Le Quotidien du 28 avril 2022

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Impossibilité de licencier un salarié seul gréviste d’une entreprise gérant un service public

Réf. : Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-18.402, FS-B N° Lexbase : A15727UR

Lecture: 3 min

N1272BZ7

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par Charlotte Moronval

Le 27 Avril 2022

► La cessation de travail d’un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d’un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu’un seul salarié se soit déclaré gréviste.

Faits et procédure. Le 16 avril 2015, un syndicat dépose un préavis de grève courant du 22 avril au 31 décembre de la même année pour l’ensemble du personnel d’une société gérant un service public. Le 5 mai, un des salariés se déclare gréviste. Le 17 juin qui suit, l’employeur lui enjoint de reprendre son poste au motif qu’il est le seul de l’entreprise à avoir cessé de travailler. Le salarié refuse de reprendre le travail et est licencié le 16 juillet pour abandon de poste.

En appel, le salarié se fait débouter de sa demande de nullité du licenciement. La cour d’appel (CA Versailles, 21e ch., 9 juillet 2020, n° 18/03047 N° Lexbase : A88483QR) estime que :

  • le préavis de grève déposé par le syndicat, à compter du 22 avril 2015, courait jusqu'au 31 décembre 2015 ;
  • le salarié était seul en cessation de travail dans l'entreprise depuis le 8 juin 2015 ;
  • informé par l'employeur de cette situation et mis en demeure de reprendre son poste, le salarié est demeuré absent de l'entreprise, si bien qu'il ne pouvait prétendre au statut de gréviste.

La solution. La Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappel. Dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

Il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève (v. Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.404, FS-P+B N° Lexbase : A4812IQB ; Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-14.607, FS-P+B N° Lexbase : A4350NBQ ; Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.078, FS-P+B N° Lexbase : A3831SPL).

Par conséquent, la cessation de travail d’un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d’un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu importe le fait qu’un seul salarié se soit déclaré gréviste.

Le licenciement du salarié, seul en grève dans le cadre du préavis, était donc nul.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit de grève, Le préavis de grève dans le secteur public, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2493ETI

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Fiscalité internationale

[Brèves] Traitement fiscal en Finlande d’une société civile de placement mobilier française et restriction à la liberté de circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 7 avril 2022, aff. C-342/20, A SCPI N° Lexbase : A11097TA

Lecture: 6 min

N1254BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Avril 2022

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en réservant le bénéfice de l’exonération des revenus locatifs et des bénéfices tirés de la cession d’immeubles ou d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles aux seuls fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, exclut du bénéfice de cette exonération un fonds d’investissement alternatif non-résident revêtant la forme statutaire, alors que ce dernier, bénéficiant, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’un régime de transparence fiscale, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État membre.

Les faits :

  • une société civile de placement immobilier à capital variable de droit français investit dans des biens immobiliers situés dans la zone euro, lesquels sont loués à des entreprises ; cette société est soumise au contrôle de l’AMF ;
  • une société par actions simplifiée de droit français, assure la gestion de la société civile et prend toutes les décisions la concernant ; ces deux sociétés ont leur siège statutaire en France et ne disposent d’aucun établissement en Finlande ;
  • les investisseurs qui ont souscrit des parts de la société civile perçoivent leur rendement sur une base annuelle correspondant au revenu locatif net et aux autres revenus financiers nets perçus par la société civile ;
  • en France la société civile est une entité fiscalement transparente qui n’est pas assujettie à l’IR ; ce sont les investisseurs qui sont redevables de l’impôt sur le revenu ;
  • la société civile avait prévu de signer un contrat portant sur l’achat d’actions de deux sociétés anonymes immobilières mutuelles établies en Finlande et propriétaires d’immeubles de commerce situés dans cet État membre ;
  • afin de savoir si les revenus et bénéfices tirés de ces investissements seraient imposables en Finlande, la société a saisi l’administration fiscale d’une demande de décision préalable contraignante relative aux exercices fiscaux 2019 et 2020 ;
  • l’administration fiscale a estimé que les revenus perçus par A en Finlande et provenant de la location ou de la vente d’immeubles situés dans cet État membre ainsi que de la cession d’actions de sociétés anonymes propriétaires d’immeubles situés dans cet État membre étaient exonérés de l’impôt sur le revenu ;
  • en revanche, s’agissant de l’exercice fiscal 2020, l’administration fiscale a considéré les revenus perçus par la société en Finlande et provenant de la location ou de la vente d’immeubles situés dans cet État membre ainsi que de la cession d’actions de sociétés anonymes propriétaires d’immeubles situés dans cet État membre, sont imposables en Finlande.

