Le Quotidien du 29 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'engagement de la responsabilité de l'avocat même lorsque la perte certaine d'une chance est faible

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A4084I3N)

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N5464BTK

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Le 30 Janvier 2013

La perte certaine d'une chance même faible est indemnisable. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 16 janvier 2013 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.439, F-P+B+I N° Lexbase : A4084I3N ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4806ET8). Aussi, pour limiter l'indemnisation accordée aux clients d'un avocat au montant des frais de procédure engagés en pure perte, c'est à tort que l'arrêt attaqué retient que la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce était faible, dès lors que l'issue de l'appel manqué apparaissait incertaine, ce d'autant qu'un arrêt énonce que la demande en paiement des clients d'une somme de 19 595 euros se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que les clients ne rapportaient pas la preuve que leur compte courant était créditeur et non débiteur. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès de l'appel manqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

newsid:435464

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Effectivité du droit en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Réf. : Circ. DGT, n° 1 du 18 janvier 2013 (N° Lexbase : L0867IWZ)

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N5536BT9

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Le 31 Janvier 2013

Une circulaire de la DGT du 18 janvier 2013 (Circ. DGT, n° 1, 18 janvier 2013, modalités d'application des mesures législatives et réglementaires intervenues à l'automne 2012 afin de renforcer l'effectivité du droit en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L0867IWZ) précise les modalités d'applications des mesures législatives (loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir N° Lexbase : L2659IUZ) et réglementaires (décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L6764IU3) modifiant le dispositif de pénalité financière prévue par l'article L. 2242-5-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2783IUM). Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 (N° Lexbase : L3213INC) ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 (N° Lexbase : L2782IUL) et L. 2323-57 (N° Lexbase : L2781IUK). Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. La présente circulaire précise les modalités d'établissement d'un procès-verbal de désaccord attestant de l'échec des négociations dans les entreprises de plus de trois cent salariés et plus. Elle énonce également le contenu de l'accord, ou à défaut du plan d'action unilatéral ainsi que les modalités de dépôt du plan. La circulaire rappelle enfin le "rôle essentiel" des Direccte qui doivent être fortement mobilisées pour veiller à l'effectivité du droit en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes (sur la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2429ET7).

newsid:435536

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication des premières statistiques de taxation de l'énergie dans le monde

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 28 janvier 2013

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N5523BTQ

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Le 31 Janvier 2013

Le 28 janvier 2013, l'OCDE publié les premières statistiques systématiques concernant les taux effectifs d'imposition de l'énergie, dans les différents pays de l'OCDE. Selon l'organisation, la taxation des différentes sources et consommations d'énergie (en particulier de celles qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre) jouera un rôle essentiel dans les efforts que les Gouvernements déploieront pour atténuer le réchauffement de la planète et le changement climatique. Aujourd'hui, les taux effectifs d'imposition varient considérablement selon les sources d'énergie et leurs utilisations, d'un pays à l'autre. Les statistiques publiées sont accompagnées de cartes, qui donnent une traduction graphique des grandes disparités de ces taux, exprimés par unité d'énergie ou par tonne d'émissions de CO2. L'OCDE réfléchit à une réforme fiscale au niveau national pour faire face au changement climatique et à d'autres problèmes d'environnement (notamment pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de la manière la plus efficace par rapport aux coûts), ainsi qu'à des solutions de plus vaste portée au niveau international. Le rapport concerne, pour l'instant, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, Israël, l'Italie, le Japon, la Corée, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

newsid:435523

Public général

[Brèves] Annulation de la promotion d'une personne aux fonctions d'avocat général à la Cour de cassation

Réf. : CE Contentieux, 18 janvier 2013, n° 354218, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4754I3H)

