Le Quotidien du 20 décembre 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Le délai de prescription biennal en droit des assurances, finalement validé par le Conseil constitutionnel !

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-957 QPC, du 17 décembre 2021 (N° Lexbase : A52807GN)

Lecture: 3 min

N9840BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Janvier 2022

► Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007, est conforme à la Constitution.

Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel aux questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient été transmises, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 7 octobre 2021  (Cass. QPC, 7 octobre 2021, n° 21-13.251, FS-D N° Lexbase : A813148N).

Les QPC. Les requérants reprochaient aux dispositions en cause (C. ass., art. L. 114-1 , al. 1er N° Lexbase : L2640HWP) de n'accorder qu'un délai de deux ans à l'assuré non professionnel pour intenter une action contre son assureur tandis que les autres consommateurs bénéficient du délai de droit commun de cinq ans pour intenter une action contre un professionnel. Or, selon les requérants, l'assuré non professionnel et les autres consommateurs seraient placés dans une situation identique en raison de leur position de faiblesse face à leurs cocontractants.

Ils critiquaient également l'application d'un même délai de prescription de deux ans aux actions intentées par l'assureur et à celles intentées par l'assuré, sans que soit prise en considération la position de faiblesse de ce dernier.

Il en résultait, selon eux, une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la Justice.

Réponse du Conseil constitutionnel. Alors que la Cour de cassation avait ainsi estimé que ces deux questions présentaient un caractère sérieux méritant de les soumettre aux Sages de la rue de Montpensier, ceux-ci vont balayer chaque argument d’un revers de main.

S’agissant du premier point, ainsi que le relèvent les Sages de la rue de Montpensier, le contrat d'assurance se caractérise en particulier par la garantie d'un risque en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation. Il se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au Code de la consommation. Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d'assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats. La différence de traitement critiquée par les requérants, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Concernant la seconde critique, les Sages répondent simplement qu’en prévoyant l'application d'un même délai de prescription de deux ans tant aux actions des assurés qu'à celles des assureurs, les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d'assurance.

Les dispositions faisant l’objet de vives critiques tant du côté des praticiens, que de la doctrine, comme de la Cour de cassation (cf. R. Bigot, A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2021, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9770BYI), peut-être le législateur finira-t-il alors par supprimer le délai de prescription biennal ?

newsid:479840

Procédure administrative

[Brèves] Conditions de recevabilité d’une requête indemnitaire collective

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 440845, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83287E8)

Lecture: 2 min

N9834BYU

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par Yann Le Foll

Le 05 Janvier 2022

► Une requête indemnitaire émanant de plusieurs requérants est recevable si les conclusions qu'elle comporte présentent entre elles un lien suffisant ;

► dès lors, la circonstance que de telles conclusions soient soumises à des conditions de recevabilité différentes n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen, dans une même instance, de leur recevabilité respective.

Faits. Un secrétaire administratif de classe normale du cadre national des préfectures a été victime le 5 mars 2003 sur son lieu de travail d'un accident reconnu imputable au service. Lui, son épouse et leurs enfants ont formé le 26 avril 2017 une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices respectifs subis du fait de cet accident de service et de la faute imputable au ministre de l'Intérieur dans l'organisation du service.

Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande indemnitaire qui a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté et leur appel contre cette ordonnance a aussi été rejeté.

Rappel. Le litige entre l'administration et les membres de la famille d'un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices propres, qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident de service de celui-ci, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1772KNX).

L'article L. 112-6 du même code (N° Lexbase : L1774KNZ), selon lequel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande contre une décision implicite lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, leur est, par suite, applicable (CE, 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 340847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0833HZU).

Position CE. Dès lors, en jugeant tardives les conclusions indemnitaires présentées, dans une même demande, par les requérants en vue de la réparation de leurs propres préjudices consécutifs à l'accident de service en question, dont il n'était pas contesté qu'elles présentaient un lien suffisant avec les conclusions présentées par ce dernier dans cette demande, au motif que les conditions de déclenchement du délai de recours contentieux prévues à l'article L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration ne leur étaient pas applicables, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La requête introductive d'instance, La présentation de la requête introductive d'instance par plusieurs personnes physiques ou morales, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E3824EXW).

newsid:479834

Procédures fiscales

[Brèves] Proposition de rectification et possibilité de motiver par référence

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 9 décembre 2021, n° 440607, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A05417G7)

Lecture: 4 min

N9765BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Décembre 2021

L'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

► Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

Les faits :

  • une SARL, dont le requérant est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012 des charges non justifiées et des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
  • ces sommes ont été réintégrées dans les revenus du requérant et de son épouse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  • en conséquence de ces rehaussements ainsi que du rehaussement de ses traitements et salaires en 2012, effectués selon la procédure contradictoire, le requérant et son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assorties des pénalités correspondantes ;
  • le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, à concurrence respectivement des sommes de 2 050 euros et de 19 188 euros, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti correspondant à cette réduction de bases, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  • le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit contre l'arrêt du 3 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement.

🔎 Principes :

  • l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4) ;
  • la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (LPF, art. R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW).

