Réf. : Décret n° 2022-435, du 28 mars 2022, modifiant l'annexe 2 du décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle N° Lexbase : L1541MC3
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N0942BZW
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par Marie Le Guerroué
Le 30 Mars 2022
► A été publié au Journal officiel du 29 mars 2022 un décret modifiant l'annexe 2 du décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle (décret n° 2022-435 N° Lexbase : L2654LUT).
Objet. Le décret vient modifier l'annexe 2 du décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste des bureaux d'aide juridictionnelle N° Lexbase : L9964LYP afin d'une part de rectifier des erreurs matérielles, d'autre part de tirer les conséquences de la mise en fonctionnement, à compter du 1er mars 2022, de la cour administrative d'appel de Toulouse créée par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse N° Lexbase : L8340L9R.
Date d’entrée en vigueur. Le nouveau texte entre en vigueur le 30 mars 2022.
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 18-23.954, FS-B N° Lexbase : A63777QA
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N0834BZW
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 29 Mars 2022
► La jurisprudence est sévère quant à l’appréciation de la validité des clauses d’exclusion stipulées dans les polices d’assurances ;
► mentionnées en caractères très apparents, ces exclusions doivent être formelles et limitées ce qui empêche de retenir des exclusions indirectes.
La clause d’exclusion peut être définie par celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Les parties au contrat d’assurance peuvent parfaitement convenir de stipuler des clauses d’exclusion de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions légales et règlementaires d’ordre public comme, par exemple, dans le domaine de la construction, les clauses-types. Il est donc fréquent d’en voir stipuler, notamment dans les polices d’assurance RC, que ce soit la RC exploitation ou la RC professionnelle.
Ces clauses d’exclusion ne se rencontrent pas uniquement dans les polices construction mais peuvent, également, être stipulées dans d’autres polices, comme par exemple en l’espèce la police multi-risques habitation.
Pour autant, les exclusions de garantie sont, en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, soumises à un régime strict pour être considérées comme valables. La clause d’exclusion doit être formelle, limitée, elle doit apparaitre en caractères très apparents dans le contrat comme le précise l’article L. 112-4 du même code N° Lexbase : L0055AAB et, surtout, ne pas vider la police d’assurance de sa substance (pour exemple Cass. civ. 3, 7 novembre 2019, n° 18-22.033, F-D N° Lexbase : A4001ZUQ). La solution n’est pas nouvelle (V. notamment en assurance construction Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R) mais mérite d’être régulièrement rappelée.
En l’espèce, un propriétaire déclare à son assureur multi-risques habitation un dégât des eaux dans son pavillon puis assigne son voisin sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2018 (CA Paris, 5 septembre 2018, n° 15/00861 N° Lexbase : A4717X34), rejette les demandes formées contre l’assureur, considérant que ce type de dégâts des eaux était exclu.
La décision est contestée notamment sur ce point. Il est exposé, d’une part, que les conditions particulières au contrat d’assurance stipulaient que l’assureur garantissait la réparation pécuniaire des dommages causés par les « dégâts des eaux » tandis que les conditions générales ajoutaient, d’autre part, qu’étaient expressément garantis les dégâts des eaux provenant de conduites non enterrées. Il est, en résumé, allégué que les exclusions ne mentionnaient pas expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées.
La Haute juridiction casse. Elle rappelle, au visa de l’article L. 112-4 précité, que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Elle rappelle, également, au visa de l’article L. 113-1 cette fois, que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.
Les juges du fond auraient donc dû rechercher si la clause d’exclusion de garantie mentionne expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées. Autrement dit, les exclusions dites indirectes ne peuvent être prises en considération.
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Réf. : Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-22.022, F-D N° Lexbase : A89667Q7
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N0865BZ3
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par Vincent Téchené
Le 29 Mars 2022
► L'occupation sans titre du domaine public résulte du seul maintien dans les lieux malgré l'absence de renouvellement de la convention d'occupation à son terme et sans que l'administration n'ait à avertir l'occupant de la décision de non-renouvellement ;
Dès lors, le maintien dans les lieux de l’occupant du domaine public est illicite et peut constituer un acte de concurrence déloyale.