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N5448BTX

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Le 30 Janvier 2013

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation de la promotion de M. X aux fonctions d'avocat général à la Cour de cassation dans une décision rendue le 18 janvier 2013 (CE Contentieux, 18 janvier 2013, n° 354218, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4754I3H). M. X a été nommé, par un arrêté du ministre d'Etat, Garde des Sceaux en date du 26 juin 2009, directeur de son cabinet, alors qu'il occupait l'emploi, placé hors hiérarchie en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), d'avocat général près la cour d'appel de Paris et qu'il exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny. Par le décret du 20 octobre 2009, portant nomination d'avocats généraux à la Cour de cassation (N° Lexbase : L0707IW4) attaqué, il a été nommé dans l'emploi, également placé hors hiérarchie, d'avocat général à la Cour de cassation. Or, il a continué, après l'intervention de ce décret, d'exercer les fonctions de directeur du cabinet du Garde des Sceaux, dans lesquelles il a été maintenu par un arrêté du 16 novembre 2010 du nouveau ministre. Enfin, par un décret du 22 novembre 2011 (N° Lexbase : L0708IW7), il a été nommé dans l'emploi d'avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Durant toute la période du 20 octobre 2009, date de la nomination contestée, au 22 novembre 2011, date de sa nomination aux fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, l'intéressé n'a cessé d'exercer les fonctions de directeur du cabinet du Garde des Sceaux et n'a jamais occupé l'emploi d'avocat général à la Cour de cassation dans lequel il avait été nommé par le décret du 20 octobre 2009, ni aucun des emplois auxquels une telle nomination donne accès. Dès lors, cette nomination n'est pas intervenue en vue de pourvoir un emploi vacant. Dans ces conditions et alors même qu'il est constant que M. X a effectivement exercé ses fonctions au sein du ministère de la justice, le décret du 20 octobre 2009 présente le caractère d'une nomination pour ordre en tant qu'il le nomme avocat général à la Cour de cassation et est, de ce fait, nul et non avenu.

newsid:435448

Propriété

[Brèves] Une collectivité ne peut entreprendre des travaux sur une parcelle étant reconnue comme appartenant à une personne privée

Réf. : CE référé, 23 janvier 2013, n° 365262, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9100I3G)

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N5519BTL

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Le 31 Janvier 2013

Une collectivité ne peut entreprendre des travaux sur une parcelle étant reconnue comme appartenant à une personne privée. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 janvier 2013 (CE référé, 23 janvier 2013, n° 365262, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9100I3G). Mme X, qui occupait une parcelle située sur une commune de Mayotte, a demandé à cette collectivité de reconnaître son droit de propriété sur cette parcelle dans le cadre des opérations de régularisation foncière entreprises par cette collectivité. Après que la commission du patrimoine et du foncier du conseil général ait donné un avis favorable à cette reconnaissance, le président du conseil général a requis du conservateur de la propriété foncière l'immatriculation de cette parcelle, qui jusque-là était réputée appartenir au domaine privé de la collectivité de Mayotte, en précisant qu'après immatriculation, elle serait mutée au nom de Mme X, désormais propriétaire au terme de la procédure de régularisation foncière. Toutefois, la commune a ensuite entrepris des travaux sur ce terrain en vue de réaliser un lotissement à caractère social. La commune se prévaut, pour justifier cette décision, d'une délibération du 10 mai 2012 par laquelle la commission permanente du conseil général a décidé de lui céder des parcelles appartenant au département en vue de permettre la réalisation de ce lotissement. Il est cependant constant, d'une part, que la parcelle ne figure pas parmi celles dont la cession est, ainsi, prévue à l'article 3 de cette délibération. D'autre part, après avoir rappelé que "le conseil général considère comme propriétaire à part entière" les personnes qui, comme l'intéressée, ont bénéficié de l'opération de régularisation foncière, l'article 8 de la même délibération dispose que "ces personnes doivent automatiquement bénéficier de lot(s) dans le lotissement [...] en fonction de la valeur et de la superficie de leurs parcelles concernées par le projet". Toutefois une telle mention ne saurait autoriser la commune, faute d'accord de Mme X à l'échange ainsi prévu, à entreprendre des travaux sur cette parcelle. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), lui a enjoint de faire cesser immédiatement les travaux qu'elle a entrepris.

