Jurisprudence : Cass. soc., 21-09-2022, n° 21-14.123, F-D, Rejet

Cass. soc., 21-09-2022, n° 21-14.123, F-D, Rejet

A88988KR

Référence

Cass. soc., 21-09-2022, n° 21-14.123, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88411611-cass-soc-21092022-n-2114123-fd-rejet
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Abstract

► La circonstance que les électeurs n'ont pas eu accès librement au lieu de dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.


SOC. / ELECT

CDS


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022


Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 954 F-D

Pourvoi n° K 21-14.123


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022


La société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° K 21-14.123 contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 24],

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 22],

3°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 12],

5°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 19],

6°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 47],

7°/ à M. [DO] [DP], domicilié [… …],

8°/ à M. [E] [PB], domicilié chez Mme [N] [RE], [Adresse 30],

9°/ à M. [A] [OV], domicilié [… …],

10°/ à M. [Aa] [DD], domicilié [… …],

11°/ à Mme [V] [AU], … [… …],

12°/ à M. [B] [B], domicilié [… …],

13°/ à M. [C] [J], domicilié [… …],

14°/ à M. [X] [R] [PV], domicilié [… …],

15°/ à M. [PM] [O], domicilié [… …],

16°/ à M. [Ab] [DL], domicilié [… …],

17°/ à M. [OP] [AL], domicilié [… …],

18°/ à M. [Ac] [BF], domicilié chez Mme [A] [CN], [Adresse 26],

19°/ à Mme [W] [OZ] [CG], domiciliée chez Mme [PW] [U] [K], [Adresse 21],

20°/ à M. [PP] [PE] [DG], domicilié [… …],

21°/ à M. [R] [RF], domicilié [… …],

22°/ à M. [AE] [OR], domicilié [… …],

23°/ à M. [Y] [DB], domicilié [… …],

24°/ à M. [OW] [DV], domicilié [… …],

25°/ à M. [Z] [PL] [DJ], domicilié [… …],

26°/ à M. [AG] [RH], domicilié [… …],

27°/ à M. [PC] [AY], domicilié [… …],

28°/ à Mme [AH] [DY], … [… …],

29°/ à M. […] […] […] […], domicilié chez M. [PH] [PY], [Adresse 14],

30°/ à M. […] […] […], … [… …],

31°/ à Mme [AI] [S], domiciliée chez Mme [S] [DZ], [Adresse 45],

32°/ à M. [AJ] [F], domicilié [… …],

33°/ à M. [AK] […] […], … [… …],

34°/ à M. [Ad] [PS], domicilié [… …],

35°/ à M. [Y] [DC], domicilié [… …],

36°/ à Mme [C] [T], … [… …],

37°/ à Mme [AL] [PT], … [… …],

38°/ à M. [DO] [M], domicilié [… …],

39°/ à Mme [DH] [CS], … [… …],

40°/ à M. [AM] [RA] [H], domicilié [… …],

41°/ à M. [AN] [D], domicilié [… …],

42°/ à M. [AO] [DR], domicilié [… …],

43°/ à M. [CM] [PZ], domicilié [… …],

44°/ à M. [AP] [OO], domicilié [… …],

45°/ à M. [Ae] [CW] [PG], domicilié [… …],

46°/ à Mme [PR] [OU] [CU], … [… …],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Triomphe securite, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 15 mars 2021), le premier tour des élections au premier collège des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Triomphe sécurité (la société) s'est tenu le 17 février 2020.

2. Invoquant l'existence d'atteintes à des principes généraux du droit électoral et d'irrégularités ayant eu une incidence sur sa représentativité, le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'annulation des élections et à ce que, sous astreinte, il soit fait injonction à l'employeur d'organiser de nouvelles élections.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief au jugement d'annuler les élections au premier collège des membres du comité social et économique qui se sont déroulées le 17 février 2020, alors « que le non-respect des principes généraux du droit électoral, au rang desquels le principe de sincérité du scrutin, constitue une irrégularité justifiant l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, la société Triomphe Sécurité, en accord avec les organisations syndicales dans le cadre d'un avenant au protocole d'accord préélectoral, a mis en place des modalités de sécurisation du scrutin en raison des incidents ayant entaché le précédent processus électoral ; qu'au titre de ces mesures, il était notamment prévu que les opérations de dépouillement, particulièrement houleuses lors du scrutin précédent, seraient opérées par un huissier dans des conditions permettant aux organisations syndicales et aux électeurs de les visualiser dans leur intégralité, et ce aux fins de prévenir toute manipulation des suffrages comme constatés lors des précédentes élections ; que le tribunal judiciaire, pour annuler les élections du premier collège du comité social et économique de la société Triomphe Sécurité, s'est borné à retenir qu'il n'était pas possible pour les parties prenantes de circuler entre les tables de dépouillement pour s'assurer de la sincérité du scrutin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans démontrer que les modalités de dépouillement choisies n'étaient pas de nature à assurer la sincérité du scrutin au regard du contexte dans lequel s'était déroulé le précédent scrutin, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du code du travail🏛, outre les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

