Le Quotidien du 14 avril 2022

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Pas d’obligation pour l'administration de répondre à une demande tendant à ce qu'elle donne instruction d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2022, n° 454440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41727TP

Lecture: 2 min

N1137BZ7

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par Yann Le Foll

Le 13 Avril 2022

►L'administration n’a pas obligation de répondre à la demande d'un tiers tendant à ce qu'elle donne instruction à ses subordonnés d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée.

Faits. Les associations requérantes ont saisi le Président de la République et le Premier ministre de demandes tendant non à ce que ceux-ci prennent des mesures règlementaires éventuellement nécessaires à la bonne mise en œuvre des articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 598/2014, du 16 avril 2014, relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée N° Lexbase : L4817I3S, ou des dispositions du Code de l'environnement, mais à ce que, pour les aéroports qu'elles ont mentionnés, soient adressées aux autorités administratives compétentes des instructions visant à ce que celles-ci prennent les mesures qu'appellent ces dispositions pour ces aéroports.

Principe. Saisie par un tiers, l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues.

Pour rappel, il a déjà été jugé que l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant (par suite, le refus d'un ministre de prendre une telle circulaire ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, CE 9° et 10° s-s-r., 14 mars 2003, n° 241057 N° Lexbase : A5625A7H).

Application. Il s'ensuit que les refus nés d'une telle demande ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

Décision. Dès lors, les refus nés des demandes dont les associations requérantes ont saisi le Président de la République et le Premier ministre ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation de ces refus, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.

newsid:481137

Autorité parentale

[Brèves] Refus d’octroi d’un DVH à l’ex-épouse de la mère : l’appréciation des juges du fond sanctionnée par la CEDH

Réf. : CEDH, 7 avril 2022, Req. 2338/20, Callamand c/ France N° Lexbase : A39737TC

Lecture: 6 min

N1161BZZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Avril 2022

► Le rejet, par les juridictions françaises, de la demande d’obtenir un droit de visite et d’hébergement de l’enfant de son ancienne conjointe a emporté violation du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ;

la CEDH souligne, d’une part, qu’il est difficile de déceler dans le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux, qui n’avait pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant, la raison pour laquelle elle s’est séparée de l’appréciation du tribunal de grande instance de Bordeaux et du ministère public quant à l’issue à réserver à la demande de la requérante ; elle note, d’autre part, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel ne démontrent pas qu’un juste équilibre ait été ménagé entre l’intérêt de la requérante à la préservation de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ; elle conclut donc à une violation de l’article 8 de la Convention.

L’affaire concernait le rejet de la demande de la requérante française tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant de son ancienne conjointe, qui avait été conçue par assistance médicale à la procréation.

Il faut savoir que le fondement d’une telle demande siège à l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L8011IWM aux termes duquel : « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

Pour rappel, la Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer que ces dispositions ne confèrent pas un « droit de principe » pour le parent d’intention de maintenir des liens avec l’enfant qu’il a élevé, et qu’en cela ce texte est compatible avec les principes issus des articles 8 N° Lexbase : L4798AQR et 14 N° Lexbase : L4747AQU de la CEDH et 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant N° Lexbase : L6807BHL (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 19-15.198, FS-P+B+I N° Lexbase : A3962ZUB ; Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-15.198, F-P+B+I N° Lexbase : A33673PE ; v. A. Gouttenoire, L’ex-concubine de la mère n’est pas titulaire d’un droit à entretenir des relations avec l’enfant après la séparation, Lexbase Droit privé, juillet 2020, n° 833 N° Lexbase : N4274BYX).

Il en résulte que ce droit (qui n’est pas de principe) est soumis à l'appréciation du juge en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant (v. Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-15.198, F-P+B+I, précité).

C’est donc dans ce cadre que la Cour de cassation, dans la présente affaire jugée par la CEDH, s’en était remise à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient estimé qu’il n’était pas de l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec l’ex-épouse de la mère, et qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’attribution d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant (Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-17.767, F-D N° Lexbase : A2995ZHE : selon la Cour suprême, ayant relevé, d’abord, que l’intéressée, qui n’avait été qu’associée au projet de maternité de la mère, n’avait pas tenu à établir de liens de droit durables avec l’enfant, n’ayant engagé aucune procédure d’adoption de l’enfant pendant le temps de son mariage, ensuite, qu’elle n’avait élevé cette dernière que jusqu’à l’âge de deux ans, celle-ci ne démentant pas que le quotidien de l’enfant était pris en charge par sa mère, enfin, qu’elle n’établissait pas pouvoir accueillir sereinement l’enfant, alors que celle-ci paraissait souffrir de la situation de conflit liée à la séparation du couple, la cour d’appel avait souverainement estimé qu’il n’était pas de l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec elle, et qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’attribution d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant).

