Le Quotidien du 16 juin 2022

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Cumul de qualifications : application de l’infléchissement jurisprudentiel au cumul de l’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée

Réf. : Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-80.237, FS-B N° Lexbase : A793074H

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par Adélaïde Léon

Le 21 Juin 2022

► En vertu de l’infléchissement de la jurisprudence de la Chambre criminelle, le principe ne bis in idem ne s’oppose pas, en cas de poursuites concomitantes, à ce qu’une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée ; Cette règle s’applique également lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée et, il importe peu que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.

Rappel des faits. Une information judiciaire a été ouverte sur les activités de deux hommes et une femme, soupçonnés d’appartenir à un réseau organisé de transports illicites de fonds.

À l’issue de l’instruction, les intéressés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de blanchiment aggravé et à des opérations de blanchiment en bande organisée.

Le tribunal, après avoir requalifié les faits de blanchiment aggravé en blanchiment présumé en bande organisée, a condamné les trois prévenus pour les faits reprochés.

Ces derniers, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus et condamné la première, pour tentative de transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, le deuxième et le troisième, pour transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à quatre ans d'emprisonnement, une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation.

Les trois intéressés ont formé des pourvois contre l’arrêt d’appel.

Moyens des pourvois. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir procédé à une double déclaration de culpabilité en condamnant les prévenus des chefs d’association de malfaiteurs et de blanchiment présumé commis en bande organisée. Selon les pourvois, c’était à tort que la juridiction d’appel avait confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus des chefs d’association de malfaiteurs et de blanchiment présumé commis en bande organisée dès lors que ces infractions procédaient d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable et que la première avait pour unique objet de préparer la seconde.

Décision. La Cour rejette les pourvois formés contre l'arrêt d'appel.

Application traditionnelle du principe ne bis in idem. La Chambre criminelle rappelle que sa jurisprudence interdit traditionnellement, en vertu du principe ne bis in idem, le cumul du délit d’association de malfaiteurs et d’une infraction aggravée par la circonstance qu’elle a été commise en bande organisée lorsque les mêmes faits ou des faits indissociables ont été retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée (v. not., Cass. crim., 16 mai 2018, n° 18-81.151, FS-P+B N° Lexbase : A4521XNR : v. N. Catelan, Carrousel de TVA : escroquerie en bande organisée, Ne bis in idem et réparation, Lexbase Pénal, juillet 2018 N° Lexbase : N5025BXE).

Nuance en cas d’infractions distinctes. La Haute juridiction souligne toutefois que ce principe n’est pas méconnu lorsqu’est retenue, au titre de l’association de malfaiteurs, la préparation d’infractions distinctes de celles poursuivies en bande organisée (Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-82.885, FS-P+B+I N° Lexbase : A0696ZBE). Il en est de même lorsque les faits retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques (Cass. crim., 22 avril 2022, n° 19-84.464, F-P+B+I N° Lexbase : A17693L4), avec cette précision, non rappelée par la Cour, que l’infraction préparée devait être différente de celle poursuivie..

Infléchissement, du principe à la règle encadrée. La Chambre criminelle rappelle que, par un arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864, FP-B N° Lexbase : A17417GL), dans une affaire intéressant le cumul de l’usage de faux et de l’escroquerie, elle avait infléchi son interprétation en encadrant les cas dans lesquels des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne. Au terme de cet arrêt, ce cumul est interdit en cas de fait(s) identique(s) reproché(s) à une même personne :

  • si la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’auteur ;
  • ou lorsque l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes :
    • l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue,
    • l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale.

Résumant cette dernière position, la Haute juridiction affirme que l’application de l’interdiction du cumul de qualification implique désormais deux conditions cumulatives :

  • l’une tenant à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours ;
  • l’autre tenant à la définition légale de ces faits.

Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le cumul est autorisé.

Application de l’infléchissement. Appliquant cette position au cas d’espèce, la Chambre criminelle déduit des articles 450-1 N° Lexbase : L1964AMP et 132-71 N° Lexbase : L0425DZR du Code pénal que le délit d’association de malfaiteurs, lequel implique un acte de participation à un groupement établi en vue de la commission d’infractions, diffère de la circonstance de bande organisée, laquelle aggrave l’infraction dès lors qu’elle a été commise ou préparée par un groupement structuré (à la différence de l’association de malfaiteurs), sans exiger la participation de son auteur.

