Le Quotidien du 17 juin 2022

Le Quotidien

Droit des biens

[Brèves] Irrecevabilité des prétentions qui ne figureraient pas dans les premières conclusions : spécificité en matière de partage !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2022, deux arrêts, n° 19-24.368, F-B N° Lexbase : A792574B, et n° 20-20.688, FS-B N° Lexbase : A791874Z

Lecture: 3 min

N1871BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juin 2022

► En application de l'alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Pour rappel, l’article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions dès les premières conclusions, ce sous peine d’irrecevabilité des prétentions qui ne figureraient pas dans ces premières écritures.

L’alinéa 2 du même texte ajoute que sont néanmoins recevables certaines prétentions invoquées tardivement, notamment celles qui sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel était donc le cas dans chacune des affaires en cause, qui concernaient, pour la première le partage d’une indivision liant des partenaires de Pacs, pour la seconde, un partage successoral.

Première affaire (pourvoi n° 19-24.368). La première affaire opposait d’anciens partenaires civils de solidarité dans le cadre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour déclarer irrecevables la demande de l’ex-partenaire, la cour avait retenu que le dispositif de ses conclusions ne comportait ni demande relative à la créance de son ex-partenaire telle qu'elle avait été fixée en première instance ni demande relative à l'estimation immobilière, de sorte que, par ces conclusions, elle avait restreint la saisine de la cour d'appel à ce qui était expressément demandé dans le dispositif de celles-ci et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes, qui ne constituaient pas davantage une défense à une prétention adverse.

La décision est censurée sur un moyen relevé d’office par la Cour régulatrice, qui relève que les dernières conclusions d'appel de l’intéressée comportaient, selon les constatations de la cour d'appel, ces trois prétentions, lesquelles avaient trait au partage de l'indivision liant les parties.

Seconde affaire (pourvoi n° 20-20.688). La seconde affaire concernait un partage successoral. Pour déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées par l’un des héritiers au titre des rapports dus par ses cohéritiers dans ses conclusions déposées postérieurement, la cour d’appel avait retenu qu'en l'absence de survenance ou de révélation d'un fait postérieur à leurs écritures déposées dans les délais des articles 908 N° Lexbase : L7239LET, 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile, n’étaient recevables que les prétentions formées par celui-ci dans ses conclusions formant appel incident et que les prétentions contenues dans les conclusions postérieures se heurtaient à l'irrecevabilité édictée par l'article 910-4 du même Code.

Répondant cette fois au moyen développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation censure la décision, après avoir relevé que les prétentions formées par le demandeur dans ses dernières conclusions portaient sur de nouvelles demandes de rapports dus par ses cohéritiers et avaient donc trait au partage de l'indivision successorale, de sorte qu'elles devaient s'analyser en une défense aux prétentions adverses.

Pour aller plus loin : v. F. Séba, ÉTUDE : L'appel, Spéc. La forme des conclusions devant la cour N° Lexbase : E539849S, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase.

newsid:481871

Élections professionnelles

[Brèves] Possibilité pour les salariés de voter blanc ou nul aux élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-60.107, F+B N° Lexbase : A470277B

Lecture: 1 min

N1883BZR

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par Charlotte Moronval

Le 16 Juin 2022

► Les salariés ont la faculté d'exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique.

Faits et procédure. Des salariés sont consultés dans une entreprise sur un projet d’accord minoritaire.

Un salarié décide de saisir le tribunal d'une demande tendant à l'annulation du vote. Débouté de sa demande, il forme un pourvoi, au motif que le protocole électoral et la note d'information envoyée aux salariés ne prévoyaient pas la possibilité de pouvoir voter nul ou blanc. Selon lui, ceux qui ont voté blanc ou nul l'ont fait par inadvertance et non par un choix délibéré, ce qui a faussé la sincérité de la consultation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Le tribunal a retenu à bon droit qu'il importe peu que le protocole d'accord préélectoral n'ait pas prévu la possibilité du vote blanc et nul, cette faculté, qui n'est prohibée par aucun texte, étant au contraire ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter. Il a ainsi légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin :

  • lire S. Mraouahi, F. Petit, Ch. Enguehard et J.-D. Graton, La démocratie sociale à l’ère numérique : regards croisés autour du vote électronique, Lexbase Social, mai 2019, n° 783 N° Lexbase : N8968BXG ;
  • v. ETUDE : Le déroulement des élections des représentants du personnel, Les bulletins de vote pour l'élection des représentants du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1646ET7.

newsid:481883

Energie

[Brèves] Cessions d'électricité dans le cadre du dispositif d'ARENH : pas de remise en cause des volumes notifiés et ayant donné lieu à des engagements fermes d'achat

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 454294, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7894747

Lecture: 3 min

N1863BZZ

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par Yann Le Foll

Le 16 Juin 2022

► La Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, ne peut remettre en cause les volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) qu'elle a notifiés à leurs bénéficiaires au titre d'une période en cours et qui ont donné lieu à des engagements fermes d'achat de la part de ces fournisseurs d'électricité.

