Le Quotidien du 11 avril 2022

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Ukraine : mise en place d’une aide pour les entreprises de travaux publics

Réf. : Décret n° 2022-485, du 5 avril 2022, instituant une aide pour les entreprises du secteur des travaux publics particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine N° Lexbase : L2578MCH

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N1046BZR

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 6 avril 2022, instaure une aide pour les entreprises du secteur des travaux publics particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Entreprises éligibles. Sont éligibles à cette aide, les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique dans l'un des secteurs des travaux publics particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine figurant en annexe du décret (cf. tableau infra) et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions suivantes :

  • elles ont été créées avant le 1er janvier 2022 ;
  • elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe du décret ;
  • elles exploitent un matériel de travaux publics au sens du 6.9 de l'article R. 311-1 du Code de la route N° Lexbase : L7445MAY ;
  • elles appartiennent à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) telle que définie à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L3154ICS, à savoir les entreprises qui, au niveau du groupe, remplissent les conditions suivantes : (i) d'une part, elles occupent moins de 250 personnes et, (ii) d'autre part, elles ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
  • elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
  • elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il est précisé qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

L’annexe du décret vise 14 activités. 

Activités visées par l'annexe

1. Construction de routes et autoroutes

2. Construction de voies ferrées de surface et souterraines

3. Construction d'ouvrages d'art

4. Construction et entretien de tunnels

5. Construction de réseaux pour fluides

6. Construction de réseaux électriques et de télécommunications

7. Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

8. Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

9. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

10. Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

11. Forages et sondages

12. Travaux d'installation électrique sur la voie publique

13. Autres travaux spécialisés de construction

14. Location avec opérateur de matériel de construction

Montant et forme de l’aide.  L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant est égal à 0,125 % du chiffre d'affaires de l'année civile 2021.

Par dérogation pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile 2021 est le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ramené sur douze mois par l'administration pour calculer le montant de l'aide.

Le montant de l'aide est limité à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Toutes les aides versées en application du Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 sur les aides de minimis N° Lexbase : L6868IYZ, durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en cours, sont prises en compte dans ce plafond.

L'aide est versée sur le compte bancaire de l'entreprise qui a été communiqué lors du dépôt de la demande (v. infra).

Dépôt de la demande d’aide. Les entreprises doivent déposer une demande dématérialisée sur le site « impots.gouv.fr » jusqu'au 30 juin 2022.

La demande d'aide se compose des éléments suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le décret ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que le montant de l'aide ne fera pas dépasser à l'entreprise et au groupe auquel elle appartient le cas échéant, le plafond de 200 000 euros ;  
  • le chiffre d'affaires ;
  • le secteur d'activité et date de début d'activité ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

La Direction générale des finances publiques peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.

Contrôle. Il est enfin prévu que le Directeur général des finances publiques doit conserver les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

De même, les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant doivent être conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

En effet, les agents publics de la DGFiP peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à cette demande, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Il est précisé que cette procédure ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

newsid:481046

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du juge judiciaire dans l’attribution d’une aide financière en vue d’acheter un véhicule adapté

Réf. : T. confl., 14 mars 2022, n° 4237, M. A. B. c/ Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort N° Lexbase : A11587SP

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N1043BZN

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par Laïla Bedja

Le 08 Avril 2022

► Le législateur a attribué compétence au juge judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l’allocation compensatrice (CSAF, art. L. 134-3) ; il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l’allocation compensatrice ; ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige relatif à l’attribution d’une aide financière en vue d’acheter un véhicule adapté.

Les faits. M. G., bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne, a demandé, le 13 novembre 2020, à la maison départementale des personnes handicapées, de lui accorder le bénéfice d’une aide financière en vue d’acheter un véhicule adapté à son handicap. Sa demande ayant été rejetée, ainsi que son recours gracieux auprès de la présidente du comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap à la MDPH, il a saisi d’un recours la juridiction judiciaire qui s’est déclarée incompétente. Il a alors saisi le juge administratif qui s’est aussi déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits.

La décision. Énonçant la solution précitée, le Tribunal des conflits a pu déclarer compétent le juge judiciaire pour statuer sur le litige relatif à l’attribution d’une aide financière en vue d’acheter un véhicule adapté.

newsid:481043

Contrôle fiscal

[Brèves] Mise en place d’un nouveau traitement informatisé de données : souriez vous êtes analysés !

