Le Quotidien du 30 janvier 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Adaptation du Code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013, portant adaptation du Code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L0787IW3)

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N5537BTA

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Le 31 Janvier 2013

Prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 (N° Lexbase : L8277IQM), une ordonnance, ayant pour objet l'adaptation du Code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, a été publiée au Journal officiel du 26 janvier 2013 (ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 N° Lexbase : L0787IW3). Ainsi, l'article 1er tire les conséquences de la départementalisation de Mayotte dans le Code monétaire et financier en introduisant la référence au département de Mayotte à la suite des références aux départements d'outre-mer. Il supprime la référence à Mayotte dans les dispositions qui concernent les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dans la mesure où le département de Mayotte deviendra une région ultrapériphérique le 1er janvier 2014 à la suite de la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 et il abroge les dispositions spécifiques applicables à Mayotte, à l'exception de celle qui substitue les références au Code du travail par les références au Code du travail applicable localement. L'article 2 clarifie les rôles respectifs de la Banque de France et de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et de l'Institut d'émission d'outre-mer, d'autre part, aux fins d'assurer la sécurité des chèques. Il est ainsi ajouté un alinéa supplémentaire à l'article L. 131-85 du Code monétaire et financier 5 (N° Lexbase : L4764IE8) afin de préciser que la Banque de France demande les informations relatives aux comptes détenus par les personnes domiciliées dans les collectivités d'outre-mer aux instituts d'émission d'outre-mer qui les centralisent. Dans le livre VII, il est également précisé :
- à l'article L. 711-8 (N° Lexbase : L0250IBU), que l'IEDOM assure l'information des incidents de paiement par chèque, des interdictions et des levées d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'à la communication des renseignements relatifs aux infractions au droit des chèques, pour les personnes domiciliées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- à l'article L. 712-5 (N° Lexbase : L4460IEW), que l'IEOM assure un rôle identique d'information pour les comptes détenus par les personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux fins d'assurer le bon fonctionnement du système de sécurité des chèques.
Ensuite, l'article 3 remédie à des insuffisances de codification relevées dans le Code monétaire et financier. Est ainsi notamment corrigée une erreur matérielle aux articles L. 746-2 (N° Lexbase : L4983IGN) et L. 756-2 (N° Lexbase : L5098IGW) relative aux compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'article 4 prévoit une application différée au 1er janvier 2014 des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance.

newsid:435537

Construction

[Brèves] Responsabilité de l'entreprise ayant réalisé des travaux de forage dirigé sous voirie endommageant des câbles téléphoniques souterrains

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.514, FS-P+B (N° Lexbase : A4969I3G)

Lecture: 2 min

N5495BTP

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Le 28 Août 2014

Par un arrêt rendu le 16 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité d'une entreprise ayant réalise des travaux de forage dirigé sous voirie endommageant des câbles téléphoniques souterrains (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.514, FS-P+B N° Lexbase : A4969I3G). En l'espèce, la société G. avait endommagé des câbles téléphoniques souterrains exploités par France Télécom au cours des travaux de forage dirigé sous voirie. Assignée devant le tribunal de commerce en paiement du montant exposé pour la remise en état, elle contestait sa responsabilité en raison du caractère incomplet des indications données par la société France Télécom dans le récépissé de la déclaration d'intention de commencement des travaux visée au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 (N° Lexbase : O6874B7Q). Elle faisait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer France Télécom diverses sommes au titre des travaux de remise en état de câbles téléphoniques endommagés, faisant valoir qu'en ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains de télécommunications, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8 du décret du 14 octobre 1991, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. Pour la déclarer responsable des dommages causés et la condamner au paiement d'une somme de 13 351,64 euros, la cour d'appel énonçait que les obligations de l'exploitant d'ouvrages ne portaient que sur leur emplacement sur le sol, de sorte que France Télécom devait être considérée comme ayant rempli ses obligations, les plans fournis n'étant pas erronés quant au tracé du réseau. La société requérante soutenait qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à France Télécom de communiquer, avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de son réseau, y compris ceux relatifs à la profondeur d'enfouissement de celui-ci, la cour d'appel avait violé l'article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. A tort. Selon la Cour de cassation, en ayant relevé que les plans fournis par France Télécom mentionnant le tracé de son réseau enterré n'étaient pas entachés d'erreur et retenu qu'il appartenait à la société G. de prendre en compte ces informations dans la conduite de ses travaux pour déterminer la profondeur de son forage, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait pour seule cause la négligence de celle-ci (cf. l’Ouvrage "Le droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4023EUK).

