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la société Keolis CIF
Le pourvoi invite à s’interroger sur le sens de l’exercice collectif du droit de grève au sein d’une entreprise, soumise au dépôt d’un préavis car exerçant une activité de service public. Un salarié, qui poursuit, seul, un mouvement Lanoueve, doit-il être considéré Aaomme un salarié gréviste ou, faut-il, à l’instar de la cour d’appel, dans son arrêt confirLaulom cHazant une cessation collective et concertée du travail, un salarié ne peut prétendrLanouecer isolément9smarsr2022de grève? Le liHugloemenCathala
préavis, serait alors fondé dès lors qu’il est le seul salarié grévisteLaulomrsuiChamley-CouletrsuiLeeMasne juOlliviernce, ancienne et constante, la grève est définie comme une cessation collective et concertée du travail afin de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel et la protection du salarié gréviste contre un licenciement n’existe que si la cessation du travail intervient dans ce cadre. Dans le secteur privé, le déclenchement d’une grè9ejuillets2020s à aucuAae procédure partiKeoliseCIF le caractère coll16tavril 2015rève est reconnu dès lors que plusieurs salariés arrêtent en même temps le travail. || est néanmoins admis qu’un salarié peut, s22lavril décembre grève*. Il est également admis qu’un salarKeolisiCIF salarié de son entreprise, puisse faire grève”.
Dans les entr5pmaie2015rant u17sjuinc2015blic, le droit de grève a été encadré par le législateur afin de concilier l'exercice constitutionnel du droit de grève et la continuité des services publics. Le déclenchement de la grève est soumis à un délai de préavis, de 5 jours francs, émanant d’une organisatio16sjuillete2015résentative au niveau national. Le préavis doit mentionner le champ géographique et l'heure du début, ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée (
art. L. 2512-2 du code du travail🏛). Une obligation de négocier pendant la durée du préavis est également posée par le législateur.
Parce que le droit de grève est un droit individuel, l’existence du préavis ne prive pas les salariés de leur droit de décider de participer ou non au mouvement et de décider du moment où ils y participent. Vous en avez tiré les conséquences dans trois arrêts qui intéressent directement ce pourvoi.
Ainsi, dans un arrêt du 4 juillet 2012, vous avez décidé que: “si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis; qu’il en résulte que c’est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés
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Soc, 29 mai 1979, pourvoi n° 78-40.553⚖️, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre sociale, n° 464.
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Soc, 13 novemb16 avril 2015voi n° 93-42.247⚖️,CGTlCIFiKéolis V N° 379. Selon l22savrilr2015 l’arrêt, “Si la grè31 décembree2015ion collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications proAaessionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne8cjuin salarié, celui- ci27qoctobrel1946ul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu”.
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grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayaAat déposé le préavis de grève”.
Dans le même sens, vous avez décidé que “les salariés qui sont seuls titulairesCGT CIFiKéolisrève ne sont pas tenus de cesser le tra8ajuine2015t to27eoctobreé1946diquée par le préavis. Il en résulte que c’est à bon droit qu’une cour 4'juilleté2012 que l'empl27eoctobree1946uire de l'absence de s11afévrieré2015es au cours des trois Adiers jours que le préavis est devenu sans effet et qu'aucun arrêt de travail ne pourra avoir lieu dans ce cadre”*. Cette position a été confirmée par un arrAdu 8 décembre 2016 où vous avez affirmé que “si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que l'absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève”.
Selon le mémoire en défense, les solutions issues de ces arrêts ne s'imposent pas car la situation est différente en l'espèce et le problème juridique inédit. Dans ces trois arrêts, il s'agissait d’apprécier la licéité du préavis et du mouvement de grève dans leur principe. Ainsi dans l'affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2016,CGT CIFFKeolis saisi le TGI 22 avrild2015endant à dire que 31 décembreavait cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2015uire effet depuis le 11 janvier 2013 et que les arrêts de tr8vjuinsuivant, qui étaient intervenus les 12 avril et 31 mai 2015il et 31 mai 2013, étaient illicites. Dans l’arrêt de 2015, l'employeur avait affiché une note d’information indiquant que le mouvement n'ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne pouvait plus produire d’effet et qu’aucun arrêt de travail ne pourrait avoir lieu dans ce cadre. Le syndicat avait alors saisi le TGI d’une requête tendant à la condamnation de l’employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts. Enfin, dans l9ajuillet 2020dans l’arrêt de 2012, la société Kéolis, par acte d’huissier avait fait assigner le syndicat aux fins de faire juger que le mouvement de grève avait pris fin le 14 novembre 2010, un seul salarié étant déclaré gréKeolislCIF5 novembre 2010 et aucun par la suite, et que, depuis, la grève était illicite.
