Le Quotidien du 21 octobre 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Le jugement de reconnaissance de la faute inexcusable par les juges ne constitue pas un titre exécutoire s’il ne prévoit pas l’action récursoire de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-15.035, F-B N° Lexbase : A75588NA

Lecture: 2 min

N2992BZT

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par Laïla Bedja

Le 20 Octobre 2022

► Ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime.

Les faits et procédure. À la suite d’une maladie professionnelle et du décès d’un salarié, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, a ordonné la majoration de la rente servie au conjoint survivant et a fixé les préjudices personnels subis par la victime de son vivant ainsi que les préjudices moraux de ses ayants droit.

L’employeur ayant refusé de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie le capital représentatif de la majoration de la rente versée au conjoint survivant, celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre. Il a alors saisi d’un recours un juge de l’exécution.

La cour d’appel ayant confirmé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de l’employeur, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le dispositif du jugement du 24 septembre 2015 dit sans restriction ni réserve, après avoir ordonné la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et fixé les préjudices personnels subis par celle-ci de son vivant, que la caisse fera l'avance des sommes allouées avec possibilité d'action récursoire à l'encontre de l'employeur, ce qui prévoit ainsi clairement l'exercice de cette action récursoire pour l'ensemble des sommes ainsi allouées, dont la majoration de rente.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant relevé que le jugement du 24 septembre 2015 ne s'est pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de rente, la cour d'appel en a, hors toute dénaturation, exactement déduit qu'en l'absence d'un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, sa mainlevée devait être ordonnée.

newsid:482992

Actes administratifs

[Brèves] Légalité d’une FAQ prévoyant l’abrogation d’une ASA pour motif syndical en cas de « situation imprévisible »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 460776, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52328N4

Lecture: 2 min

N3000BZ7

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par Yann Le Foll

Le 20 Octobre 2022

► Est légale une « foire aux questions » (FAQ) prévoyant l’abrogation en cas de « situation imprévisible » d’une autorisation spéciale d'absence (ASA) pour motif syndical.

Rappel. Il résulte des articles L. 242-1 N° Lexbase : L1854KNY et L. 242-2 N° Lexbase : L1855KNZ du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447, du 28 mai 1982 N° Lexbase : L0991G89, et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 N° Lexbase : L0999G8I, que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical, qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, peuvent être abrogées par l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du CRPA.

Application. Les énonciations d'une « foire aux questions » (FAQ) relative au coronavirus Covid-19 publiée sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports prévoyant qu'une autorisation de participation à une réunion ou un stage de formation syndicales pourrait être retirée en cas de situation imprévisible doivent être regardées comme rappelant que ces autorisations, qui ne produisent d'effet qu'au jour de l'absence effective de leurs bénéficiaires, peuvent être abrogées si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent à cette date.

Décision. Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du CRPA.

À ce sujet. Lire P. Tifine, Le régime juridique de la sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux dans le Code des relations entre le public et l'administration, Lexbase Public, septembre 2016, n° 428 N° Lexbase : N4138BW8.

newsid:483000

Construction

[Brèves] Succession de police RC, résiliation et réclamation

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-21.427, FS-B N° Lexbase : A55208NR

Lecture: 4 min

N3029BZ9

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 20 Octobre 2022

► Lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la police d’un premier contrat, en base « réclamation », la souscription de la même garantie, en base « réclamation » auprès d’un nouvel assureur met fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