En l’espèce, la proposition de rectification de l'impôt sur le revenu notifiée le 1er décembre 2014 au requérant indique, à propos des revenus de capitaux mobiliers, que dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SARL JFTP dont il est le gérant et l'unique associé, des charges engagées dans l'intérêt du dirigeant et des charges non justifiées ont été relevées. Elle précise le montant des rehaussements du bénéfice imposable de la société qui en résultent et ajoute que ces sommes constituent des revenus réputés distribués par cette société au profit du requérant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

⚖️ Solution du CE. En jugeant que cette proposition de rectification, qui ne précisait pas elle-même les modalités de détermination des bases rectifiées, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause, et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification adressée à la SARL JFTP contenant ces informations, n'était pas suffisamment motivée, alors même qu'elle faisait référence, sans autre précision, à des rehaussements du bénéfice imposable de la SARL et qu'elle avait été notifiée le même jour que la proposition de rectification adressée à cette société, dont le requérant était le mandataire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

💡 Rappelons que le Conseil d’État a, dans un arrêt du 18 novembre 2015, validé la motivation d'une proposition de rectification qui fixe le montant du redressement par référence au jugement d'un tribunal de commerce (CE, 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5628NXQ).

 

newsid:479765

Sociétés

[Brèves] Contentieux relatif au devoir de vigilance des sociétés : consécration d’une option de compétence

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882, FS-B (N° Lexbase : A17557G4)

Lecture: 4 min

N9837BYY

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2022

► Le plan de vigilance, incombant à une société anonyme ne constitue pas un acte de commerce et, si l'établissement et la mise en œuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

Faits et procédure. Plusieurs associations ont assigné une société devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir ordonner, à titre principal, des actions urgentes pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par cette société de ses obligations en matière de vigilance et de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sous astreinte, d'établir et publier un ensemble de mesures dans son plan de vigilance, prévues aux 2° à 5° de l'article L. 225-102-4, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L2119LGL), propres à prévenir les risques identifiés dans la cartographie des risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant des activités de la société, de sa filiale et de leurs sous-traitants, dans la conduite de projets en Ouganda, et de mettre en œuvre ce plan de vigilance.

La société ayant soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire saisi, celui-ci a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive des juridictions consulaires et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé.

Saisie d’un appel à l’initiative des trois associations demanderesses, et en présence, en cause d’appel, de trois intervenants volontaires, dont le syndicat CFDT, la cour d’appel de Versailles a retenu la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA Versailles, 10 décembre 2020, n° 20/01692 N° Lexbase : A458439N ; Ph. Duprat, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 662 N° Lexbase : N6118BYA).

Décision. Appelée à se prononcer pour la première fois sur la question de la compétence matérielle pour connaître du contentieux relatif à l’établissement et la mise en œuvre du plan de vigilance, la Cour de cassation censure la décision des juges versaillais au visa des articles L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7708LP8), L. 721-3 (N° Lexbase : L0127L89) et L. 225-102-4 du Code de commerce.

Elle énonce en guise de principe qu’il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l'établissement et la mise en œuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

Or, la Haute juridiction relève que pour retenir la compétence exclusive du tribunal de commerce, l'arrêt retient que le plan de vigilance, dont l'établissement et la mise en œuvre sont en lien direct avec la gestion de la société, constitue un acte commercial et non un acte mixte qui, seul, ouvrirait un droit d'option aux associations demanderesses.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que les demandeurs, non commerçants, pouvaient choisir d'agir devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Observations. Cette option de compétence avait été affirmée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre (TJ Nanterre, 1ère ch., 11 février 2021, n° 20/00915 N° Lexbase : A86294PB) qui s’était notamment appuyé sur l’arrêt « Uber » du 18 novembre 2020 dans lequel la Cour de cassation avait alors retenu que lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Dès lors, les demandeurs n’ayant pas la qualité de commerçant, ils disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463, FS-P+B N° Lexbase : A502637B ; V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 656 N° Lexbase : N5463BYY).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le devoir de vigilance des grandes sociétés anonymesLes sanctions des manquements aux obligations relatives au plan de vigilance, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0487GAB).

 

newsid:479837

[Textes] Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : le gage et le nantissement
- Le changement dans la continuité -

Réf. : Ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés (N° Lexbase : L8997L7D)

Lecture: 27 min

N8981BYB

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble Alpes, CRJ

Le 17 Décembre 2021


Le présent article est issu d’un dossier spécial intitulé « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 » et publié dans l’édition n° 691 du 7 octobre 2021 de la revue Lexbase Affaires. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici (N° Lexbase : N8992BYP). 


 

1. Vent de modernisation des sûretés mobilières « traditionnelles ». L’heure de la réforme des sûretés mobilières a (encore) sonné. Alors que l’ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH) avait initié la modernisation de ces sûretés, celle du 15 septembre 2021 poursuit le mouvement. Modernisation par la consécration de nouvelles sûretés (cession de créance à titre de garantie ou encore cession de somme d’argent à titre de garantie) [1], mais modernisation également par la réforme des sûretés dites « traditionnelles » qui confèrent, en principe, au créancier un droit de préférence. Telle était l’ambition de l’article 60 de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), qui habilitait le Gouvernement à :

« 3° Préciser les règles du Code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le Code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le Code civil, le Code de commerce et le Code monétaire et financier ;

Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

Préciser les règles du Code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ; […] ».

Telle est la voie adoptée par le Gouvernement qui s’est pleinement saisi de l’opportunité qui se présentait à lui, offrant aux sûretés mobilières « traditionnelles » une cure de jouvence. Mais le vent nouveau qui souffle en la matière ne fait pas fi du passé, les fondamentaux de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 sont conservés, les évolutions sont ponctuelles, elles remédient à des difficultés pratiques apparues au cours des 15 dernières années. Point de tempête, mais des nouveautés qui s’inscrivent dans la lignée de celles consacrées lors de la précédente réforme. Peu de surprises, pas de bouleversement. Somme toute : le changement dans la continuité. Il en ressort un gage et un nantissement modernisés. Mais, tel Janus, la modernisation qui est aujourd’hui à l’œuvre a deux visages et invite donc à distinguer, tout comme le fait d’ailleurs le législateur lui-même, selon que la sûreté a une assiette mobilière corporelle ou incorporelle.