Réf. : Arrêté du 11 mars 2022, portant autorisation par la Direction générale des Finances publiques du traitement de données à caractère personnel dénommé GALAXIE N° Lexbase : L1930MCH

Lecture: 3 min

N0991BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Octobre 2022

L’arrêté du 11 mars 2022, publié au Journal officiel du 31 mars 2022, autorise la Direction générale des Finances publiques à mettre en œuvre un traitement informatisé et automatisé de données à caractère personnel dénommé « GALAXIE ».

Ce traitement sera mis en place au sein, d'une part, des services chargés d'une mission de contrôle des impôts, droits et taxes, prévus par le CGI et, d'autre part, des services de contrôle et d'enquête ainsi que de recouvrement de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects.

Que prévoit ce nouvel outil ? Le traitement GALAXIE est un outil de visualisation, au niveau national :

  • d'une part, des liens existant entre des entités professionnelles (liens de participation), et entre des entités professionnelles et des personnes physiques (liens de dirigeant, d'associé ou d'actionnaire),
  • et d'autre part, des éléments de contexte sur la situation patrimoniale et fiscale de ces personnes.

Il est consulté par les agents habilités, aux fins d'amélioration du respect des obligations fiscales des usagers, pour mener des opérations de recherche, d'enquête, de programmation, de contrôle et de recouvrement de manquements fiscaux.

Quelles sont les données à caractère personnel traitées ?

  • les données d'identification des personnes physiques et morales :
  • s'agissant des entreprises et personnes morales ou entités : SIREN, dénomination, dates de création et de cessation d'activité, statut juridique, activité exercée ;
  • s'agissant des personnes physiques : numéro fiscal, noms et prénoms de naissance et d'usage, date et lieu de naissance, date de décès, civilité, identité du conjoint ou partenaire ;
  • les données fiscales :
  • s'agissant des entreprises et personnes morales ou entités : catégorie de chiffre d'affaires, obligations fiscales (impôts et taxes auxquels sont assujetties les personnes), régime d'imposition, adresse fiscale de taxation ;
  • s'agissant des personnes physiques : obligations fiscales (impôts et taxes auxquels sont assujetties les personnes), adresse fiscale de taxation, revenu fiscal de référence, année de déclaration de revenu, numéro fiscal du foyer, indicateur dossier à fort enjeu ;
  • les données de contexte :
  • s'agissant des entreprises et personnes morales ou entités : données relatives aux remboursements de crédit de TVA, aux procédures collectives, aux honoraires versés, numéro de téléphone, adresse électronique, indicateur personnes sensibles, données relatives au civisme fiscal, service gestionnaire du dossier fiscal, données relatives au compte bancaire, aux liens de dirigeants et d'associés ;
  • s'agissant des personnes physiques : indicateur personnes sensibles, service gestionnaire du dossier fiscal, données relatives aux liens de dirigeants et d'associés.

Les opérations de consultation font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés, de la nature des actions effectuées, du motif de consultation, des exports réalisés ainsi que de la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées quatre ans.

Qui est destinataire de ces données ? Sont rendus destinataires des données personnelles strictement utiles à leur mission et conformément au principe du besoin d'en connaître :

  • les agents de la Direction générale des finances publiques territorialement compétents chargés de la recherche, de la programmation, du contrôle et du recouvrement à la suite du contrôle des dossiers des personnes à l'égard desquelles ils participent aux travaux de programmation du contrôle fiscal ou exercent les missions de contrôle ou de recouvrement précitées ;
  • les agents habilités de la Direction générale des douanes et des droits indirects chargés des missions de contrôle et d'enquête, et du recouvrement des créances en lien avec la lutte contre la fraude.

 

newsid:480991

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Déclaration de revenus : top départ !

Lecture: 1 min

N1076BZU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Avril 2022

Tous à vos clics et vos stylos ! La campagne de déclaration des revenus 2021 s’est ouvert le jeudi 7 avril 2022.