Faits. La société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 2021-125 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 6 mai 2021, portant décision sur la méthode de répartition des volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) en cas de dépassement du plafond prévu par la loi et la décision de la CRE du 26 mai 2021, l'informant qu'aucun volume d'ARENH et de garanties de capacité ne lui serait livré sur la période de livraison commençant en juillet 2021 en application de cette délibération.

Application du principe.  Si la société requérante soutient que les décisions qu'elle attaque méconnaissent les objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1 N° Lexbase : L2615IQW, L. 336-2 N° Lexbase : L5513LTD, L. 336-3 N° Lexbase : L2617IQY et L. 336-9 N° Lexbase : L2623IQ9 du Code de l'énergie, ces seuls objectifs ne sauraient permettre à la CRE, en l'absence de disposition expresse en ce sens, de remettre en cause les volumes d'ARENH qu'elle a notifiés à leurs bénéficiaires au titre d'une période en cours – en l'espèce celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 – et qui ont donné lieu à des engagements fermes d'achat de la part de ces fournisseurs d'électricité.

En outre, les cessions d'électricité en application du dispositif d'ARENH reposent sur des livraisons d'électricité pour une quantité déterminée sur une période d'un an et selon un profil, au sens de l'article R. 336-3 du Code de l'énergie N° Lexbase : L1858KWQ, qui doit être constant d'un mois à l'autre. Elles ne permettent donc pas de prévoir une cession d'électricité au titre de la période de livraison allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 qui ne commencerait qu'en janvier 2022, date à laquelle les décisions prises sur les demandes présentées au titre de la période débutant au 1er janvier 2021 n'auront plus d'incidence.

Décision. La requête est donc rejetée (sur ce sujet, lire La régulation du nucléaire à l’épreuve de la flambée des prix sur les marchés de gros – Questions à Guillaume Dezobry, Maitre de conférences en droit public à l’Université d’Amiens, Avocat associé FIDAL et Marjolaine Germain-Letaleur, Avocate FIDAL, Lexbase Public n° 671, 2022 N° Lexbase : N1825BZM).

newsid:481863

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance et contestation sérieuse : office de la cour d’appel saisie d’un recours contre la décision rendue par le tribunal désigné compétent par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-22.650, F-B N° Lexbase : A791274S

Lecture: 5 min

N1832BZU

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par Vincent Téchené

Le 16 Juin 2022

► Lorsqu'une cour d'appel retient que le tribunal, désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur des contestations opposées à une déclaration de créance, a excédé ses pouvoirs en prononçant l'admission de cette créance et annule le jugement de ce chef, elle se trouve saisie, par l'effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées et ne peut refuser de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières.

Faits et procédure. À la suite de la mise en redressement judiciaire d’une société, une banque a déclaré des créances au titre de deux prêts. Ces créances ont été contestées par la débitrice.

Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître des contestations formées par la société débitrice, relatives notamment au taux effectif global des prêts, a ordonné le sursis à statuer et invité la banque à saisir le tribunal compétent dans les conditions de l'article R. 624-5 du Code de commerce N° Lexbase : L7228LEG. La banque a assigné la société débitrice et le mandataire judiciaire devant ce tribunal. Celui-ci a alors dit la débitrice et le mandataire judiciaire irrecevables et mal fondés en leurs contestations relatives à l'admission des créances. Il a également ordonné l'admission de ces créances au passif du redressement judiciaire et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société débitrice contre la banque.

Un appel a été interjeté contre ce jugement. La cour d’appel (CA Rennes, 20 octobre 2020, n° 18/06217 N° Lexbase : A19613YB) ayant annulé le jugement et décidé qu’elle n'avait pas le pouvoir d'examiner une demande d'admission d'une créance au passif de la procédure collective, ni les demandes indivisibles de cette prétention, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9131L7C, R. 624-5 du même Code N° Lexbase : L7228LEG et 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM.

Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

La Haute juridiction relève que pour annuler l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur les contestations de la société débitrice, l'arrêt d’appel, après avoir exactement énoncé que le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur l'admission des créances déclarées, de sorte que les dispositions du jugement relatives à ces admissions encourent l'annulation, retient que les demandes portant sur l'admission sont indivisibles des autres demandes présentées au tribunal.