Alors que la modernisation du gage se manifeste par une simplification (I), celle du nantissement se traduit par une recherche d’efficacité (II).

I. Le gage : la modernisation par la simplification

2. Au fil des années, et de l’apparition de gages spéciaux au gré des revendications catégorielles, la complexité s’est installée dans le droit des sûretés mobilières corporelles. Aussi l’ordonnance s’attache-t-elle à simplifier la matière. L’abrogation des régimes spéciaux est le fer de lance de cette simplification. Mais celle-ci ne pouvait être opérée qu’à la condition de ne pas appauvrir le droit français. Il était donc nécessaire que les dispositions du Code civil soient aptes à prendre le relais. La simplification passait donc au préalable par un enrichissement du régime gage dans le Code civil (A). C’est chose faite, permettant ainsi de concrétiser le souhait, largement partagé, d’une disparition des régimes spéciaux (B).

A. Le préalable : l’enrichissement du régime du Code civil

3. Les fondamentaux de l’ordonnance du 23 mars 2006 préservés. Nombreuses sont les dispositions du Code civil relatives au gage qui, à l’issue de la réforme, restent intactes. Les principaux traits du gage sont donc ceux qui auront encore cours jusqu’au 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (ord., art. 37). S’agissant de la constitution du gage, il demeure une sûreté solennelle [2] où l’écrit ne doit contenir que la désignation de la créance garantie, celle des biens donnés en gage et le cas échéant, leur espèce ou leur nature (C. civ., art. 2336 N° Lexbase : L0198L8T). La dépossession conserve son rôle de simple modalité d’opposabilité aux tiers de la sûreté [3], les parties pouvant lui préférer l’inscription sur un registre tenu par le greffe du tribunal de commerce (C. civ., art. 2337 N° Lexbase : L0199L8U). Quant à son assiette, elle fait preuve d’une souplesse inégalée : biens présents, biens futurs, biens isolés, ensemble de biens peuvent être grevés (C. civ., art. 2333, al. 2 N° Lexbase : L0195L8Q). Cette souplesse ne surprend plus guère à l’heure où les biens meubles occupent une place essentielle dans le patrimoine. Le législateur ne saurait renoncer à une telle réserve de crédit. Cette préoccupation se retrouve par ailleurs dans la possibilité de constituer une pluralité de gages sur un même bien, hypothèse dans laquelle le législateur a pris soin d’édicter des règles de conflit (C. civ., art. 2340 N° Lexbase : L0209L8A) : en cas de pluralité de gages sans dépossession, la date d’inscription réglera le conflit et en cas de gage sans dépossession suivi ultérieurement d’un gage avec dépossession, la primauté du premier est affirmée. Les principes sont désormais éprouvés. Si l’on envisage à présent les effets du gage, le choix des parties de recourir à un gage avec ou sans dépossession n’est pas sans conséquence [4]. En présence d’un gage avec dépossession, la protection du constituant guide les règles : le créancier, tenu d’une obligation de restitution, est non seulement dans l’impossibilité de jouir et d’user des biens grevés mais également, dans l’obligation, sauf clause contraire, d’imputer les fruits sur les intérêts et à défaut, sur le capital (C. civ., art. 2345 N° Lexbase : L0211L8C). En présence d’un gage sans dépossession, la protection du créancier est au contraire au cœur du dispositif :  l’article 2337, alinéa 3 (N° Lexbase : L0199L8U), neutralise les effets de la possession du tiers acquéreur (mais non celle du sous-acquéreur) ; l’article 2286, 4° (N° Lexbase : L2439IBX) lui confère un droit de rétention fictif [5]. Cette prérogative, tout comme le droit de rétention « effectif », qui résulte d’un gage avec dépossession, confère un avantage décisif en cas de défaillance du débiteur, prérogative inexpugnable qui prive bien souvent d’intérêt les modes de réalisation que sont l’exercice du droit de préférence, l’attribution judiciaire ou le pacte commissoire [6].

Ces principes, éprouvés par 15 ans de pratique, demeurent à l’identique. L’ordonnance de 2021 les complète, en faisant pour cela appel à des principes issus des régimes spéciaux. La présente réforme apparaît donc comme une nouvelle étape de la modernisation du gage.

3. Les régimes spéciaux source d’inspiration de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Les innovations issues de la présente réforme étaient annoncées par la loi d’habilitation dont le Gouvernement épuise les termes (art. 60, 3°).

Mission était d’abord donnée au Gouvernement de prévoir la possibilité pour le gage de porter sur des biens meubles immobilisés par destination [7]. Tel est l’objet du nouvel article 2334, alinéa 1er (N° Lexbase : L0196L8R), qui dispose que « le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination ». Directement inspirée des régimes spéciaux [8], la mesure opère un élargissement de l’assiette du gage. Jusqu’à présent, le gage d’immeubles par destination était nul si le bien était immobilisé ab initio, ou frappé de caducité si l’immobilisation intervenait ultérieurement, de sorte qu’ils n’étaient source de crédit que si l’immeuble principal était grevé d’hypothèque [9]. Le champ des possibles est désormais plus vaste : les immeubles par destination peuvent être grevés isolément. Toutefois, cette consécration imposait l’édiction de règles de conflit. Tel est l’objet de l’alinéa 2 de l’article 2334 qui précise qu’en cas de conflit entre un créancier hypothécaire et un créancier gagiste, priorité est donnée à celui ayant procédé en premier à l’inscription de sa sûreté (C. civ., art. 2419, nouv. N° Lexbase : L0281L8W), « nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes ». Cette consécration emportait également une nécessaire adaptation des procédures civiles d’exécution [10] afin de permettre au créancier gagiste de saisir l’immeuble par destination. Cette adaptation est opérée par le nouvel article L. 112-3, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5802IRC) qui dispose que les immeubles par destination grevés d’un gage « ne peuvent être saisis que si la séparation d’avec l’immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens ».

