Le Quotidien du 12 avril 2022

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Actualité judiciaire

[A la une] Affaire McKinsey : comment l’enquête du PNF percute la campagne d’Emmanuel Macron

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par Vincent Vantighem

Le 27 Avril 2022

              À combien aurait-il atterri sans ça ? 29 % ? 30 % ? Plus encore ? Impossible à dire avec exactitude. Mais l’affaire dite « McKinsey » est bien venue perturber la fin de campagne présidentielle d’Emmanuel Macron.  Mercredi 6 avril, à quatre jours du premier tour du scrutin, le parquet national financier a indiqué, dans un communiqué, avoir ouvert une enquête préliminaire du chef de « blanchiment aggravé de fraude fiscale », après les révélations sur le recours croissant de l’exécutif aux cabinets de conseil privés pour élaborer et établir sa stratégie de gouvernement. Dans ce texte d’à peine cinq lignes, le nom de McKinsey, le plus célèbre de ces cabinets, n’est pas nommément cité. Mais il n’est pas compliqué d’imaginer qu’il est dans le viseur des magistrats du PNF.

              « Après avoir pris connaissance du rapport du Sénat daté du 16 mars 2022, établi par la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques […], le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire, le jeudi 31 mars », indique sobrement Jean-François Bohnert, le procureur national financier, dans ce texte. Non sans avoir précisé que ses équipes avaient d’ores et déjà « procédé à des vérifications ».

              Dans cette affaire qui a marqué une fin de campagne étrange, déjà percutée par le conflit en Ukraine, il y a deux sujets. Le premier est politique : pourquoi le gouvernement de Jean Castex – et d’Édouard Philippe avant lui – a-t-il massivement payé des sociétés de conseil privées plutôt que de recourir aux ressources publiques pour établir sa stratégie sur des sujets aussi variés que la gestion de la crise du coronavirus, celle de l’aide personnalisée au logement (APL) ou encore sa politique en matière d’Éducation nationale ? C’est la question qu’ont posée les sénateurs qui ont planché sur le sujet au sein d’une commission d’enquête ad hoc avant de rendre un rapport touffu de 385 pages le 16 mars. Tout en assurant que l’exécutif actuel avait eu recours au privé davantage que François Hollande en son temps, mais pas plus que Nicolas Sarkozy avant lui...

Les entités françaises de McKinsey auraient échappé à l’impôt entre 2011 et 2020  

              Mais le parquet national financier ne fait pas de politique. Et il n’est pas censé en faire. Si la justice a ouvert une enquête, c’est parce que les parlementaires, dans ce même rapport, ont clairement laissé entendre que les cabinets de conseil privés avaient mis en place des stratégies pour échapper à l’impôt en France. Autrement dit : qu’ils touchaient de l’argent public d’une main, mais se gardaient bien d’en rendre, via les impôts, de l’autre. De quoi prêter le flanc à la critique et livrer des arguments tout cuits dans le bec des opposants à Emmanuel Macron, qui ne se sont pas fait prier pour les recracher sur la place publique, à quelques jours des élections.

              Fraude fiscale ? Optimisation fiscale ? Le débat est presque aussi vieux que l’invention de l’impôt et des stratégies pour s’y soustraire qu’ont mises en place les plus grosses sociétés aujourd’hui. Selon les sénateurs, certains cabinets ont ainsi optimisé leur gestion afin de limiter la casse fiscale. Il est question ici de bénéfices transférés de filiale en filiale. Tout comme de coûts supportés par certaines succursales pour lisser les résultats nets de la maison-mère. « Je le dis très nettement : nous payons l’impôt sur les sociétés en France », s’est défendu Karim Tadjeddine, directeur associé du cabinet de conseil McKinsey et coresponsable de l’activité « secteur public » devant les parlementaires, le 18 janvier 2022. Une déclaration pourtant mise à mal par les travaux de recherche de ces mêmes parlementaires qui ont établi que les entités françaises du cabinet américain McKinsey n’avaient pas payé d’impôts entre 2011 et 2020… Ils ont d’ailleurs saisi la justice pour « suspicion de faux témoignage » à son encontre.

