Le Quotidien du 3 novembre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Catastrophe de Brétigny : la SNCF condamnée, les parties civiles pas totalement soulagées

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par Vincent Vantighem

Le 28 Novembre 2022

Pendant des semaines, lors de chaque audience, elles ont eu les mêmes habitudes. Presque un rituel. D’abord un petit café à gauche de la porte d’entrée de la salle d’audience du tribunal d’Évry (Essonne). Juste à côté des grandes fenêtres, dans la salle des pas perdus. Puis quelques pas jusqu’aux bancs qui leur étaient réservés à droite dans le prétoire. Mercredi 26 octobre, la quarantaine de parties civiles à la procédure dite de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge ont donc repris leur trajet habituel au sein du palais de justice. Elles en sont ressorties quelques heures plus tard sans vraiment être ni soulagées ni en colère…

Certes, la SNCF a été reconnue coupable d’homicides et blessures involontaires, neuf ans après le déraillement de l’Intercités 3657 qui effectuait la liaison entre Paris et Limoges, le 12 juillet 2013, fauchant sept vie humaines et faisant plus de 400 victimes psychologiques et blessés physiques. Mais le tribunal d’Évry a, en revanche, relaxé les deux autres prévenus : un ancien cadre cheminot qui avait effectué la dernière tournée de surveillance des voies avant le drame et surtout le gestionnaire des voies SNCF Réseau (ex Réseau Ferré de France), estimant qu’aucune faute « ayant un lien certain » avec l’accident n’avait pu être caractérisée.

« Nous sommes moyennement satisfaits », a ainsi résumé Thierry Gomès, président de l’association Entraide et défense des victimes de la catastrophe de Brétigny (EDVCB) après l’annonce de ce jugement. « Nous sommes déçus de la relaxe de la SNCF Réseau qui a, selon nous, une part de responsabilité aussi », a complété celui qui a perdu ses parents dans l’accident.

« Défaillance de contrôle » et « banalisation de l’urgence »

 

Pied à pied, la SNCF avait contesté, durant tout le procès, les quinze fautes reprochées. Finalement, le tribunal en a retenu deux et l’a condamnée à une amende de 300 000 euros. À ce titre, le tribunal n’a pas tremblé : si dans ce dossier, la société encourrait une amende maximale de 225 000 euros, le tribunal a choisi d’aller au-delà en soulignant sa récidive en matière d’homicides involontaires, l’entreprise ayant déjà été condamné treize fois pour de tels faits.

 

Résumant les grandes lignes du jugement, la présidente du tribunal a pointé « une conjonction de négligences fatales » qui ont, selon elle, mené à la catastrophe. En premier lieu, « l’absence de suivi par les agents » de l’éclisse, une pièce fondamentale des voies à l’origine de l’accident selon les expertises. Mais aussi une « défaillance de contrôle » du travail des agents par leurs responsables dans un contexte de « banalisation de l’urgence ».

 

Très techniques, les débats ont tourné autour de deux thèses : celle de l’accusation qui estimait que le déraillement du train était « prévisible » et que, donc, la SNCF a failli à sa mission de maintenance. Et celle de la SNCF qui a plaidé qu’elle ne pouvait anticiper l’accident dû, selon elle, à un défaut indécelable au cœur de l’acier composant la fameuse éclisse, sorte de grosse agrafe joignant deux rails entre eux. Le tribunal a donc tranché en estimant que la thèse de la SNCF « reposait sur des postulats incomplets ou erronés ».

 

De quoi rendre Emmanuel Marsigny, l’avocat de l’entreprise publique, assez amer. « Aucune vérité scientifique ne se dégage du jugement », a-t-il indiqué. Avant d’annoncer que son client voulait étudier la décision avant de se prononcer sur un éventuel appel, tout en soulignant « combien l’entreprise compatit à la souffrance des victimes ».

 

3,5 millions de dommages et intérêts à ajouter pour la SNCF

 

La question d’un procès en appel se pose donc clairement pour la SNCF. Avec un risque non négligeable, vu les motivations retenues par le tribunal judiciaire, en première instance. Dans son jugement, les magistrats expliquent clairement que si la SNCF avait réalisé les visites de contrôles, elle aurait forcément constaté « l’avarie » de la pièce défectueuse et aurait « procédé à son changement ».

