qui lui avait été opposé, la cour administrative d'appel s'est bornée à juger que ce refus n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Décision. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur ce sujet. Lire J.C. Zarka, Le refus opposé à une demande d'un maire d'autorisation de port d’arme dont le port est interdit est soumis à un contrôle restreint de la part du juge administratif, Lexbase Public n° 674, 2022 N° Lexbase : N2090BZG.

newsid:483104

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Irrégularités pendant la phase de l’enquête : rappels à l’ordre de la Chambre criminelle

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466, F-D N° Lexbase : A69078QU

Lecture: 7 min

N3173BZK

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par Helena Viana

Le 23 Novembre 2022

► Accueillant trois moyens développés dans le pourvoi du demandeur, la Cour de cassation rappelle des principes de procédure pénale et sanctionne l’irrégularité affectant divers actes d’une enquête en cours ; 

D’une part, elle rappelle la nécessité que l'autorisation donnée par le procureur de la République pour les réquisitions de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale, soit donnée dans le cadre de la procédure d'enquête en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable ; 

D’autre part, elle attache une exigence particulière à ce que certaines mentions et habilitations figurent en procédure, enjoignant à la chambre de l’instruction de les rechercher, au besoin par supplément d’information, et sanctionnant, le cas échéant, de la nullité leur absence.

Faits. Les faits portés devant la Cour de cassation, à l’origine de la décision ci-dessus référencée, ont débuté par un contrôle d’identité. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2020, sept individus ont été aperçus à une station de lavage avec divers moto-cross et quads, non immatriculés, et deux d’entre eux en train de décharger deux moto-cross supplémentaires, dépourvus d’immatriculation. Les policiers ont également aperçu deux jerricans d'où émanait une forte odeur d'essence sans plomb, situés à l’arrière de la camionnette. Sur la base de ces éléments visuels, les policiers ont procédé à un contrôle d’identité et à des actes d’enquête subséquents.

Procédure et irrégularités reprochées. Les mis en cause ont attaqué divers actes de la procédure au moyen de requêtes en nullité tendant à leur annulation.  

La Chambre criminelle a été saisie d’un pourvoi se déclinant en quatre moyens à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles.

Le premier moyen fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la nullité des réquisitions délivrées par les officiers de police judiciaire en charge de l'enquête préliminaire, pris de l'absence d'autorisation du procureur de la République. En particulier, était critiquée l’autorisation donnée par le procureur de la République, selon le demandeur au pourvoi, par voie générale et permanente préalable, les réquisitions de l’officier de police judiciaire se fondant sur des autorisations en date des 16 mai 2018 et 13 janvier 2020, soit antérieurement à l’ouverture de l’enquête.

Le deuxième moyen reproche à l’arrêt d’avoir rejeté la nullité du procès-verbal d'interpellation pris de l'irrégularité du contrôle d'identité, au motif que les éléments retenus pour procéder audit contrôle n'étaient pas de nature à caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre une infraction.

Le troisième moyen critique l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’il a rejeté la nullité du procès-verbal de consultation du TAJ (traitement des antécédents judiciaires), pris du défaut de mention de l'habilitation de l'agent de la police nationale qui a procédé à cette opération, et ce alors que, selon l’article R. 40-28 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3832LGZ, l’agent doit être individuellement désigné et spécialement habilité pour ce faire.

Le quatrième moyen condamne l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité du procès-verbal de deuxième audition de garde à vue pris de l’absence de mention d’un enregistrement audiovisuel. Il reproche à la chambre de l’instruction de n’avoir pas vérifié si l’enregistrement litigieux figurait sur le DVD dont il est fait mention sur le procès-verbal et qui supporterait ledit enregistrement.

Rappels à l’ordre de la Chambre criminelle. La Chambre criminelle casse partiellement l’arrêt. Elle rejette le second moyen, au motif que les éléments recueillis par les policiers étaient de nature à constituer à l'égard de l'intéressé un indice de commission de l'infraction de recel de vol, notamment du fait de l'absence d'immatriculation des véhicules et de leur nombre.

S’agissant du surplus, elle expose méthodiquement les fondements de sa cassation.

Concernant le premier moyen, au visa de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7999MBU, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, elle rappelle que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers ou agents de police judiciaire de requérir les informations prévues à cet article, doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable, la méconnaissance de ce principe faisant nécessairement grief. 