Au bon souvenir de François Fillon et du « Penelope Gate »

              Pour y voir clair, le parquet national financier a donc décidé de mettre ses plus fins limiers sur le coup. Et si ceux-ci ne s’intéressent qu’à la légalité des choses, ils ne peuvent pas s’empêcher de penser que leur travail va avoir des conséquences politiques. À leur corps défendant. Car, ouvrir une enquête, c’est déjà laisser entendre que les choses ne sont pas nettes. Comme le disait Martine Aubry, la maire (PS) de Lille, en son temps : « Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup... »

              S’il est trop tôt pour le dire, il est indéniable que le travail du parquet national financier ait un impact sur la période électorale. Tout le monde pense immédiatement à l’enquête ouverte, par ses soins, pour « détournement de fonds publics » visant François Fillon et son épouse, Penelope, dans l’affaire dite « des emplois fictifs » en 2017. L’ancien héraut de la droite condamné à cinq ans de prison dont deux ans ferme en première instance et qui attend l’arrêt de la cour d’appel, le 9 mai prochain, a toujours pensé que cette affaire lui avait fait perdre l’élection présidentielle, à l’époque. Et lors du procès en appel, il n’a pas manqué de rappeler et de critiquer la célérité avec laquelle le parquet national financier avait ouvert son enquête le concernant.

              À l’époque, c’est Le Canard enchaîné qui avait lancé les hostilités dans un article publié le 24 janvier 2017. Le PNF avait attendu 24 heures et le lendemain, le 25 janvier, avait annoncé l’ouverture d’une enquête. Dans l’affaire McKinsey, le timing est un peu plus long. Le rapport des sénateurs a été publié le 16 mars. Et le PNF a « attendu » le 31 mars pour dégainer son enquête. Est-ce à dire qu’Emmanuel Macron a bénéficié d’un traitement de faveur avec ce sursis de quinze jours ? Difficile à dire. Mais un rapport sénatorial de 385 pages est sans doute plus long à lire et à analyser qu’un article d’un hebdomadaire satirique...

Une question de timing et de communication

              En la matière, difficile de taxer le parquet national financier de partialité ou d’accointances politiques. Pour s’en rendre compte, il suffit de lister les enquêtes un peu sensibles qu’elle a menées ces dernières années. Bruno Le Roux, député PS, soupçonné, lui aussi, d’avoir eu recours à des emplois fictifs : révélations dans l’émission « Quotidien » le 20 mars 2017, ouverture d’enquête le 21 mars ; Ségolène Royal prise dans des soupçons de détournement de fonds de sa mission comme ambassadrice : révélations par France Inter le 15 novembre 2019, ouverture d’enquête deux semaines plus tard… Impossible donc d’en conclure quoi que ce soit…

              Seule certitude, le PNF a bien conscience de son impact et semble marcher sur des œufs ces derniers temps. Comme s’il avait peur de son ombre, il a d’ailleurs changé de stratégie. Si en 2017, d’initiative, il publiait immédiatement des communiqués pour informer de l’ouverture de ces enquêtes, il est désormais beaucoup plus « taiseux ».

              Prenons le cas de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Il a été accusé d’avoir occupé indûment un emploi de collaborateur parlementaire par Médiapart fin février. Pendant des jours, les journalistes ont donc questionné le PNF pour savoir s’il avait ou comptait ouvrir une enquête à ce sujet. La seule réponse fournie étant alors : « Nous ne communiquons pas à ce sujet. » Avant de reconnaître, finalement auprès de l’Agence France-Presse, le 11 mars qu’une enquête avait bien été ouverte. Idem sur l’affaire McKinsey. Il a fallu patienter jusqu’au 6 avril pour découvrir que le parquet avait ouvert une enquête… sept jours plus tôt. Cela peut sembler être un détail d’ordre chronologique, mais sept jours de campagne peuvent sembler une éternité et changer une élection...