C’est alors que l’intéressée a décidé de faire valoir sa demande devant la CEDH. Elle obtient gain de cause.

Après avoir relevé qu’il existait entre la requérante et l’enfant des liens personnels effectifs bénéficiant de la protection de l’article 8 de la Convention N° Lexbase : L4798AQR, la Cour a noté que la requérante ne demandait ni d’établir un lien de filiation ni d’obtenir le partage de l’autorité parentale, mais seulement la possibilité de continuer à voir, de temps en temps, une enfant à l’égard de laquelle elle avait agi en se considérant comme un coparent pendant plus de deux ans depuis sa naissance.

La Cour souligne, d’une part, qu’il est difficile de déceler dans le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux, qui n’avait pas estimé nécessaire de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant, la raison pour laquelle elle s’est séparée de l’appréciation du tribunal de grande instance de Bordeaux et du ministère public quant à l’issue à réserver à la demande de la requérante. Elle note, d’autre part, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel ne démontrent pas qu’un juste équilibre ait été ménagé entre l’intérêt de la requérante à la préservation de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle conclut donc à une violation de l’article 8 de la Convention.

En ce qui concerne le grief de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, présenté par la requérante, la Cour, après avoir relevé qu’il n’avait pas été soulevé devant le juge interne, conclut que l’exigence d’épuisement des voies de recours internes n’est pas remplie.

Pour aller plus loin : on relèvera que ce type de contentieux donne lieu à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation, laquelle opère un contrôle (limité) de l’appréciation des juridictions du fond ; les décisions concernent tout autant des demandes d’ex-conjoint, d’ex-partenaires de PACS, ou d’ex-concubins, et se prononcent tant en faveur d’un octroi, que d’un refus d’octroi, de DVH ; v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, spéc. L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non, in L’Autorité parentale (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5810EYT.

newsid:481161

Avocats/Honoraires

[Brèves] Un maire peut conclure seul une convention d’honoraires, mais pas sans conditions...

Réf. : QE n° 25806 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 9 décembre 2021 p. 6739, réponse publ. 7 avril 2022 p. 1858, 15e législature N° Lexbase : L3640MCS

Lecture: 3 min

N1160BZY

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Avril 2022

► Dès lors qu'elle a pour objet de déterminer les honoraires d'un avocat, la convention prévue à l'article 10 de loi du 31 décembre 1971 peut être conclue directement par le maire, sans approbation préalable du conseil municipal, sous réserve qu'il dispose d'une délégation accordée par ce dernier sur le fondement du 11° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Questions. Le sénateur Jean Louis Masson interrogeait le ministre de l'Intérieur sur le point de savoir si un maire qui, dans le cadre d'un contentieux indemnitaire entend conclure une convention d'honoraires d'avocat en application des dispositions de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 (loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC), doit soumettre la conclusion de cette convention à l'approbation du conseil municipal.

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. L'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ, modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose que : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Ainsi, dans le cadre d'une action contentieuse engagée en demande ou en défense, une commune est tenue, lorsqu'elle a recours à l'assistance d'un avocat, de conclure avec lui une telle convention. La compétence pour conclure cette convention appartient par principe au conseil municipal, dans la mesure où il est chargé, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8543AAN, de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Par conséquent, le maire ne peut signer une convention d'honoraires qu'après son approbation par délibération du conseil municipal. Toutefois, l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4553MBA prévoit que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ». Dès lors qu'elle a pour objet de déterminer les honoraires d'un avocat, la convention prévue à l'article 10 de loi du 31 décembre 1971 peut être conclue directement par le maire, sans approbation préalable du conseil municipal, sous réserve qu'il dispose d'une délégation accordée par ce dernier sur le fondement du 11° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales précité.

newsid:481160

Construction

[Brèves] Construction irrégulière : de la différence entre les délais de prescription de l’action réelle tendant à obtenir la démolition, et de l’action personnelle en réparation du préjudice (25 ans !)

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2022, n° 21-13.891, FS-B N° Lexbase : A32177SX

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N1135BZ3

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 13 Avril 2022

► L’action tendant à obtenir la démolition d’une construction établie en violation d’une charge réelle grevant un lot est une action réelle soumise au délai trentenaire ;
► l’action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d’un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.