Or, en l’espèce, la chambre de l’instruction a méconnu le principe susvisé. La Chambre criminelle, au regard des pièces de la procédure, a pu constater que les réquisitions s’étaient fondées sur des autorisations en date des 16 mai 2018 et 13 janvier 2020, soit antérieurement à l’ouverture de l’enquête, si bien qu’elles n’avaient pu être données dans le cadre de la procédure d’enquête en cours. Elle énonce que la seule autorisation donnée par le magistrat dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours concernant « toutes réquisitions nécessaires permettant l'identification des auteurs des vols » datait du 29 mai 2020 et ne pouvait dès lors justifier les réquisitions dont il est demandé l’annulation, en date du 22 mai 2020.

Concernant le troisième moyen, au visa des articles 230-10 N° Lexbase : L5213LRI, R. 40-28 et 593 N° Lexbase : L3977AZC du Code de procédure pénale, elle énonce que « hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité. Le défaut d'une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées ».

Or, la Cour reproche à la chambre de l’instruction d’avoir déduit de l’accès à ce traitement, qui n'est techniquement possible qu'à la condition de disposer d'un code d'accès personnalisé délivré aux seules personnes habilitées, que l’agent ayant consulté le traitement était habilité. L’habilitation aurait dû figurer au dossier, ou au besoin il appartenait à la chambre de l’instruction, par le biais d’un supplément d’information, de rechercher si l’habilitation litigieuse avait été délivrée.

Enfin concernant le quatrième moyen, au visa des articles 64-1 N° Lexbase : L8170ISE et 593 du Code de procédure pénale, elle rappelle que le défaut d’enregistrement audiovisuel de l’audition d’une personne gardée à vue pour un crime porte nécessairement grief à ses intérêts.

Elle reproche à l’arrêt de la chambre de l’instruction de ne pas avoir déduit le défaut d’enregistrement de l’absence de mention qu’il n’avait pas été procédé à son enregistrement sur le procès-verbal de la seconde audition, et ce alors que sur les trois autres procès-verbaux d’auditions la mention était présente. Le simple constat que l'officier de police judiciaire ait placé sous scellé le DVD supportant les auditions filmées de l'intéressé n’était pas suffisant pour écarter le moyen de nullité, elle aurait dû s’assurer, au besoin par supplément d’information, que l’audition litigieuse avait bien fait l’objet d'un enregistrement audiovisuel.

newsid:483173

Représentation du personnel

[Brèves] Publication d’un Q/R de la CNIL relatif aux élections professionnelles et à la gestion des données personnelles

Réf. : CNIL, Questions-réponses, 24 octobre 2022

Lecture: 1 min

N3107BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 04 Novembre 2022

► Afin d’organiser les élections professionnelles, les employeurs ainsi que les prestataires de solution de vote électronique sont amenés à collecter et à utiliser les données personnelles des électeurs. Dans un questions/réponses, publié sur son site le 24 octobre 2022, la CNIL rappelle quelques principes.

Les questions abordent les 4 thèmes suivants :

  • liste électorale ;
  • qualification des acteurs ;
  • gestion de la conformité et protection des droits des personnes concernées ;
  • solution de vote par correspondance électronique et mesures de sécurité.

newsid:483107

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er novembre 2022

Lecture: 11 min

N3171BZH

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par Lisa Poinsot

Le 04 Novembre 2022

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Comité social et économique

Entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020, l’instance du CSE au sein des entreprises a été instaurée. S’ouvre ainsi une période de renouvellement des représentants du personnel par la mise en place d’élections. Voici un récapitulatif des moments clés et des étapes à respecter.

Conditions :

  • dans les entreprises d’au moins 11 salariés
  • pour les membres élus en fin de mandat d’une durée de 2 à 4 ans
  • organisation prévue par l’employeur

Organisation pré-élection:

  • étape 1 : déterminer le périmètre des élections, les effectifs et le nombre de sièges à pourvoir ;
  • étape 2 : informer les salariés du calendrier électoral (par email, par LRAR, par affichage dans les locaux) dans les 90 jours précédant le démarrage du scrutin ;
  • étape 3 : dans les 2 mois précédant l’expiration du mandat, organiser la négociation d’un protocole d’accord préélectoral (PAP) ;
  • étape 4 : inviter les organisations syndicales à négocier le PAP afin d’établir les listes de candidat. Ces invitations devront être reçues au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation du PAP ;
  • étape 5 : conclure et afficher dans l’entreprise le PAP fixant les modalités de déroulement du vote (nombre de représentants à élire, modalités de vote, composition des bureaux de vote, mise en place du vote électronique) ;
  • étape  6 : publier les listes électorales au moins 4 jours avant le 1er tour des élections.