              Mais pour le parquet national financier, il n’y a pas de bonnes solutions. En déplaise aux opposants à Emmanuel Macron dans ce dossier. Si le PNF avait ouvert une enquête immédiatement et communiqué à ce propos, il aurait été taxé de faire le jeu de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, très offensifs sur l’affaire McKinsey. S’il n’avait rien fait, il aurait été critiqué d’instrumentalisation au profit du président-candidat Macron. En choisissant une voie médiane qui consistait à ouvrir une enquête tout en tentant de rester discret, il a donc opté pour la moins mauvaise solution. Sans garantie, non plus, que cela n’ait pas d’impact sur le scrutin en cours. Pour le savoir désormais, il faudra attendre l’éventuel débat entre les deux candidats qualifiés pour le second tour et, surtout, le résultat du scrutin qui les départagera, le soir du 24 avril.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] L’honoraire de résultat est dû après une décision irrévocable… même rendue par une juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-16.709, F-D N° Lexbase : A12407SQ

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N1039BZI

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Avril 2022

► L'honoraire de résultat, conventionnellement prévu, peut être réclamé lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; tel est le cas de la décision rendue par une juridiction de renvoi.

Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à un avocat pour l'assister et la représenter à l'occasion dans l'instance suivie devant une cour administrative d'appel dans un litige l'opposant à l'administration fiscale. Une convention d'honoraires avait été signée entre l'avocat et sa cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel dans le litige en cause a été annulé par le Conseil d'État qui a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée, qui a, par un arrêt du 21 décembre 2017, devenu irrévocable, prononcé une décharge partielle des majorations d'imposition. L'avocat a saisi, le 24 juillet 2018, le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation de la cliente au paiement de la somme restant due à ce titre. L'avocat fait grief à l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 février 2020, n° 19/00371 N° Lexbase : A49833DW) de l'inviter à restituer à la cliente la somme de 1 976 euros et, en tant que de besoin, de l'y condamner, alors « que l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ».

Décision de la CA. Après avoir constaté l'existence d'une convention d'honoraires conclue le 26 mars 2014, prévoyant un honoraire de résultat de 4 % HT assis sur la décharge des droits obtenue et qui serait acquitté en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'arrêt énonce que la première décision de cette juridiction, rendue le 2 avril 2016, a été frappée d'un recours devant le Conseil d'État si bien qu'à ce stade de la procédure, l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'avocat ne pouvait se prévaloir du dégrèvement qui ouvrait droit à l'honoraire de résultat. La décision ajoute qu'après annulation par le Conseil d'État de ce premier arrêt, la juridiction de renvoi a, par arrêt du 21 décembre 2017, procédé à une décharge partielle des demandes de l'administration et que cette seconde procédure n'était couverte par aucune convention d'honoraires. Elle en déduit que la cliente a réglé un acompte sur un honoraire de résultat qui n'est pas dû et que l'avocat devra lui restituer la somme de 1 976 euros.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 1134, devenu 1103, du Code civil N° Lexbase : L0822KZH et 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction applicable au litige. Elle déduit de ces textes que l'honoraire de résultat, conventionnellement prévu, peut être réclamé lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Or en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il était justifié d'une décision irrévocable rendant exigibles les honoraires de résultat convenus, le premier président, qui ne disposait que d'un pouvoir de réduction de ces honoraires s'ils lui apparaissaient exagérés au regard du service rendu, a violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour casse et annule l’arrêt litigieux.
 

newsid:481039

Expropriation

[Brèves] Titulaire d'un droit d'eau fondé en titre qui en a été dépossédé par EDF : le juge doit choisir le mode d'indemnisation le plus approprié

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2022, n° 21-14.448, FS-B N° Lexbase : A32217S4

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N1081BZ3

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2022

► Le titulaire d'un droit d'eau fondé en titre qui en a été dépossédé par EDF peut prétendre à une indemnisation en argent même si une indemnisation en nature demeure possible, le juge devant alors choisir le mode d'indemnisation le plus approprié.

