Décret n° 2022-1392 du 19 octobre 2022 modifiant les dispositions du code du cinéma et de l'image animée relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Décret n° 2022-1392 du 19 octobre 2022 modifiant les dispositions du code du cinéma et de l'image animée relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Lecture: 3 min

L7305MEB

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la culture,

Vu la décision de la Commission européenne C(2022) 5521 du 29 juillet 2022 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies ;

Vu le code du cinéma et de l'image animé, notamment ses articles D. 331-14, D. 331-22, D. 331-24, D. 331-25, D. 331-34 et D. 331-61 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 133-14,

Décrète :

Article 1

Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article D. 331-14 est ainsi modifié :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; »

b) Le 5° est supprimé ;

2° Au second alinéa de l'article D. 331-22, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 12 » ;

3° Le 2° de l'article D. 331-24 est complété par les mots : « ou de l'Espace économique européen » ;

4° L'article D. 331-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 331-25. - Pour le groupe “Contribution au développement de la création”, les points sont affectés comme suit :

« 1° Il est affecté au sous-groupe “Création d'origine patrimoniale” un nombre total de 2 points lorsque le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ou lorsque le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre musicale ou d'un jeu vidéo dont la dernière version a été éditée il y a plus de quinze ans ;

« 2° Il est affecté au sous-groupe “Originalité de la création” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo est issu d'une création originale, à savoir qu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre préexistante ;

« 3° Il est affecté au sous-groupe “Création visuelle” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur un univers visuel créé spécifiquement ;

« 4° Il est affecté au sous-groupe “Création musicale” un nombre total de 2 points attribués lorsqu'une ou plusieurs musiques ont été créées spécifiquement pour le jeu vidéo et que le coût de cette création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;

« 5° Il est affecté au sous-groupe “Création narrative” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur une trame narrative détaillée ;

« 6° Il est affecté au sous-groupe “Edition en trois langues” un nombre total de 1 point attribué lorsque le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

« 7° Il est affecté au sous-groupe “Localisation des dépenses” un nombre total de 3 points attribués lorsque au moins 80 % des dépenses de production sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

« 8° Il est affecté au sous-groupe “Auteurs et collaborateurs de création européens” un nombre de 2 points ou 1 point selon que :

« a) Le jeu vidéo obtient plus de 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 2 points ;

« b) Le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 1 point ;

« 9° Il est affecté au sous-groupe “Innovations technologiques” un nombre de 4 points au plus, au titre des innovations réalisées, notamment, dans les domaines applicatifs suivants : interface homme-machine, intelligence artificielle, technologies de modélisation, de rendu, de simulation, sciences des données, technologies immersives, technologie de réseaux. Les points sont obtenus comme suit :

« a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;

« b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;

« c) Lorsque le jeu vidéo comporte trois innovations : 3 points ;

« d) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins quatre innovations : 4 points.

« Plusieurs points peuvent être attribués pour un même domaine applicatif. » ;

5° L'article D. 331-34 est ainsi modifié :

a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; »

b) Le 7° est supprimé ;

6° L'article D. 331-61 est ainsi modifié :

a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; »

b) Le 10° est supprimé.

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de la culture,

Rima Abdul-Malak

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.