La Cour souligne également que les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas susceptibles d’être incompatibles et aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction.

La Haute juridiction conclut que, en vertu de l’infléchissement de sa jurisprudence, le principe ne bis in idem ne s’oppose pas, en cas de poursuites concomitantes, à ce qu’une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée. Cette règle s’applique également lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée et, enfin, il importe peu que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.

Reste à savoir si cette jurisprudence est à même de satisfaire la Cour européenne des droits de l’Homme qui, dans le cas d’un concours association de malfaiteurs/infraction cible avait rappelé que « la question à trancher n'est pas celle de savoir si les éléments constitutifs des infractions reprochées dans les procédures correctionnelle et criminelle étaient ou non identiques, mais si les faits reprochés au requérant dans le cadre des deux procédures se référaient à la même conduite » (CEDH, 19 décembre 2017, Req. 78477/11, § 87 N° Lexbase : A1489W8N)…

Pour aller plus loin :

  • J.-C. Saint-Pau, Cumul des qualifications d’usage de faux et d’escroquerie. Évolution de la règle ne bis in idem, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N0178BZM ;
  • P. Cazalbou, Association de malfaiteurs et infractions subséquentes : la révolution n'a pas eu lieu, Lexbase Pénal, avril 2022 N° Lexbase : N1267BZX ;
  • O. Bachelet, Attentats de 1995 : validation strasbourgeoise des condamnations pénales, Lexbase Pénal, février 2018 N° Lexbase : N2690BXW ;
  • E. Gouesse et J. Dilmi, Cumul de l’homicide involontaire et de l’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs : le principe ne bis in idem en peine, Lexbase Pénal, mai 2019 N° Lexbase : N8909BXA ;
  • S. Fucini, Le principe ne bis in idem ou la révolution des concours de qualifications, Lexbase Pénal, janvier 2020 N° Lexbase : N1831BYH ;
  • S. Fucini, Principe ne bis in idem : rejet du cumul de l’association de malfaiteurs et de la détention d’un dépôt d’armes, Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N2926BYZ.

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Baux commerciaux

[Brèves] La clause d’indexation ne variant qu’à la hausse réputée non écrite… la suite : appréciation du caractère divisible de la stipulation litigieuse

Réf. : CA Paris, 5-3, 1er juin 2022, n° 21/15441 N° Lexbase : A64567YR

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N1839BZ7

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par Vincent Téchené

Le 15 Juin 2022

► La clause d’échelle mobile interdisant une indexation à la baisse, en violation de l'article L. 145-39 du Code de commerce et de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier est réputée non-écrite ;

Mais seul l'alinéa de la clause d'indexation excluant la variation du loyer à la baisse doit être réputé non écrit, dès lors que la commune intention des parties a été d'assortir le bail d'une clause d'échelle mobile et qu'en déclarant non écrite la seule disposition selon laquelle « Cette indexation ne s'effectuera que dans l'hypothèse d'une variation à la hausse de ce dernier indice », les autres dispositions de la clause d'indexation peuvent s'appliquer sans aucune difficulté pratique ou juridique, privant seulement le bailleur de l'avantage illégal que lui conférait la disposition ainsi retranchée, ce qui suffit à atteindre l'objectif d'équilibre et de stabilité de la loi n° 77-1457, du 29 décembre 1977.

Faits et procédure. Un contrat de bail en date du 23 février 2009, à effet au 1er mai 2009, comporte une clause d'indexation annuelle stipulant notamment que l'indexation ne s'effectuera qu'en cas de variation à la hausse. La locataire a fait assigner la bailleresse devant le tribunal auquel elle a demandé de déclarer non écrite la clause d'indexation et de condamner la bailleresse à lui restituer la somme de 96 379,31 euros sur le fondement de la répétition de l'indu pour la période allant du 1er trimestre 2011 au 2e trimestre 2016.

Elle a fait valoir notamment que son action en réputé non écrit était imprescriptible et que la clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation du loyer n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5471ICM.