Faits. Par la convention du 29 juin 1929, le titulaire d'un droit d'usage de l'eau de la Garonne fondé en titre, a donné à bail ce droit d'usage à la société Énergie électrique de la Haute-Garonne pour une durée de soixante-quatorze ans et un mois à compter du 1er décembre 1934, moyennant le paiement d'une indemnité en argent, le maintien d'un débit d'eau de 500 litres par seconde et la fourniture de l'éclairage et de la force électrique.

Le 18 décembre 2008, la société Électricité de France (EDF), substituée à la société Énergie électrique de la Haute-Garonne, a obtenu du préfet le renouvellement de la concession d'exploitation. Deux personnes, devenues respectivement nu-propriétaire et usufruitière du terrain auquel le droit d'eau est attaché, ont assigné EDF pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 521-14 du Code de l'énergie N° Lexbase : L2808IQ3.

Pour rappel, selon ce texte, lorsque les droits à l'usage de l'eau étaient exercés à la date de l'affichage de la demande en concession, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation. En outre, en cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.

En cause d’appel. Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 3 février 2021, n° 19/00003 N° Lexbase : A66134EN) retient que l'indemnisation en argent constitue une exception et que le juge, qui ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, doit faire application du principe de l'indemnisation en nature lorsque celle-ci est possible.

Position de la Cour de cassation. Appliquant le principe précité, la Cour suprême énonce qu’en statuant ainsi, en s'estimant tenue d'accorder une indemnité en nature, dès lors que celle-ci était possible, alors qu'il lui appartenait de choisir le mode d'indemnisation le plus approprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est donc cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité de 4 959 838 euros.

newsid:481081

Licenciement

[Brèves] Prise en considération des justifications avancées par l’employeur lors de contestation du motif de licenciement

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-14.556, FS-D N° Lexbase : A07597SW

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N1017BZP

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par Lisa Poinsot

Le 11 Avril 2022

► Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour faute grave, saisit la juridiction prud’homale pour contester la décision de l’employeur.

La cour d’appel (Ca Colmar, 28 janvier 2020, n° 18/05698 N° Lexbase : A76573CL) constate que le contrat de travail de la salariée précise les motifs possibles de licenciement :  « état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise ». Les juges du fond en déduisent que cette stipulation contractuelle fixe une liste limitative de cas pouvant conduire à un licenciement. Ils font observer, par ailleurs, que la lettre de licenciement n’énonce aucun de ces motifs, prévus dans le contrat de travail, comme cause de licenciement et ne démontrent pas que les agissements de la salariée, ayant conduit à son licenciement, aient nui à la bonne marche de l’entreprise. De ces constatations, la cour d’appel juge que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant qu’il est en droit, en cas de contestation de sa décision de licencier la salariée, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier le motif de licenciement. Il argue que la cour d’appel n’a pas recherché si les actions de la salariée, qui lui sont reprochées, nuisaient effectivement à la bonne marche de la société.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 1232-6 du Code du travail N° Lexbase : L1447LKS. Elle rappelle que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés. Il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux-ci constituent des actions nuisant à la bonne marche de l’entreprise.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, L’obligation d’énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9093ESL.

 

newsid:481017

Responsabilité

[Brèves] Éviction de la loi de 1985 pour l’indemnisation des dommages matériels occasionnés à un VTM pendant l’exécution d’un contrat de transport

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-15.448, FS-B N° Lexbase : A72137RL

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N1060BZB

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 11 Avril 2022

► La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au dommage matériel (subi par un VTM), lorsque le dommage est survenu en exécution d’un contrat de transport.