Le Gouvernement avait, ensuite, pour mission d’assouplir les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles. Pour cela, les régimes spéciaux ont à nouveau servi de guide aux rédacteurs de l’ordonnance. Le nouvel article 2346 (N° Lexbase : L0200L8W), consacré à la vente forcée, transpose la procédure de vente simplifiée qui constituait l’une des spécificités du gage commercial [11]. Désormais, tout gage constitué à des fins professionnelles peut faire l’objet d’une vente publique huit jours après une signification faite au débiteur ou, le cas échéant, au constituant. Les modes de réalisation du gage sont ainsi modernisés.

Ultime objectif assigné par l’article 60, 3° de la loi « PACTE », s’agissant de la réforme des dispositions du Code civil : clarifier les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui. La clarification est opérée, sans qu’un appel aux régimes spéciaux antérieurs soit opéré. S’agissant des droits du créancier gagiste, son rang en cas de vente forcée est précisé. Le rang que lui reconnaissait la jurisprudence, laquelle considérait que son droit s’exerçait au rang du créancier bailleur d’immeuble [12], trouve désormais une assise textuelle dans l’article 2332-4 (N° Lexbase : L0194L8P). S’agissant du gage de la chose d’autrui, on se souvient en effet que le doute régnait quant à sa sanction [13]. Dans sa version issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, l’article 2335 (N° Lexbase : L1162HIU) prévoit la nullité de ce gage. Faut-il réfléchir par analogie avec le droit de la vente et considérer qu’il ne s’agissait que d’une nullité relative ouverte au seul créancier gagiste ? Faut-il considérer que le conflit entre créancier réservataire de propriété et créancier gagiste avec dépossession ne se résout plus en faveur de ce dernier et ce en application de l’article 2276 (N° Lexbase : L7197IAS) [14] ? Tout doute est désormais dissipé : le gage de la chose d’autrui « peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n’appartenait pas au constituant » (C. civ., art. 2335, nouv. N° Lexbase : L0197L8S). Seul le créancier gagiste de bonne foi est susceptible d’invoquer la nullité, la jurisprudence antérieure permettant au créancier gagiste mis en dépossession d’invoquer la protection dévolue par l’article 2276. La crainte d’une action en revendication exercée par le créancier réservataire est ainsi écartée.

Au-delà de ces objectifs expressément fixés par le Parlement et dont l’ordonnance de 2021 se fait l’écho, il faut encore évoquer le sort du gage de choses fongibles. Innovation majeure de l’ordonnance de 2006, ce gage est aujourd’hui réformé : la faculté d’aliéner les biens grevés gagne du terrain. S’agissant du gage avec dépossession, cette faculté fait son entrée dans le Code civil, mais est subordonnée à l’existence d’une stipulation contractuelle (C. civ., art. 2341 N° Lexbase : L0201L8X). En présence d’un gage sans dépossession, cette faculté n’est dorénavant plus soumise à l’existence d’une telle stipulation (C. civ., art. 2342 N° Lexbase : L0202L8Y). Admise à titre de principe, elle n’est écartée que si la convention le prévoit. Les régimes spéciaux ont, une fois encore, été source d’inspiration [15].

Ainsi enrichi de dispositions nouvelles, le régime des articles 2333 et suivants vidaient de leur sens les régimes spéciaux faisant l’objet d’une « déspécialisation » sans précédent. Cet enrichissement était un préalable indispensable à la mesure phare de cette nouvelle étape de la modernisation du gage : « abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage » (art. 60, 4°), abrogation opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

B. La concrétisation : la disparition des régimes spéciaux

4. La lisibilité retrouvée du droit des sûretés mobilières. S’il est une mesure qui participe de la modernisation des sûretés mobilières corporelles, il s’agit incontestablement de l’abrogation des régimes spéciaux qui s’étaient multipliés au fil des années [16], au gré des revendications catégorielles [17] : warrant hôtelier, warrant sur stock de guerre, gage de stocks… avaient non seulement compromis l’accessibilité du droit français mais aussi fait naître des difficultés pratiques à l’issue inextricable. D’une part, chacun de ces régimes spéciaux étant doté de règles spécifiques, le risque d’inefficacité de la sûreté était accru ; d’autre part, chacun était soumis à un système de publicité spécifique, faisant naître des conflits entre créanciers dont l’issue était incertaine [18]. Plus précisément, la question se posait en présence d’une pluralité de gages de nature différente sur un même bien : quelle règle de classement adopter ? Comment admettre qu’un créancier qui pouvait légitimement ignorer l’existence d’une sûreté puisse se voir primer par un autre créancier ? L’éclatement des registres de publicité ne pouvait perdurer. L’ordonnance de 2021 y met un terme. Ce risque n’est plus : le gage commercial, le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, les warrants pétroliers et hôteliers, le gage des stocks de guerre et industriel et le très controversé gage des stocks sont abrogés. Le gage de droit commun retrouve son emprise et avec lui sa publicité sur un registre unique.