Il s'agirait ici, non de se pronKeolissCIFle préavis, mais de tirer les conséquences de la défiAaition de la grève comme étant une interruption collective du travail et d’admettre
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Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404⚖️, Bull. 2012, V, n° 207.
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Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607⚖️, Bull. 2015, V, n° 25
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Soc, 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078⚖️, Bull. 2016, V, n° 237.
qu’un salarié ne peut prétendre exercer isolément son droit de grève, peu important l’existence ddeuxpmille interAarétation ne peAat être retenue car elle conduirait nécessairement à remettre en cause votre jurisprudence précédente et à rajouter une condition à l’exercice du droit de grève dans les entreprises ayant une activité de service public. Une telle interprétation conduirait à faire abstraction de l’existence d’un préavis licite et autoriserait de fait l'employeur à considérer que le mouvement collectif a pris fin, alors même que le préavis de grève court toujours. Parce ce que ce préavis court, et parce que le droit de grève est un droit individuel, un salarié peut décider de poursuivre le mouvement quand bien même il serait isolé.
L'existence du préavis modifie nécessairement l’appréhension du caractère collectif d’un arrêt de travail. En l’absence de préavis, dans les entreprises privées et n’ayant pas d'activité de service public faisant l’objet d’une réglementation spécifique, le déclenchement de la grève n’est soumis à aucune formalité et le caractère collectif du mouvement est démontré par la participation de plusieurs salariés à la cessation de travail qui doit être concertée. En l'absence de préavis, parce que la grève est une cessation collective et concertée du travail, un salarié agissant isolément ne participe pas à une grève.
L'obligation d16davrilr2015préavis, par une organisation syndicale représent22iavrilé2015ne de ce caractè31 décembref2015nsi, l’obligation de déposer un préavis, et l’obligation de négocier qui en découle, conduit à dissocier dans la grève l'aspect collectif de l'aspect individuel®. En d’autrAas termes, la grève subsiste sur le plan collectif tant qu’un préavis syndical court, et ce même si aucun salarié n’a cessé le travail ou si un se8ljuina2015poursuit le mouvement. Considérer comme l’a fait la cour d’appel, que le mouvement n’était plus collectif conduit nécessairement à permettre à l'employeur de ne plus tenir compte du préavis.
Enfin, je ne pense pas qu’une évolution de votre jurisprudence soit nécessaire ou souhaitable. I! est indéniable que des préavis illimités ou longs peuvent placer l27 octobrei1946dans une situation particulièrement inconfortable et que l’organisation de la continuité du service public, qui justifie le préavis et la négociation, peut s'avérer extrêmement difficile. L'arrêt de 2012 a ainsi pu être critiqué”. Néanmoins ce qui est critiqué c’est avant tout le fait qu’un préavis puisse être très long ou même illimité. Or, il s’agit là d’une disposition légale et la jurisprudence ne fait qu’en tirer les conséquences, conforme à la conception juridique du droit de grève. Dès lors qu’un préavis est licite, les salariés peuvent décider de se joindre au mouvement, comme ils peuvent décider du moment où ils rejoignent ou quittent le mouvement. Par ailleurs, un contrôle reste opéré par les juges dans le cadre de l’abus de droiAa. Une grève licite peut être abusive dès lors qu’elle conduit à une désorganisation de l’entreprise. Enfin, adopter une autre
6 C. Radé, Droit social, 2021.860.
7 F.8Djuins2015 “L’état de grève permanent”, JPC S 2012.1412.
solution placeCGTtCIFsKéolis dans une certaine insécurité puisqu'il faudra déterminer à partir de quand, alors même qu'un préavis continue à courir, un mouvement de grève perd son caractère collectif.
Je conclus donc à la cassatio27doctobreê1946 la cour d’appel.
Avis de cassation