newsid:435495

Copropriété

[Brèves] Passerelle de majorité de l'article 25-1 : pas besoin de décision intermédiaire pour procéder au nouveau vote

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-26.800, FS-P+B (N° Lexbase : A8757I3Q)

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N5547BTM

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Le 11 Avril 2013

En vertu de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5476IGW), lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 (N° Lexbase : L4825AH8) mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 (N° Lexbase : L4824AH7) en procédant immédiatement à un second vote (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7807ETC). Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-26.800, FS-P+B N° Lexbase : A8757I3Q). En l'espèce, M. et Mme G., copropriétaires, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 5 août 2008 ayant, dans les conditions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, autorisé les copropriétaires qui le souhaitent à installer des fenêtres de toit. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 14 septembre 2011, n° 10/03834 N° Lexbase : A3939H7Z) de les débouter de leur demande, faisant valoir que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote et que l'exercice de cette faculté nécessite une décision préalable en ce sens émanant de l'assemblée des copropriétaires. A tort, selon la Cour de cassation, qui retient la solution précitée.

newsid:435547

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Mécénat d'entreprise : mise en oeuvre de l'extension du champ d'application à la création, la reprise ou le développement des PME

Réf. : Décret n° 2013-57 du 16 janvier 2013 (N° Lexbase : L0471IWD)

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N5390BTS

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Le 31 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel le 18 janvier 2013, le décret n° 2013-57 du 16 janvier 2013, fixant les conditions d'application du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du CGI (N° Lexbase : L4617ISS), relatif au mécénat au profit d'organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer à la création, à la reprise ou au développement des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L0471IWD). Ce texte modifie l'Annexe III au CGI, afin d'y insérer les dispositions d'application de l'extension du champ d'application du régime fiscal du mécénat d'entreprises, réalisée par l'article 3 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7). Cette extension porte sur les dons versés à des organismes agréés qui ont pour objet exclusif de participer à la création, à la reprise ou au développement des petites et moyennes entreprises, par le versement d'aides financières autres que les aides à l'investissement actuellement pratiquées, sous réserve qu'elles répondent à la définition des aides "de minimis". Ainsi, les engagements et obligations prévus pour la délivrance des agréments au profit des organismes concernés, mentionnés aux articles 46 quindecies M (N° Lexbase : L0562IEK), 46 quindecies O (N° Lexbase : L0721IEG) et 46 quindecies P (N° Lexbase : L7067ISK) de l'Annexe III précitée, sont adaptés .

newsid:435390

Public général

[Brèves] Annulation de la gratuité de l'accès aux musées et monuments publics ouverte aux seuls jeunes ressortissants de l'un des pays européens âgés de moins de 26 ans

Réf. : CE Sect., 18 janvier 2013, n° 328230, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4746I38)