La bailleresse a conclu à l'irrecevabilité de l'action, et subsidiairement au rejet de celle-ci. Elle a invoqué la prescription tant pour l'action en réputé non écrit que pour l'action en répétition de l'indu, et, sur le fond, le principe de sécurité juridique et la nécessité de maintenir l'équilibre économique du contrat.

Une première cour d’appel a accueilli favorablement la demande du preneur tendant à éliminer la clause d’indexation sur le fondement de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier et a reconnu non écrite dans son ensemble la clause litigieuse.

Saisie d’un pourvoi formé par la bailleresse, la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+C N° Lexbase : A20224YK, M.-L. Besson, Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 685 N° Lexbase : N8425BYP) a censuré l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il déclare non écrite dans son ensemble la clause d’indexation. Elle affirme qu’une clause qui a pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l’article L. 145-39 du Code de commerce N° Lexbase : L5037I3X doit être réputée non écrite, de sorte que l’action en justice y afférente n’est enfermée dans aucun délai de prescription. Elle précise également que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause dans son ensemble (v. dans le même sens Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9158YNI ; Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 21-11.169, FS-B N° Lexbase : A01987I8, A. Confino et J.-Ph. Confino, Lexbase Affaires, février 2022, n° 705 N° Lexbase : N0376BZX ; Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 20-20.463, F-D N° Lexbase : A68937NM, B. Brignon, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 711 N° Lexbase : N0919BZ3 ; et encore dernièrement Cass. civ. 3, 1er juin 2022, n° 20-17.691, FS-D N° Lexbase : A800874D).

Décision. Dans l’arrêt rapporté du 1er juin, la cour d’appel de Paris statue donc comme cour de renvoi.

  • Sur le réputé non écrit de la clause d’échelle mobile

Le caractère non écrit de la stipulation litigieuse ne faisait plus vraiment débat. La cour d’appel rappelle donc, d'une part, que le propre d'une clause d'échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation fausse le jeu normal de l'indexation et, d'autre part, que la neutralisation des années de baisse de l'indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d'atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu'il résulterait de l'évolution réelle de l'indice.

Elle relève que les deux parties s'accordent à reconnaître que le deuxième alinéa de la clause litigieuse interdit une indexation à la baisse, en violation de l'article L. 145-39 du Code de commerce N° Lexbase : L5037I3X et de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier. Cette disposition doit donc être réputée non écrite.

  • Sur le caractère indivisible de la stipulation litigieuse

En revanche, l’essentiel du débat se focalisait, ici, sur la question de savoir si la clause devait être déclarée non écrite dans son ensemble. La cour d’appel y répond par la négative.

Elle se réfère d’abord à l'article 1217 du Code civil N° Lexbase : L1319ABH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (les nouvelles dispositions figurent désormais à l'article 1320 du Code civil N° Lexbase : L0977KZ9), selon lequel l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

En outre, reprenant les termes d’un arrêt très récent de la Cour de cassation, elle retient que l'intention du bailleur de faire de la clause d'indexation une condition essentielle et déterminante sans laquelle il n'aurait pas contracté, en se référant à cette clause dans son ensemble, ne suffit pas à établir l'indivisibilité de toutes les stipulations contenues dans cet article du contrat (v. Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 21-11.169, FS-B, préc. et les obs. préc.), car il n'est pas établi ni par la clause litigieuse ni par aucun élément de preuve extrinsèque, que cette exclusion d'une variation de l'indice à la baisse était essentielle en l'espèce, à l'expression de la volonté des parties de soumettre le loyer à une indexation.

Ensuite, les juges parisiens relèvent que l'article 18 du contrat de bail stipule une indivisibilité du bail au profit du seul bailleur dans les termes suivants : « Le bail est déclaré indivisible au seul bénéfice du Bailleur. En cas de co-preneurs par l'effet du présent bail, de cession ou de décès, l'obligation des co-preneurs sera réputée indivisible et solidaire ». Or, les juges d’appel retiennent que cette clause ne concerne pas l'indivisibilité des différentes modalités d'application de la clause d'indexation. Elle ne s'applique pas aux clauses du bail mais vise à protéger le bailleur d'une division du bail dans les hypothèses de décès, de cession et plus généralement de toutes opérations pouvant entraîner la division du fonds de commerce à l'occasion de sa transmission, de sorte que le bailleur soit assuré de ne conserver qu'un seul locataire, ou de bénéficier de la solidarité de toutes les personnes pouvant acquérir un droit sur le bail.

