Article 1
I. - Une aide sous forme de subvention est versée aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique dans l'un des secteurs des travaux publics particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine figurant en annexe et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2022 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe du présent décret ;
3° Elles exploitent un matériel de travaux publics au sens du 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
4° Elles appartiennent à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) telle que définie à l'article 3 du décret du 18 décembre 2008, à savoir les entreprises qui, au niveau du groupe, remplissent les conditions suivantes :
- d'une part, elles occupent moins de 250 personnes ;
- d'autre part, elles ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
5° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
6° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
II. - Au sens du présent décret :
- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.
Article 2
I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant est égal à 0,125 % du chiffre d'affaires de l'année civile 2021.
Par dérogation pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile 2021 est le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ramené sur douze mois par l'administration pour calculer le montant de l'aide.
II. - Le montant de l'aide est limité à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Toutes les aides versées en application du règlement du 18 décembre 2013 susvisé, durant les trois derniers exercices fiscaux dont celui en cours, sont prises en compte dans ce plafond.
Article 3
I. - Les entreprises éligibles à l'aide mentionnée l'article 2 peuvent déposer une demande dématérialisée sur le site impots.gouv.fr jusqu'au 30 juin 2022.
II. - La demande d'aide se compose des éléments suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret, notamment l'exploitation d'un matériel de travaux publics au sens du 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route précité ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant que le montant de l'aide prévue à l'article 2 ne fera pas dépasser à l'entreprise et au groupe auquel elle appartient le cas échéant, le plafond de 200 000 € mentionné au II de l'article 2 ;
3° Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 2 ;
4° Le secteur d'activité et date de début d'activité ;
5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
La direction générale des finances publiques peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.
III. - L'aide est versée sur le compte bancaire de l'entreprise communiqué au 5° du II du présent article.
Article 4
I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
1 | Construction de routes et autoroutes |
2 | Construction de voies ferrées de surface et souterraines |
3 | Construction d'ouvrages d'art |
4 | Construction et entretien de tunnels |
5 | Construction de réseaux pour fluides |
6 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
7 | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux |
8 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. |
9 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
10 | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse |
11 | Forages et sondages |
12 | Travaux d'installation électrique sur la voie publique |
13 | Autres travaux spécialisés de construction |
14 | Location avec opérateur de matériel de construction |