Compétence des juridictions civiles ou des juridictions commerciales pour trancher un litige relatif à un contrat de transport en exécution duquel un véhicule terrestre à moteur est endommagé ? Telle est la question. Plus précisément, il s’agit de déterminer si la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 a vocation à régir la réparation de ce dommage matériel, et alors relever de la compétence des juridictions civiles, ou si le dommage, né d’un acte de commerce (C. com., art. L. 110-1 N° Lexbase : L0093L8X réputant acte de commerce toute entreprise de transport), relève de la compétence des tribunaux de commerce.

Faits et procédure. En l’espèce, lors du transport d’une grue-pelle, l’engin a été endommagé. Aussi fallait-il déterminer si l’indemnisation du dommage matériel relevait de la loi de 1985. Les juges du fond l’avait admis (CA Angers, 11 février 2020, n° 19/00883 N° Lexbase : A22873EG), ce que contestait le pourvoi qui considérait que seules les stipulations contractuelles étaient applicables.

Solution. Au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 110-1, 5° du Code de commerce (réputant acte de commerce toute entreprise de transport), de l’article L. 132-8 du même Code N° Lexbase : L5640AIQ (relatif au commissionnaire de transport) et de l’article L. 721-3, 1° N° Lexbase : L0126L88 (fixant la compétence des tribunaux de commerce), la Cour de cassation considère que la loi de 1985 « n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin en exécution d’un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d’ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du Code de commerce qui lui sont applicables ». Ainsi, la loi de 1985 est évincée et le tribunal de commerce compétent. Reste alors à déterminer la portée de la solution : vaudra-t-elle lorsque le préjudice n’est pas d’ordre exclusivement économique ? Vaudra-t-elle si une personne est blessée dans le cadre du contrat de transport ? Une réponse positive procéderait alors à une évolution, car la loi de 1985 ne distingue nullement.

newsid:481060

Responsabilité administrative

[Brèves] Modalités d’indemnisation du préjudice moral d'anxiété dû aux risques liés à l'amiante

Réf. : CE, 2°-7° ch.-réunies, 28 mars 2022, n° 453378, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A53567RS

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N1057BZ8

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2022

Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante.

Principe. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser (v. pour l’indemnisation des carences de l'État dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs des DCN à l'amiante, CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 401395, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0090TS7).

Doivent être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.

Solution/validation CAA. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 6e ch., 6 avril 2021, n° 19NT03475 N° Lexbase : A59964NE, rejetant l’appel contre TA Rennes, 20 juin 2019, n° 1701277 N° Lexbase : A77214QZ), dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l’intéressé avait été exposé de manière intensive, sans protection particulière, lors de ses affectations à bord de navires de la Marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante pendant une durée totale d'environ huit ans et quatre mois, qu'il avait ainsi été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice d'anxiété indemnisable, alors même que ses fonctions de commis aux vivres n'étaient pas de nature, par elles-mêmes, à l'exposer à un tel risque.

Elle n'a pas davantage inexactement qualifié les faits en déduisant de ces circonstances qu'il pouvait légitimement craindre de voir son espérance de vie diminuer du fait du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité.

Enfin, elle n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, sans exiger qu'il produise des preuves de manifestations pathologiques de son anxiété, que l’intéressé justifiait ainsi d'un préjudice moral indemnisable et elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en évaluant celui-ci à la somme de 5 000 euros.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3802EUD).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation par l’ONIAM du dommage anormal constitué par la survenue prématurée de troubles après un acte chirurgical

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 21-12.825, FS-B N° Lexbase : A32197SZ

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N1082BZ4

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par Laïla Bedja

Le 11 Avril 2022

► Il résulte de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical.