Enfin, les juges estiment que la suppression de la seule variation de l'indice à la baisse ne fait pas perdre à la convention d'indexation sa cohérence, sans qu'il y ait lieu de recourir aux règles d'interprétation, la limitation de la hausse à 3 % pendant les trois premières années d'exécution du bail, stipulée à l'alinéa 3, n'ayant pas de lien affirmé ou pouvant être supposé avec l'exclusion pendant toute la durée du bail des variations de l'indice à la baisse.

Ainsi, la cour en conclut que seul l'alinéa de la clause d'indexation excluant la variation du loyer à la baisse doit être réputé non écrit, dès lors que la commune intention des parties a été d'assortir le bail d'une clause d'échelle mobile et qu'en déclarant non écrite la seule disposition selon laquelle « Cette indexation ne s'effectuera que dans l'hypothèse d'une variation à la hausse de ce dernier indice », les autres dispositions de la clause d'indexation peuvent s'appliquer sans aucune difficulté pratique ou juridique, privant seulement le bailleur de l'avantage illégal que lui conférait la disposition ainsi retranchée, ce qui suffit à atteindre l'objectif d'équilibre et de stabilité de la loi n° 77-1457, du 29 décembre 1977.

  • Sur la demande en répétition de l’indu

Enfin, la cour précise que la prescription ne s'applique qu'à l'action en paiement et non l'indexation elle-même qui a joué automatiquement. Or, les parties ont convenu, par la clause d’indexation du contrat de bail, d'une révision de plein droit chaque année du loyer et du dépôt de garantie, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire et pour la première fois le 1er mai 2010, en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction en prenant pour indice de base celui du 3e trimestre 2008 et l'indice de comparaison étant celui du 3e trimestre correspondant de chacune des années suivantes.

Les juges d’appel estiment alors que le calcul du loyer par application depuis l'origine de la clause d'indexation, sans la partie réputée non écrite, ne contrevient pas à la prescription de l'action, car il n'a pas pour effet de remettre en cause les loyers payés en vertu de l'indexation illégale au cours de la période prescrite mais seulement de déterminer le montant du loyer indexé non prescrit.

La demande en répétition de l'indu pour la période du 23 septembre 2011 au 23 septembre 2016 est en conséquence fondée pour une certaine somme.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La clause d'indexation ou clause d'échelle mobile du bail commercial, L'irrégularité de la clause d'indexation « à la hausse », in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E0759E9Y.

 

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Contrats et obligations

[Brèves] Précision sur l’opposabilité au cédé de la cession de contrat en cas d’accord anticipé à la cession

Réf. : Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490, F-B N° Lexbase : A793274K

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 15 Juin 2022

► En cas d’accord préalable du cocontractant à une cession de contrat, cette dernière ne prend effet qu’à compter de la notification ou de la prise d’acte, opposabilité qui est caractérisée lorsque le cédé a payé une mensualité entre les mains du cessionnaire.

Six ans après la consécration par l’ordonnance du 10 février 2016, aux articles 1216 N° Lexbase : L0929KZG et suivants du Code civil, de la cession de contrat, la Cour de cassation rend aujourd’hui un premier arrêt sur ce fondement.

Faits, contexte et procédure. En l’espèce, la cession d’un contrat de location financière est intervenue le jour même de sa conclusion, étant précisé que cette faculté était prévue par le contrat et la cession avait été acceptée par avance par le preneur à qui incombait le paiement des loyers, loyers qui n’avaient pas été payés. Or, à la suite d’une mise en demeure adressée par le cessionnaire au cédé, le preneur s’est acquitté, entre les mains du cessionnaire, du paiement d’un loyer. La cession de contrat était-elle opposable au cédé ? Là était la question. L’accord du cédé à la cession ne faisait aucun doute : exigé par le législateur (C. civ., art. 1216, al. 1), cet accord peut être « donné par avance » (C. civ., art. 1216, al. 2). Mais dans une telle hypothèse, « la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte » (C. civ., art. 1216, al. 2). La notification ou la prise d’acte peut-elle résulter du seul paiement d’un seul loyer entre les mains du cessionnaire ? Les juges du fond l’avaient admis, considérant que le cessionnaire avait qualité à agir en paiement à l’encontre du cédé (T. com., Rennes, 14 novembre 2019, n° 18/00349).