Or, pour la Cour de cassation « en statuant ainsi, alors que les contestations de la débitrice relatives au taux effectif global des prêts sur lesquelles le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au profit du juge du fond n'étaient pas indivisibles des demandes d'admission, mais constituaient l'objet même de la saisine du tribunal à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et devaient faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission, de sorte que les dispositions du jugement relatives à ces contestations n'encouraient aucune nullité, la cour d'appel, saisie de leur connaissance par l'effet dévolutif, qui ne pouvait refuser de statuer sur leur recevabilité et, le cas échéant, leur bien-fondé, a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ».

Observations. En d’autres termes, lorsque le tribunal compétent est saisi d’une contestation sérieuse, et que ce dernier a commis un excès de pouvoir en statuant sur l’admission de la créance (qui relève du pouvoir exclusif du juge-commissaire), l’effet dévolutif de l’appel oblige la cour d’appel, après avoir annulé le jugement à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la contestation sérieuse, en tant que juge d’appel. Faute de l’avoir fait au motif, selon elle, que les demandes étaient indivisibles, l’arrêt d’appel est censuré.

Cette décision s’ajoute aux nombreux arrêts rendus ces dernières années sur cette question, constituant un véritable guide procédural de la contestation sérieuse (v. not. Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-27.243, F-D N° Lexbase : A6089XMH, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 558 N° Lexbase : N4683BXQ ; Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-15.883  et n° 17-26.501, F-P+B N° Lexbase : N7170BXT, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, janvier 2019, n° 579 N° Lexbase : N7170BXT ; Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.748, F-D N° Lexbase : A06763WX, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 651 N° Lexbase : N4871BY3  ; Cass. com. 12 novembre 2020, n° 19-17.895, F-D N° Lexbase : A509834L ; Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712, F-B N° Lexbase : A10537PP, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 710 N° Lexbase : N0871BZB).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H ;
  • v. commentaire de l’arrêt par Pierre-Michel Le Corre, in Lexbase Affaires n° 722 à paraître le 23 juin 2022. 

 

newsid:481832

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme du traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel : publication du décret d’application

Réf. : Décret n° 2022-890, du 14 juin 2022, relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel N° Lexbase : L1314MDZ

Lecture: 8 min

N1880BZN

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par Vincent Téchené

Le 22 Juin 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 16 juin 2022, vient préciser les conditions d’application du nouveau dispositif de traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel.

Pour rappel, la loi n° 2022-172, du 14 février 2022 N° Lexbase : L3215MBP, a instauré pour tout entrepreneur individuel une scission patrimoniale. L’idée phare réside dans le fait qu’un tel entrepreneur ne répondra plus désormais de toutes ses dettes sur tous ses biens. Pour cela, le législateur a systématisé la partition patrimoniale permise jusqu’à présent par le recours au régime de l’EIRL.

L'article 5 de la loi du 14 février 2022 a ainsi créé un nouveau titre VIII bis au sein du livre VI du Code de commerce et a adapté au nouveau statut de l'entrepreneur individuel les dispositions du livre VI du Code de commerce, celles du livre VII du Code de la consommation et celles du chapitre 1er du titre V du livre III du Code rural et de la pêche maritime relatives au traitement des difficultés des entreprises.

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 15 mai 2022… c’est dire si le décret d’application était attendu.

Comme la loi avant lui, l’article 1er du décret du 14 juin modifie de nombreuses dispositions du livre VI du Code de commerce (partie réglementaire) afin d’adapter les procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel au nouveau régime. L’essentiel de ces modifications consiste, selon les articles concernés, soit à adjoindre l’entrepreneur individuel à l’EIRL déjà visé par le texte, soit à remplacer le terme d’EIRL par celui d’entrepreneur, qui englobe l’EIRL.

Ensuite, la loi du 14 février a créé un nouveau titre dans le livre VI exclusivement consacré à l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1 N° Lexbase : L3711MB3 à L. 681-4, nouv.). Le décret en précise les modalités d’application en créant également un nouveau titre contenant les dispositions particulières à l’entrepreneur individuel, composé des articles R. 681-1 à R. 681-7.

L’article R. 681-1 du Code de commerce N° Lexbase : L1586MD4 précise le contenu de la demande d’ouverture de la procédure collective. Il est ainsi prévu que la situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel sont également mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement.