S’il est fréquent de changer d’assureur de responsabilité civile, cela peut poser des difficultés d’application des polices dans le temps. En principe, le dommage qui survient après la résiliation d’une police d’assurance n’a pas vocation à être pris en charge par l’assureur puisque, justement, la police est résiliée. Mais, le sinistre est parfois constitué d’une succession d’événements entre lesquels peut s’écouler un intervalle plus ou moins long. Pour exemple, le fait dommageable se produit pendant que la police était en vigueur mais la réclamation intervient postérieurement. Pour exemple encore, une autre police RC peut avoir été souscrite chez un autre assureur. L’arrêt rapporté montre que ces difficultés sont toujours source de contentieux.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié des travaux de réfection d’une toiture d’un bâtiment à un constructeur, assuré en responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA France IARD jusqu’au 1er janvier 2014 puis auprès de la société Élite, par la suite déclarée insolvable en décembre 2019. Des infiltrations sont survenues en février 2014 et le maître d’ouvrage sollicite la prise en charge des dommages auprès de la société AXA France IARD.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 juin 2021 (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2021, n° 18/09383 N° Lexbase : A22924X8), rappelle que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Elle ajoute encore que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Aucune condamnation n’est donc prononcée sur le volet RC des garanties souscrites auprès du premier assureur.

Un pourvoi est formé mais il est rejeté. Lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de la résiliation de la garantie d’un premier contrat, en base « réclamation », la souscription de la même garantie, en base « réclamation », auprès d’un second assureur met fin irrévocablement à la période de garantie subséquente attachée au premier contrat.

La solution n’est pas nouvelle et avait eu l’occasion d’être récemment rappelée (Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 20-23.520, F-D N° Lexbase : A28097RH).

Selon l’article L. 124-5 du Code des assurances N° Lexbase : L0959G9E, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration. Il n’est pas possible d’y déroger conventionnellement (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I N° Lexbase : A1609Z84).

Il existe, en effet, deux types de contrats d’assurance qui se démarquent par le déclenchement de leur garantie, au sens de l’article précité :

  • le premier contrat d’assurance est dit à base « fait dommageable » ;
  • le second contrat d’assurance est dit à base « réclamation ».

Pour les contrats à base « fait dommageable », le sinistre est déclenché, et donc mobilise la garantie, dès lors que le fait dommageable survient durant l’application du contrat.

Pour les contrats à base « réclamation », le sinistre est déclenché par la réclamation formulée par un tiers au contrat, et cette réclamation doit donc survenir durant l’application du contrat (même si le fait dommageable est survenu antérieurement au début du contrat).

La distinction entre les deux contrats doit être expressément prévue dans la police d’assurance.

newsid:483029

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Irrecevabilité du CSE à invoquer l’illégalité d’une clause d’un accord de participation qu'il a lui même signé

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270, FS-B N° Lexbase : A01978QD

Lecture: 2 min

N3039BZL

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par Charlotte Moronval

Le 26 Octobre 2022

► Le comité social et économique, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.

Faits et procédure. Une société et un comité social et économique (CSE) concluent un accord de participation.

Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au fil des ans, le CSE fait procéder à un audit des comptes arrêtés au 31 mars 2015 par un cabinet, lequel, dans son rapport remis le 19 mai 2016, en se fondant pour la détermination des capitaux propres à prendre en compte sur le « Guide de l'épargne salariale » diffusé en 2014, a conclu que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l'accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.

Le CSE a donc fait assigner la société devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015 à 2016/2017. Il est débouté de sa demande devant la cour d’appel (CA Versailles, 16 février 2021, n° 19/05282 N° Lexbase : A13334HT). Il forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Le CSE étant signataire de l'accord de participation, il n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère.

Pour aller plus loin :

  • pour rappel, en matière d’action en nullité d’un accord collectif, le CSE dispose de la faculté de contester, par voie d’exception, la validité d’un accord dans le cadre d’une action concernant uniquement la défense d’un droit propre (v. récemment Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002, FP-B+R N° Lexbase : A10487PI, I. Odoul-Asorey, L’exception d’illégalité d’un accord collectif de travail soulevée par un syndicat non signataire ou un comité social et économique, Lexbase Social, mars 2022, n° 900 N° Lexbase : N0944BZY) ;
  • v. ÉTUDE : Le contentieux des conventions et accords collectifs de travail, L'action en nullité d'une convention ou d'un accord collectif de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2466ETI.

newsid:483039

Droit des biens

[Brèves] Confusions de caves en copropriété et ventes successives : retour sur les conditions de la jonction de possession pour acquérir par prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2022, n° 21-19.852, Publié au bulletin N° Lexbase : A01998QG

Lecture: 4 min

N3041BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Octobre 2022

► Aux termes de l’article 2265 du Code civil « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; il en résulte que l'acquéreur peut joindre à sa possession celle de son vendeur dès lors que le bien a été envisagé par les parties comme étant compris dans la vente.