Solution. La Chambre commerciale de la Cour de cassation les en approuve. Après avoir repris les termes de l’article 1216 alinéa 2 du Code civil, elle considère qu’« en payant un loyer entre les mains du cessionnaire, [le cédé] avait pris acte de la cession intervenue entre les sociétés [cédant] et [cessionnaire] » et qu’en conséquence, les juges du fond ont « exactement déduit que cette dernière avait qualité à agir contre [le cédé] au titre du contrat en cause ». Ainsi, le seul paiement d’un loyer entre les mains du cessionnaire rend opposable la cession de contrat au cédé ayant donné son accord au préalable. Une lecture pragmatique de l’opposabilité au cédé de la cession que la Cour de cassation avait opérée sous l’empire du droit antérieur au visa de l’ancien article 1134 du Code civil en présence d’une substitution de débiteur (Cass. com., 6 mai 1997, n° 94-16.335 N° Lexbase : A1519ACA).

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Droit du sport

[Brèves] Loi « séparatisme » : conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations sportives et aux fédérations sportives

Réf. : Décret n° 2022-877, du 10 juin 2022, relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives N° Lexbase : L0968MD9

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2022

► Le décret n° 2022-877, du 10 juin 2022, relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives N° Lexbase : L0968MD9, publié au Journal officiel du 11 juin 2022, applique le régime prévu pour les associations par la loi « séparatisme » au monde du sport.

L’article 10-1, de la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0420AIE, prévoit que « toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

- à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution N° Lexbase : L1278A99 ;
- à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

- à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».

L’article 63-1, de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, prévoit l’application de ce contrat aux associations sportives et aux fédérations sportives, régime précisé par le décret n° 2022-877, du 10 juin 2022.

Celui-ci indique donc, à son article 5, que « si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.
La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.

Les mesures prévues au présent article sont prises  après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations ».

Le décret prévoit à son article 15 que « la fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :
- d'association affiliée à la fédération ;

- de licencié de la fédération ;

- d'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

- d'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

- de société sportive.

À cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain […]. La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ».

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Procédure civile

[Brèves] Procédure orale sans représentation obligatoire : le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence d’une pièce mentionnée dans des conclusions écrites !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-12.190, F-B N° Lexbase : A792974G

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Juin 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022, énonce que dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, après avoir rappelé que le juge est le garant du respect du principe de la contradiction, précise qu’il ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée par l’une des parties, mentionnée dans des conclusions écrites soutenues oralement lors de l’audience, et dont la communication n’a pas été contestée, sans inviter les parties à s’en expliquer.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une avocate a saisi le bâtonnier à fin de fixation des frais et honoraires que sa cliente restait à lui devoir.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019 par le premier président de la cour d’appel de Paris d’avoir fixé le montant des honoraires à une certaine somme, avec déduction de la somme déjà versée et de l’avoir condamnée à payer à l’avocate une certaine somme correspondant au solde des honoraires. L’intéressée fait valoir la violation des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q et 4 N° Lexbase : L1113H4Y du Code de procédure civile. En l’espèce, l’ordonnance a retenu après avoir fixé le montant des honoraires, qu’il était justifié du paiement par deux chèques d’une certaine somme à titre d’acomptes. Cependant, concernant le règlement supplémentaire énoncé dans les conclusions, que ce dernier n’était pas établi, dès lors, que ni la copie du chèque évoqué ni le relevé bancaire justifiant le débit n’étaient versés aux débats. Bien plus, l’ordonnance retient le même raisonnement pour écarter l’argumentation de la défenderesse sur ce point.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 4 et 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties par le premier président de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu'elle a condamné la cliente à verser à l’avocate une somme au titre du solde des honoraires, ainsi qu’aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1253IZG.

newsid:481856

Représentation du personnel

[Brèves] Précisions sur l'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Réf. : Décret n° 2022-882, du 13 juin 2022, relatif à l'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles de plateformes N° Lexbase : L1082MDG

Lecture: 3 min

N1846BZE

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par Lisa Poinsot

Le 15 Juin 2022

► En application de l’ordonnance n° 2022-492, du 6 avril 2022, le décret n° 2022-882, du 13 juin 2022, publié au Journal officiel du 14 juin 2022, apporte des précisions quant aux règles d’appréciation de la représentativité des organisations professionnelles de plateformes.

