Le Quotidien du 3 mai 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Neuf ans après, la justice tente de juger la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge

Lecture: 5 min

N1305BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767586-edition-du-03052022#article-481305
Copier

par Vincent Vantighem

Le 24 Octobre 2022

Une sorte d’agrafe en métal d’une dizaine de kilos au cœur des débats. Et huit semaines d’audience pour tenter d’y voir clair. Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) s’est ouvert lundi 25 avril 2022 au tribunal judiciaire d’Évry. L’objectif : comprendre pourquoi et comment l’Intercités 3657 entre Paris et Limoges a déraillé le 12 juillet 2013 fauchant sept vies et faisant plus de 400 blessés. Sur le banc des prévenus, deux personnes morales – la SNCF et la SNCF Réseau (anciennement appelée Réseau ferré de France) et une seule personne physique. Laurent Waton, cheminot, est en effet le seul responsable physique de l’accident aux yeux des juges d’instruction. Huit jours avant le drame, il avait inspecté les voies et n’avait pas remarqué qu’une éclisse, espèce d’agrafe permettant de relier deux rails entre eux, était fragilisée. C’est donc pour « une faute », pour « un manque d’attention » qu’il est jugé actuellement, quand son ancienne entreprise, la SNCF et sa filiale chargée de la maintenance, doivent répondre d’homicides involontaires et de blessures involontaires.

            Le procès s’annonce d’ailleurs comme une belle bataille d’experts. Avec d’un côté, ceux qui ont travaillé lors de l’instruction et estimé que la SNCF aurait dû, aurait pu, se rendre compte que cette pièce était fragile et pouvait provoquer un drame. Et ceux, essentiellement cités par la SNCF, qui vont plaider le problème métallurgique insoupçonnable. « Il est évident qu’avec une catastrophe pareille, c’est un procès important pour la SNCF, a déclaré Emmanuel Marsigny, l’avocat de l’entreprise publique. Mon client n’a jamais prétendu que le système était parfait » mais « jamais au regard des difficultés rencontrées, la sécurité n’a été en jeu... »

Un jeune cheminot sur le banc des prévenus

           Au milieu de ces débats se trouve donc Laurent Waton, jeune cheminot, chargé de gérer l’équipe de maintenance du secteur à l’époque des faits. Chemise bleue sur le dos, mains bien à plat sur le pupitre, il a d’ores et déjà été interrogé pendant trois heures par le tribunal, mercredi 27 avril. Non pas sur les faits, mais sur sa personnalité. Sur ce qui doit permettre d’éclairer les débats alors que les victimes, nombreuses, assistent au procès dans un silence de cathédrale.

            À la barre, le jeune homme a justement commencé par présenter ses « pensées » aux victimes. « Il n’y a pas un jour sans que je ne pense à cette catastrophe. Je connais leurs noms. Je les connaîtrai jusqu’à ma mort. » Mais, évidemment, et c’est le but de ce type de procès, les quatre magistrats chargés de l’audience sont allés fouiller au plus profond de sa vie d’alors pour tenter de comprendre l’incompréhensible. En juillet 2013, Laurent Waton avait 24 ans. Diplôme d’ingénieur en poche, il avait découvert la maintenance des voies à la SNCF à l’occasion d’un stage. « Ça a été un coup de cœur », a-t-il lâché avec enthousiasme. De quoi l’amener à diriger une équipe de dix-neuf personnes et à veiller sur 50 kilomètres de voies dans un des secteurs les plus empruntés de l’agglomération parisienne.

            Mais, au détour des questions, le jeune homme n’est pas parvenu à lever les interrogations des parties civiles. Était-il trop jeune pour avoir cette responsabilité là ? Était-il suffisamment affûté alors que ses horaires étaient délirants et que ses SMS ont mis en lumière son goût pour « la bringue » ? Au-delà de son état d’esprit à l’époque des faits, le tribunal judiciaire a d’ailleurs passé de longues minutes déjà à éplucher ses SMS de l’époque. Parce qu’ils posent question. Parce qu’ils laissent entendre qu’il aurait pu, sur les conseils de ses supérieurs, tenter de manipuler les enquêteurs lors de ses premières auditions. « Pas facile de passer cinq heures à ne pas se faire comprendre », écrivait-il ainsi après avoir été entendu par un officier de police judiciaire, laissant planer le doute.