 

Mais, au-delà du symbole, la question est aussi et avant tout d’ordre financier. L’entreprise publique, qui a réalisé un chiffre d’affaires de près de 35 milliards d’euros en 2021, avait indiqué, à l’audience, avoir versé un total de 13 millions d’euros aux victimes directes ou indirectes et aux organismes sociaux. Mais lors du jugement, le tribunal d’Évry lui a également demandé d’ajouter 3,5 millions d’euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Notamment pour préjudice d’angoisse de mort imminente (40 000 euros par personne) et pour préjudice d’attente et d’inquiétude des proches (10 000 euros).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Modification des dispositions relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Réf. : Décret n° 2022-1392, du 19 octobre 2022, modifiant les dispositions du Code du cinéma et de l'image animée relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo N° Lexbase : L7305MEB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Novembre 2022

Le décret n° 2022-1392, du 19 octobre 2022, modifiant les dispositions du Code du cinéma et de l'image animée relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, publié au Journal officiel du 1er novembre 2022, modifie le barème de points permettant de vérifier le respect des conditions de création de jeux vidéo et actualise la liste des pièces justificatives accompagnant les demandes d'agrément définitif des crédits d'impôt pour dépenses de production déléguée ou exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et en faveur des créateurs de jeux vidéo.

Rappel.

Le dispositif du Crédit d’impôt jeu vidéo, principal outil de financement public de ce secteur soumis à une très forte concurrence internationale, permet aux entreprises de création de jeux vidéo de bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt correspondant à 30 % des dépenses de production d’un nouveau jeu.

Depuis sa mise en place en 2008, ce dispositif a bénéficié à plus de 150 studios de développement de jeux vidéo faisant partie du tissu vivant et pluriel des entreprises au service de la création et a contribué à financer plus de 370 projets.

En 2021, 38 nouveaux projets ont reçu un agrément, pour un montant total de dépenses éligibles s’élevant à 155 millions d’euros, et un crédit d’impôt de 43 millions d’euros. Depuis 2017, ce sont plus de 220 millions d’euros qui ont été déduits, via ce crédit d’impôt jeu vidéo, en soutien à la filière française.

L'article 220 terdecies du Code général des impôts N° Lexbase : L5686MAT prévoit un crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo. Le III de cet article précise les conditions ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. Notamment, les jeux vidéo doivent contribuer au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo en se distinguant par leur qualité, leur originalité ou leur caractère innovant. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par décret. Les modalités de ce barème, intitulé « Contribution au développement de la création », sont fixées par l'article D. 331-25 du Code du cinéma et de l'image animée N° Lexbase : L9592I8R.

Le décret vise à en moderniser les critères afin d'une part, de les adapter aux caractéristiques actuelles de la production de jeux vidéo et d'autre part, d'en simplifier l'application.

Par ailleurs, à la suite de la mise en place de la déclaration sociale nominative en remplacement notamment, de la déclaration des cotisations prévue à l'article R. 243-13 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9064LSI et de la déclaration annuelle des données sociales prévue à l'article R. 243-14 du même code N° Lexbase : L9056LS9, le présent décret actualise les dispositions relatives aux documents justificatifs accompagnant la demande d'agrément définitif des crédits d'impôt pour dépenses de production déléguée ou exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et en faveur des créateurs de jeux vidéo.

Le décret est entré en vigueur le 2 novembre 2022.

 

 

 

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Fonction publique

[Brèves] Irrégularité du dossier pré-décision mettant fin aux fonctions d'un sous-préfet : une procédure pas forcément irrégulière !

Réf. : CE 2e-7e ch.-r., 21 octobre 2022, n° 456254, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33688QS

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N3101BZU

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par Yann Le Foll

Le 02 Novembre 2022

► L’irrégularité du dossier ayant précédé la décision mettant fin aux fonctions d'un sous-préfet ne signifie pas obligatoirement que la procédure est irrégulière.

Faits. La décision mettant fin aux fonctions d'un sous-préfet a été prise, notamment, au vu d'un rapport du conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation (CSATE) d'avril 2021 faisant état d'un comportement et d'un management inadaptés et recommandant qu'il quitte son poste à brève échéance.

La décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, elle devait être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, selon lequel « tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté » (CE 5e-6e ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI).

L’intéressé a été informé, lors d'un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l'administration territoriale, qu'il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu'il a fait.

Si le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d'agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d'évaluation menée par le CSATE, l'intéressé, qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n'a pas demandé la communication de ces pièces.

Décision. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d'une procédure irrégulière (voir, pour une décision analogue, CE, 10 mars 1982, n° 24010 N° Lexbase : A7124B7Y).

► Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance dans la fonction publique d'Etat, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E99043KZ.

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Licenciement

[Brèves] Examen judiciaire des autres causes de licenciement pour déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié : encore faut-il que l’employeur le demande !

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.533, FS-B N° Lexbase : A02008QH

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N3085BZB

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par Lisa Poinsot

Le 02 Novembre 2022

► En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié.

Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale en premier lieu pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Avant le prononcé de la décision judiciaire, son contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur. De ce fait, la salariée conteste devant la juridiction prud’homale le bien-fondé de son licenciement.

La cour d’appel (CA Nancy, 25 mars 2021, n° 19/03401 N° Lexbase : A35904MW) déclare, tout d’abord, le licenciement de la salariée nul, en ce que l’employeur a reproché à celle-ci d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail. Elle considère que ce grief est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale.