Telle est la solution qui se dégage de cet arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (solution déjà énoncée, mais a contrario : Cass. civ. 3, 17 avril 1996, n° 94-15.748, publié au bulletin N° Lexbase : A9886ABR et Cass. civ. 3, 3 octobre 2000, n° 98-20.646, inédit au bulletin N° Lexbase : A0166CM4, retenant qu’un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente).

Faits et procédure. En l’espèce, un M. X a acquis, le 2 août 2005, un lot 82 correspondant à une cave située dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. À la demande du notaire chargé de cette vente, qui l'avait informé qu'il n'avait pas été mis en possession de la bonne cave, il a accepté amiablement de la restituer à son propriétaire.

Il a demandé à Mme Y, propriétaire du lot 81, correspondant également à une cave située au sous-sol du même ensemble immobilier constituant, selon le plan de localisation établi par le règlement de propriété d'origine, le lot 82, de lui restituer cette cave.

Cette dernière ayant refusé puis revendu ce lot à Mme Z, M. X a assigné Mme Z en restitution de cette cave qu'elle occupait, selon lui, irrégulièrement.

Mme Z a appelé en garantie Mme Y.

Décision CA. Pour dire que ni l’une ni l’autre n'avaient pu acquérir par prescription la propriété du lot 82, la cour d’appel avait retenu, d'abord, qu'en l'absence de modification régulière du plan de localisation des caves annexé au règlement de copropriété du 11 décembre 1963, la cave actuellement possédée par Mme Z correspondait, selon ce document qui était le seul applicable, au lot 82.

La cour d’appel avait relevé, ensuite, que tant le titre de propriété de Mme Y que celui de Mme Z portaient sur le lot 81, désigné comme une cave numérotée 81, puis retenu qu'en conséquence, aucun de ces actes n'avait transféré la possession du lot 82, en sorte que, ce lot étant resté en dehors de la vente, Mme Z ne pouvait joindre à sa possession celle de Mme Y.

Pourvoi. Mme Y a formé un pourvoi sur le fondement de l’article 2265 du Code civil N° Lexbase : L7206IA7, faisant valoir que l'acquéreur peut joindre sa possession dès lors que le bien a été envisagé par les parties comme étant compris dans la vente et que tel était le cas dans l'acte authentique du 2 septembre 1996 aux termes duquel les précédents vendeurs lui avaient vendu les lots 13, 81 (cave au sous-sol portant le numéro 81) et 173, ainsi que dans l'acte de promesse de vente du 18 mars 2016 par Mme Y au profit de Mme Z.

Mme Y soutenait alors qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient, dans ces deux actes successifs, inclus la cave dont le vendeur avait la possession (la cave 81 selon le plan de 1972), la cour d'appel avait violé l'article 2265 du Code civil.

Cassation. L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui censure l’arrêt pour violation du texte précité.

Selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que, comme cela était soutenu, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient porté, dans l'intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l'emplacement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par Mme Y depuis sa propre acquisition et correspondant à l'emplacement d'origine de la cave constituant le lot 82 selon l'état descriptif de division initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:483041

Sociétés

[Brèves] SA : respect de l'obligation pour les administrateurs de détenir des actions de la société en présence de FCP actionnaires

Réf. : Cass. com., 12 octobre 2022, n° 19-18.945, FS-B N° Lexbase : A55118NG

Lecture: 5 min

N2965BZT

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par Perrine Cathalo

Le 20 Octobre 2022

► Si l’article L. 225-25 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420, du 15 mai 2001, impose que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, la société de gestion d’un FCPI désignée administratrice satisfait à cette exigence lorsque le fonds commun de placement qu’elle représente, au sens de l’article L. 214-25 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706, du 1er août 2003, détient des actions de la SA.