Faits et procédure. Deux sociétés exploitent pour l’une un café, bar, restaurant et pour l’autre une activité de restauration rapide dans un immeuble situé sur une place. Une troisième société exerce une activité de restauration sur la même place, pour laquelle elle a bénéficié d'une convention d'occupation du domaine public expirant le 5 avril 2017.
Reprochant à cette dernière ne pas avoir libéré les lieux au terme du dernier renouvellement de la convention et arguant de ce que la poursuite de son activité depuis cette date, dans le cadre d'une occupation illicite du domaine public, était constitutive d'une concurrence déloyale à leur égard, les deux autres sociétés l’ont assignée en réparation de leur préjudice.
Arrêt d’appel. La cour d’appel a rejeté les demandes de ces deux sociétés (CA Paris, 5, 2, 18 septembre 2020, n° 19/07412 N° Lexbase : A31653UR).
Pour ce faire, elle relève que la société ayant bénéficié de la convention d'occupation du domaine public ne contestait pas que cette dernière n'avait pas été renouvelée à son terme. Or, elle n'a eu connaissance de la décision de non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public que le 20 mars 2018 et elle n'a pas été mise en demeure de quitter les lieux, n'ayant d'ailleurs pas été expulsée. La cour d’appel en déduit que la preuve du caractère illicite de l'occupation du domaine public jusqu'à la fermeture du restaurant au mois de juillet 2019 n'est pas rapportée, ni que le maintien dans les lieux de cette société constitue une pratique commerciale déloyale à l'égard des deux demanderesses. Ces dernières ont donc formé un pourvoi en cassation
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant comme elle l’a fait, alors que l'occupation sans titre du domaine public résulte du seul maintien dans les lieux malgré l'absence de renouvellement de la convention d'occupation à son terme et sans que l'administration n'ait à avertir l'occupant de la décision de non-renouvellement, de sorte que le maintien dans les lieux de la société occupante était illicite et constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9.
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 21-15.797, F-D N° Lexbase : A52077QW
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N0887BZU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Mars 2022
► L’accomplissement par un copropriétaire de travaux sans l’autorisation requise du syndicat des copropriétaires, constitue en soi un trouble manifestement illicite justifiant que l’action aux fins de remise des lieux en l’état antérieur soit sollicitée en référé.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires reprochant à un copropriétaire la réalisation de travaux de percement de la façade de l'immeuble sans autorisation, l'avait assigné devant le juge des référés afin qu'il soit condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur.
La cour d’appel avait dit n’y avoir lieu à référé. Tout en admettant qu’il n’était pas contesté que le copropriétaire n'avait pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour l'installation en façade de l'immeuble de la ventouse nécessaire au fonctionnement de sa chaudière à condensation, la cour d’appel avait relevé que :
- il n’était pas démontré que les travaux n’avaient pas été exécutés dans les règles de l'art, un certificat de conformité à la législation en vigueur ayant été de surcroît délivré à l'issue de l'installation ;
- il n’était pas non plus établi que l'installation litigieuse occasionnait des désagréments à l'occupant de l'appartement du dessus, le procès-verbal de constat qui mentionne, sans plus de précision, « des fumées blanches se dégagent de la ventouse et ces fumées s'échappent à proximité de la grille d'aération basse de la fenêtre du 2e étage », étant insuffisant à caractériser une quelconque atteinte à la sécurité ou la santé d'autrui ;
- enfin, au vu des petites dimensions et de l'emplacement discret de la ventouse telle qu'elle apparaît sur les photographies du procès-verbal de constat, l'atteinte esthétique portée à la façade de l'immeuble n'était pas manifeste.
Or, selon la Cour de cassation, peu importe ! Dès lors que la cour avait constaté que les travaux avaient été accomplis sans autorisation du syndicat des copropriétaires (alors qu’une telle autorisation était requise en vertu de l’article 25, b), de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4825AH8, selon lequel « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conforme à la destination de celui-ci »), cela constituait un trouble manifestement illicite justifiant une assignation en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8607LYG (aux termes duquel « le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »).
Il s’agit d’un rappel d’une solution classique (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-16.967, FS-P+B N° Lexbase : A1168HRP ; Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-18.908, F-D N° Lexbase : A1126WR7 ; Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 16-26.998, F-D N° Lexbase : A72734CD).
