Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-04-1996, n° 94-15748, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 17-04-1996, n° 94-15748, publié au bulletin, Rejet.

A9886ABR

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
17 Avril 1996
Pourvoi N° 94-15.748
M. ...
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1994), que M. ..., qui invoquait la prescription acquisitive de la propriété d'une ruelle sur laquelle s'ouvrait la façade de sa maison d'habitation, a assigné son voisin, M. ..., qui avait implanté un portail métallique à l'entrée de la ruelle, afin d'obtenir la suppression de ce portail ; Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas propriétaire de la ruelle et de le débouter, en conséquence, de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que la prescription acquisitive trentenaire n'exige de celui qui s'en prévaut d'autre condition que la possession trentenaire et que le possesseur peut joindre sa possession à celle de ses auteurs, de quelque manière qu'il leur a succédé ; que, dès lors, en affirmant, pour refuser le bénéfice de la prescription acquisitive à M. ..., que le délai de 30 ans n'était pas rempli parce qu'il n'avait pas démontré que son acte de propriété emportait abandon à son profit des droits susceptibles d'être nés des actes de prescription invoqués, la cour d'appel, qui, uniquement saisie d'un moyen tiré de la prescription trentenaire, s'est ainsi attachée au contenu du titre de propriété de M. ... au lieu de vérifier s'il justifiait de la possession de la ruelle par ses auteurs et lui-même qu'il invoquait, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 2235 et 2262 du Code civil ; 2° que, dans ses écritures, M. ... avait expressément fait valoir, témoignages à l'appui, que ses auteurs et lui-même avaient exclusivement utilisé, sans opposition, le passage sur la ruelle, depuis la fin du xixe siècle jusqu'en 1961, pour accéder à leur immeuble par la porte ouvrant sur cette ruelle ; que dès lors, en affirmant qu'il n'avait invoqué comme seul acte de maîtrise de fait l'existence d'une porte sur le passage et que cette porte constituait la seule sortie de l'immeuble jusqu'en 1961, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. ... et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que la possession légale utile pour prescrire s'établit par des actes matériels de possession ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que la porte sur la ruelle ne constituait pas un acte de disposition à titre de propriétaire et non équivoque, en l'absence d'autres éléments, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, offre de preuve à l'appui, si l'utilisation exclusive du passage sur la ruelle par M. ... et ses auteurs depuis la fin du xixe siècle jusqu'en 1961 pour accéder à leur immeuble par cette porte, ne constituait pas des actes matériels de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; 4° que, subsidiairement, la prescription est acquise lorsque la possession s'est prolongée pendant le temps requis, compte tenu des causes qui en ont interrompu ou suspendu le cours ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. ... ne justifiait pas d'une possession utile sur la ruelle, parce que, suivant le rapport de l'expert ..., il ne l'utilisait qu'irrégulièrement depuis 1961, sans vérifier, comme il l'était soutenu, si antérieurement depuis la fin du xixe siècle, soit pendant plus de trente années consécutives, ses auteurs et lui-même ne l'avaient pas exclusivement utilisée pour accéder à la porte de leur immeuble ouvrant sur cette ruelle, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente et ayant constaté que M. ... ne rapportant pas la preuve de ce que l'acte par lequel il était devenu propriétaire de son fonds contenait également abandon des droits susceptibles d'être nés du fait des actes de prescription invoqués, la condition de délai de 30 ans n'était pas remplie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.

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