Par ailleurs, les pièces et informations jointes à toute demande d’ouverture d’une procédure collective (C. com., art. R. 621-1 N° Lexbase : L6127L4P et R. 631-1 N° Lexbase : L6128L4Q) doivent être complétées par celles exigées pour l’ouverture d’une procédure de surendettement (C. consom., art. R. 721-2 N° Lexbase : L1392HZL et R. 721-3 N° Lexbase : L1393HZM) et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Il est précisé que le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

En cas de respect de la distinction des patrimoines professionnel et personnel, le tribunal, qui a ouvert la procédure collective, doit alors saisir, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel (C. com., art. L. 681-2, IV N° Lexbase : L3712MB4). De même si seules les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement (C. com., art. L. 681-3 N° Lexbase : L3710MBZ). L’article R. 681-2 du Code de commerce N° Lexbase : L1587MD7 précise que dans ces deux cas, l'accord du débiteur peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Ensuite, selon le nouvel article R. 681-3 du Code de commerce N° Lexbase : L1580MDU, le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement sont, alternativement ou cumulativement, réunies. En outre, dans les deux cas visés au IV de l'article L. 681-2 et L. 681-3 (v. supra), le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Concernant les publications du jugement d’homologation d’un accord de conciliation (C. com., art. R. 611-43 N° Lexbase : L9395LUI) et du jugement d’ouverture d’une procédure collective (C. com., art. R. 621-8 N° Lexbase : L9396LUK), l’article R. 681-4 du Code de commerce N° Lexbase : L1568MDG prévoit que l'avis du jugement au BODACC doit contenir, outre les mentions prévues, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage, précédé ou suivi immédiatement des initiales « EI » ou « entrepreneur individuel » et l'indication de la procédure ouverte en application du II, du III ou du IV de l'article L. 681-2.

Lorsqu'il est fait application du IV de l'article L. 681-2 ou de l'article L. 681-3 (v. supra), le jugement est notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur. S'il y a lieu, le greffe en avise également le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un. La notification aux autres organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 N° Lexbase : L1409HZ9 et R. 722-6 N° Lexbase : L1414HZE du Code de la consommation, est effectuée par la commission de surendettement dans les conditions prévues par ces articles.

Par ailleurs, la décision de rejet de la demande d'ouverture doit être est notifiée par le greffe au débiteur.

Concernant ensuite les recours, l’article R. 681-5 du Code de commerce N° Lexbase : L1569MDH prévoit spécifiquement que les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 (v. supra) sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

L’article R. 681-6 du Code de commerce N° Lexbase : L1570MDI précise que le créancier qui n'est pas partie à l’un de ces jugements peut contester la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification qui lui a été faite, ou à compter de la publication du jugement au BODACC

En cas de contestation, l'entrepreneur individuel, les créanciers connus, le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe. Le tribunal recueille leurs observations et statue sur l'ensemble des contestations soulevées.

La décision du tribunal est notifiée par le greffe. Elle est également susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Enfin, selon l’article R. 681-7 du Code de commerce N° Lexbase : L1571MDK, quand il a été fait application du IV de l'article L. 681-2 (v. supra), le tribunal et la commission de surendettement se communiquent réciproquement toutes informations qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment les décisions et mesures qu'ils prennent ainsi que les pièces versées à leurs dossiers susceptibles d'éclairer la situation financière générale de l'entrepreneur individuel concerné par les deux procédures.

Les articles 2 et 3 du décret modifient respectivement le Code de la consommation et le Code rural et de la pêche maritime.

Ainsi, un nouvel article R. 752-2 N° Lexbase : L1574MDN est inséré dans le Code de la consommation qui prévoit que dès que la commission de surendettement est saisie par le tribunal de la procédure collective, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription au fichier des incidents de paiement. La commission informe également la Banque de France, aux mêmes fins, lorsqu'elle est saisie par la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision de rejet de la demande d'ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Quant au Code rural et de la pêche maritime, le décret modifie les mentions des avis publiés au BODACC dans le cadre du règlement amiable, lorsqu’est prononcée la suspension provisoire des poursuites (C. rur., art. R. 351-5 N° Lexbase : L7358IZK) et en cas d’homologation de l’accord (C. rur., art. R. 351-6-3 N° Lexbase : L1591MDB) : ils doivent désormais indiquer « la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur ».

Pour aller plus loin : v. P.-M. Le Corre et B. Ferrari, L’entrepreneur individuel et le droit des entreprises en difficulté, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0727BZX.

