Le Quotidien du 2 mai 2022

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] « Conseil en ressources humaines » pour les TPE/PME : les cabinets d’avocats peuvent être prestataires

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies., 7 avril 2022, n° 448296 N° Lexbase : A02467TB

Lecture: 3 min

N1275BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767725-edition-du-02052022#article-481275
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 04 Mai 2022

► En excluant par principe les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’État de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction du 4 juin 2020 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) porte en l’espèce une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.

Procédure. Par une instruction du 4 juin 2020 (Instr. DGEFP, n° 2020/90, du 4 juin 2020, relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) N° Lexbase : L3978LXM), la ministre du Travail avait défini les objectifs, les caractéristiques, les modalités de suivi et de mise en œuvre ainsi que les conditions financières et de gestion de la prestation de « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), destinée à financer l'intervention d'un professionnel visant à « la sensibilisation, l'accompagnement, la professionnalisation et l'outillage de la TPE-PME en matière de ressources humaines » grâce à l'accompagnement réalisé par le prestataire cofinancé par l'État. Cette instruction instaure en particulier un contrôle de la qualité du prestataire lors de l'instruction de la demande et fixe les conditions auxquelles ces prestataires doivent satisfaire, en précisant que les opérateurs de compétences (OPCO), les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les cabinets d'experts comptables et les cabinets d'avocats ne peuvent pas être prestataires. Le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'État l'annulation de cette instruction en tant qu'elle exclut les cabinets d'avocats de la possibilité d'être prestataire.

Réponse du CE. Si la ministre du Travail soutient que les thématiques d’intervention dans lesquelles doit s’inscrire l’action des prestataires se rapportent à des matières concrètes de gestion des ressources humaines et que la prestation de « conseil en ressources humaines » ne saurait être réduite à une prestation de conseil juridique, il résulte cependant de ces dispositions que plusieurs de ces thématiques comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel. Il ressort en outre des pièces du dossier que de nombreux cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise. Si la ministre fait valoir que l’instruction doit être lue comme n’excluant pas le bénéfice de la prestation dans le cas où le cabinet d'avocats dispose d'une filiale spécialisée dans le conseil en ressources humaines, sous réserve que les consultants répondent aux conditions fixées par le cahier des charges, une telle distinction repose sur un critère d’organisation sans lien avec l’objet de la prestation. Par suite, en excluant par principe les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’État de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction attaquée porte en l’espèce une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.

Annulation. Les mots « et les cabinets d’avocats » cités au neuvième alinéa du point 2 du II et au huitième alinéa du point 2 du II de l’annexe 1 de l’instruction du 4 juin 2020 sont par conséquent annulés.

 

newsid:481275

Licenciement

[Brèves] La méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements, qui est de la compétence du juge prud’homal, ne les prive pas de cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2022, n° 20-20.567, FS-B N° Lexbase : A08677UN

Lecture: 4 min

N1285BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767725-edition-du-02052022#article-481285
Copier

par Lisa Poinsot

Le 05 Mai 2022

► Le litige portant, non pas sur la définition des catégories professionnelles ou des critères d’ordre, mais sur la réalité de la suppression d’emplois et sur l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement est de la compétence de la juridiction prud’homale ;

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.

Faits et procédure. Dans le cadre d’un projet de réorganisation, la DREETS a homologué un PSE prévoyant la suppression de 61 postes regroupés au sein d’une même catégorie professionnelle et la création de 35 postes devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés.

Plusieurs salariés licenciés saisissent la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement.

La cour d’appel (CA Orléans, 30 septembre 2020, n° 17/02144 N° Lexbase : A89333RB) considère, dans un premier temps, la juridiction prud’homale compétente puisque le litige porte sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement et non sur des contestations relatives à :

  • la définition même des catégories professionnelles visées par la suppressions d’emploi au regard des emplois existants dans l’entreprise lors de l’élaboration du PSE ;
  • les critères d’ordre et leurs règles de pondération fixés dans le plan.

Dans un second temps, les juges du fond s’appuient sur le nombre et la qualification des emplois réellement supprimés. Ils affirment que les 61 emplois ne sont pas véritablement supprimés puisqu’il est prévu un reclassement sur 35 postes créés. Ils considèrent alors qu’il s’agit d’une nouvelle organisation de l’entreprise confrontée non pas à un problème économique mais à un problème de sureffectif. En conséquence, ils en déduisent que la réalité de la suppression du poste des salariés n’était pas établie rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • la juridiction administrative est compétente puisque le PSE, prévoyant un ordre des licenciements au sein d’une même catégorie professionnelle, doit être homologué par l’autorité administrative ;
  • la suppression de l'emploi du salarié n'implique ni la suppression de son poste, ni la suppression de tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette, dans un premier temps, le pourvoi de l’employeur. Elle rappelle que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois ainsi que les critères d’ordre des licenciements fixés dans un PSE figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur, sur le fondement de l'article L. 1233-24-4 du Code du travail N° Lexbase : L8642LG8, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document :

  • de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
  • de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Après avoir confirmé la décision de la cour d’appel qui a jugé comme compétente la juridiction prud’homale pour trancher le litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement, la Cour de cassation censure, sur le fondement des articles L. 1233-3 N° Lexbase : L1446LKR et L. 1233-5 N° Lexbase : L7297LHQ du Code du travail, le raisonnement des juges du fond qui ont déduit de la méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements par l’employeur, l’absence de cause réelle et sérieuse.

