Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-10-2022, n° 20-21.016, FS-B, Cassation

Cass. civ. 1, 12-10-2022, n° 20-21.016, FS-B, Cassation

A55128NH

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Cass. civ. 1, 12-10-2022, n° 20-21.016, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88840402-cass-civ-1-12102022-n-2021016-fsb-cassation
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Abstract

Selon l'article 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Il résulte des articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1342, alinéa 3, du code civil que le paiement éteint la dette. Il se déduit de ces textes que les paiements effectués en vertu d'un jugement exécutoire par provision éteignent les créances correspondantes de sorte qu'elle ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article 792 du code civil


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 729 FS-B

Pourvoi n° H 20-21.016


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022


1°/ M. [GAa [Z],

2°/ Mme [W] [R], épousAa [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° H 20-21.016 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ACSEA), dont le siège est [Adresse 1], dont le service ATC est [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [P] [V], épouse [A], décédée,

2°/ à la société [N] Ab, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire judiciaire, Mme [N],
3°/ à M. [Ac] [S], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

L'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Aa], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, ès qualités, de la SARL Boré, Ad de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], ès qualités et de M. [S], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [Aa] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S] et Mme [Ae], en qualité de liquidateur de la SELARL Ab [N].


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2020), par acte reçu le 18 août 2008 par M. [S], notaire, [P] [V] a donné à bail à M. et Mme [Aa] un immeuble à usage de commerce et d'habitation.

3. Les locataires ont assigné la bailleresse en exécution de travaux et en réparation des préjudices causés par des désordres affectant les locaux loués.

4. Un jugement du 15 septembre 2014, revêtu de l'exécution provisoire, a notamment condamné [P] [V] à faire réaliser des travaux et à payer mensuellement à M. et Mme [Aa] des indemnités de jouissance.

5. [P] [V], qui avait interjeté appel de cette décision, est décédée le 13 avril 2017, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [A].

6. Par déclaration du 4 avril 2018, publiée le 6 du même mois, celle-ci a accepté la succession à concurrence de l'actif net.

7. M. et Mme [Aa] ont assigné l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ACSEA), en qualité de tuteur de Mme [A], venant aux droits de [P] [V], en reprise d'instance devant la cour d'appel.

8. L'ACSEA, ès qualités, a assigné en garantie M. [S] et son successeur, la SELARL Ab [N].


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen du pourvoi provoqué éventuel, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi provoqué éventuel, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [Aa] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme éteintes leurs demandes à l'encontre de la succession de [P] [V], alors « que le paiement emporte extinction de la créance ; qu'à ce titre, les créances dont le paiement a été obtenu en exécution d'un jugement rendu contre le de cujus n'ont pas à être déclarées à la succession lorsque celle-ci a fait l'objet d'une acceptation à concurrence de l'actif net, peu important les éventuels recours formés contre le jugement ; qu'en retenant en l'espèce que les condamnations prononcées par le tribunal contre la de cujus n'étaient pas définitives pour avoir fait l'objet d'un appel, et que les créances objet de ces condamnations devaient être déclarées à la succession sans qu'il importe que les condamnations aient déjà été exécutées, la cour d'appel a violé les articles 792 et 1234 ancien devenu 1342 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 792, 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1342, alinéa 3, du code civil🏛🏛 :

11. Selon le premier de ces textes, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.

12. Il résulte des deux derniers de ces textes que le paiement éteint la dette.

13. Pour déclarer irrecevables comme éteintes toutes les demandes formées par M. et Mme [Aa] contre la succession de [P] [V], l'arrêt, après avoir constaté le défaut de déclaration de créances dans le délai imparti, retient que, les condamnations prononcées par le tribunal n'étant pas définitives, il importe peu que certaines aient été exécutées.

14. En statuant ainsi, alors que les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision avaient éteint les créances correspondantes de M. et Mme [Aa], de sorte que ceux-ci n'étaient pas soumis à l'obligation de les déclarer à la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de rectification d'erreur matérielle

Vu l'article 462 du code de procédure civile🏛 :

15. L'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il fait mention de la SCP [N] au lieu de la SELARL [N].

16. Il y a lieu de réparer cette erreur.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remplace, dans le dispositif de cet arrêt, « Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Me [S] et de la SCP [N] » par « Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Me [S] et de la SELARL [N] » ;


Ordonne la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rectifié ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme étant éteintes les demandes formées par M. et Mme [Aa] contre la succession, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'ACSEA, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par l'ACSEA, ès qualités, et la condamne à payer à M. et Mme [Aa] la somme de 2 500 euros et à M. [S] et Mme [N], ès qualités, celle globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et MmAa [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué par M. et Mme [Aa] encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé irrecevables comme éteintes les demandes de M. et Mme [Aa] formées contre la succession de Mme [P] [A] ;