La question préjudicielle. Convient-il d’interpréter les articles 49, 63 et 65 TFUE en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, selon laquelle seuls les fonds d’investissement ouverts étrangers qui sont fondés sur un contrat peuvent être assimilés à un fonds d’investissement finlandais exonéré de l’impôt sur le revenu, de telle sorte que les fonds d’investissement étrangers qui, du point de vue de leur forme juridique, ne sont pas fondés sur un contrat font l’objet d’une imposition à la source en Finlande, alors qu’il n’y a pas d’autre différence objective significative entre la situation de ces fonds d’investissement et celle des fonds d’investissement finlandais ?

Solution de la CJUE. La législation nationale en cause instaure une différence de traitement non pas en fonction de l’État de résidence de l’organisme de placement collectif, mais en fonction de la forme juridique que revêt ledit organisme. En effet, seuls les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt dans les conditions prévues par cette législation.

À noter que les fonds d’investissement et les fonds d’investissement spéciaux ne peuvent être constitués en Finlande que sous la forme contractuelle.

Compte tenu de l’absence d’harmonisation, la libre circulation des capitaux serait privée de ses effets si un organisme de placement collectif non-résident, constitué selon la forme juridique autorisée ou requise par la législation de l’État membre dans lequel il est établi et opérant conformément à ladite législation, serait privé d’un avantage fiscal dans un autre État membre dans lequel il investit, sur le seul fondement du fait que sa forme juridique ne correspond pas à la forme juridique requise pour les organismes de placement collectif dans ce dernier État membre.

Si la condition relative à la forme contractuelle ne constitue pas une condition que seuls les organismes de placement collectif résidents sont susceptibles de remplir, il n’en demeure pas moins que cette condition est de nature à avantager ces derniers au détriment des organismes de placement collectif constitués selon la forme statutaire, conformément à la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis.

Il s’ensuit qu’une telle législation est susceptible de dissuader des organismes de placement collectif non-résidents d’effectuer des investissements immobiliers en Finlande et constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation des capitaux.

Rappelons qu’une restriction à la libre circulation des capitaux peut être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. La cour rejette l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la garantie de l’efficacité du contrôle fiscal et de la perception des impôts ainsi qu’à la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal.

En outre, le gouvernement finlandais n’a pas démontré que l’avantage fiscal octroyé aux fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle était compensé par un prélèvement fiscal déterminé, justifiant ainsi l’exclusion des organismes de placement collectif non-résidents revêtant une forme statutaire du bénéfice de cet avantage.

« Il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en réservant le bénéfice de l’exonération des revenus locatifs et des bénéfices tirés de la cession d’immeubles ou d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles aux seuls fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, exclut du bénéfice de cette exonération un fonds d’investissement alternatif non-résident revêtant la forme statutaire, alors que ce dernier, bénéficiant, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’un régime de transparence fiscale, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État membre ».

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Licenciement

[Brèves] Contrôle par le juge administratif de l'appréciation portée par l’inspecteur du travail sur le respect de l’obligation de recherche de reclassement d’un salarié protégé

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 442338, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41407TI

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N1218BZ7

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par Lisa Poinsot

Le 05 Mai 2022

Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé et qu'est contesté devant lui le bien-fondé de l'appréciation par laquelle l'autorité administrative a estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement, il lui appartient de s'assurer, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que l'obligation légale de reclassement a, en l'espèce, été respectée, sans s'arrêter sur une erreur susceptible d'émailler, dans le détail de la motivation de la décision attaquée, une des étapes intermédiaires de l'analyse portée sur ce point par l'autorité administrative.

Faits et procédure. Un salarié protégé demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7e ch., 19 juin 2020, n° 18MA04997 N° Lexbase : A22773PZ) annule la décision de l’inspecteur du travail, jugée comme illégale. Pour motiver sa décision, elle constate, dans un premier temps, que l’inspecteur du travail devait apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement par l’employeur sur le territoire national et en dehors puisque le salarié souhaitait recevoir des offres de reclassement dans les établissements se situant hors du territoire national. Dans un second temps, la cour administrative d’appel retient que l’autorisation de licenciement comportait une mention inexacte s’agissant du reclassement du salarié hors du territoire national du fait qu’il était énoncé que le salarié ne souhaitait pas recevoir des offres de reclassement à l’étranger.

La société forme alors un pourvoi devant le Conseil d’État afin d’annuler cette décision.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel qui a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si l’inspecteur avait pu légalement estimer que l’employeur avait satisfait son obligation de reclassement tant sur le territoire national qu’en dehors, en application des articles L. 1233-4 N° Lexbase : L7298LHR et L. 1233-4-1 N° Lexbase : L2148KGN du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC.

Pour aller plus loin :

  • v. sur cette même question : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 442340 N° Lexbase : A41417TK ;
  • v. aussi : ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Une obligation de reclassement uniquement sur l’ensemble du territoire national et non plus à l’étranger, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9305ESG ;
  • ⚠️ depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, non applicable au litige faisant l’objet de la décision du 12 avril 2022, et qui a supprimé la référence à l’article L. 1233-4-1 du Code du travail, le périmètre géographique du reclassement n’est plus international mais national.