            Évidemment, lui s’en défend. Il explique qu’il n’a été briefé par personne. Et d’ailleurs qu’il a été mis sur la touche après le drame, le forçant, au final, à changer de boulot quelque temps plus tard. Mais il y a beaucoup de doutes autour de cette affaire. Et le principal concerne son ordinateur portable… Un outil rempli de données qu’il prétend avoir laissé dans son bureau pour justement aider les enquêteurs dans leur travail après la catastrophe alors que lui était parti en vacances. Mais un outil qui a disparu étrangement avant d’être découvert, complètement vide, dans un local désaffecté de la gare de Brétigny-sur-Orge…

Les agents briefés par le service juridique ?

            Mais faire peser la responsabilité d’un tel drame sur les épaules d’un seul homme n’est pas possible. Et dans ce dossier, c’est surtout la SNCF qui joue gros. Au cours de l’enquête, les magistrats instructeurs avaient souligné « les difficultés rencontrées » pour recueillir auprès de la SNCF des « documents essentiels permettant de retracer les opérations de maintenance ». Ils ont aussi regretté que la majorité des agents ait été entendue, avant leurs auditions, par le service juridique de l’entreprise pour « y recevoir des consignes » selon les mots des juges. Lundi 25 avril, lors de l’ouverture des débats, Emmanuel Marsigny a pourtant assuré que la SNCF avait « toujours collaboré ». « Il n’a jamais été question de la part de la SNCF ni de sa direction juridique d’interférer de quelque manière que ce soit, ni de faire entrave à l’enquête. »

           L’accusation reproche aussi et surtout au gestionnaire des voies, la SNCF Réseau, « des fautes » ayant « conduit à l’absence de renouvellement anticipé » de la voie ou à « l’insuffisance des effectifs » ainsi que des défaillances « dans l’organisation, le contrôle et la réalisation des opérations de maintenance ». Le procès doit durer jusqu’au 18 juin.

newsid:481305

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : nouvelle précision sur l’étendue de l’interdiction de la capitalisation des intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-23.617, FS-B N° Lexbase : A08607UE

Lecture: 4 min

N1303BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767586-edition-du-03052022#article-481303
Copier

par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 06 Mai 2022

► La règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil ;

Surtout, cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

Selon l’article L. 313-52 du Code de la consommation N° Lexbase : L3843K7H (C. consom., anc. art. L. 312-23), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier.

Il résulte alors de cet article, pour une jurisprudence bien acquise, que le prêteur ne saurait exiger, dans un tel cas, la capitalisation des intérêts (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-35.149, F-D N° Lexbase : A5541MLS, RD banc. fin., 2014, comm. 191, obs. F.-J. Crédot et Th. Sami ; Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-11.807, F-D N° Lexbase : A5308NL8, Contrats, conc. consom., 2015, comm. 249, obs. G. Raymond ; Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-16.660, F-D N° Lexbase : A8304SNU, RD banc. fin. 2017, comm. 9, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 2017, n° 14, p. 19, obs. S. Piédelièvre ; LPA, 5 décembre 2017, n° 242, p. 21, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-10.835, F-D N° Lexbase : A79894SP, J. Lasserre-Capdeville, in Panorama, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 678, spéc. n° 111 N° Lexbase : N7767BYC).

Cette interdiction a elle-même fait l’objet de précisions utiles de la part de la Haute juridiction. Par exemple, il a pu être dit qu’elle n’avait pas vocation à jouer en cas d'intérêts moratoires au taux légal appliqués à la suite de la défaillance de l'emprunteur (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-13.128, F-P+B N° Lexbase : A5586XX8, D., 2018, p. 2124, note J. Lasserre-Capdeville ; RTD com., 2018, p. 997, obs. D. Legeais ; Dalloz Actualité, 24 septembre 2018, obs. X. Delpech). L’arrêt sélectionné, en date du 20 avril 2022, nous donne, pour sa part, une autre précision.

Faits et procédure. En l’occurrence, le 14 août 2000, une banque a consenti à M. I un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. Puis le 8 juin 2007, la même banque a consenti à une SCI trois prêts garantis par le cautionnement de la société Crédit logement, de M. I et de Mme W. À la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, avant d'être désintéressée par la société Crédit logement, qui a assigné les emprunteurs et ses cofidéjusseurs en paiement.

Or la cour d’appel de Paris a, par une décision du 7 octobre 2020, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier contracté par M. I. L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il contestait une telle capitalisation.

Décision. La Cour de cassation donne raison à l’auteur du pourvoi et casse la décision des juges du fond au visa des articles L. 312-23 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010 N° Lexbase : L6505IMU) et 1154 du Code civil N° Lexbase : L1256AB7 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK).

Elle commence par déclarer que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 N° Lexbase : L6498ABB et L. 312-22 N° Lexbase : L6499ABC du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte visé.

Surtout, elle indique à cette occasion que « cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ».