Les délais de prescriptions apparaissent, bien souvent, comme des chausse-trappes redoutables qui peuvent anéantir une procédure contentieuse à la faveur ou à la défaveur de celui qui l’invoque ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, le propriétaire d’un lot dans un lotissement, reprochant au propriétaire du fonds voisin d’avoir construit en limite de propriété un abri à usage d’appentis et de local à vélos en violation du cahier des charges, l’assigne en démolition et en indemnisation.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2021 (CA Paris, 4, 1, 8 janvier 2021, n° 19/10197 N° Lexbase : A81464BC), le déclare irrecevable pour être prescrit. Les conseillers considèrent que l’action est fondée sur le non-respect du cahier des charges du lotissement qui constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les dispositions qui y sont contenues. Il s’agit, selon eux, d’une action personnelle visant à la démolition des constructions litigieuses et des dommages et intérêts qui se prescrit par cinq ans.

La solution est censurée par la Haute juridiction. Il faut distinguer selon la nature de l’action.

En application de l’article 2227 du Code civil N° Lexbase : L7182IAA, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application de l’article 2224 du même Code N° Lexbase : L7184IAC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La solution n’est pas nouvelle.

Si les dispositions d’un cahier des charges d’un lotissement restent applicables entre colotis au-delà du délai trentenaire, l’action en démolition des constructions contraire au cahier des charges est soumise à la prescription du droit commun de trente ans (v. pour exemple TGI Bordeaux, 24 janvier 2005, RG n° 03/08641 ; Cass. civ. 3, 27 mars 1991, n° 89-19.667, publié au bulletin N° Lexbase : A2800ABC). Passé le délai de trente ans à compter de l’achèvement, l’action n’est plus recevable (sur la notion d'achèvement : Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-18.791 N° Lexbase : A5523AWH, RDI 2000, p. 329 ; sur le délai de trente ans, Cass. civ. 3, 20 novembre 2002, n° 00-17.539, FS-P+B N° Lexbase : A0575A43).

Tandis que les actions indemnitaires sont des actions personnelles soumises à la prescription quinquennale (Cass. civ. 3, 28 janvier 2014, n° 12-24.453, F-D {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 13774883, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 3, 28-01-2014, n\u00b0 12-24.453, F-D, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A4414MDT"}}).

newsid:481135

Droit pénal de l'environnement

[Brèves] Dissimulation du dépôt de déchets dangereux : le délai de prescription ne commence à courir qu’à la découverte de l’infraction

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-81.696, F-D N° Lexbase : A4362XMI

Lecture: 3 min

N1162BZ3

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par Adélaïde Léon

Le 27 Avril 2022

Lorsque l’infraction est constituée par la dissimulation du dépôt de déchets dangereux, destinée à empêcher la connaissance de ces faits, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Rappel des faits. Une société a été poursuivie du chef d’abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir.

En première instance, les juges ont constaté la prescription de l’action publique et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’une association.

Cette dernière a relevé appel du jugement.

En cause d’appel. Sur renvoi après cassation (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-82.643, F-D N° Lexbase : A4362XMI), la cour d’appel a rejeté l’exception de prescription de l’action publique et prononcé sur les intérêts civils.

La chambre correctionnelle a estimé que les dépôts de déchets reprochés à la société en cause constituaient une infraction occulte. En effet, selon les juges d’appel, les faits reprochés avaient consisté en une dissimulation des déchets sur des terrains en l’absence de toute information des utilisateurs de ces espaces.

La cour d’appel avait donc jugé que, s’agissant d’une infraction occulte, le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date du dépôt des déchets mais à la date de la dénonciation des faits par une association de défense de l’environnement concernant un des sites et qui a amené à la découverte des déchets sur les autres sites, c’est-à-dire en octobre 2008.

La société prévenue a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription de l’action publique en reportant le point de départ de l’infraction à la date de son apparition et de sa constatation prétexte pris que ledit dépôt avait été dissimulé. Selon le pourvoi, les juges d’appel avaient ainsi méconnu les dispositions de l’article 112-2, 4° du Code pénal N° Lexbase : L0454DZT relatives à l’application dans le temps des loi relatives à la prescription de l’action publique. La société semblait estimer que l’article 9-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6211LLM dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 N° Lexbase : L0288LDZ ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.