ALORS QUE, premièrement, le paiement emporte extinction de la créance ; qu'à ce titre, les créances dont le paiement a été obtenu en exécution d'un jugement rendu contre le de cujus n'ont pas à être déclarées à la succession lorsque celle-ci a fait l'objet d'une acceptation à concurrence de l'actif net, peu important les éventuels recours formés contre le jugement ; qu'en retenant en l'espèce que les condamnations prononcées par le tribunal contre la de cujus n'étaient pas définitives pour avoir fait l'objet d'un appel, et que les créances objet de ces condamnations devaient être déclarées à la succession sans qu'il importe que les condamnations aient déjà été exécutées, la cour d'appel a violé les articles 792 et 1234 ancien devenu 1342 du code civil🏛🏛 ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'obligation de déclaration à la succession ayant fait l'objet d'une acceptation à concurrence de l'actif net ne concerne que les créances nées contre le défunt antérieurement à l'ouverture de sa succession ou celles nées postérieurement à raison de la succession ; qu'elle ne concerne pas en revanche les autres créances nées sur les héritiers après l'ouverture de la succession ; qu'à ce titre, en cas d'évolution d'un dommage, seule la créance de réparation pour la période antérieure au décès doit être déclarée à la succession ; qu'en déclarant éteintes la totalité des créances que détenaient M. et Mme [Aa] sur la succession de Mme [P] [V] épouse [A], quand elle constatait elle-même que ceux-ci sollicitaient la réalisation de travaux supplémentaires à raison de nouvelles dégradations survenues après le décès de la bailleresse, et l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil🏛 ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, l'obligation de déclaration des créances détenues sur une succession qui a fait l'objet d'une acceptation à concurrence de l'actif net ne concerne pas les obligations de faire lorsque le créancier poursuit leur exécution en nature ; qu'en déclarant éteintes l'ensemble des créances que détenaient M. et Mme [Aa] sur la succession, en ce compris le droit revendiqué par eux d'obtenir la réalisation de travaux dans les locaux pris à bail, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué par M. et Mme [Aa] encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé irrecevables comme éteintes les demandes de M. et Mme [Aa] formées contre la succession de Mme [P] [A] ;

ALORS QUE, premièrement, l'ingérence que crée l'instauration d'un délai de déclaration de créance sanctionné par l'extinction des droits du créancier doit répondre à un but légitime et présenter un caractère proportionné au but ainsi poursuivi ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Aa] contestaient la conformité des articles 788 et 792 du code civil🏛🏛 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soulignant que, contrairement à la déclaration de créances prévue pour les procédures collectives ou aux dispositions applicables aux procédures de surendettement, les créanciers de la succession tenus de déclarer leur créance dans un délai de quinze mois suivant publication de l'acceptation à concurrence de l'actif net ne bénéficient d'aucune notification individuelle et ne disposent d'aucun recours pour être relevé de forclusion ; qu'en se bornant à observer que les créanciers de la succession disposaient d'un délai de déclaration suffisamment long et que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net encourait la déchéance de son option en cas d'omission volontaire dans l'inventaire d'éléments du patrimoine successoral, quand ces constatations ne suffisaient pas à établir la proportionnalité de l'atteinte portée par les articles 788 et 792 du code civil🏛🏛 aux droits de créance de M. et Mme [Aa] et à leur droit à un recours effectif, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la conformité de l'application d'une disposition législative ou réglementaire aux droits et libertés garantis par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit s'apprécier concrètement au regard des circonstances de la cause ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'article 792 impartissait aux créanciers un délai suffisamment long pour déclarer leurs créances, et que l'héritier pouvait être réputé acceptant pur et simple s'il est démontré qu'il a omis sciemment et de mauvaise foi un élément d'actif ou de passif dans l'inventaire prévu à l'article 789, sans vérifier concrètement si, au regard des circonstances de l'espèce, l'application de cette disposition n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la propriété de M. et Mme [Aa] et à leur droit à un recours effectif, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, ès qualités

L'ACSEA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Me [S] et de la SELARL [N] Ab ;

ALORS QUE des tiers peuvent être appelés devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que pour retenir que l'intervention forcée en cause d'appel de Maître [S] et de la SELARL [N] Ab était irrecevable, la cour d'appel a relevé l'absence de toute évolution du litige impliquant leur mise en cause en appel ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 3, al. 7 ; p. 25, point D), si [P] [A] n'avait pas été tardivement informée, en l'occurrence après que l'instruction de l'affaire a été close le 26 mai 2020 et seulement dix jours avant le prononcé du jugement, de ce que Maître [S] se désistait de son offre d'acquisition de l'immeuble en qualité de gérant de la SCI Kongolais, dans laquelle il indiquait très clairement faire son affaire personnelle des conséquences de la procédure engagée par M. [Aa], en cas de condamnation à exécuter des travaux, et si cette information tardive et imprévue ne constituait pas un élément de fait nouveau justifiant que les notaires soient appelés en cause à hauteur d'appel afin de la garantir de toute condamnation qui seraient prononcée à son encontre, au profit de M. et Mme [Aa], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile🏛.

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