Malgré l’instauration du prélèvement à la source, les Français doivent, chaque année, remplir leur déclaration d’impôt. Les contribuables éligibles à la déclaration automatique doivent uniquement vérifier les informations indiquées par l’administration fiscale sur leur déclaration préremplie, en ligne ou papier. Si ces informations sont exactes et exhaustives, aucune action n’est nécessaire. Il n’est notamment pas utile dans ce cas de déposer une déclaration de revenus.

Rappelons que la déclaration en ligne est obligatoire sauf exceptions.

Les dates limites de déclaration en ligne sont les suivantes :

  • 24 mai 2022 à 23h59 pour les départements 01 à 19 ;
  • 31 mai 2022 à 23h59 pour les départements 20 à 54 ;
  • 8 juin 2022 à 23h59 pour les départements 55 à 976.

Pour la déclaration de revenus sur papier, le dépôt limite de la déclaration est fixé au 19 mai 2022.

Sauf cas particuliers, l’avis d’impôt sur les revenus sera disponible entre le 25 juillet et le 5 août 2022.

 

Calendrier

Déclaration en ligne

Déclaration papier

En cas de remboursement

Entre le 25 juillet et le 5 août 2022

Entre le 29 juillet et le 31 août 2022

Plus aucun montant à payer

Entre le 2 août et le 31 août 2022

Montant à payer

Entre le 29 juillet et le 5 août 2022

Entre le 5 août et le 26 août 2022

Consultez la brochure pratique 2022 pour la déclaration de revenus 2021 [en ligne].

Consultez le dossier de presse du ministère de l’Économie et des Finances [en ligne].

newsid:481076

Licenciement

[Brèves] Pas de nullité du licenciement en cas d’irrégularité dans la procédure disciplinaire conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2022, n° 19-25.244, F-B N° Lexbase : A32247S9

Lecture: 2 min

N1079BZY

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par Charlotte Moronval

Le 14 Avril 2022

► Si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, elle n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité.

Faits et procédure. Un salarié et sa supérieure hiérarchique saisissent la direction éthique de la SNCF, leur employeur. Se fondant sur le rapport de la direction éthique, l'employeur notifie au salarié une mesure de suspension et le convoque devant le conseil de discipline. Il est licencié le 25 septembre 2013.

Pour dire le licenciement nul, la cour d’appel (CA Angers, 19 septembre 2019, n° 18/00711 N° Lexbase : A0886ZYH) retient que :

  • s'il résulte du procès-verbal du conseil de discipline que celui-ci a entendu les explications du salarié et a pris connaissance de ses pièces, il apparaît cependant que sa décision repose largement sur le contenu du rapport de l'éthique puisqu'il n'est fait mention d'aucune autre audition ;
  • le rapport d'enquête de la direction de l'éthique, qui a été un élément déterminant dans la prise de décision du conseil de discipline, s'analyse en une compilation de témoignages anonymes. Dans ces conditions, même si le salarié a eu connaissance du contenu de ce rapport, à l'évidence, il n'a pas pu apporter des explications circonstanciées sur tous les griefs qui lui étaient reprochés avant que ne soit prise la mesure de licenciement ;
  • le conseil de discipline ne pouvait fonder sa décision de manière déterminante sur le rapport de l'éthique principalement composé de témoignages anonymes.

La cour d’appel en conclut que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la société ayant violé les droits de la défense, le licenciement doit donc être déclaré nul.

La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle rappelle que le conseil de discipline, ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, de sorte que les dispositions de ce texte, relatives au droit à un procès équitable, ne lui sont pas applicables.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, La consultation d'un conseil de discipline préalablement au licenciement : une garantie de fond pour le salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5165EXL.

newsid:481079

Marchés publics

[Brèves] Conclusion du contrat malgré une candidature incomplète : possible résiliation via un recours « Tarn-et-Garonne »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 28 mars 2022, n° 454341, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53577RT

Lecture: 3 min

N1054BZ3

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2022

► Un imprimé DC1 très incomplet et non signé ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat et justifie la résiliation de celui-ci via un recours « Tarn-et-Garonne ».

Faits. Le règlement de la consultation ayant donné lieu à la conclusion du contrat dont la validité est contestée prévoyait que les candidats devaient remettre un « imprimé DC1 dûment complété et signé ».