Pour aller plus loin : cf. M. Dagneaux, ÉTUDE : L’autorisation judiciaire de travaux, Les sanctions en cas d’exécution de travaux sans autorisation, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E709044D. |
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Réf. : Cons. const., décision n° 2021-982 QPC, du 17 mars 2022 N° Lexbase : A80567QG
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N0820BZE
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par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Mars 2022
► Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 mars 2022 sur les dispositions instaurant un coefficient correcteur afin de maintenir l’égalité du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec celui de la taxe d’habitation.
Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du IV de l'article 16, de la loi du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (CE, 3° et 8° ch.-r., 14 décembre 2021, n° 456741, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A02597H3).
Que prévoient les dispositions au litige ? L'article 16 de la loi du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX), prévoit que tous les contribuables soient progressivement exonérés de la taxe d'habitation sur la résidence principale d'ici 2023.
Dans ce cadre, il prévoit de transférer à l'État, à compter de 2021, le produit résiduel de cette taxe et de compenser la perte de recettes qui en découle pour les communes par le transfert à ces dernières de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Afin que le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties transféré soit égal au montant du produit de taxe d'habitation perçu par chaque commune sur la base imposable constatée en 2020 et au regard des taux fixés en 2017, il instaure un coefficient correcteur.
Les modalités de calcul de ce coefficient sont fixées par le IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 aux termes duquel :
IV.-A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants : 1° La somme : a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune.
Les dispositions contestées prévoient que, pour déterminer ce montant, le mécanisme correcteur prend en compte le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales perçu par chaque commune, calculé en appliquant à la base imposable constatée en 2020 le taux communal de taxe d'habitation de 2017.
Solution du Conseil constitutionnel :
Il en résulte que ces communes doivent contribuer au financement du syndicat soit au moyen d'une dotation budgétaire, soit par l'augmentation du montant des autres impositions acquittées par le contribuable local et affectées au syndicat, en méconnaissance pour ces communes et pour leurs contribuables de l'objectif poursuivi par le législateur.
Dès lors, compte tenu de cet objectif qu'il s'est assigné, le législateur a méconnu, par les dispositions contestées, le principe d'égalité devant les charges publiques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ces dispositions doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
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newsid:480820
Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 19-25.033, F-B N° Lexbase : A30697R4
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N0916BZX
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Mars 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, vient préciser qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud’hommes dans un litige l’opposant à son employeur, une association. La déclaration d’appel a été signifiée à l’association par acte d’huissier de justice. Par un arrêt du 16 octobre 2018 (CA Paris, 16 octobre 2018, n° 17/05133 N° Lexbase : A4192YGD), la cour d’appel a partiellement infirmé le jugement et statuant à nouveau, a, pour l'essentiel condamné pécuniairement l'association au profit de la demanderesse.
L’association a formé opposition contre cet arrêt, et la cour d’appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'opposition.
Le pourvoi. L’association fait grief à l’arrêt (CA Paris, 6 novembre 2019, n° 18/14051 N° Lexbase : A9582ZT3) d’avoir déclaré irrecevable son opposition de l'association et de l’avoir condamné à payer à la partie adverse une certaine somme en application de l'article 700 du
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. N. Reichling, ÉTUDE : L'opposition et la tierce opposition, L’opposition, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12527CD. |
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Réf. : CJUE, 24 mars 2022, aff. C-433/20 N° Lexbase : A52757RS
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N0904BZI
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par Vincent Téchené
Le 30 Mars 2022
► L’exception dite de « copie privée » au titre de la Directive sur le droit d’auteur s’applique au stockage sur le nuage (cloud) d’une copie à des fins privées d’une œuvre protégée ;
Toutefois, les États membres n’ont pas l’obligation d’assujettir les fournisseurs de services de stockage en nuage au paiement d’une compensation équitable au titre de cette exception, pour autant que le versement d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits soit prévu d’une autre manière.
Faits et procédure. Une société de gestion collective des droits d’auteur qui exerce les droits légaux à la rémunération due en vertu de l’exception de copie privée a saisi un tribunal autrichien d’une demande de paiement de cette rémunération dirigée contre un fournisseur de service de stockage en nuage (cloud). Ce tribunal a rejeté la demande, au motif que le fournisseur ne cède pas de supports d’enregistrement à ses clients, mais leur fournit un service de stockage en ligne. Saisi du litige en appel, un juge a posé deux questions préjudicielles à la CJUE : il s’agissait essentiellement de savoir si le stockage de contenus dans le cadre de l’informatique en nuage relève de l’exception de copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la Directive n° 2001/29 du du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7.