Organisation durant les élections :

  • étape 1 : premier tour des élections – déroulement du vote dans l’entreprise et pendant le temps de travail – réalisé à l’urne de manière individuelle (voire de vote en ligne par l’utilisation d’un logiciel de vote spécialement dédié). Ce premier tour doit avoir lieu au moins 15 jours avant l’expiration des mandats des élus ;
  • étape 2 : issues du premier tour – soit l’ensemble des sièges sont pourvus (élections finies) soit des sièges sont encore vacants (second tour) ;
  • étape 3  : second tour des élections – l’employeur doit informer tous les salariés de l’organisation de ce nouveau tour et doit les inviter à déposer leur candidature en précisant les dates d’ouverture et de fermeture du dépôt. À la date de clôture, l’employeur affiche les nouvelles listes de candidats et organise le second tour de scrutin devant intervenir au maximum 15 jours après le 1er tour.

Organisation post-élection :

  • étape 1 : envoi de deux procès-verbaux à la DREETS d’un procès-verbal au centre de traitement des élections professionnelles dans les 15 jours maximum après la fin du 2nd tour (ou du 1er tour en l’absence de 2nd tour)
  • étape 2 : envoi d’un procès-verbal envoyé à l’ensemble des organisations syndicales qui ont présenté une liste ou ont participé aux négociations
  • étape 3 : la proclamation des résultats confère la qualité de représentant du personnel et fait courir les mandats.

Pour aller plus loin :

  • v. INFO078, Élections des membres de la délégation du personnel au CSE, Droit social N° Lexbase : X9524APG ;
  • Ch. Moronval, Publication d’un Q/R de la CNIL relatif aux élections professionnelles et à la gestion des données personnelles, Lexbase Social, 27 octobre 2022, n° 922 N° Lexbase : N3107BZ4 ;
  • Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.123, F-D N° Lexbase : A88988KR : la circonstance que les électeurs n'ont pas eu accès librement au lieu de dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ;
  • Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-19.005, F-D N° Lexbase : A07328M3 : en principe, le syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Toutefois, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

    👉 Négociation annuelle obligatoire (NAO) : ce qu'il faut savoir

    Où ?

    Les entreprises disposant d’au moins d’un délégué syndical et dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives.

    Qui ?

    L’employeur est à l’initiative de la NAO, sous peine de sanctions pénales (1 an de prison et 3 750 euros d’amende). La NAO peut s’engager à la demande d’une organisation syndicale représentative en l’absence d’initiative de l’employeur.

    Quand ?

    • 1 fois par an : rémunération (salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise) ;
    • 1 fois par an : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail)
    • 1 fois tous les 4 ans : la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et dans les entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France.

    Comment ?

    • étape 1 : convoquer les syndicats représentatifs de l’entreprise à la NAO ;
    • étape 2 : réunion préparatoire précisant le lieu et le calendrier des réunions de négociation, les informations à transmettre concernant les sujets à négocier et leur date de remise ;
    • étape 3 : réunions de négociation avec la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives. Il s’agit pour elle du temps de travail devant être payé. L’employeur ne doit pas prendre de décisions unilatérales sur les sujets négociés tant que la négociation est en cours ;
    • étape 4 : effets de la NAO. La première possibilité est d’aboutir à un accord écrit, signé et déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. La seconde possibilité est de ne pas trouver d’accord, ce qui conduit à l’établissement et le dépôt d’un procès-verbal de désaccord. Il y est consigné les propositions de chaque partie et les mesures que l’employeur souhaite appliquer unilatéralement.

    Pour répondre à l’inflation, de nouvelles thématiques relatives à la rémunération peuvent être mobilisées lors de la NAO en 2022 :

    • l’intéressement ;
    • la prime de partage de la valeur ;
    • le rachat des jours de RTT ;
    • les primes de transport et le forfait mobilités durables.
    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La négociation obligatoire dans l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2418ETQ.

    👉 Les ponts et jours fériés

    Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés permettant, notamment, la mise en place d'un pont en début du mois.

    Principe : ce sont des jours fériés qui peuvent être chômés soit par la mise en place d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement (voire par convention ou accord de branche) soit, à défaut de norme conventionnelle, par décision unilatérale de l’employeur.