 

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Responsabilité

[Brèves] Transaction entre la victime du Mediator et le laboratoire : la caisse, non informée, peut se prévaloir de son droit à indemnisation, imposant la production du document

Réf. : Cass. civ. 1, 21 avril 2022, n° 20-17.185, FS-B N° Lexbase : A15737US

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par Laïla Bedja

Le 04 Mai 2022

► Si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire ;
Lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir ;
Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes.

Les faits et procédure. De 1995 à 1999, il a été prescrit du Mediator à Mme A qui a présenté, en 1999, une hypertension artérielle pulmonaire ayant nécessité une transplantation pulmonaire.

Après avoir sollicité une expertise judiciaire, elle a, avec des proches, assigné en responsabilité et indemnisation la société productrice du Mediator, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie qui a demandé le remboursement de ses débours.

À la suite du décès de Mme A survenu le 13 janvier 2015, les proches ont conclu une transaction avec la société et se sont désistés de leur action. L’instance s’est alors poursuivie entre la caisse et les sociétés.

La cour d’appel. Pour rejeter les demandes de la caisse, la cour d’appel retient que celle-ci ne peut valablement soutenir que la transaction conclue entre les ayants droit et les sociétés, que la cour d'appel ne connaît pas et dont elle ignore les termes, suffirait à fonder sa demande et que l'article L. 376-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8913LHL n'interdit pas aux sociétés d'invoquer le bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1386-11, devenu 1245-19, du Code civil N° Lexbase : L0630KZD (CA Versailles, 3e ch., 30 avril 2020, n° 19/00574 N° Lexbase : A15253L3).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel rendu en violation des articles L. 376-1 N° Lexbase : L8870LHY, L. 376-3 N° Lexbase : L6129HDD et L. 376-4 N° Lexbase : L8913LHL du Code de la Sécurité sociale et 2044 du Code civil N° Lexbase : L2431LBN.

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Successions - Libéralités

[Brèves] Nullité d’un testament-partage conjonctif : retour sur la qualification de « testament-partage »

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2022, n° 20-17.199, FS-B N° Lexbase : A41127TH

Lecture: 3 min

N1198BZE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Avril 2022

► Le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage ; seul un testament-partage imposant aux héritiers et légataires le partage (sans caractère facultatif) et portant sur la totalité de la succession exclut la possibilité pour le testateur de léguer un bien dépendant de la communauté en application des dispositions de l'article 1423 du Code civil.

Pour rappel, l’article 1423 du Code civil N° Lexbase : L1552AB4 permet le legs de biens communs, et soumet son efficacité au résultat du partage. Mais les dispositions de l’article 1423 du Code civil ne s’appliquent qu’aux légataires, et non aux héritiers, lesquels ne peuvent être allotis par des biens communs car leurs « parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté » (Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 99-11.308 N° Lexbase : A4942ARH, Cass. civ. 3, 5 décembre 2018, n° 17-17.493, F-P+B N° Lexbase : A7778YPR ; v. J. Casey, obs. n° 3 in Droit des successions et libéralités - Sommaires commentés (Septembre - Décembre 2018), Lexbase Droit privé, n° 771, 7 février 2019 N° Lexbase : N7508BXD).

Il résulte donc de cette jurisprudence que les testaments-partages conjonctifs, portant sur des biens dépendant de la communauté, sont entachés de nullité.

Mais encore faut-il, pour déclarer nuls de tels actes, que ceux-ci soient déjà, préalablement, justement qualifiés de « testament-partage ».

C’est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 avril 2022, rappelle qu’il résulte des articles 1075 N° Lexbase : L0222HPW et 1079 N° Lexbase : L0244HPQ du Code civil que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage.

En l’espèce, des époux communs en biens, étaient décédés respectivement les 26 mai 2012 et 7 septembre 2015, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, et en l'état de deux testaments authentiques dressés le 23 avril 2003 et rédigés en des termes quasi-identiques, chacun des testateurs léguant la quotité disponible de sa succession à son fils X et offrant à celui-ci, outre une priorité sur le choix des meubles, la faculté de prélever à titre d'attribution un bien lui appartenant ou ses droits sur ce bien, et à son fils Y la même faculté à l'égard d'un autre bien.

Pour déclarer nuls les testaments, la cour d’appel de Rennes avait retenu que ceux-ci, rédigés de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels avaient ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, comprenaient des dispositions portant sur les biens communs, ce qui excédait la faculté accordée aux ascendants par l'article 1075 du Code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession, les dispositions de l'article 1423 du même Code ne pouvant s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers (CA Rennes, 1re ch., 11 février 2020, n° 18/00973 N° Lexbase : A26263EY).

La décision est censurée par la Haute juridiction, qui relève qu'il résultait de ses propres constatations que les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient être qualifiés de testaments-partage.

newsid:481198

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