5. En application des articles L. 67 et R. 63 du code électoral🏛, la circonstance que les électeurs n'ont pas eu accès librement au lieu du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.

6. Le tribunal, qui a constaté que la porte d'accès à la salle de vote était fermée lors du dépouillement, ce qui interdisait aux candidats, à leurs représentants ainsi qu'à tout électeur d'y accéder librement, en a exactement déduit que cette absence de publicité des opérations de dépouillement était de nature à affecter la sincérité du scrutin, peu important l'existence d'une baie vitrée offrant une vue sur la salle de vote.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Triomphe sécurité et la condamne à payer au syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile🏛, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Triomphe sécurité

La société TRIOMPHE SECURITE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les élections du premier collège du comité social et économique de la société Triomphe Sécurité qui se sont déroulées le 17 février 2020 ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que, dans ses conclusions, le syndicat SUD SOLIDAIRES se prévalait, aux fins de faire annuler le litige de la violation des différents articles du code électoral tenant aux modalités de proclamation des résultats, aux modalités tenant aux opérations électorales, à l'annexion des bulletins blancs ou nuls ou à la représentation des syndicats au sein du bureau de vote ; que le syndicat SUD SOLIDAIRES ne fondait pas sa demande d'annulation des élections sur l'impossibilité de circuler entre les tables du bureau de vote ; qu'en retenant, pour dire les élections irrégulières et partant les annuler, que le processus électoral s'était déroulé en violation de l'article R. 63 du Code électoral🏛 dès lors que les représentants des syndicats et les électeurs n'avaient pas pu, en raison des conditions matérielles du dépouillement, circuler entre les tables de dépouillement aux fins de s'assurer de la sincérité du scrutin, le tribunal judiciaire a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE le non-respect des principes généraux du droit électoral, au rang desquels le principe de sincérité du scrutin, constitue une irrégularité justifiant l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, la société Triomphe Sécurité, en accord avec les organisations syndicales dans le cadre d'un avenant au protocole d'accord préélectoral, a mis en place des modalités de sécurisation du scrutin en raison des incidents ayant entaché le précédent processus électoral ; qu'au titre de ces mesures, il était notamment prévu que les opérations de dépouillement, particulièrement houleuses lors du scrutin précédent, seraient opérées par un huissier dans des conditions permettant aux organisations syndicales et aux électeurs de les visualiser dans leur intégralité, et ce aux fins de prévenir toute manipulation des suffrages comme constatés lors des précédentes élections ; que le tribunal judiciaire, pour annuler les élections du premier collège du CSE de la société Triomphe Sécurité, s'est borné à retenir qu'il n'était pas possible pour les parties prenantes de circuler entre les tables de dépouillement pour s'assurer de la sincérité du scrutin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans démontrer que les modalités de dépouillement choisies n'étaient pas de nature à assurer la sincérité du scrutin au regard du contexte dans lequel s'était déroulé le précédent scrutin, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du Code du travail🏛, outre les principes généraux du droit électoral ;

3°) ALORS QUE que la société Triomphe Sécurité soutenait précisément dans ses conclusions (p. 12 et 13) que les participants aux opérations électorales n'avaient émis aucune contestation quant à la sincérité du scrutin au regard des conditions mises en oeuvre pour le dépouillement dans le respect des dispositions du protocole d'accord préélectoral ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, que les conditions matérielles du dépouillement avaient porté atteinte à la sincérité du scrutin pour annuler les élections, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du Code de procédure civile🏛 ;

4°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposante versait au débat l'attestation du représentant du syndicat SUD SOLIDAIRE ayant assisté aux opérations de dépouillement laquelle ne soulignait aucune irrégularité desdites opérations de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'à défaut d'avoir examiné cette pièce décisive, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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