Seuls deux gages spéciaux échappent encore à ce mouvement : le gage de véhicules automobiles et le warrant agricole. Si le premier est désormais par principe soumis au régime de droit commun [19], cette emprise du droit commun est ponctuellement écartée. Ainsi en est-il pour les règles relatives à son opposabilité. Sûreté sans dépossession, ce gage demeurera soumis au registre tenu par l’autorité administrative, sauf si le gage porte sur une flotte de véhicules, hypothèse dans laquelle le système de publicité de droit commun retrouve alors son emprise (C. civ., art. 2337, al. 2, nouv. N° Lexbase : L0199L8U). Quant à la possibilité pour un véhicule automobile d’être grevé d’une pluralité de gages, celle-ci est prohibée. S’agissant du second, le warrant agricole, son régime spécial demeure. Toutefois, une avancée est opérée : sa publicité est soumise au registre de droit commun, prévenant ainsi tout risque de conflit entre créanciers. Mais, c’est là envisager une innovation majeure qui dépasse le seul cadre du gage : la création d’un registre de publicité unique.

5. La soumission des sûretés mobilières à un registre de publicité unique. Parmi les avancées majeures de cette réforme, se trouve l’instauration d’un registre unique de publicité, commun à l’ensemble des sûretés mobilières. Ce faisant, le gage de droit commun, le warrant agricole, mais encore les hypothèques maritimes, les hypothèques fluviales, les opérations de crédit-bail mobilier, le privilège du Trésor en matière fiscale et douanière et le privilège de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires seront soumis à une publicité unique. Appelé de longue date par la doctrine, ce registre voit enfin le jour. Il n’y a guère que le gage de véhicule automobile qui y échappe, sans doute pour des raisons d’ailleurs plus historiques que techniques. Encore faut-il préciser que ce registre unique nécessitant des mesures réglementaires et un développement technique, tout comme celui permettant la publicité du gage automobile, leur entrée en vigueur est décalée à une date ultérieure, date qui sera fixée par décret mais qui ne pourra pas être postérieure au 1er janvier 2023 (ord., art. 37). Espérons que ces registres voient le jour dans les meilleurs délais. Le souvenir de l’ordonnance de 2006 est encore présent à l’esprit : une mesure comparable avait alors été adoptée s’agissant du registre spécial tenu par les préfectures pour la publication des gages de véhicules automobiles, qui, 15 ans plus tard, n’a toujours pas vu le jour…

6. Modernisé, le régime du gage l’est incontestablement, mais cette modernisation, qui se manifeste par une simplification, ne fait pas table rase du passé. Bien au contraire, il s’inscrit dans sa continuité. Tel est également le cas du nantissement : une simplification est également opérée, mais elle se traduit alors par une recherche d’efficacité.

II. Le nantissement : la modernisation par l’efficacité

7. La recherche d’efficacité innerve les évolutions opérées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 en matière de sûretés mobilières incorporelles. Celles que connaît aujourd’hui le nantissement de créance en sont l’exemple le plus évident. Mais, au-delà de cette sûreté, cette préoccupation se trouve également, sans doute dans une moindre mesure, dans les évolutions touchant les autres nantissements.

A. Le nantissement de créance : la sanctuarisation des droits du créancier

8. Du droit exclusif au paiement au droit de rétention. Parmi les apports majeurs de l’ordonnance du 23 mars 2006 se trouvait le nantissement de créance : créé à cette occasion, un régime spécial, distinct de celui du gage, lui était réservé. Ce n’était pas moins de 11 articles qui lui avaient été consacrés (C. civ., art. 2356 N° Lexbase : L1183HIN à 2366). Si l’autonomie conceptuelle du nantissement de créances devait être louée, son régime était source de débats et d’incertitudes, à tout le moins s’agissant des droits du créancier nanti : droit de préférence ou droit exclusif ? Tel était tout l’enjeu de l’analyse de l’article 2363 (N° Lexbase : L1190HIW) qui précisait qu’« après la notification, seul le créancier reçoit valablement le paiement de la créance donnée en nantissement », avec, en toile de fond de ce débat la redoutable question de l’efficacité de ce droit en procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur. Dans son dernier état, la jurisprudence avait pris ses distances avec le droit de préférence, considérant que le créancier nanti « dispose d’un droit exclusif au paiement […], excluant ainsi tout concours avec les créanciers [du débiteur], même privilégiés » [20]. Si l’exclusivité du droit du créancier est confirmée, ce n’est pas le droit au paiement qui le justifie dorénavant mais le droit de rétention [21]. Le nouvel article 2363 (N° Lexbase : L0216L8I) dispose désormais qu’« après la notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement ». Si le recours à la notion de droit de rétention est critiquable [22], elle a un mérite : la sanctuarisation des droits du créancier. Ce n’est sans doute pas tant pour son efficacité en présence d’un débiteur in bonis que pour son efficacité en présence d’un débiteur en procédure collective que la notion est mobilisée. En effet, l’efficacité du nantissement est alors inexpugnable : le nouvel article L. 643-8, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L9208L78) tel que modifié par l’ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant réforme du livre VI du Code de commerce (N° Lexbase : L8998L7E), établit le classement des créanciers en cas de liquidation judiciaire, « sans préjudice du droit […] de rétention ». Ce faisant, toute velléité de remise en cause de l’efficacité des droits du créancier nanti est désormais impossible.