Dans un contexte de développement du dialogue social, l’ordonnance n° 2022-492, du 6 avril 2022 N° Lexbase : L2886MCU, complète les règles organisant ce dialogue entre plateformes et chauffeurs VTC et livreurs à vélo ou scooter, ainsi que les missions de la nouvelle autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Elle renforce les droits des chauffeurs VTC et livreurs, qui représentent près de 100 000 travailleurs indépendants.

Pour aller plus loin :  lire Ch. Moronval, Représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, Lexbase Social, avril 2021, n° 863 N° Lexbase : N7282BYD et Travailleurs des plateformes de mobilité : précisions des règles organisant le dialogue social, Lexbase Social, avril 2022, n° 902 N° Lexbase : N1109BZ4.

Pris sur le fondement des articles 1 et 4 de l’ordonnance du 6 avril 2022, le décret du 13 juin 2022 fixe les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations de plateformes et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) arrête la liste des organisations professionnelles représentatives de plateformes.

  • Candidature : déclaration au titre de chaque secteur dans lequel l’organisation candidate en y joignant, notamment les éléments et documents permettant de justifier du respect des critères de représentativité ;
  • Dépôt : par voie électronique auprès de l’ARPE.

Appréciation du critère de l’audience :

→ L’audience s’apprécie en tenant compte du nombre de travailleurs des plateformes adhérentes à l'organisation candidate rapporté au nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes aux organisations candidates du secteur qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations.

Le décret spécifie que les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l’ARPE.

→ L’audience s’apprécie également en fonction du montant des revenus d'activité générés par les plateformes adhérentes à l'organisation candidate, rapporté au montant total des revenus générés par les plateformes adhérentes à l'ensemble des organisations candidates au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.

Sur ce point, le décret précise que sont pris en compte les revenus d’activité au titre de l’année précédant l’année de déclaration des candidatures.

L’ARPE apprécie le respect du critère de l’audience en s’assurant que le montant de la cotisation versée par les plateformes adhérentes est de nature à établir la réalité de l’adhésion.

Au titre de la première mesure de l’audience, le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 15 juin 2022. La plateforme adhérente doit avoir payé au 15 juin 2022 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente ou, si elle a adhéré à l'organisation concernée au cours de l'année 2022, au titre de la durée de son adhésion.

newsid:481846

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rénovation et réparation de logements privés : application d’un taux réduit de TVA aux services de réparation et de rénovation d’ascenseurs

Réf. : CJUE, 5 mai 2022, aff. C-218/21, DSR - Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA N° Lexbase : A11737WD

Lecture: 3 min

N1850BZK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Juin 2022

L’annexe IV de la Directive TVA, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la notion de « rénovation et [de] réparation de logements privés », au sens de cette disposition, les services de réparation et de rénovation d’ascenseurs d’immeubles d’habitation, à l’exclusion des services d’entretien de tels ascenseurs.

Les faits :

  • la société requérante est une société active dans la fabrication d’ascenseurs, de monte-charges et de trottoirs roulants, et fournit également des services de réparation et d’entretien d’ascenseurs ;
  • elle a appliqué un taux réduit de TVA aux services de réaménagement et de réparation d’ascenseurs effectués par elle ;
  • à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté que la société avait appliqué à tort le taux réduit de TVA à ces services.

Questions préjudicielles.

1. Est-il conforme au droit de l’Union [...], et notamment à l’annexe IV de la [Directive TVA], d’appliquer le point [2.24] de la liste I annexée au Code de la TVA en ce sens que ce point couvre la réparation et l’entretien d’ascenseurs effectués par l’entreprise visée dans les faits résumés ci-dessus avec application d’un taux réduit de TVA ?