Pour aller lui loin : v. ÉTUDE : Les critères de l’ordre des licenciements, La sanction de l'inobservation des règles relatives aux critères d'ordre in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0797E9E.

 

newsid:481285

Social général

[Brèves] Ce qui change au 1er mai 2022

Lecture: 2 min

N1299BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767725-edition-du-02052022#article-481299
Copier

par Lisa Poinsot

Le 02 Mai 2022

► Voici un récapitulatif des modifications et actualités qui interviennent au 1er mai 2022, en droit social.

Rémunération :

  • revalorisation du SMIC (10,85 euros le SMIC horaire brut, soit 1 645,58 euros le SMIC mensuel brut) ;
  • modification de la rémunération minimale des alternants.

Contrat d’apprentissage conclu depuis le 1er janvier 2019

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

27 % du SMIC soit 434,84 euros

39 % du SMIC, soit 635,22 euros

55 % du SMIC, soit 881,72 euros

Entre 18 et 20 ans

43 % du SMIC, soit 689,34 euros

51 % du SMIC, soit 817,59 euros

67 % du SMIC, soit 1 074,09 euros

Entre 21 et 25 ans

53 % du minimum conventionnel ou 872,16 euros

61 % du minimum conventionnel ou 1 003,81 euros

78 % du minimum conventionnel ou 1 283,56 euros

26 ans et plus

100 % du minimum conventionnel ou 1 645,58 euros

100 % du minimum conventionnel ou 1 645,58 euros

100 % du minimum conventionnel ou 1 645,58 euros

Cotisations patronales : le SMIC sert de référence au calcul de la réduction générale de cotisations patronales. Dès lors, la revalorisation du SMIC au 1er mai 2022 conduit à la modification de la formule de calcul de cette réduction. En conséquence, toutes les rémunérations ne dépassant pas 1,6 fois le SMIC, soit 2 632,93 euros brut au 1er mai 2022, sont concernées par cette réduction.

Visites médicales : en raison du contexte de crise sanitaire, certaines visites médicales prévues entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent être reportées de 6 mois (si elles ont fait l’objet d’un premier report) à 1 an.

Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Précisions sur les modalités de report des visites et examens médicaux par le médecin du travail, Lexbase Social, mars 2022, n° 900 N° Lexbase : N0930BZH.

Locaux de restauration : lorsque la configuration des locaux de restauration ou de l’emplacement normal dédié à la restauration des salariés ne permet pas de leur garantir le respect des règles de distanciation physique énoncées dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, le décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022, portant aménagement temporaire des dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration N° Lexbase : L8006MAR, prévoit l’aménagement des conditions de restauration des salariés jusqu’au 30 avril 2022. En principe, au 1er mai 2022, ces aménagements ne s’imposent plus. Cependant, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, cette date pourra être reportée par décret et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.

 

newsid:481299

Protection sociale

[Brèves] RSA : seuls les bénéfices tirés de la sous-location de son logement doivent être pris en compte

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 440736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97667TU

Lecture: 2 min

N1222BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767725-edition-du-02052022#article-481222
Copier

par Laïla Bedja

Le 29 Avril 2022

► Pour l'application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du Code de l'action sociale et des familles, relatifs au revenu de solidarité active (RSA), des décrets du 28 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année en faveur des allocataires du revenu de solidarité active et des articles L. 842-1 et L. 842-3 du Code de la Sécurité sociale, relatifs à la prime d'activité, lorsque l'allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l'article R. 262-6 sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location.

Les faits et procédure. La caisse d’allocations familiales de l’Hérault a décidé de récupérer un indu de RSA, de prime de fin d’année exceptionnelle et de prime d’activité auprès d’un allocataire, au motif qu’il n’avait pas déclaré les revenus issus de la sous-location de son logement. Après rejet de ses recours gracieux, l’allocataire a saisi le tribunal administratif.

Le tribunal. Le tribunal a rejeté la demande d’annulation au titre de l’indu de RSA et il a aussi rejeté l’opposition à contrainte émise par la caisse.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule les jugements du tribunal administratif. En jugeant que devait être pris en compte pour le calcul des droits de l’allocataire au revenu de solidarité active le sous-loyer qu'il percevait de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait lui-même en qualité de locataire, alors même que celui-ci faisait valoir qu'il n'en retirait aucun bénéfice, cette sous-location lui ayant seulement permis de faire face à ses charges locatives en y contribuant partiellement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:481222

Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Recours contre un permis de construire une maison sur un terrain comportant déjà une construction : un droit limité pour les associations de défense de l’environnement !

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 451778, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97707TZ

Lecture: 1 min

N1234BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83767725-edition-du-02052022#article-481234
Copier

par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2022

► Une association de protection de la nature et de l'environnement ne justifie pas d’un intérêt à agir contre un permis de construire une maison sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée.

Faits. L'association Vivre l'Ile 12/12 s'est donné pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts, « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques ». 

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 2ème ch., 16 février 2021, n° 19NT03647 N° Lexbase : A15064HA) a jugé, au regard de cet objet statutaire, que l'association aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours et était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d'annulation du permis attaqué.

Décision CE. La cour a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard du principe précité, un tel objet statutaire ne donnant pas à l'association un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée (lire M.O. Diemer, La restriction de l'appréciation de l'intérêt à agir des associations dans le contentieux de l'urbanisme, Lexbase Public n° 456, 2017 N° Lexbase : N7624BWB).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les recours des associations, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4907E7U.

newsid:481234

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.