Décision. La chambre criminelle rejette le pourvoi affirmant, sans détour, que le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Pour aller plus loin : E. Raschel, ÉTUDE : Les causes d’extinction de l’action publique, La prescription, Les caractères généraux de la prescription de l’action publique, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E5007ZRU.

newsid:481162

Experts-comptables

[Brèves] Nullité du contrat conclu entre un expert-comptable et son client en fonction des résultats

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 21-12.045, FS-B N° Lexbase : A32157SU

Lecture: 2 min

N1071BZP

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Avril 2022

► Un contrat conclu entre un expert-comptable et son client, en ce qu'il fixe les honoraires dus en fonction de tels résultats, est illicite et, partant, nul, de sorte que le montant des honoraires dus à l'expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu.

Faits et procédure. Par un accord conclu le 27 mai 2016, réitéré le 24 novembre suivant, une société, représentée par son dirigeant, avait cédé ses actions d’une société. Invoquant avoir assisté la société cédante lors de la cession, un expert-comptable, l'avait assignée en reconnaissance d'un contrat de louage d'ouvrage et paiement de la rémunération prévue dans un sms du dirigeant du 6 novembre 2015. La société avait contesté l'existence d'un tel contrat et conclu, subsidiairement, à sa nullité en ce qu'il prévoyait uniquement des honoraires de résultat.

Arrêt d'appel. Pour accueillir la demande de l’expert-comptable, après avoir admis l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage et constaté qu'il prévoyait des honoraires de résultat, l'arrêt d'appel (CA Paris, 5-8, 24 novembre 2020, n° 19/04596 N° Lexbase : A494737D) retient que les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas, à elles seules, la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions et que la société invoque une contrariété à l'ordre public sans toutefois la caractériser, ni même l'expliciter.

Décision. La Cour de cassation rend sa décision au visa de l’article 24 de l'ordonnance n° 45-2138, du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable N° Lexbase : L8059AIC, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014 N° Lexbase : L0913I39. Selon ce texte, les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu et ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients. Pour la Haute Cour, il en résulte qu'un contrat conclu entre un expert-comptable et son client, en ce qu'il fixe les honoraires dus en fonction de tels résultats, est illicite et, partant, nul, de sorte que le montant des honoraires dus à l'expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu. La Cour de cassation estime, par conséquent, que la cour d'appel de Paris a violé le texte précité. Elle casse et annule l’arrêt précédemment rendu.

newsid:481071

Responsabilité

[Brèves] Articulation entre la loi du 5 juillet 1985 et le contrat de transport : la Cour de cassation enfonce le clou !

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 21-11.137, FS-B N° Lexbase : A38407SZ

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N1151BZN

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 13 Avril 2022

► La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au dommage matériel (subi par un VTM), lorsque le dommage est survenu en exécution d’un contrat de transport ; l’affirmation n’est pas sans rappeler celle retenue par la même chambre de la Cour de cassation quelques jours auparavant.

Voilà qu’à une semaine d’écart, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce à nouveau sur l’articulation entre contrat de transport et loi du 5 juillet 1985 lorsqu’en est en cause un dommage matériel (Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-15.448, FS-B N° Lexbase : A72137RL ; v. notre brève, Lexbase Droit privé, n° 901, 7 avril 2022 N° Lexbase : N1060BZB). Un tel dommage relève-t-il de la loi du 5 juillet 1985, et donc nécessairement des juridictions civiles ? Tel était également l’enjeu ayant donné à l’arrêt rendu par la même chambre le 7 avril 2022.

Faits et procédure. En l’espèce, une société avait confié à un transporteur le transport d’un ensemble propulsif dont l’itinéraire avait été défini au préalable. Le chauffeur avait dévié de cet itinéraire et un dommage fut causé au bien transporté. La société ayant confié le transport de l’engin assigna le transporteur devant les juridictions civiles, sur le fondement de la loi de 1985. Les juges du fond avaient déclaré les juridictions civiles incompétentes.

Solution. La Cour de cassation les en approuve. Les principes retenus sont ceux posés par l’arrêt rendu le 31 mars dernier par la même chambre, et la formule est identique : la loi de 1985 « tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables ». Ainsi, la loi de 1985 est inapplicable, la compétence des juridictions civiles est évincée au profit de celles des juridictions commerciales, seules aptes à connaître d’un litige entre commerçants (C. com., art. L. 721-3 N° Lexbase : L0126L88). Les mêmes incertitudes quant à la portée de la solution, évoquées à propos de l’arrêt rendu le 31 mars demeurent : la solution ne vaut-elle qu’en présence d’un dommage matériel ?

newsid:481151

Salariés protégés

[Brèves] Pas de prise en compte des conséquences fiscales dans le calcul de l’indemnisation du salarié protégé au titre de la période d'éviction

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.918, F-B N° Lexbase : A32167SW

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N1088BZC

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par Charlotte Moronval

Le 13 Avril 2022

► Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime.