Les juges du fond condamnent, ensuite, l’employeur à verser à la salariée la somme de 38 110 euros, équivalent à seize mois de salaire, pour licenciement nul. La cour d’appel retient, à ce titre, que les barèmes dit « Macron », prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM, ne sont pas applicables en cas de violation d’une liberté fondamentale. En outre, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

Enfin, l’arrêt ordonne à l’employeur de rembourser les allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • les juges du fond n’ont pas étudié les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour évaluer l’indemnité allouée à la salariée ;
  • l’action en résiliation judiciaire intentée par la salariée n’ouvrait pas droit au remboursement des indemnités de chômage par l’employeur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant, selon l’article L. 1235-1 du Code du travail N° Lexbase : L8060LGM, que si l’employeur ne demande pas expressément aux juges d’examiner les autres griefs justifiant le licenciement du salarié, ces derniers n’ont pas à le faire d’office.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’un des griefs invoqués par l’employeur portait atteinte à la liberté fondamentale de la salariée d’agir en justice et a constaté que l’employeur ne critiquait pas, à titre subsidiaire, la somme réclamée par cette dernière en conséquence de la nullité du licenciement.

En pratique, lorsque l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement est nul. Néanmoins, l’employeur a la faculté de demander aux juges si les autres motifs sont fondés et d’en tenir compte pour la fixation de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois, prévu à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail N° Lexbase : L1441LKL.

Autrement dit, en cas de demande expresse de l’employeur, le juge doit apprécier les autres causes de licenciement pour déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié.

Par ailleurs, la Haute juridiction précise que le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées ne peut être ordonné que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 1235-4 du Code du travail N° Lexbase : L0274LM4, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE  : La nullité du licenciement, Les conséquences pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86274QL.

 

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Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des victimes d’attentat terroriste : le cas des témoins

Réf. : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-13.134, FS-B N° Lexbase : A20998R8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Novembre 2022

► Sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle ; le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.

Voici une précision d’importance apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 27 octobre 2022.

FGTI. Comme le rappelle la Cour dans son communiqué, il existe depuis 1986 un Fonds de garantie, dénommé Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, permettant la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne :

  • des victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire français ;
  • des victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger.

Leurs ayants droit, les agents publics et les militaires bénéficient également de ce dispositif. Le Fonds de garantie repose sur la solidarité nationale : il est financé par un prélèvement sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens.

L’affaire. L’affaire concernait l’attentat perpétré le 14 juillet 2016, à Nice, au moyen d'un camion qui s'était engouffré dans la foule. Deux personnes qui étaient présentes à proximité du site de l'attentat avaient adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une demande d'indemnisation de leurs préjudices, en faisant valoir qu'ils avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement.

Le FGTI ayant refusé de les indemniser, au motif qu'ils ne se trouvaient pas sur le lieu même de l'attentat, ils l'avaient assigné devant un tribunal.

Décision CA Aix-en-Provence. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait également retenu qu'ils ne pouvaient prétendre à la qualité de victimes d'acte de terrorisme au sens de la loi n° 86-1020, du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme N° Lexbase : L8218HI9, et à une indemnisation par le FGTI, et les avait déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Question soulevée. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question suivante : quels sont les critères permettant de considérer qu’une personne qui s’est trouvée à proximité du lieu d’un attentat peut être indemnisée par le Fonds de garantie ? 

Réponse. La Cour de cassation énonce que, s'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances N° Lexbase : L7531LPM, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.

Elle ajoute que le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.

En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevé que le Palais de la Méditerranée devant lequel la course du camion avait pris fin était éloigné de 400 mètres du théâtre de Verdure où se trouvaient les demandeurs et constaté qu'ils ne s'étaient pas trouvés sur la trajectoire de ce véhicule.

Aussi, selon la Haute juridiction, en l'état de ces constatations et énonciations mettant en évidence que les demandeurs n'avaient, à aucun moment, été directement exposés à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, la cour d'appel, qui avait procédé à la recherche prétendument délaissée, avait pu décider qu'ils n'avaient pas la qualité de victimes au sens des articles L. 126-1 N° Lexbase : L7531LPM, L. 422-1 N° Lexbase : L9878I3A et L. 422-2 N° Lexbase : L9486LPZ du Code des assurances.

Il convient de signaler trois autres arrêts rendus le même jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, se prononçant sur la question de l'indemnisation du préjudice personnel des proches de la victime ayant survécu : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, 3 arrêts, n° 21-24.424 N° Lexbase : A21038RC, n° 21-24.425 N° Lexbase : A21048RD, n° 21-24.426 N° Lexbase : A21028RB, FS-B ; voir également A.-L. Lonné-Clément, Indemnisation des victimes d’attentat terroriste : le cas des proches de la victime ayant survécu, Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 923 N° Lexbase : N3140BZC.

Pour aller plus loin : à noter que l'ensemble de ces arrêts fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Christophe Quézel-Ambrunaz, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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