newsid:435519

Propriété intellectuelle

[Brèves] Opposition à une demande d'enregistrement d'une marque : étendue du pouvoir de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision du directeur général de l'INPI

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.731, FS-P+B (N° Lexbase : A4842I3Q)

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N5412BTM

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Le 30 Janvier 2013

Une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.731, FS-P+B N° Lexbase : A4842I3Q). En l'espèce, une société de cosmétiques, titulaire de la marque communautaire "ZEN" déposée le 24 avril 2003 et enregistrée pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, "les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage", a formé opposition à la demande d'enregistrement par une société de la marque portant sur le signe verbal "ZEN&O" en ce qu'elle désigne, en classe 44, les "soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté". La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 27 octobre 2011, n° 10/07483 N° Lexbase : A7507H8K) a annulé en totalité la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a rejeté la demande d'enregistrement pour "les soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté". La cour d'appel a relevé qu'il n'existe aucune similitude entre les services de soins d'hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d'enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, de sorte que l'annulation ne peut être cantonnée au seul refus d'enregistrement concernant les soins d'hygiène et de beauté pour animaux. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 712-4 (N° Lexbase : L2196ICC), L. 712-7 (N° Lexbase : L3720AD7) et L. 411-4 (N° Lexbase : L3507ADA) du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:435412

Public général

[Brèves] Annulation de la promotion d'une personne aux fonctions d'avocat général à la Cour de cassation

Réf. : CE Contentieux, 18 janvier 2013, n° 354218, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4754I3H)

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N5448BTX

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Le 30 Janvier 2013

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation de la promotion de M. X aux fonctions d'avocat général à la Cour de cassation dans une décision rendue le 18 janvier 2013 (CE Contentieux, 18 janvier 2013, n° 354218, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4754I3H). M. X a été nommé, par un arrêté du ministre d'Etat, Garde des Sceaux en date du 26 juin 2009, directeur de son cabinet, alors qu'il occupait l'emploi, placé hors hiérarchie en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), d'avocat général près la cour d'appel de Paris et qu'il exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny. Par le décret du 20 octobre 2009, portant nomination d'avocats généraux à la Cour de cassation (N° Lexbase : L0707IW4) attaqué, il a été nommé dans l'emploi, également placé hors hiérarchie, d'avocat général à la Cour de cassation. Or, il a continué, après l'intervention de ce décret, d'exercer les fonctions de directeur du cabinet du Garde des Sceaux, dans lesquelles il a été maintenu par un arrêté du 16 novembre 2010 du nouveau ministre. Enfin, par un décret du 22 novembre 2011 (N° Lexbase : L0708IW7), il a été nommé dans l'emploi d'avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Durant toute la période du 20 octobre 2009, date de la nomination contestée, au 22 novembre 2011, date de sa nomination aux fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, l'intéressé n'a cessé d'exercer les fonctions de directeur du cabinet du Garde des Sceaux et n'a jamais occupé l'emploi d'avocat général à la Cour de cassation dans lequel il avait été nommé par le décret du 20 octobre 2009, ni aucun des emplois auxquels une telle nomination donne accès. Dès lors, cette nomination n'est pas intervenue en vue de pourvoir un emploi vacant. Dans ces conditions et alors même qu'il est constant que M. X a effectivement exercé ses fonctions au sein du ministère de la justice, le décret du 20 octobre 2009 présente le caractère d'une nomination pour ordre en tant qu'il le nomme avocat général à la Cour de cassation et est, de ce fait, nul et non avenu.

newsid:435448

Rel. collectives de travail

[Brèves] Indemnité conventionnelle de grand déplacement : bénéfice pour le salarié protégé dans le cadre de l'exercice d'un de ses mandats

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-17.745, FS-P+B, sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A4825I34)