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N5451BT3

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Le 31 Janvier 2013

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation de la gratuité de l'accès aux musées et monuments publics ouverte aux seuls jeunes ressortissants de l'un des pays européens âgés de moins de 26 ans dans une décision rendue le 18 janvier 2013 (CE Sect., 18 janvier 2013, n° 328230, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4746I38). Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir les décisions, révélées par un communiqué de presse du 1er avril 2009, du ministre de la Culture et de la Communication, et des organes compétents des musées et monuments nationaux concernés, par lesquelles l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux a été rendu, à compter du 4 avril 2009, gratuit pour les visiteurs âgés de moins de 26 ans, ressortissants de l'Union européenne, en tant que ces décisions excluent de leur champ d'application les visiteurs âgés de 18 à 25 ans qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Le Conseil énonce que l'institution d'une différence tarifaire entre les visiteurs des musées et monuments nationaux selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour, laquelle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, soit de nécessités d'intérêt général en rapport avec la mission des établissements concernés, comme avec l'objet de la mesure de gratuité mise en oeuvre, permettant de justifier de telles catégories, et à condition que ces différences ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. Toutefois, le bénéfice de la gratuité reconnu aux personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national devait, en application du droit de l'Union européenne, et, notamment, de la Directive (CE) 2003/109 du Conseil du 25 novembre 2003 (N° Lexbase : L7906DN7), telle qu'interprétée par la jurisprudence de la CJUE (CJCE, 16 janvier 2003, aff. C-388/01 N° Lexbase : A7011A4G), être étendu aux ressortissants de l'Union qui disposent dans un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen du même droit à un séjour durable. En limitant aux seules personnes de 18 à 25 ans ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen la gratuité d'accès aux monuments dont ils ont la charge et en excluant, ainsi, les résidents de longue durée en situation régulière de ces mêmes Etats, la décision du 11 mars 2009 du Centre des monuments nationaux et la délibération du 27 mars 2009 de l'Etablissement public du musée du Louvre ont méconnu les dispositions de la Directive (CE) 2003/109. L'association requérante est donc fondée à demander l'annulation de la décision n° 2009-12 du 11 mars 2009 du Centre des monuments nationaux et de la délibération du 27 mars 2009 de l'Etablissement public du musée du Louvre en tant que celle-ci concerne l'accès gratuit aux collections permanentes du Louvre.

newsid:435451

Rel. collectives de travail

[Brèves] Réunion du CHSCT : demande en justice en cas de défaillance de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-27.651, FS-P+B (N° Lexbase : A4991I3A)

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N5475BTX

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Le 31 Janvier 2013

En cas de défaillance de l'employeur, l'auteur d'une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l'article L. 4614-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1812H9Y), est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-27.651, FS-P+B N° Lexbase : A4991I3A).
Dans cette affaire, la société P. a mis en oeuvre un projet de réorganisation de sa force de vente dénommé "déploiement de la force de vente locale". Par deux lettres motivées des 15 novembre et 20 décembre 2010, trois membres représentants du personnel, dont M. J., ont sollicité la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Alpes avec comme unique point à l'ordre du jour, l'information et la consultation du CHSCT sur le déploiement de la force de vente locale. L'employeur n'ayant pas procédé à la convocation demandée, M. J., a, par une assignation en référé délivrée le 3 mars 2011, demandé qu'il soit enjoint à la société P. de convoquer le CHSCT sur cet ordre du jour. Pour annuler l'assignation délivrée le 3 mars 2011 et l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2011, la cour d'appel (CA Versailles, 14 septembre 2011, n° 11/03124 N° Lexbase : A8895H49) énonce que seul le CHSCT, dont la réunion est sollicitée par deux au moins de ses membres sur un ordre du jour précis, a capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l'exécution ou faire sanctionner cette inexécution et que le CHSCT n'ayant pas donné de pouvoir au demandeur à cette fin, l'assignation est entachée de nullité. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 4614-10 du Code du travail alors qu'elle constatait qu'au moins deux membres, dont le demandeur, représentants du personnel au CHSCT en avaient sollicité la réunion (sur les réunions nécessaires au fonctionnement d'un CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3412ETK).

newsid:435475

Sécurité sociale

[Brèves] L'impossible interruption du délai de prescription de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale par la saisine d'une caisse d'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-22.585, FS-P+B (N° Lexbase : A8833I3K)