Observations. Voilà une solution importante. La mesure de protection prévue, désormais, à l’article L. 313-52 du Code de la consommation, ne saurait simplement protéger l’emprunteur de l’action du prêteur. Faute de disposition expresse limitant sa portée, elle doit pouvoir également protéger cet emprunteur lorsqu’il est visé par un recours subrogatoire. Cette solution, allant dans le sens de l’esprit du texte, emporte notre adhésion.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit immobilier, Le régime juridique commun à l'ensemble des crédits immobiliers, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E0212Z3A.

 

newsid:481303

Contrôle fiscal

[Brèves] Contrôle fiscal : la proposition de rectification est motivée même en l’absence de mention de l’année d’imposition

Réf. : CE 9° ch., 14 avril 2022, n° 454954, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A98347TE

Lecture: 2 min

N1211BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767586-edition-du-03052022#article-481211
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Mai 2022

L'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

Les faits :

  • par un acte notarié du 18 avril 2014, les requérants ont cédé à une société une parcelle de terrain à bâtir pour un prix de 540 000 euros et ont déclaré une plus-value immobilière nette de 72 375 euros ;
  • par une proposition de rectification, l'administration a rectifié la plus-value taxable à 392 725 euros ;
  • la CAA de Lyon a annulé le jugement du TA de Lyon et déchargé les requérants, en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis.

Principes :

  • l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4) ;
  • la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (LPF, art. R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW).

En appel, les requérants ont été déchargés des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales au motif que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 57 du LPF, faute d'avoir mentionné l'année d'imposition.

Solution du Conseil d’État :

  • la proposition de rectification n’indique pas l’année d’imposition mais indique explicitement remettre en cause le montant de la plus-value née de l'acte de cession devant notaire, le 18 avril 2014, d'un terrain à bâtir et relève que l'acte a été enregistré à la conservation des hypothèques le 18 juin suivant, date à laquelle le contribuable a également communiqué à l'administration fiscale la déclaration de plus-values afférente ;
  • la proposition de rectification précise que la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'immeuble ;
  • la proposition de rectification précise enfin que les intérêts de retard courent le premier jour du mois suivant la date légale d'enregistrement, le 1er juin 2014.

En jugeant que la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des dispositions citées de l’article L. 57 du LPF, car elle ne mentionnait pas l'année d'imposition, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et son arrêt doit, pour ce motif, être annulé.

 

newsid:481211

Environnement

[Brèves] Du refus d’autoriser l’implantation d’éoliennes au milieu de l’œuvre de Marcel Proust !

Réf. : CAA Versailles, 2e ch., 11 avril 2022, n° 20VE03265 N° Lexbase : A98217TW

Lecture: 3 min

N1229BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767586-edition-du-03052022#article-481229
Copier

par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2022

► L’arrêté préfectoral refusant d’autoriser l’implantation d’éoliennes au sud-ouest de la commune d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir) est légal, motivé par la préservation d’un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue.

Rappel et apport. Les autorisations d’implantation d’éoliennes ne peuvent être accordées, conformément aux articles L. 181-3 N° Lexbase : L4927MB4 et L. 511-1 N° Lexbase : L6525L7S du Code de l’environnement, lorsque le projet porte notamment atteinte à la protection des paysages (TA Montpellier, 5 avril 2018, n° 1506417, 1602731 N° Lexbase : A2754XLL et 1601831, 1603004 N° Lexbase : A2755XLM).

Application. En l’espèce, la cour a relevé que la partie de la commune d’Illiers-Combray située à l’ouest en direction de la zone d’implantation projetée, a été classée comme un site patrimonial remarquable (SPR) qui a pour objet de protéger, conserver et mettre en valeur son patrimoine culturel et notamment, en l’espèce, l’esthétique du bourg et de son clocher, ainsi que le parcours pédestre de découverte de plusieurs sites liés à la vie ou à l’œuvre de Marcel Proust. En outre, le clocher de l’église d’Illiers-Combray et le jardin romantique à l’anglaise du Pré Catelan situé à proximité près du Loir, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, font l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques.

La cour a également relevé que les pièces versées au dossier de l’instruction font apparaître que les éoliennes faisant l’objet du projet litigieux, si elles étaient installées, seraient très clairement visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre de ce site patrimonial remarquable d’Illiers-Combray ou à sa périphérie, notamment à l’entrée du village depuis la route départementale 921, à plusieurs endroits des circuits pédestres qui serpentent à l’intérieur ou à l’extérieur de ce site, et en particulier depuis le hameau de Tansonville, aux abords du moulin de la Ronce, sur l’itinéraire du sentier du côté de Méséglise et à Méréglise, dans le prolongement du clocher de l’église. Marcel Proust a décrit la plupart de ces lieux, où il passait des vacances lorsqu’il était enfant, dans la première partie de son roman  Du côté de chez Swann , intitulée « Combray », publié en 1913.

