Décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 simplifiant le barème de l'aide juridictionnelle et fusionnant les protocoles et les conventions matérielles d'organisation de la garde à vue

Décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 simplifiant le barème de l'aide juridictionnelle et fusionnant les protocoles et les conventions matérielles d'organisation de la garde à vue

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L2654LUT

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 95 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 10 octobre 2019 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Article 1

Le tableau figurant à l'article 90 est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau :

a) Les lignes : « I. 4. Autres instances devant le JAF » et « II. 5 Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale » sont supprimées ;

b) La rubrique intitulée : « II. Droit social » devient : « II. Prud'hommes » ;

c) La ligne IV.1. est rédigée de la manière suivante : « IV.1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce ;

d) La ligne IV.2. est rédigée de la manière suivante : « IV.2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution) » ;

e) La ligne IV. 8. est complétée par les mots : « (en première instance et en appel) » ;

f) A la ligne V. 1., le mot : « contredit » est remplacé par le mot : « recours » ;

g) A la ligne V. 3., les mots : « et contredit » sont supprimés ;

h) Après la ligne V. 5. est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« VI. Cour de réexamen en matière civile » ;

i) Les références : « (1) », « (2) », « (3) », « (4) », « (5) », « (6) », « (7) », « (9) », « (10) » et « (11) » sont supprimées ;

j) La référence : « (8) » devient la référence : « (1) » ;

2° Sous le premier tableau :

a) Les notes : « (1) », « (2) », « (3) », « (4) », « (5) », « (6) », « (7) », « (9) », « (10) » et « (11) » sont supprimées ;

b) La référence : « (8) » devient la référence : « (1) » ;

3° Dans le second tableau, sont ajoutées quatre colonnes ainsi rédigées :

« Demi-journée d'audience supplémentaire »

« Expertises sans déplacement »

« Expertises avec déplacement »

« Médiation administrative à l'initiative du juge » ;

4° Dans la colonne « Procédures » du second tableau :

a) Les rubriques VI. et XII. sont supprimées ;

b) Les lignes VI. 1., VI. 2., VI. 3., VI. 4., VI. 5., VI. 6., VIII. 6, IX. 1., IX. 2., IX. 3., XI. 1., XI. 2., XI. 3., XI. 4., XI. 5., XII. 1., XII. 2, XVII. 1., XVII. 2., XIX. 1., XIX. 2., XIX. 3. et XIX. 4. sont supprimées ;

c) La phrase figurant sous la ligne VI. 6. est supprimée ;

d) A la rubrique VII., les mots : « Procédures criminelles » sont remplacés par les mots : « Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel » ;

e) A la ligne VII. 1., avant le mot : « Instruction » sont ajoutés les mots : « Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une » ;

f) Après la ligne VII. 2., sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

« VII. 3. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle ;

« VII. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel » ;

g) A la rubrique VIII., les mots : « Procédures correctionnelles » sont remplacés par les mots : « Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants » ;

h) A la ligne VIII. 1., avant le mot : « Première » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre de la » ;

i) A la ligne VIII. 2., avant le mot : « Débat » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre d'un » ;

j) A la ligne VIII. 3., avant le mot : « Première » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre d'une » ;

k) Aux lignes VIII. 4. et VIII. 5., avant le mot : « Instruction » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre d'une » ;

l) A la ligne VIII. 5., après l'abréviation : « JI » sont ajoutés les mots : « ou JE » ;

m) Après la ligne VIII. 10., sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

« VIII. 11. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle ;

« VIII. 12. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VII.4 et IX » ;

n) A la rubrique IX., les mots : « Procédures contraventionnelles » sont remplacés par les mots : « Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé, d'une partie civile ou d'un civilement responsable (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police » ;

o) Après la ligne X. 1., est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« X. 1.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines » ;

p) A la ligne X. 3., la référence : « (5) » est supprimée ;

q) Les deux phrases figurant sous la ligne X. 3. sont supprimées ;

r) Le titre de la rubrique XI. est complété par les mots : « et procédures applicables en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté » ;

s) A la rubrique XVII., les mots : « Commissions administratives » sont remplacés par les mots : « Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers » ;

t) A la rubrique XIX., les mots : « Procédure de révision et de réexamen » sont remplacés par les mots : « Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale » ;

5° Dans la colonne « Coefficients » du second tableau :

a) Les références : « (1) », « (4) », « (8) » et « (14) » sont supprimées ;

b) La référence : « (2) » devient la référence : « (1) » ;

c) La référence : « (3) » devient la référence : « (2) » ;

d) La référence : « (6) » devient la référence : « (4) » ;

e) La référence : « (7) » devient la référence : « (5) » ;

f) La référence : « (9) » devient la référence : « (6) » ;

g) La référence : « (10) » devient la référence : « (7) » ;

h) La référence : « (11) » devient la référence : « (8) » ;

i) La référence : « (12) » devient la référence : « (9) » ;

j) La référence : « (13) » devient la référence : « (10) » ;

k) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne VII. 3. est fixé à 18 et est complété par les références : « (1) (8) » ;

l) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne VII. 4. est fixé à 35 et est complété par la référence : « (8) » ;

m) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne VIII. 11. est fixé à 8 et est complété par les références : « (1) (9) » ;

n) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne VIII. 12. est fixé à 8 et est complété par la référence : « (7) » ;

o) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne IX. est fixé à 2 et est complété par la référence : « (2) » ;

p) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne X. 1.1. est fixé à 13 ;

q) Le coefficient figurant en face de la ligne X. 3. est complété par la référence : « (3) » ;

r) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne XI. est fixé à 4 et est complété par la référence : « (4) » ;

s) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne XVII. est fixé à 6 ;

t) Le coefficient figurant en face des nouvelles lignes VI. et XIX. est fixé à 10 ;