Précision. L'exigence ainsi faite aux candidats de remplir un formulaire DC1, aisément accessible sur le site internet du ministère chargé de l'Économie et qui détermine les modalités de présentation des renseignements relatifs à l'objet de la candidature, à l'identité de l'acheteur et du candidat, ainsi que de la déclaration sur l'honneur prévue au 1° du I de l'article 19 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 N° Lexbase : L4192KYW, relative aux cas d'exclusions de la procédure de passation, n'est pas manifestement inutile (voir a contrario sur l'absence d'irrégularité lorsque les exigences du règlement sont manifestement inutiles, CE, 2°-7° ch. réunies, 22 mai 2019, n° 426763, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1412ZDN). 

Application. Un candidat a produit un imprimé DC1 dont la majorité des champs n'étaient pas remplis et qui n'était pas signé. Sa candidature était, dès lors, incomplète et aurait par suite dû être écartée, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016.

Principe. Le fait, pour la personne publique, d'avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n'est pas susceptible d'être régularisé devant le juge. Le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l'offre aurait dû être écartée comme incomplète, ne s'oppose pas nécessairement à la poursuite de l'exécution du contrat conclu avec cette société.

Il incombe au juge saisi d'une contestation de la validité du contrat, au regard de l'importance et les conséquences du vice, d'apprécier les suites qu'il doit lui donner (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP : recours « Tarn-et-Garonne »).

Solution. L’imprimé DC1 produit par le candidat, dont l'essentiel des champs n'est pas rempli, y compris l'attestation sur l'honneur selon laquelle le candidat ne relève d'aucun cas d'exclusion obligatoire et aucun des autres documents produits dans le dossier de candidature ne permet, par ailleurs, de s'assurer qu'elle ne faisait l'objet d'aucune exclusion. Eu égard à la portée de ce manquement au règlement de la consultation, ce vice ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat et justifie la résiliation de celui-ci (annulation partielle de CAA Marseille, 28 juin 2021, n° 20MA04796, 21MA00047 N° Lexbase : A22544Y7).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le recours en contestation de la validité du contrat, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase N° Lexbase : E62683Q9.

newsid:481054

Procédure pénale

[Brèves] Captation de données informatiques en matière de criminalité et délinquance organisées : le recours aux moyens couverts par le secret de la défense nationale est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-987 QPC, du 8 avril 2022 N° Lexbase : A49327SH

Lecture: 6 min

N1080BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 27 Avril 2022

► Les dispositions de l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale prévoyant la possibilité, en matière de criminalité et de délinquance organisées, pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale aux fins de réalisation des opérations techniques nécessaires à la captation et la mise au clair des données informations, ne sont pas contraires à la Constitution ; ces dispositions procèdent à une conciliation équilibrée entre d'une part, les droits de la défense et le principe du contradictoire et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 230-1 N° Lexbase : L8452I4S à 230-5 N° Lexbase : L4511AZ4 du Code de procédure pénale, relatifs à la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité, et l’article 706-102-1 du même code N° Lexbase : L7414LPB, relatif à la captation des données informatiques en tant que technique spéciale d’enquête.

Plus spécifiquement, en application des articles 706-95-11 N° Lexbase : L7225LPB et suivants du Code de procédure pénale, des techniques spéciales d’investigation peuvent être mises en œuvre en matière de criminalité et de délinquance organisées. Parmi ces techniques, figure la captation de données information. L’article 706-102-1 du même code prévoit qu’aux fins de réalisation des opérations techniques nécessaires à la captation et la mise au clair des données, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale.

Motifs de la QPC. Le requérant et les associations intervenants reprochaient aux dispositions précitées de permettre au procureur de la République de recourir discrétionnairement à des moyens couverts par le secret de la défense nationale, lesquels sont soustraits au débat contradictoire, pour procéder à la captation de certaines données informatiques.

Ils considéraient qu’en conséquence, et au mépris des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, le mis en cause était privé de la possibilité de contester la régularité de l’opération.

L’une des associations intervenantes soutient également que ces dispositions méconnaitraient, pour les mêmes motifs, le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, le secret des correspondances et la liberté d’expression.

Le Conseil constitutionnel retient que la QPC porte en l’espèce sur la seconde phrase du second alinéa de l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la seconde phrase du second alinéa de l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale.