Solution. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et notamment à la configuration des lieux, à la taille des éoliennes projetées et à ces enjeux de covisibilité, la réalisation du projet de parc éolien de la vallée de la Thironne risquerait de porter une atteinte excessive non seulement à deux monuments historiques, mais aussi à ce site remarquable classé et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de Marcel Proust et de son œuvre littéraire particulièrement reconnue, dont les évocations sont pour partie matériellement inscrites dans ces lieux.

Il en résulte la décision précitée.

newsid:481229

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Avance sur le remboursement partiel au bénéfice des travaux agricoles et forestiers

Réf. : Décret n° 2022-745, du 28 avril 2022, prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les énergies au bénéfice des travaux agricoles et forestiers N° Lexbase : L6214MC7

Lecture: 2 min

N1302BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767586-edition-du-03052022#article-481302
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Mai 2022

Le décret n° 2022-745, du 28 avril 2022, publié au Journal officiel du 29 avril 2022, prévoit une avance sur le remboursement partiel au bénéfice des travaux agricoles et forestiers.

Pour rappel, en application de l'article L. 312-61 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L6588MAA, les travaux agricoles et forestiers bénéficient d'un tarif réduit d'accise sur les énergies.

Conformément à l'article 32 de la loi n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 N° Lexbase : L7405IYW, temporairement maintenu en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires du Code des impositions sur les biens et services, ce tarif réduit prend la forme d'un remboursement au bénéfice des personnes suivantes :

  • personnes physiques ou morales ayant une activité agricole ;
  • coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et personnes redevables de la cotisation de solidarité.

Ce remboursement est calculé par différence avec le niveau de taxation normal auquel est soumis le produit acquis par le bénéficiaire. Il est versé sur demande l'année suivant celle de l'acquisition des produits.

Que prévoit le décret du 29 avril 2022 ? Le texte prévoit le versement en 2022 d'une avance sur le montant du remboursement partiel des accises sur les produits énergétiques acquis cette même année. Le montant de l'avance sera égal à 25 % du montant remboursé en 2022 au titre des produits acquis en 2021.

Précisions :

  • pour les personnes installées durant l'année 2021, l'avance pourra être calculée, à leur demande, au prorata temporis ;
  • pour les personnes installées à compter du 1er janvier 2022, l'avance sera calculée sur la base d'une assiette forfaitaire représentative des montants moyens remboursés au niveau national en 2020 ;
  • la régularisation de l'avance, notamment le versement des montants restant dus au bénéficiaire au titre des acquisitions réalisées en 2022 ou, le cas échéant, la restitution par ce dernier des trop-perçus, sera réalisée lors de la campagne de remboursement de 2023.

Le texte est entré en vigueur le 30 avril 2022.

newsid:481302

Voies d'exécution

[Brèves] Gel des avoirs : quid des conséquences sur la prescription des intérêts dus sur les sommes gelées ou sur la majoration du taux d’intérêt légal ?

Réf. : Cass. ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542 et n° 18-21.814 B+R N° Lexbase : A75827UD

Lecture: 7 min

N1313BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767586-edition-du-03052022#article-481313
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Mai 2022

Relevons qu’en 2021, la CJUE, interrogée par la Cour de cassation, a indiqué qu’aucune mesure conservatoire n’est possible, sans autorisation de l’autorité compétente, sur des avoirs gelés. Dans cet arrêt, l’Assemblée plénière tire les conséquences sur la prescription des intérêts ou sur la majoration du taux d’intérêt légal ; énonçant qu'une mesure conservatoire ou d’exécution forcée interrompt le délai de prescription des intérêts, et lorsque les avoirs d'un débiteur sont gelés et que les conditions dans lesquelles l'autorité française compétente peut autoriser le déblocage de certains d'entre eux ne sont pas réunies ou que celle-ci a refusé de les débloquer, la prescription extinctive est suspendue à l'égard des créanciers pendant toute la durée de la mesure de gel.

La Haute juridiction énonce que la majoration du taux d’intérêt légal est prévue pour inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant et que le juge peut tenir compte de la situation du débiteur subissant un gel de ses avoirs, pour moduler ou non la majoration du taux d’intérêt légal.

Contexte. Une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 2006, transposée en droit européen, a conduit au gel des avoirs d’une banque iranienne désignée par les Nations unies comme participant à un programme de missiles balistiques en Iran.