6° Dans la nouvelle colonne « Demi-journée d'audience supplémentaire » du second tableau :

a) Le chiffre : « 8 » est porté en regard de la ligne VII. 2. et de la nouvelle ligne VII. 4. ;

b) Le chiffre : « 3 » est porté en regard de la ligne VIII. 8. et de la nouvelle ligne X. 1. ;

7° Dans la nouvelle colonne « Expertises sans déplacement » du second tableau, le chiffre : « 4 » est porté en regard de la ligne XIV. 1. ;

8° Dans la nouvelle colonne « Expertises avec déplacement » du second tableau, le chiffre : « 9 » est porté en regard de la ligne XIV. 1. ;

9° Dans la nouvelle colonne « Médiation administrative à l'initiative du juge » du second tableau, le chiffre : « 4 » est porté en regard des lignes XIV. 1., XIV. 2., XIV. 3., XIV. 4., XIV. 5. et XIV. 6. ;

10° Sous le second tableau :

a) Les notes : « (1) », « (4) », « (8) » et « (14) » sont supprimées ;

b) La référence : « (2) » devient la référence : « (1) » ;

c) La référence : « (3) » devient la référence : « (2) » ;

d) La référence : « (5) » devient la référence : « (3) » ;

e) La référence : « (6) » devient la référence : « (4) » ;

f) La référence : « (7) » devient la référence : « (5) » ;

g) La référence : « (9) » devient la référence : « (6) » ;

h) La référence : « (10) » devient la référence : « (7) » ;

i) La référence : « (11) » devient la référence : « (8) » ;

j) La référence : « (12) » devient la référence : « (9) » ;

k) La référence : « (13) » devient la référence : « (10) ».

Article 2

L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 91. - « Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

« En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV.2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1, 64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

« Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.

« La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

« La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats. »

Article 3

Au 3° de l'article 117-1, les mots : « des articles 91 et 132-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article 91 ».

Article 4

Les articles 132-6, 132-20 et 153 sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991

Article 5

A l'article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993

Article 6

Le tableau figurant à l'article 39 est ainsi modifié :

1° Une colonne ainsi rédigée est ajoutée : « Demi-journée d'audience supplémentaire » ;

2° A la rubrique I., les mots : « Procédures criminelles » sont remplacés par les mots : « Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel » ;

3° A la ligne I. 1., avant le mot : « Instruction » sont ajoutés les mots : « Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une » ;

4° A la rubrique II., les mots : « Procédures correctionnelles » sont remplacés par les mots : « Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants » ;

5° A la ligne II. 1., avant le mot : « Première » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre de la » ;

6° A la ligne II. 2., avant le mot : « Débat » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre d'un » ;

7° A la ligne II. 3., avant le mot : « Première » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre d'une » ;

8° Aux lignes II. 4. et II. 5., avant le mot : « Instruction » sont ajoutés les mots : « Assistance d'une personne dans le cadre de la » ;

9° Les lignes II. 6., III. 1., III. 2., III. 3., V. 1., V. 2., V. 3., V. 4. et V. 5. sont supprimées ;

10° A la rubrique III., les mots : « Procédures contraventionnelles » sont remplacés par les mots : « Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police » ;

11° A la ligne IV. 3., la référence : « (5) » est supprimée ;

12° Les notes et les références : « (1) » et « (3) » sont supprimées ;

13° La référence : « (2) » devient la référence : « (1) » ;

14° La référence : « (4) » devient la référence : « (2) » ;

15° La référence : « (5) » devient la référence : « (3) » ;

16° Dans la colonne « Coefficients » :

a) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne III. est fixé à 2 et est complété par la référence : « (1) » ;

b) Le coefficient figurant en face de la ligne IV. 3. est complété par la référence : « (3) » ;

c) Le coefficient figurant en face de la nouvelle ligne V. est fixé à 4 et est complété par la référence : « (3) » ;

17° Dans la nouvelle colonne « Demi-journée d'audience supplémentaire » :

a) Le chiffre : « 8 » est porté en regard de la ligne I. 2. ;

b) Le chiffre : « 3 » est porté en regard de la ligne II. 8. et de la nouvelle ligne IV. 1.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996

Article 7

A l'article 2-1, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 ».

Article 8

Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 91 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV). » ;

2° Au c du 2° de l'article 2, les mots : « protocole articles 91 et 132-6 » sont remplacés par les mots : « Convention locale relative à l'aide juridique » ;

3° A l'article 6, les mots : « du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 » sont remplacés par les mots : « de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat. » ;

5° A l'article 11, les mots : « au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 » sont remplacés par les mots : « à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 » ;

6° Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant :

« Chapitre IV

« Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 »

;

7° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « du protocole » sont remplacés par les mots : « de la convention locale relative à l'aide juridique » ;

8° Au second alinéa de l'article 26, les mots : « le protocole » sont remplacés par les mots : « la convention locale relative à l'aide juridique ».

Chapitre V : Dispositions finales

Article 9

I. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. − Les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. − Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.

IV. − Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 30 avril de l'année de leur prise d'effet.

V. − Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

VI. − Les conventions relatives à l'organisation matérielle de la garde à vue et de la retenue douanière conclues en application de l'article 132-20 du même décret demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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