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N5478BT3

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Le 30 Janvier 2013

Le salarié protégé doit bénéficier de l'indemnité conventionnelle de grand déplacement et l'indemnité d'éloignement forfaitaires au profit des salariés qui ne peuvent rejoindre leur domicile en fin de journée, dès lors qu'il est amené à effectuer un tel déplacement dans le cadre de l'exercice d'un de ses mandats, sans avoir à justifier d'une demande en ce sens de son employeur, mais seulement de la matérialité de ses déplacements. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-17.745, FS-P+B, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A4825I34).
Dans cette affaire, M. N., titulaire de mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, conseiller prud'homal, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes, en novembre 2009, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre du cumul, en 2008, de deux jours fériés, et des indemnités de grand déplacement et d'éloignement au titre de ses heures de délégation. Le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes. Pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil des prud'hommes énonce que les bons de délégation ne sont pas fournis. Le conseil souligne qu'il n'est pas justifié des motifs de déplacement et que l'accord d'harmonisation du 12 février 2008 ne prévoit pas que l'entreprise doive verser obligatoirement une prime quand le salarié exerce ses fonctions de représentant des salariés à titre personnel ou au titre de son organisation syndicale, l'entreprise s'engageant à verser les primes d'éloignement dans le cadre d'une convocation faite par l'employeur et non à titre personnel ou au titre de l'organisation syndicale. La Haute juridiction infirme l'arrêt. En effet, l'accord d'harmonisation au sein de la société prévoyait, en application de la Convention collective des travaux publics (N° Lexbase : X0575AEZ), une indemnité de grand déplacement et une indemnité d'éloignement forfaitaires au profit du salarié qui ne pouvait rejoindre son domicile en fin de journée, et que cette prime devait bénéficier au représentant du personnel dès lors qu'il était amené à effectuer un tel déplacement dans le cadre de l'exercice d'un de ses mandats, sans avoir à justifier d'une demande en ce sens de son employeur, mais seulement de la matérialité de ses déplacements (sur les principes liés au paiement des heures de délégation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1709ETH).

newsid:435478

Vente d'immeubles

[Brèves] Résolution d'un compromis de vente publié

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-25.262, FS-P+B (N° Lexbase : A4937I3A)

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N5494BTN

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Le 30 Janvier 2013

La publication, facultative, du "compromis" de vente n'impose pas celle de l'assignation en résolution de cet acte. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-25.262, FS-P+B N° Lexbase : A4937I3A). En l'espèce, Mme V., agissant en sa qualité de propriétaire pour moitié et d'usufruitière pour l'autre moitié, et sa fille, agissant en qualité de nue-propriétaire pour moitié, avaient signé avec M. T., époux de Mme C., une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble. L'acquéreur s'engageait à verser dans un délai de quinze jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte qui stipulait une clause résolutoire à défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie et une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente. Le fils de Mme V. avait fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa soeur. M. T. n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître le 16 décembre 2009 pour signer l'acte authentique, Mmes V. s'étaient prévalues de la résolution de la promesse de vente. M. T. avait fait procéder le 12 janvier 2010 à sa publication à la conservation des hypothèques. Mmes V. avaient assigné en référé les époux T. afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale. Les époux T. faisaient grief à l'arrêt de constater la résolution du "compromis" de vente et d'ordonner la radiation de sa publication. En vain. La Cour suprême retient, tout d'abord, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la publication, facultative, du "compromis" de vente n'imposait pas celle de l'assignation en résolution de cet acte. Elle approuve, ensuite, les juges du fond ayant retenu, d'une part, qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la constatation de la résolution de la promesse de vente, d'autre part, qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la radiation de sa publication à la conservation des hypothèques, dès lors que les époux T. ne disposaient d'aucun droit justifiant qu'il fût procédé à la publication de cette promesse à la conservation des hypothèques alors qu'elle n'était plus susceptible de produire d'effets et qu'il y avait urgence à permettre à Mmes V. de disposer de leur bien actuellement immobilisé.

newsid:435494

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