Art. 230-1, Code de procédure pénale
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L8452I4S
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 et à l'article 160.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Captation de données informatiques et secret défense : une arme sans contrôle ? » / jurisprudence / lexbase pénal n°48 du 28 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Captation de données informatiques en matière de criminalité et délinquance organisées : le recours aux moyens couverts par le secret de la défense nationale est conforme à la Constitution » / brèves / le quotidien du 11 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Présomption d’usage d’un téléphone : l’obligation d’en fournir le code est conventionnelle » / jurisprudence / lexbase pénal n°23 du 23 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Modalités d'interception de communications cryptées » / brèves / lexbase droit privé n°639 du 14 janvier 2016 Abonnés
Cité par Art. 230-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. R92, Code de procédure pénale
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