    Rémunération : ces deux jours sont chômés, n’entraînant aucune perte de salaire, à condition que le salarié ait une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

    Exception : lorsque le jour férié est travaillé, le salarié ne bénéficie pas de majoration de salaire. L’employeur peut néanmoins accorder des jours de repos en contrepartie d’un jour férié travaillé, voire une indemnisation spécifique.

    Jours fériés et congés payés : le jour férié chômé n’est pas considéré comme un jour ouvrable et ne doit pas être décompté dans les congés payés, contrairement au jour férié travaillé.

    Jours fériés et RTT : il n’est pas possible de poser un jour de RTT sur un jour férié chômé dans l’entreprise (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-40.567, FS-P+B+R N° Lexbase : A3115DXN).

    Jours fériés et travail dominical : lorsque le jour férié tombe un dimanche, la majoration pour travail de jour férié et la majoration pour travail exceptionnel le dimanche ne se cumulent pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

    Le pont du 1er novembre : à l’initiative de l’employeur, le pont peut faire l’objet d’une modification de l’horaire de travail ce qui nécessite une consultation du CSE, l’affichage préalable du nouvel horaire et une notification à l’inspecteur du travail de la rectification de l’horaire). Le pont peut prendre la forme d’un jour de congé ou de RTT posé par le salarié, un jour de RTT fixé ou offert par l’employeur. Les heures faisant l’objet d’un pont sont récupérables dans les 12 mois précédant ou suivant le pont.

    Impact sur le bulletin de paie :

    • s’il s’agit d’un jour férié ordinaire payé sans majoration particulière, il n’y a pas besoin de le mentionner sur le bulletin de salaire ;
    • si le jour férié donne droit à une majoration de rémunération, cette majoration doit être mentionnée sur le bulletin de paie sur une ligne distincte.

    La Cour de cassation admet qu’une clause de forfait puisse prévoir un salaire englobant les majorations pour travail des jours fériés. Cette clause doit être sans ambiguïté et ne doit pas léser le salarié (Cass. soc., 6 juillet 1988, n° 86-42.263, inédit N° Lexbase : A6235CNA).

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les jours fériés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0425ETW.

    👉 Rémunération et frais professionnels 

    Rachat des jours de RTT : afin de répondre aux principales interrogations des salariés et des employeurs en matière d’utilisation du dispositif du rachat des jours de RTT, le ministère du Travail a publié un questions/réponses sur son site le 27 octobre 2022.

    Pour aller plus loin : v. INFO574, Rachat des jours de RTT, Droit social N° Lexbase : X6665CN8.

    Prime de partage de la valeur : le BOSS a publié sur son site internet un communiqué le 10 octobre 2022, présentant une instruction relative aux conditions d’exonération de la PPV.

    Pour aller plus loin : v. INFO571, La prime de partage de la valeur (PPV), Droit social N° Lexbase : X6515CNM.

    Frais de repas : le montant des indemnités forfaitaires « repas » versées par les employeurs à leurs salariés est augmenté à compter du 1er septembre 2022 par la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 N° Lexbase : L7052MDK. Le taux de cette revalorisation est fixée à 4 % selon arrêté du 24 octobre 2022, publié au Journal officiel du 1er novembre N° Lexbase : L7356ME8. Ainsi, les limites d'exonérations des allocations forfaitaires de frais de repas sont les suivants :

    • repas au restaurant : 20,20 euros ;
    • repas sur le lieu de travail : 7,10 euros ;
    • repas en dehors des locaux de l'entreprise : 9,90 euros ;
    • repas en grand déplacement en métropole : 20,20 euros.

    Frais de télétravail (arrêtés du 24 octobre 2022 N° Lexbase : L7356ME8 et du 20 décembre 2002 N° Lexbase : L2300HBS) : l'employeur peut désormais déduire de l'assiette des cotisations des indemnités forfaitaires dans la limite de 10 euros par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite de 55 euros par mois. Toutefois, le recours aux allocations forfaitaires concernent uniquement :

    • les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
    • les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

    Frais TIC (arrêtés du 24 octobre 2022 N° Lexbase : L7356ME8 et du 20 décembre 2002 N° Lexbase : L2300HBS) : l'employeur peut recourir aux allocations forfaitaires pour le remboursement en franchise de cotisations des frais professionnels liés à l'utilisation par le salarié des outisl issus des technologies de l'information et de la communication qu'il possède. Néanmoins, pour être exonéré, l'allocation forfaitaire ne doit pas dépasser 50 euros par mois. 

    newsid:483171

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