9. Un régime complété inspiré de la cession de créance.  Si le nouvel article 2363 est sans aucun doute la mesure la plus emblématique de cette réforme du nantissement de créance, on ne peut toutefois passer sous silence les autres évolutions qui participent également de la modernisation de cette sûreté, la dotant d’un régime plus complet qu’il ne l’était jusqu’à présent et inspiré de la cession de créance réformée par l’ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1321 N° Lexbase : L0976KZ8 à 1326). C’est ainsi que l’article 2357 (N° Lexbase : L1184HIP), précisant que le créancier nanti dont les droits portent sur une créance future acquiert un droit dès la naissance de cette dernière, est abrogé [23]. Ce faisant, l’articulation avec l’article 2361 (N° Lexbase : L0217L8K), qui précise que le nantissement d’une créance future prend effet et est opposable dès la date de l’acte, est dorénavant cohérente. De même, en est-il du nouvel article 2361 qui est aujourd’hui complété afin de préciser la charge de la preuve de la date de l’acte. Déterminante de l’opposabilité aux tiers non débiteurs de la créance nantie, elle incombe, en cas de contestation, « au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen » [24]. L’inspiration du régime de la cession de créance se constate également à la lecture de l’article 2361-1 (N° Lexbase : L0214L8G), fruit de la présente réforme : en cas de pluralité de nantissements portant sur une même créance, « le rang des créanciers est réglé par l’ordre des actes. Le créancier premier en date dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait le paiement » [25]. C’est enfin lorsque l’on envisage la question de l’opposabilité des exceptions que l’on se remémore les règles relatives à la cession de créance [26], laquelle fait son entrée à l’article 2363-1 (N° Lexbase : L0218L8L) et précise que « le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable ».

Afin d’achever ce panorama, il faut envisager les évolutions de l’article 2364, alinéa 2 (N° Lexbase : L0219L8M), relatif au sort des sommes perçues par le créancier nanti en présence d’une créance garantie non encore échue. L’expectative (exécution ou défaillance du débiteur) oblige traditionnellement le créancier à conserver les sommes sur un compte. Si cette obligation n’est pas remise en cause, elle est, en revanche, précisée : obligation est désormais faite au bénéficiaire de les déposer sur un compte « spécialement affecté » ouvert « à cet effet » [27]. Cette obligation est parée d’une vertu : préserver les sommes des créanciers du bénéficiaire. Mais alors qu’il est d’usage de considérer que dans l’attente du dénouement de l’opération, le bénéficiaire acquiert la propriété des sommes, cette affirmation est fragilisée dès lors que toute confusion des sommes avec celles appartenant au bénéficiaire devient impossible. Ce faisant, le nantissement apparaît comme irréductible à la cession fiduciaire [28].

À la lecture de l’ordonnance de 2021, la modernisation du nantissement de créance est indéniable, tournées vers l’efficacité, les évolutions pérennisent le nantissement de créance aux côtés des sûretés sur créances translatives de propriété. La recherche d’efficacité est également présente dans les évolutions affectant les nantissements portant sur d’autres biens incorporels, mais est, sans doute, moins prégnante. La recherche d’une cohérence prend alors l’ascendant.

B. Le nantissement des autres biens incorporels : la recherche de cohérence

10. L’évolution affectant l’ensemble des nantissements : l’éviction du droit de rétention fictif.  Si la réforme du nantissement de créance apparaît comme la réforme majeure en matière de nantissement, cela ne doit pas occulter les évolutions qui touchent les nantissements portant sur d’autres biens incorporels. L’une est commune à l’ensemble de ces nantissements et vient consacrer une solution admise par la jurisprudence quant à l’existence d’un droit de rétention au bénéfice des créanciers nantis [29]. L’article 2355 (N° Lexbase : L0215L8H), dans un nouvel et ultime alinéa, précise dorénavant que le droit de rétention fictif de l’article 2286, 4° (N° Lexbase : L2439IBX) n’est pas applicable aux nantissements sur des biens meubles autres que des créances. Ainsi, le renvoi opéré par l’article 2355 au droit du gage pour régir ces nantissements est mis à mal. La solution s’imposait dès lors que la solution inverse aurait entrainé un effet perturbateur majeur : l’éviction du droit de rétention s’imposait. Mais cette disposition ne saurait remettre en cause les droits de rétention expressément admis par des textes spéciaux, tels que l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0366L83) qui confère une telle prérogative au créancier nanti sur compte-titres.

11. Les évolutions affectant certains nantissements spéciaux. L’ordonnance consacre également des évolutions relatives à certains nantissements. Ainsi en est-il du nantissement de compte-titres (C. mon. fin., art. L. 211-20) [30]. À titre liminaire, l’ordonnance de 2021 impose deux remarques : ce régime spécial résiste à un rapatriement dans le Code civil, rapatriement opéré pour certains régimes spéciaux [31] et appelé de ses vœux par une partie de la doctrine [32] ; dans un but de clarification, la distinction entre « compte spécial » et « compte fruits et produits » est consacrée. La volonté d’efficacité se retrouve pleinement dans la nouvelle rédaction, laquelle procède à trois évolutions. D’abord, s’agissant de l’assiette de la sûreté et plus particulièrement des fruits et des produits : libre aux parties de les exclure conventionnellement ; s’agissant de l’ouverture du compte fruits et produits, la souplesse règne. Elle pourra intervenir à tout moment à compter de la déclaration de nantissement et au plus tard au jour de la réalisation du nantissement, à défaut d’ouverture de ce compte, fruits et produits seront exclus de l’assiette de la sûreté (C. mon. fin., art. L. 211-20, III). S’agissant, ensuite, de la possibilité de constituer une pluralité de nantissements sur un même compte-titres, celle-ci est dorénavant gravée dans le marbre de la loi et est assortie d’une règle de conflit qui ne surprend guère : l’ordre de leur déclaration permettra d’identifier le rang de chaque créancier, sous réserve d’un aménagement par les parties (C. mon. fin., art. L. 211-20, I bis). S’agissant enfin de la réalisation de la sûreté, pour l’essentiel, lorsqu’elle porte sur des titres autres que ceux admis sur une plateforme de négociation, il est dorénavant prévu que la réalisation intervienne à l’issue d’un délai de 8 jours ou de tout autre délai décidé par les parties. Ce faisant, les délais applicables sont harmonisés, peu importe que les titres soient admis ou non sur une plateforme de négociation.