Le Conseil confirme que les dispositions contestées de l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale ont pour effet de soustraire au débat contradictoire les informations relatives aux moyens auxquels elles font référence (moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale).

Les sages soulignent ensuite qu’en adoptant les dispositions en cause, le législateur a entendu permettre aux autorités en charge des investigations de bénéficier de moyens efficaces de captation et de mise au clair des données, sans pour autant fragiliser l’action des services de renseignements en divulguant des techniques qu’eux-mêmes utilisent. Dans ces conditions, le Conseil estime que les dispositions poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

Le Conseil met ensuite en lumière le cadre d’utilisation des moyens en cause. La Haute juridiction rappelle ainsi qu’il ne peut y être recouru que pour la mise en œuvre d’une technique spéciale d’investigation, laquelle doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction et justifiée par les nécessités d’une enquête ou d’une instruction relatives à certains crimes et délits d’une particulière gravité et complexité. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette technique est réalisée sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui l’a autorisée et qui peut ordonner son interruption à tout moment. Enfin, les données captées dans ce cadre sont placées sous scellés.

Les sages rappellent par ailleurs que si les informations techniques soumises au secret de la défense nationale sont susceptibles d’être soustraites au contradictoire, il demeure que l’ordonnance écrite et motivée autorisant la mise en œuvre du dispositif de captation doit obligatoirement être versée au dossier de la procédure et mentionner à peine de nullité :

  • l’infraction qui motive son utilisation ;
  • la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données concernées ;
  • la durée pendant laquelle cette opération est autorisée.

Le procès-verbal de mise en place du dispositif et celui décrivant ou transcrivant les données enregistrées jugées utiles à la manifestation de la vérité doivent également figurer au dossier. Enfin, l’ensemble des éléments obtenus à l’issue des opérations de mise au clair font l’objet d’un procès-verbal versé au dossier et accompagné d’une attestation certifiant la sincérité des résultats transmis.

Enfin, le Conseil souligne que la juridiction peut demander la déclassification et la communication des informations soumises au secret de la défense nationale.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées procèdent à une conciliation équilibrée entre d'une part, les droits de la défense et le principe du contradictoire et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, ÉTUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E5380ZPX.

newsid:481080

Responsabilité

[Brèves] Transfert de la garde d’un véhicule : l’absence d’information quant au vice affectant le véhicule fait obstacle au transfert

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-22.594, F-B N° Lexbase : A72117RI

Lecture: 2 min

N1063BZE

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 06 Avril 2022

► Il ne saurait y avoir transfert de la garde d’un véhicule dès lors que le propriétaire du véhicule n’avait pas averti le tiers du vice affectant la chose.

Faits et procédure. Le propriétaire d’un tracteur a remis ce dernier à un garagiste. Le préposé du garagiste s’était glissé sous le tracteur, avait demandé au propriétaire du tracteur, lequel était défaillant, d’actionner le véhicule, celui-ci s’était alors mis en mouvement et roulé sur le proposé, le blessant grièvement. Le préposé, ne pouvant obtenir réparation sur le fondement de la loi de 1985, assigna le propriétaire du tracteur afin d’obtenir réparation. La cour d’appel ayant condamné le propriétaire du tracteur (CA Nancy, 8 septembre 2020, n° 19/01077 N° Lexbase : A47543TA), celui-ci chercha à rapporter la preuve qu’il avait confié la garde du tracteur à une autre personne. Il s’agissait donc de déterminer s’il y avait eu transfert de la garde de la chose ayant causé l’accident.

Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu’il n’y avait pas eu transfert de la garde du propriétaire du tracteur vers le garage. En effet, est relevé que « si le propriétaire d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien, il peut apporter la preuve qu’il en avait confié la garde à une autre personne et que, si l’accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de l’accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier a été averti de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué ». En outre, est relevé que « le tracteur ne se serait pas déplacé si une vitesse n’était pas restée enclenchée, que la cause de l’accident réside dans la défaillance du système de sécurité et que la preuve n’étant pas rapportée de ce que (le propriétaire) avait averti (le préposé) de cette absence de sécurité, il y a lieu de considérer qu’il était resté gardien de la structure de son véhicule ».

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