Les faits et procédure. M. A, qui présentait une claudication intermittente due à une courte occlusion de l'artère fémorale superficielle droite, a subi, le 20 juin 2012, une chirurgie carotidienne sous anesthésie locorégionale, réalisée par un chirurgien, et est demeuré hémiplégique à la suite de la survenue, au cours de l’intervention, d’une crise convulsive généralisée. Il est décédé le 7 novembre 2016. Son épouse et ses enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et son assureur, ainsi que l’ONIAM et ont mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie qui a sollicité le remboursement de ses débours. La responsabilité du chirurgien a été écartée et les demandes formées à son égard ont été rejetées.

La cour d’appel. Pour mettre hors de cause l’ONIAM et rejeter les demandes d’indemnisations formées à son encontre, la cour d’appel (CA Paris, 2-2, 22 octobre 2020, n° 18/07921 N° Lexbase : A69353YI) relève que, selon les experts :

  • l’état de santé du patient était la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie qu'il présentait antérieurement ;
  • l'hospitalisation, l'intervention et la survenue de l'accident neurologique avaient été conjointement responsables d'une accélération du processus d'involution cérébrale liée à la démence vasculaire déjà présente avant les faits ;
  • ces événements conjoints avaient été responsables d'une aggravation significative de son état fonctionnel plus précocement qu'elle ne serait spontanément survenue en l'absence de tout événement ;
  • la détérioration et l'incapacité fonctionnelle qui en étaient résultées avaient été accélérées d'environ trois ans par rapport à ce qu'aurait été l'évolution spontanée de la pathologie.

Ainsi, elle a pu retenir, qu’en l'absence d'ambiguïté des conclusions des experts sur l'évolution spontanée de la pathologie vasculaire dont souffrait le patient vers l'état de détérioration intellectuelle et de dépendance qui était le sien après l'intervention, la preuve de l'anormalité du dommage n'est pas rapportée. À tort.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH. Selon la Cour de cassation, ils auraient dû prendre en compte le fait que l’intervention avait entraîné de manière prématurée la survenue des troubles auxquels le patient était exposé.

Pour aller plus loin : v. C. Lantero, ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, Le critère principal : des conséquences notablement plus graves, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E92813R8.

newsid:481082

Sociétés

[Brèves] Action en responsabilité engagée par une société commerciale contre un dirigeant de fait : compétence du tribunal de commerce

Réf. : Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776, F-B N° Lexbase : A64677RX

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N1033BZB

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par Vincent Téchené

Le 11 Avril 2022

► Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait et les juges n’ont pas à rechercher si l’intéressé s'est effectivement comporté en dirigeant de fait pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre lui.

Faits et procédure. La SARL Vista, créée à parts égales entre, d'un côté, la SARL LM investissement, ayant pour associé unique M. K, et, de l'autre, M. et Mme E, détient la totalité des titres de la SARL Cleo et de la SAS Ocle, lesquelles exploitent chacune un fonds de commerce d'optique et de lunetterie. Ces deux dernières sociétés avaient, respectivement, pour gérant et président M. E, lequel était par ailleurs lié, ainsi que son épouse, à la société Vista, ayant pour gérant M. K, par un contrat de travail.

Le 18 mars 2015, par décision de l'associé unique, M. E a été révoqué de ses deux mandats sociaux pour différents motifs liés à l'exercice d'une activité concurrente au sein d'une société A2M créée avec son épouse. Puis, le 28 mars 2015, M. et Mme E se sont vu notifier leur licenciement pour faute grave par la société Vista.

Le 29 septembre 2015, cette dernière a assigné la société A2M ainsi que M. et Mme E devant un tribunal de commerce en responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, demandant leur condamnation solidaire au paiement de certaines sommes en réparation de divers détournements dont M. et Mme E se seraient rendu les auteurs au profit de la société A2M. M. K et la société LM investissement ont été appelés à la cause, et les sociétés Cleo et Ocle sont intervenues volontairement.