Faits et procédure. Un salarié, titulaire de différents mandats, est licencié. À  l'issue des recours devant les juridictions administratives, il est réintégré dans la société.

Il saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes concernant la période entre son licenciement et sa réintégration, et notamment une somme à titre de dommages et intérêts pour majoration d'impôt sur le revenu, conséquence du paiement en une fois de salaires couvrant plusieurs années.

La cour d’appel fait droit à la demande du salarié et condamne la société au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour majoration de l’impôt sur le revenu.

Elle retient que le salarié justifie, par la production de ses avis d'imposition de 2015, 2016 et 2017 et de simulations pour ces mêmes années, qu'il a subi un surcoût d'impôt de 2 136 euros, lequel se trouve être la conséquence du versement par l'employeur de l'indemnisation, ayant pesé sur une seule et même année d'imposition (2017, pour les revenus de 2016), alors que cette somme, s'il n'y avait pas eu éviction, aurait été étalée sur les années concernées, n'entraînant pas de surcoût d'impôt, de sorte que, cette charge étant directement en lien avec le versement de l'indemnisation de l'éviction fautive, l'employeur doit être condamné à verser ce montant au salarié en réparation du préjudice causé.

La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa :

  • de l’article L. 2422-4 du Code du travail N° Lexbase : L0228H9C, qui prévoit que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié, titulaire d'un mandat, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
  • de l'article 1241 du Code civil N° Lexbase : L0949KZ8 ;
  • et du principe de réparation intégrale du préjudice.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà, par exemple, à l’occasion d’une indemnisation dans le cadre d’un accident de la route : Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173, F-P+B N° Lexbase : A0539DDC ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La détermination de l'indemnisation du salarié protégé à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4752EXB.

 

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Conditions de remboursement de TVA pour un assujetti non établi en France

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 1er avril 2022, n° 450613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10357S7

Lecture: 3 min

N1096BZM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Avril 2022

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 1er avril 2022, sur les conditions de remboursement de TVA pour un assujetti non établi en France.

Les faits :

  • une société RSL, domiciliée dans l'île de Man, a recouru en 2008 et 2009 aux services d’une société française pour produire des films et émissions télévisuels aux fins d'assurer la promotion d’un jeu de poker en ligne ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société française, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de TVA qui avait été appliqué aux prestations fournies à la société RSL ;
  • à la suite de ce contrôle, la société française a émis des factures rectificatives comportant la TVA, sur la base desquelles la société RSL a présenté une demande de remboursement du crédit de TVA.

Procédure. L'administration fiscale ayant opposé un refus, la société RSL a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande. La société Amaya Services Limited, nouvelle dénomination de la société RSL, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 12 janvier 2021, n° 20VE00234 N° Lexbase : A48934C9), statuant sur renvoi après annulation d'un premier arrêt par une décision du Conseil d'État du 27 décembre 2019, a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.

Principes. Pour un assujetti non établi en France, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la condition que les biens et services ayant donné lieu à facturation de la taxe aient été utilisés pour des opérations qui, d'une part, ouvriraient droit à déduction en France si le lieu d'imposition était en France et, d'autre part, ouvrent droit à déduction dans l'État membre de l'assujetti (CGI, art. 271 N° Lexbase : L5710MAQ, 242-0 N de l’annexe II N° Lexbase : L0067IHX et 242-0 Q de l’annexe II N° Lexbase : L0064IHT).

Solution du CE. Il ressort des factures qui ne mentionnent pas de taux de TVA ni ne détaillent les types de prestations réalisées, que la société RSL ne facturait à la société française que des montants de taxe inférieurs à 0,31 % des prestations en cause.

La société requérante ne conteste pas l'affirmation opérante du ministre, selon laquelle ces montants de taxe établissent soit l'exonération intégrale de l'activité qu'elle exerçait dans le secteur des jeux d'argent et de hasard au titre de la période d'imposition en litige en vertu de la législation fiscale de l'île de Man, soit l'exonération d'une part prépondérante des prestations fournies, laquelle aurait dû donner lieu à l'établissement d'un prorata de déduction.

Dans ces conditions, faute d'éléments complémentaires que seule la société RSL était en mesure de fournir et alors que celle-ci ne conteste que le principe du refus de remboursement qui lui a été opposé, la condition prévue à l'article 242-0 Q de l'annexe II au CGI, tenant à ce que les services fournis par la société française à la société RSL aient été utilisés pour des opérations taxables dans l'île de Man, ne peut être regardée comme satisfaite.

Par suite, la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être rejetée.

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