Enfin, afin d’achever ce panorama d’ensemble des évolutions opérées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 en matière de nantissement, comment ne pas évoquer les évolutions relatives au nantissement de fonds de commerce ? Parmi les évolutions, deux méritent une attention plus particulière [33]. La première aura une incidence directe sur la pratique : il ne sera plus désormais nécessaire d’enregistrer l’acte de nantissement et la sanction de l’absence de publicité ne sera plus la nullité. Cette sanction incongrue fragilisant à l’excès le nantissement n’est plus, le régime du nantissement de fonds de commerce rejoint dorénavant celui de toute sûreté mobilière sans dépossession. La seconde tient au classement des créanciers selon qu’ils sont inscrits sur le fonds entier ou sur un élément isolé du fonds. En cas de vente, l’article L. 143-15-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0113L8P), créé par l’ordonnance, prévoit que le conflit se réglera en fonction de la date d’inscription.

La lecture de l’ordonnance du 15 septembre 2021 en matière de gage et de nantissement ni ne surprend, ni ne laisse indifférent. Bon nombre de ces évolutions étaient en germe dans l’ordonnance du 23 mars 2006, mais l’on peut se réjouir qu’elles aient été consacrées. Ce changement dans la continuité modernise la matière en ayant, entre autres, pour mérite de lui donner une lisibilité qu’elle avait perdue au fil des ans.


[1] Sur cette consécration v. F. Julienne, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : valorisation de l’instrumentalisation de la propriété en tant que sûreté, in Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 (N° Lexbase : N8985BYG).

[2] V. cependant pour le gage commercial, Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.080, FS-P+B (N° Lexbase : A0252NCC), RDC, 2015, p. 880, note M. Julienne ; D., 2015, p. 787, note N. Borga ; RTD civ., 2015, p. 437, obs. P. Crocq ; JCP G, 2015, 604, n° 16, obs. Ph. Delebecuqe ; D., 2015, p. 1811, obs. P. Crocq.

[3] L’avant-projet de réforme du droit des sûretés élaboré sous l’égide de l’Association H. Capitant proposait de consacrer l’entiercement à domicile (art. 2337) [en ligne].

[4] V. entre autres L. Andreu, Gage avec dépossession contre gage sans dépossession, D., 2012, p. 1761 et s..

[5] A. Aynès, L’extension du droit de rétention dans le projet de réforme des procédures collectives, JCP G, 2008, act. 300 ; S. Piedelièvre, Le nouvel article 2286, 4° C. civ., D., 2008, p. 2950.

[6] Sur l’ensemble de la question v. C. Séjean-Chazal, La réalisation de la sûreté, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, t. 190, 2019.

[7] J.-D. Pellier, Réflexions sur le gage ayant pour objet un immeuble par destination ou un meuble par anticipation, D., 2020, p. 1236 et s..

[8] V. par ex. C. com., art. L. 525-8 (N° Lexbase : L6829AIR) et C. rur., art. L. 342-1, al. 2 (N° Lexbase : L3894AEX).

[9] Les immeubles par destination intègrent automatiquement l’assiette de l’hypothèque (C. civ., art. 2397, al. 4 N° Lexbase : L1341HII ; C. civ., art. 2389, nouv. N° Lexbase : L0264L8B).

[10] V. C. Séjean-Chazal, L’impact de la réforme des sûretés sur les procédures civiles d’exécution, JCP éd. N, à paraître ; N. Fricéro et G. Payan, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les impacts sur les procédures civiles d’exécution, in Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 (N° Lexbase : N8990BYM).

[11] V. C. com., art. L. 521-3 al. 1er (N° Lexbase : L7990IQY).

[12] V. Cass. com., 14 février 1977, n° 75-13.907 (N° Lexbase : A9755AGE).

[13] Sur l’ensemble de la question v. Ch. Juillet, Le gage de meubles corporels dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés, in « La réforme du droit des sûretés », ss. dir. L. Andreu et M. Mignot, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 147 et s., n° 7 et s..

[14] V. Cass. civ., 19 juin 1928, DP, 29, I, 45.

[15] C. com., art. L. 527-1 (N° Lexbase : L2773LBC).

[16] V. entre autres J.-F. Riffard, Quel devenir pour les sûretés sectorielles en matière agricole et commerciale : requiem ou statu quo ?, in Agriculture et droit des affaires, RD rural, avril 2009, art. 25

[17] Le dernier gage spécial a été introduit par l’ordonnance de 2006 qui a consacré le très controversé gage de stocks (C. com., art. L. 527-1 et s.).

[18] V. C.-A. Michel, La concurrence entre les sûretés, préf. Ph. Dupichot, Bibl. dr. privé, t. 580, LGDJ, 2017, n° 370 et s..

[19] Le mouvement avait été initié par l’ordonnance du 23 mars 2006 (v. D. Legeais, Le nouveau droit du gage portant sur un véhicule automobile, JCP E, 2007, 1482).

[20] Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.417 et n° 19-13.636, F-P+B+I (N° Lexbase : A15493QG), D., 2020, 1940, note J.-D. Pellier ; ibid., 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RTD civ., 2020, 666, obs. C. Gijsbers ; D. Nemtchenko, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 643 (N° Lexbase : N4113BYY) – rappr. Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-19.340, F-D (N° Lexbase : A593939T) ; v. M. Julienne, Le nantissement enfin pris au sérieux, Banque et Droit, n° 194, septembre-octobre 2020, p, 4 ; J.-D. Pellier, La consécration du droit exclusif au paiement du créancier nanti, D., 2020. 1940.