C’est dans ces conditions que Mme E a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Montpellier, 22 octobre 2019, n° 17/00861 N° Lexbase : A0841ZSX) qui a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige.

Pourvoi. La demanderesse au pourvoi reprochait à l’arrêt d’appel de s’être fondé sur la seule circonstance que les sociétés Ocle et Cleo, filiales de la société Vista, reprochaient à Mme E de s'être comportée en dirigeant de fait, pour écarter la compétence de la juridiction prud'homale. La cour d'appel aurait dû en effet, selon elle, rechercher si elle s'était effectivement comportée en dirigeant de fait ou si elle avait agi dans le cadre de ses fonctions salariées au sein de la société Vista, consistant à superviser la gestion des filiales de cette dernière.

Décision. La Cour de cassation approuve pleinement l’arrêt d’appel.

Elle constate d’abord qu’il énonce que, bien que n'étant titulaire d'aucun mandat social au sein des sociétés Cleo et Ocle, Mme E ne prétend pas que ces sociétés ne peuvent agir en responsabilité à son encontre à raison des fautes de gestion qu'elle aurait commises en tant que dirigeant de fait.

Ainsi, pour écarter l'exception d'incompétence dont elle était saisie, la cour d’appel a rappelé à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait. Or pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui n'a pas tenu pour établi que Mme E serait dirigeant de fait des sociétés Cleo et Ocle, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elle et non à la compétence de la juridiction saisie pour en connaître, a exactement retenu que le tribunal de commerce était compétent pour connaître des demandes des sociétés Cleo et Ocle contre Mme E.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:481033

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rescrit de l’administration fiscale pour le traitement fiscal de certaines aides versées dans le cadre de la crise sanitaire et de la hausse du prix de l'énergie

Réf. : BOFiP, actualités, 30 mars 2022, BOI-RES-TVA-000107

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N1078BZX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Avril 2022

L’administration fiscale a, dans un rescrit, apporté des précisions sur le traitement fiscal de certaines aides versées dans le cadre de la crise sanitaire et de la hausse du prix de l'énergie.

Question. Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale mis en place à la suite de la hausse du prix des produits pétroliers résultant du contexte international, le Gouvernement a institué, par le décret n° 2022-423, du 25 mars 2022, relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants N° Lexbase : L1389MCG, une aide exceptionnelle dont le montant est fixé à 0,15 euro/L pour les gazoles et essences, à 15 euros/MWh (PCS) pour les gaz naturels carburants et à 29,13 euros/100 kg net pour les gaz de pétrole liquéfiés carburants.

Cette aide est versée pour le compte de l'État par l’Agence de service et de paiement aux personnes qui fournissent ces carburants pour une distribution en France débutant, au choix de l'opérateur, entre le 27 mars 2022 et le 1er avril 2022 et se terminant le 31 juillet 2022.

Quelles sont les règles applicables à cette aide en matière de taxe sur la valeur ajoutée ?

Réponse de l’administration fiscale [en ligne].

En métropole

Sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI, art. 256 N° Lexbase : L5704MAI et 256 A N° Lexbase : L3557IAY).

Conformément à l'article 266 du CGI N° Lexbase : L7023LZ7, une somme, quelle que soit sa qualification, doit être soumise à la TVA dès lors qu’elle peut s’analyser, soit comme la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante, soit comme le complément de prix d’une opération imposable au bénéfice d’une personne autre que la partie versante (subvention « de complément de prix ») (BOI-TVA-BASE-10-10-10 N° Lexbase : X9358AL8).

Le caractère de complément de prix (XII-A-2-a § 360 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-10), par suite taxable à la TVA, d’une subvention ne peut être établi que si l’examen détaillé de ses modalités de versement et des circonstances qui sont à l’origine de son versement fait apparaître de manière non équivoque une relation entre la décision de la partie versante d’octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire vis-à-vis de sa clientèle (CJUE, 22 novembre 2001, aff. C-184/00, Office des produits wallons ASBL c/ État belge N° Lexbase : A5858AXA : le prix du service doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment où intervient le fait générateur et déterminable, et il doit être fixé de telle façon qu’il diminue à proportion de la subvention accordée).