Faits et procédure. Le capital d’une SA était détenu par plusieurs fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), chacun représenté par une société de gestion, ainsi que par un groupe de sociétés, une SARL et deux personnes physiques, qui siégeaient au conseil d'administration de la SA et dont l’une d’elles était également président directeur général.

Le 15 mai 2007, le président du conseil d’administration de la SA est révoqué au profit de la nomination d’un nouveau président directeur général. Le 28 juin 2007, l'assemblée générale de la société a réduit le capital social à zéro puis l'a augmenté par émission d'actions nouvelles, avec droit préférentiel de souscription aux anciens actionnaires et conversion des avances en comptes courants en actions, et décidé l'attribution gratuite à tous les actionnaires de bons de souscription d'actions exerçables jusqu'au 31 décembre 2007. Le groupe de sociétés et les deux sociétés de gestion ont souscrit à l'augmentation de capital en utilisant la totalité de leurs droits. En revanche, les anciens actionnaires personnes physiques et la SARL n’ont pas exercé leurs bons de souscription d’actions dans le délai imparti aux associés.

Le 10 octobre 2007, une SA a ensuite adressé aux investisseurs ayant souscrit à l'augmentation de capital une lettre d'intention non engageante aux termes de laquelle était envisagé un apport des actions de la société, en contrepartie de l'émission par celle-ci d'actions nouvelles pour un montant de 18 millions d'euros.

Reprochant alors aux actionnaires majoritaires une stratégie concertée tendant à les évincer pour s'approprier à titre exclusif l'intégralité du produit de la cession de la SA, les anciens actionnaires personnes physiques et la SARL ont assigné, par actes des 8, 13 et 20 novembre 2007 et 8 février 2008, les actionnaires majoritaires de la SA aux fins d'annulation de délibérations et de paiement de dommages et intérêts.

Par décision du 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 7 mai 2019, n° 16/21016 N° Lexbase : A5679ZAL) a rejeté les demandes en annulation des parties, qui forment un pourvoi devant la Cour de cassation et assignent en intervention forcée les FCP gérés par les sociétés de gestion actionnaires majoritaires. Ces derniers soutiennent alors qu’un tel pourvoi n’est pas recevable, dans la mesure où la déclaration de pourvoi ne vise pas expressément les FCP mais leur société de gestion.

Décision. Aux termes de cet arrêt du 12 octobre 2022, les juges de la Cour de cassation rappellent qu’il résulte des articles L. 214-8 N° Lexbase : L7448LQW, L. 214-8-1 N° Lexbase : L6417IXX et L. 214-8-8 N° Lexbase : L6408IXM du Code monétaire et financier qu’un fonds commun de placement est constitué à l’initiative d’une société de gestion par laquelle il est représenté à l’égard des tiers, cette dernière étant habilitée à agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Dès lors, la déclaration de pourvoi qui vise les fonds commun de placement dans l’innovation et les sociétés chargées de leur gestion est régulière, peu important qu’elle ne mentionne pas les numéros des compartiments formant ces fonds.

Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu’une société de gestion satisfait aux exigences de l’article L. 225-25 du Code de commerce N° Lexbase : L0660IXQ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420, du 15 mai 2001 N° Lexbase : L8295ASZ, selon lequel chaque administrateur de la SA doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, dès lors que le FCP qu’elle représente, au sens de l’article L. 214-25 N° Lexbase : L5289IX8 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706, du 1er août 2003 N° Lexbase : O0817A3N, détient des actions de la SA.

