Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-03-1991, n° 89-19667, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 27-03-1991, n° 89-19667, publié au bulletin, Cassation partielle.

A2800ABC

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 27 Mars 1991
Cassation partielle.
N° de pourvoi 89-19.667
Président M. Senselme

Demandeur Époux ...
Défendeur époux ...
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Mourier
Avocats MM. ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1989), que les époux ... et les époux ... sont propriétaires de lots voisins dans un lotissement ; que conformément aux dispositions des articles 105 à 115 du Code de l'urbanisme résultant du décret du 26 juillet 1954, alors en vigueur, un arrêté préfectoral du 8 juillet 1955 a approuvé la création de ce lotissement, ainsi que le cahier des charges ; que les époux ... ont assigné les époux ... en démolition d'un appentis à usage de garage implanté en limite de propriété, contrairement aux dispositions du cahier des charges ;
Attendu que, pour débouter les époux ... de leur demande, l'arrêt, sans dénier l'implantation irrégulière au regard du cahier des charges de cette construction annexe, retient qu'elle a été édifiée en 1966 par les époux ..., sans opposition des époux ..., leurs voisins colotis, auteurs des époux ..., qui ont acquis l'immeuble le 21 décembre 1973, en connaissance de cause, et que cet état de fait ancien et apparent n'a pas son origine dans une action des époux ... postérieure à l'acquisition et ne peut constituer la source et le fondement d'un dommage ouvrant droit à réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges du lotissement constitue le titre commun des parties et autorise le coloti en cas d'infraction commise par un autre coloti, à requérir le respect de ce titre contractuel et à exiger la destruction de ce qui a été réalisé en contravention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au garage édifié sur le fonds Moreau ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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