Décision. La Cour se prononce donc, pour la première fois, sur l’applicabilité de l’exception de copie privée aux copies d’œuvres dans le nuage. S’agissant de la notion de « reproduction », la Cour précise que la réalisation d’une copie de sauvegarde d’une œuvre dans un espace de stockage dans le nuage constitue une reproduction de cette œuvre. En effet, selon la Cour, le téléversement (upload) d’une œuvre dans le nuage consiste à stocker une copie de celle-ci.
En ce qui concerne les termes « tout support », la Cour relève qu’ils visent l’ensemble des supports sur lesquels une œuvre protégée peut être reproduite, y compris les serveurs utilisés dans le cadre de l’informatique en nuage. À cet égard, il n’est pas déterminant que le serveur appartienne à un tiers. Ainsi, l’exception de copie privée peut s’appliquer à des reproductions effectuées par une personne physique à l’aide d’un dispositif appartenant à un tiers.
En outre, un des objectifs de la Directive n° 2001/29 est d’éviter que la protection du droit d’auteur dans l’Union devienne dépassée ou obsolète en raison de l’évolution technologique. Cet objectif serait compromis si les exceptions et les limitations à la protection du droit d’auteur étaient interprétées de telle sorte qu’elles excluraient les médias numériques et les services d’informatique en nuage. Partant, la notion de « tout support » couvre un serveur dans lequel un espace de stockage est mis à la disposition d’un utilisateur par le fournisseur d’un service d’informatique en nuage.
En second lieu, la Cour se prononce sur l’assujettissement des fournisseurs de services de stockage en nuage au paiement d’une compensation équitable et considère, en substance, que, en l’état actuel du droit de l’Union, un tel assujettissement relève de la marge d’appréciation reconnue au législateur national pour circonscrire les différents éléments du système de compensation équitable. S’agissant du redevable de la compensation équitable, c’est en principe à la personne qui effectue la copie privée, à savoir l’utilisateur des services de stockage dans le cadre de l’informatique en nuage, qu’il incombe de financer la compensation. Toutefois, en cas de difficultés pratiques tenant à l’identification des utilisateurs finaux, les États membres peuvent instaurer une redevance pour copie privée à la charge du producteur ou de l’importateur des serveurs, au moyen desquels les services d’informatique en nuage sont proposés à des personnes privées. Cette redevance sera répercutée économiquement sur l’acheteur de tels serveurs et sera en définitive supportée par l’utilisateur privé.
Lors de la fixation de la redevance pour copie privée, les États membres peuvent tenir compte de la circonstance que certains appareils et supports sont susceptibles d’être utilisés aux fins d’effectuer des copies privées dans le cadre de l’informatique en nuage. Cependant, il leur faut s’assurer que la redevance ainsi versée, dans la mesure où elle frappe plusieurs appareils et supports dans le cadre du procédé unique de copie privée, n’excède pas le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits.
Dès lors, la Directive n° 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’assujettit pas les fournisseurs de services de stockage en nuage au paiement d’une compensation équitable, pour autant que cette réglementation prévoie le versement d’une compensation équitable d’une autre manière.
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Réf. : Décret n° 2022-395, du 18 mars 2022, relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences N° Lexbase : L0175MCH
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par Lisa Poinsot
Le 29 Mars 2022
► La loi « Santé au travail » du 2 août 2021 N° Lexbase : L4000L7B prévoit notamment la mise à jour du DUERP dans les actions de prévention au regard des résultats de l’évaluation des risques pour les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette mesure, qui doit s’appliquer en entreprise le 31 mars 2022, est précisée par un décret du 18 mars 2022.
Pour son entrée en vigueur le 31 mars 2022, ce décret prévoit :
Pour aller plus loin : lire Th. Humber, Une démarche renforcée d'évaluation et de prévention des risques professionnels comme pierre angulaire d'une modernisation du document unique d'évaluation des risques, in Dossier spécial - Loi « santé au travail » : la prévention des risques au cœur de la santé au travail, Lexbase Social, septembre 2021, n° 877 N° Lexbase : N8720BYM. |
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