La Cour de cassation censure ensuite l’arrêt d’appel sur une règle de procédure (v. A. Martinez-Ohayon, Dispositif des conclusions d'appelant et application dans le temps des exigences procédurales et respect du droit à un procès équitable, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n°921 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 89030286, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Dispositif des conclusions d\u2019appelant et application dans le temps des exigences proc\u00e9durales et respect du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N2984BZK"}}).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Déclaration de créances à la succession acceptée à concurrence de l'actif net : quid de créances faisant l’objet de condamnations non définitives, mais exécutées ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 20-21.016, FS-B N° Lexbase : A55128NH

Lecture: 3 min

N3011BZK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Octobre 2022

► Les créances dont le paiement a été obtenu en exécution d'un jugement exécutoire par provision rendu contre le de cujus n'ont pas à être déclarées à la succession lorsque celle-ci a fait l'objet d'une acceptation à concurrence de l'actif net, peu important les éventuels recours formés contre le jugement.

Les textes. Pour rappel, selon l’article 792 du Code civil N° Lexbase : L9865HNP, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.

Faits et procédure. En l’espèce, des locataires avaient assigné la bailleresse en exécution de travaux et en réparation des préjudices causés par des désordres affectant les locaux loués. Un jugement du 15 septembre 2014, revêtu de l'exécution provisoire, avait notamment condamné la bailleresse à faire réaliser des travaux et à payer mensuellement aux locataires des indemnités de jouissance. La bailleresse, qui avait interjeté appel de cette décision, était décédée le 13 avril 2017, en laissant pour lui succéder sa fille. Par déclaration du 4 avril 2018, publiée le 6 du même mois, celle-ci avait accepté la succession à concurrence de l'actif net.

Les locataires avaient assigné l’association tutélaire, ayant en charge la tutelle de la fille, venant aux droits de la bailleresse, en reprise d'instance devant la cour d'appel.

Décision CA. Pour déclarer irrecevables comme éteintes toutes les demandes formées par les locataires contre la succession de la bailleresse, la cour d’appel de Caen, après avoir constaté le défaut de déclaration de créances dans le délai imparti, avait retenu que, les condamnations prononcées par le tribunal n'étant pas définitives, il importait peu que certaines aient été exécutées (CA Caen, 10 septembre 2020, n° 18/03650 N° Lexbase : A32533TN).

Il est vrai que le texte précité de l’article 792 prévoit que « les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation ».

Cassation. Mais c’était oublier un des grands principes du droit des obligations, découlant des articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L0970ABK, et 1342, alinéa 3 N° Lexbase : L0996KZW, du Code civil, dont il résulte que « le paiement éteint la dette ».

C’est donc au visa de ces textes que la Cour régulatrice censure la décision, après avoir relevé que les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision avaient éteint les créances correspondantes des locataires, de sorte que ceux-ci n'étaient pas soumis à l'obligation de les déclarer à la succession.

newsid:483011

Urbanisme

[Brèves] Zones littorales : régularisation d'un vice affectant un PC via un changement dans les circonstances de fait de l'espèce

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 451530, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52438NI

Lecture: 3 min

N3040BZM

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par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2022

► Un vice affectant un permis de construire peut être régularisé via un changement dans les circonstances de fait de l'espèce existantes à la date de son adoption.

Principe. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises (CE, 2 février 2004, n° 238315 N° Lexbase : A2547DBX).

Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce (CE, 7 mars 2018, n°s 404079, 404080 N° Lexbase : A2823XGN).

Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

Rappel. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, repris depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 121-8 de ce Code N° Lexbase : L9980LML : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.

Application principe. Le juge administratif saisi de la contestation de la légalité d'une autorisation d'urbanisme initiale ayant fait l'objet d'une autorisation modificative doit, pour apprécier s'il y a lieu le respect par le projet des dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme ou, depuis le 1er janvier 2016, de l'article L. 121-8 de ce Code, rechercher si, à la date de la délivrance de l'autorisation modificative, les constructions projetées se trouvent en continuité avec des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.

Décision. Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance par le projet des dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme ne devait s'apprécier qu'au regard des circonstances prévalant à la date du permis d'aménager initial accordé le 29 août 2011, sans qu'ait d'incidence la délivrance d'un permis modificatif par l'arrêté du 2 juillet 2018.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles applicables aux zones particulières, L'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0594E9U.

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