[21] Rappr. Cass. com., 26 mai 2010, 09-13.388, F-P+B (N° Lexbase : A7277EXS), D., 2010, p. 1340, obs. A. Lienhard ; RD bancaire et financier, juillet-août 2010, comm. 142, obs. A. Cerles ; Dr. & pat., septembre 2010, n° 195, p. 96, obs. Ph. Dupichot ; RTD civ., 2010, p. 597, obs. P. Crocq ; RTD com., 2010, p. 595, obs. D. Legeais ; D., 2011, p. 411, obs. P. Crocq ; RDC, 2010, p. 1338, obs. A. Aynès ; D., 2010, p. 2201, note N. Borga ; Bull. Joly Entrep. en diff., 2011, p. 28, note C. Houin-Bressand : le droit de rétention n’a pas été évoqué dans l’arrêt, mais dans le titrage de celui-ci à l’occasion de sa publication au Bulletin.

[22] M. Julienne, Le régime du nantissement de créances complété et modernisé, in Focus « Une nouvelle étape dans la réforme des sûretés », Rev. banque, avril 2021, n° 855, p. 65 et s., n° 3 ; J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Épisodepisode 7) : le nantissement de créance, Dalloz Actualité, 22 septembre 2021.

[23] Rappr. en matière de cession de créance, l’abrogation de l’article 1323, alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L0139L8N) , mettant ainsi en cohérence cession et nantissement de créance

[24] Rappr. en matière de cession de créance C. civ., art. 1323.

[25] Rappr. pour la cession de créance C. civ., art. 1325 (N° Lexbase : L0972KZZ).

[26] V. C. civ., art. 1324 (N° Lexbase : L0973KZ3) ; v. également en ce sens rapport au Président de la République (N° Lexbase : Z442981N).

[27] Rappr. C. com., art. L. 743-14 (N° Lexbase : L9700IAI).

[28] Rappr. M. Julienne, art. préc., n° 9.

[29] V. Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-27.390, F-D (N° Lexbase : A4720KQU), RD bancaire et financier, mars-avril 2014, comm. 51, obs. A. Cerles ; D.,  2014, p. 1614, obs. P. Crocq ; RTD civ., 2014, p. 158, obs. P. Crocq ; JCP G, 2014, 635, n° 20, obs. Ph. Delebecque ; Gaz. Pal., 19 mars 2014, n° 78-79, p. 22, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; Bull. Joly Entrep. en diff., 2014, p. 156, obs. F. Macorig-Venier.

[30] V. C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #2) : le nantissement de compte-titres, Dalloz Actualité, 28 septembre 2021.

[31] V. par ex. le gage de véhicules automobiles qui a été rapatrié dans le Code civil à l’occasion de l’ordonnance du 23 mars 2006.

[32] V. en faveur d’un tel rapatriement : avant-projet 2005 rédigé par le groupe de travail présidé par M. Grimadi ; mouvement opéré ponctuellement.

[33] V. également la modification de L. 143-10 (N° Lexbase : L5702AIZ), modification qui tire les conséquences de l’abrogation du nantissement de l’outillage et du matériel, sur laquelle v. supra.

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Vente d'immeubles

[Brèves] Le délai de deux ans de l’article 1648 lui-même enfermé dans le délai de vingt ans de l’article 2232 !

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-21.439, FS-B (N° Lexbase : A46227EW)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 15 Décembre 2021

► L’action fondée sur les vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice ;
► le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ;
► le double délai s’applique au droit à la garantie des vices cachés.

L’article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) exigeait de l’acquéreur, pour bénéficier de la garantie, qu’il intente son action contre le vendeur dans un « bref délai ». L’appréciation de ce « bref délai » a suscité un contentieux si important que le législateur est intervenu pour fixer sa durée à deux ans. Il a, toutefois laissé le point de départ, tout autant source de contentieux pourtant, à la découverte du vice par l’acheteur.

Ce délai de deux ans est cependant encadré par d’autres délais. L’action en garantie des vices cachés est enfermée non seulement dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), qui court à compter de la vente initiale mais, également, par le délai butoir de vingt ans instauré par l’article 2232 du Code civil (N° Lexbase : L7744K9P), aux termes duquel plus aucune action ne peut être exercée. Enfin, l’action en réclamation contre le vendeur se prescrit au maximum par cinq ans après la livraison par application de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). L’acheteur qui ne découvre le vice qu’après ce délai perd donc le droit d’invoquer la garantie.

Ce n’est vraiment pas simple de s’y retrouver comme en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, l’acquéreur découvre, après la vente d’une maison avec, attenant à cette habitation, un atelier recouvert d’une toiture en tuiles, des infiltrations dans cet atelier ainsi qu’un affaissement de la charpente en bois de la toiture. Il assigne les vendeurs en référé-expertise puis au fond. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2020, déclare son action irrecevable comme prescrite. Ils ont considéré que l’action devait être engagée avant le 14 octobre 2013 puisque la vente avait été conclue le 13 octobre 2008.

L’acquéreur forme un pourvoi en cassation. Il expose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit c’est-à-dire de la conclusion de la vente dans le cas du délai applicable à l’action en garantie des vices cachés.

La Haute juridiction censure la décision des juges d’appel au visa des articles 1648, 2224 et 2232 du Code civil et se réfère, dans le cadre de sa nouvelle technique de rédaction des arrêts, à une décision rendue il y a peu (Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, FS-P+B+I N° Lexbase : A70153WQ).

L’action en garantie des vices cachés est une action personnelle ou mobilière, elle ne peut donc être encadrée que par le délai butoir de l’article 2232 précité, de vingt ans à compter de la naissance du droit.

Bien entendu, encore faut-il que la situation ne soit pas antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I). Le délai butoir instauré par cette loi relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité des lois (Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, préc.).

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