En revanche, les subventions dont le versement ne présente pas un lien direct et immédiat avec le prix d’une livraison de biens ou d’une prestation de services ne doivent pas être soumises à la TVA, même si elles participent indirectement à la formation du prix. Ainsi, le seul fait qu’une subvention ait une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l’organisme subventionné ne suffit pas à rendre cette subvention imposable (XII-A-2-b § 410 du BOI-TVA-BASE-10-10-10).

De même, le fait qu’une subvention soit proportionnelle aux volumes de ventes ou à la valeur des ventes est, à lui seul, insuffisant.

Au cas particulier, d’une part, l’assujetti auquel l’aide est versée (l’opérateur effectuant la mise à la consommation) n’effectue aucune opération imposable au profit de la partie versante (l’État). D’autre part, l’octroi de l’aide n’étant pas subordonné aux niveaux de prix des opérations pratiquées par son bénéficiaire, celle-ci n’entretient pas un lien direct et immédiat avec ces opérations au sens des principes rappelés précédemment. La circonstance que, compte tenu de la situation concurrentielle et des engagements souscrits par ailleurs par les associations professionnelles et certains bénéficiaires (« Charte d’engagement » de bonnes pratiques associant l’État et les professionnels du secteur, signée le 25 mars 2022), le dispositif d’aide aura une incidence sur le niveau des prix de vente pratiqués par les intermédiaires et détaillants jusqu’au stade du consommateur final n’est pas de nature à remettre en cause ce constat ; notamment, elle ne conduit pas à considérer que, pour les besoins de la TVA, le versement de l’aide serait, pour chaque opération réalisée par chaque bénéficiaire, juridiquement subordonné à une répercussion dans les prix pratiqués.

Par suite, cette aide ne constitue pas une subvention venant compléter le prix des opérations imposables de son bénéficiaire. Aussi, elle n'est pas soumise à la TVA pour les carburants livrés en métropole.

 

Les livraisons de carburant effectuées par le bénéficiaire de l’aide, ainsi que par les grossistes ou distributeurs intervenant en aval du circuit économique, sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun, l’assiette de la taxe étant dès lors constituée par le seul prix reçu ou à recevoir du destinataire de la livraison.

Conséquences sur les règles de facturation

Les règles de facturation sont harmonisées au niveau européen concernant les opérations entre personnes assujetties à la TVA ainsi que les opérations des assujettis à destination des personnes morales non assujetties par la directive TVA. En revanche, les documents délivrés à l’occasion d’autres opérations, notamment les livraisons de carburants à des personnes non assujetties à la TVA, ne sont soumis à aucune règle au titre de la TVA, quelle que soit la dénomination retenue par le droit national ou les parties pour ces derniers (notes, factures, etc.).

Le placement hors du champ de la TVA de l’aide a pour conséquence que cette dernière ne peut pas figurer sur la facture en tant qu’un élément du prix de vente acquitté par l’État en lieu et place des acquéreurs. En revanche, les règles fiscales ne s’opposent pas à ce que la facture établie par le bénéficiaire de l’aide à l’occasion de la vente du carburant comporte certains éléments, comme le prévoit le décret n° 2022-423, du 25 mars 2022, notamment :

  • une mention à titre informatif de l’existence d’une aide de l’État incorporée dans le prix de vente et de son montant comme élément constitutif du prix contractuellement décidé par le bénéficiaire et ses cocontractants ;
  • une réduction commerciale d’un montant qui soit égal ou supérieur à celui de l’aide versée et qui soit motivée par cette dernière, en particulier afin d’honorer les engagements de la charte signée le 25 mars 2022.

 

newsid:481078

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