Par un arrêt du 26 avril 2007 de la cour d’appel de Paris, la banque a été déclarée responsable d’agissements délictueux et condamnée à verser certaines sommes avec intérêts au taux légal à deux sociétés américaines. Compte tenu du gel de ses avoirs, les deux sociétés américaines n’ont pas pris de mesures conservatoires ou d’exécution forcée contre la banque iranienne. Le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé le dégel des avoirs de la banque iranienne, qui à compter de cette date en a donc retrouvé la disposition.

Les sociétés américaines ont fait délivrer des commandements de payer et des saisies ont alors été pratiquées contre la banque iranienne. Cette dernière a assigné les créancières devant le juge de l’exécution pour voir trancher les intérêts au taux légal des causes des saisies.

L’ensemble des parties ont chacune formé un pourvoi, et un arrêt a été rendu (Cass. ass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542 et n° 18-21.814, P+B+R+I N° Lexbase : A93843QM).

Moyen du pourvoi n° 18-18.542 de la banque iranienne. L’intéressée fait grief à l’arrêt (CA Paris, 8 mars 2018, n° 17/02093 N° Lexbase : A4868XGE) d’avoir rejeté ses demandes tendant à la voir exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal réclamée par les sociétés créancières, et de dire et juger que les intérêts dus aux sociétés américaines seront calculés selon le taux d'intérêt légal à l'exception de toute majoration. En l’espèce, pour rejeter la demande d’exonération, les juges d’appel ont retenu que l’indisponibilité de la créance de la Société Générale résultait du gel de ses avoirs ne constituant pas un élément de sa situation permettant son exonération.

Réponse de la cour. Les Hauts magistrats après avoir rappelé que le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant retiennent la solution précitée, au visa de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7599HIB, et relèvent que la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé le texte précité.

Dans le communiqué, il est relevé que compte tenu du fait que la banque iranienne n’était pas en mesure d’exécuter sa condamnation, le juge pouvait tenir compte de cette situation pour moduler la majoration des intérêts dus aux deux sociétés américaines.

Moyen du pourvoi n° 18-21.814 des sociétés américaines. Les demanderesses font grief à l’arrêt de dire prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 et de les retrancher des causes des saisies. En l’espèce, pour dire prescrits les intérêts courus antérieurement à la date précitée, la cour d’appel a retenu que rien n'interdisait aux sociétés demanderesses d'engager des mesures d'exécution, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, sur un actif ou une créance indisponible, cette indisponibilité n'ayant alors que suspendu l'effet attributif d'une éventuelle saisie-attribution.

Réponse de la cour. Les Hauts magistrats énonçant la solution précitée censurent le raisonnement des juges d’appel. Ils ont préalablement rappelé les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui avaient été renvoyées par l’arrêt du 10 juillet 2020, en énonçant qu’il ressort de cette réponse qu'aucune sûreté judiciaire ni aucune saisie conservatoire, qui assurent au créancier que sa créance sera réglée par préférence aux autres créanciers sur le bien qui en fait l'objet, ne peut être diligentée sur des avoirs gelés sans autorisation préalablement délivrée par l'autorité française compétente. Bien plus, ils relèvent que, dès lors, qu’une saisie-vente d'avoirs gelés étant impossible, le créancier qui poursuit l'exécution du titre exécutoire dont il dispose n'est pas tenu de délivrer un commandement aux fins de saisie-vente dans l'unique but d'interrompre la prescription.

Le communiqué énonce que pendant la période au cours de laquelle les avoirs de la banque iranienne étaient gelés, le délai de prescription des intérêts ne pouvait courir au détriment des deux sociétés américaines. En effet, le gel des avoirs empêchant toute mesure conservatoire ou d’exécution forcée, qui aurait permis d’interrompre le délai de prescription.

En l’espèce, l’Assemblée plénière, casse et annule, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu'il dit prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011, retranche des causes des saisies les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 et dit que les frais devront être recalculés en conséquence, et en ce qu'il rejette la demande de la banque iranienne d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal.

Pour aller plus loin :

  • N. Fricéro et G. Payan, Chronique de procédures civiles d’exécution – mars 2021, Lexbase Droit privé, mars 2021, n° 859 N° Lexbase : N6877BYD ;
  • A. Martinez-Ohayon, Mesure de gel des fonds et des ressources économiques : précisions de l’Assemblée plénière sur la nature et les conséquences de cette dernière, Lexbase Droit privé, juillet 2020, n° 832 N° Lexbase : N4101BYK.

 

newsid:481313

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.