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N5570BTH

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Le 31 Janvier 2013

La saisine de la CPAM n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixées par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9558INC). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-22.585, FS-P+B N° Lexbase : A8833I3K).
Dans cette affaire, la société a saisi la CPAM d'une contestation de la durée des arrêts de travail que celle-ci avait pris en charge à la suite de l'accident du travail dont son salarié avait été victime. La caisse régionale a rectifié les taux de cotisations accidents du travail. La société ayant déduit de ses versements à l'URSSAF une somme correspondant au trop versé pendant cette période, l'URSSAF a limité la compensation à la période triennale non prescrite, et lui a réclamé le paiement des cotisations de la période antérieure. La société, après avoir réglé la somme réclamée, a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de remboursement en faisant valoir que le délai de prescription triennale avait été interrompu par la saisine de la CPAM. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 16 juin 2011, n° 10/00463 N° Lexbase : A2369HWN) de rejeter sa demande, alors que la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite qu'il conteste au préalable la décision de la caisse. Le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixées par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale est interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse. L'employeur est légalement tenu de verser à l'URSSAF à échéance les cotisations accident du travail au taux notifié par la CARSAT, sous peine d'importantes pénalités. Or, il ne peut exercer de recours, ni contre la décision de notification de taux de la CARSAT, ni contre le versement de cotisations à l'URSSAF, tant qu'il n'a pas obtenu la remise en cause de la décision de la CPAM ayant généré des dépenses prises en compte pour le calcul de son taux de cotisations. La société a dû attendre plus de deux ans avant d'être en mesure de justifier du caractère indu des cotisations. Ainsi, en estimant que le délai de prescription avait continué à courir au cours de cette période, la cour d'appel a privé la société de toute possibilité effective de récupérer des sommes indûment versées en violation des articles 1er du Protocole additionnel n°1 (N° Lexbase : L1625AZ9) et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour rejette ces demandes, la société n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, la violation de la CESDH et de son protocole additionnel. La Cour se fonde sur la lettre de l'article L. 243-6, la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit, ainsi, par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3192ADL).

newsid:435570

Sociétés

[Brèves] Date d'évaluation des droits sociaux de l'associé retrayant par l'expert de l'article 1843-4 du Code civil

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.666, F-P+B (N° Lexbase : A4789I3R)

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N5408BTH

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Le 31 Janvier 2013

Dans un arrêt du 4 mai 2010, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693, FS-P+B N° Lexbase : A0671EX7). Cet arrêt ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte qu'une société n'est pas fondée à s'en prévaloir pour contester l'erreur grossière reprochée à l'expert judiciaire. Aussi, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire devant être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, l'expert qui a évalué les droits sociaux à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait a commis une erreur grossière en évaluant les parts. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.666, F-P+B N° Lexbase : A4789I3R). En l'espèce, un arrêt irrévocable du 4 octobre 2002 a autorisé l'associée d'une société civile à se retirer de cette dernière. A défaut d'accord amiable entre les associés sur la valeur de ses droits sociaux, la retrayante a obtenu la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) et ce dernier a déposé son rapport le 25 octobre 2007, retenant comme date d'évaluation des parts sociales celle de l'arrêt ayant autorisé le retrait. C'est dans ces conditions que, l'associée ayant demandé que les parts qu'elle détient dans la société soient évaluées à la date la plus proche de leur remboursement effectif, la cour d'appel de Paris a retenu que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour désigner l'expert chargé d'évaluer ses droits sociaux (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 20 octobre 2011, n° 10/06409 N° Lexbase : A9472H7X). La société s'est donc pourvue en cassation soutenant que ne saurait être qualifiée d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport (l'arrêt du 4 mai 2010, alors que le rapport datait du 25 octobre 2007). Mais énonçant le principe de solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9597ASA).

newsid:435408

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