2. Est-il conforme au droit de l’Union [...], et notamment à l’annexe IV de la [Directive TVA], d’appliquer cette disposition du Code de la TVA en tenant compte également de dispositions existant par ailleurs en droit national – article 1207, article 204, paragraphe 1, sous [e)], et paragraphe 3, et article 1421, paragraphe 2, sous [b)], du Code civil (règles définissant les notions de « louage d’ouvrage » et d’ « immeuble » et établissant la présomption selon laquelle l’ascenseur constitue une partie commune d’un bien immobilier soumis au régime de copropriété) ?

Principe. L’annexe IV de la Directive TVA, lue conjointement avec l’article 106 de cette Directive, autorise les États membres à appliquer un taux réduit de TVA aux services liés à « la rénovation et [à] la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ».

Deux activités distinctes sont couvertes par cette disposition, à savoir la rénovation et la réparation, et, d’autre part, que ces activités doivent se rapporter aux logements privés.

S’agissant des termes « rénovation » et « réparation », il convient de relever que ceux-ci visent, respectivement, la remise à neuf d’un objet et la remise en état d’un objet endommagé. Or, de tels services se caractérisent, notamment, par leur caractère occasionnel, de sorte que de simples services d’entretien, fournis de manière régulière et continue, ne sauraient être considérés comme relevant de l’annexe IV de la Directive TVA.

Les services de rénovation et de réparation visés doivent porter sur des biens utilisés à des fins d’habitation privée, tandis que les services se rapportant aux biens utilisés à d’autres fins, telles que des fins commerciales, ne sont pas couverts par cette disposition.

Pour la Cour, s’agissant d’immeubles d’habitation constitués de plusieurs appartements, les installations partagées sont couvertes par l’expression « logements privés » de sorte que les services de rénovation et de réparation relatifs à ces installations relèvent de cette disposition. À ce titre, les ascenseurs, faisant partie intégrante des bâtiments qui en disposent, sont compris dans lesdites installations.

À noter que les services de rénovation et de réparation effectués dans les bâtiments utilisés à des fins autres que d’habitation devant rester soumis à l’application du taux normal de TVA.

 

newsid:481850

Télécoms

[Brèves] Attribution d'autorisation préalable d’exploiter un réseau 5G : pas de remise en cause possible par un concurrent !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 460203, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7896749

Lecture: 3 min

N1849BZI

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2022

Ne bénéficie pas d’un intérêt pour agir contre une autorisation préalable d'exploiter des appareils permettant de relier les terminaux aux réseaux de 5G une société se prévalant de sa qualité de concurrent du bénéficiaire.

Faits. Par une décision du 13 juillet 2020, le Premier ministre a refusé de faire droit à une demande de la société Orange tendant à ce qu'elle soit autorisée à exploiter des équipements de la marque Huawei pour le déploiement de son réseau 5G sur le territoire de la Réunion sur le fondement de l'article L. 34-11 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L5988LR9. Pour rappel, cette autorisation préalable exigée poursuit un but d’intérêt général, celui de se prémunir des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage (CE 2°-7° ch. réunies, 8 avril 2021, n° 442120, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A90374NZ).

Par ailleurs, par des décisions du 1er juillet 2021, le Premier ministre a fait droit à plusieurs demandes d'autorisation d'exploitation d'appareils de la même marque, présentées par la société SRR sur le même fondement, pour le déploiement de son réseau 5G sur le territoire de la Réunion. Les sociétés SRR et SFR, d'une part, et le Premier ministre, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 22 décembre 2021 par laquelle le juge des référés, saisi par la société Orange, a ordonné la suspension de l'exécution des décisions du 1er juillet 2021.

Première instance. Pour écarter les fins de non-recevoir opposées par les sociétés SRR et SFR et par le Premier ministre, tirées de ce que les autorisations délivrées à la société SRR ne faisaient pas grief à la société Orange, le juge des référés s'est fondé sur la seule circonstance que ces autorisations étaient de nature à conférer un avantage concurrentiel à un opérateur économique présent sur le même marché.

Position CE. Ce faisant, alors qu'Orange ne pouvait, eu égard à l'objet et la portée des décisions contestées, se prévaloir de sa qualité de concurrent pour établir son intérêt à contester des mesures de police prises à l'égard d'un autre opérateur sur le fondement des dispositions de l'article L. 34-11 du Code des postes et des communications électroniques dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

Décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, les requérants sont fondés à en demander l'annulation.

newsid:481849

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