 

newsid:481880

Procédure civile

[Brèves] Conciliateurs de justice : publication au JO du décret portant modification du régime d’incompatibilité liée à un mandat électif

Réf. : Décret n° 2022-880 du 10 juin 2022 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice N° Lexbase : L1043MDY

Lecture: 1 min

N1823BZK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Juin 2022

Un décret du 10 juin 2022, publié au Journal officiel du 12 juin 2022, vient modifier le décret n° 78-381, du 20 mars 1978, relatif aux conciliateurs de justice afin de réduire la portée de l’incompatibilité liée au mandat électif du conciliateur de justice au ressort de nomination du conciliateur de justice.

L’objectif de cette modification est de favoriser le recrutement des nouveaux candidats.

Par ailleurs, le décret tire également les conséquences de l’abrogation de l’article R. 222-4 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L6593IAG.

Entrée vigueur. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 juin 2022.

newsid:481823

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Fortes chaleurs : les obligations de l’employeur au travail

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 1er juin 2022

Lecture: 2 min

N1867BZ8

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par Charlotte Moronval

Le 16 Juin 2022

► La survenue des vagues de chaleur pouvant entraîner un risque sanitaire pour la population et les travailleurs, une période de veille saisonnière est ouverte comme chaque année du 1er juin au 15 septembre. Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion rappelle les précautions à prendre pour se protéger des fortes chaleurs au travail.

Ainsi, l’employeur doit :

  • mettre en place une organisation adaptée pour limiter l’exposition des travailleurs aux fortes chaleurs (horaires décalés, pauses plus fréquentes…) et privilégier le télétravail lorsque cela est possible ;
  • mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche ;
  • s’assurer que le port des protections individuelles est compatible avec les fortes chaleurs ;
  • contrôler le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés, et surveiller la température des locaux ;
  • fournir aux salariés des moyens de protection contre les fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement ;
  • faire remonter toute situation anormale au système d’inspection du travail.

Concernant les travailleurs en extérieur, l’employeur doit aménager leur poste de façon à ce qu’ils soient protégés des fortes chaleurs dans la mesure du possible. Il doit également prévoir un local permettant l’accueil des travailleurs dans des conditions préservant leur sécurité et leur santé. À défaut d’un tel local, des aménagements horaires de chantier doivent être prévus. Enfin, doivent être mis à disposition de chaque travailleur au moins 3 litres d’eau par jour.

En cas de déclenchement par Météo France de la vigilance rouge dans un département, l’employeur doit réévaluer quotidiennement les risques d’exposition pour chacun de ses salariés en fonction de l’évolution de la température et de la nature des travaux à effectuer. Si les précautions prises sont insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, l’activité doit être suspendue. Les entreprises peuvent alors recourir au dispositif d’activité partielle ou de récupération des heures perdues. Concernant le secteur du BTP, les employeurs peuvent bénéficier du dispositif « intempéries ».

L’inspection du travail reste mobilisée pour vérifier que ces mesures de précaution sont bien appliquées, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les services de santé au travail sont également en alerte pour aider les employeurs à prendre les mesures de prévention nécessaires.

À noter. Une instruction du 31 mai 2022, prise par la Direction générale du travail du ministère du Travail, rappelle les actions incombant aux agents du système de l’inspection du travail pendant la période de veille saisonnière et indique les outils mis à disposition des administrations et des entreprises afin de limiter les effets d’une vague de chaleur sur les travailleurs.

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Urbanisme

[Brèves] Cristallisation des règles d'urbanisme applicables à une opération de lotir

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 13 juin 2022, n° 452457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A479577Q

Lecture: 2 min

N1881BZP

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614673-edition-du-17062022#article-481881
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par Yann Le Foll

Le 16 Juin 2022

► La cristallisation des règles d'urbanisme applicables à une opération de lotir ne peut s’opérer en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de lotissement.

Principe. En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0933LNU, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.

Faits. En l’espèce, la société bénéficiaire de la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée en deux lots, en vue de construire sur l'un d'eux, qui entendait conserver la propriété de l'ensemble de la parcelle dont elle avait préalablement déclaré la division et sollicitait le permis litigieux pour son propre compte, en vue de la location saisonnière de la construction projetée, n'avait, à la date du permis de construire, pas procédé à la cession dont aurait résulté la division.

Décision. Dès lors, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, elle ne pouvait se prévaloir, à l'occasion de cette demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever (erreur de droit sur ce point de l’arrêt CAA Marseille, 1re ch., 11 mars 2021, n° 19MA00821 N° Lexbase : A80954KZ).

Sur cette thématique, lire O. Savignat, Le point de départ du délai de cristallisation des règles d'urbanisme en matière de lotissement, Lexbase Public n° 470, 2017 N° Lexbase : N9880BWT.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les aménagements, Les conséquences sur le permis de construire, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4794E7P.

 

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