La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 2102 du code civil ;
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret defere que, par acte du 14 octobre 1961, la caisse centrale du credit hotelier commercial et industriel a consenti, au nom de l'etat, aux epoux X... un pret garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploite par lesdits epoux Z... un immeuble leur appartenant, nantissement qui, portant notamment sur le materiel et le mobilier commercial servant a l'exploitation, fit l'objet, le 17 avril 1962, d'une inscription au greffe du tribunal de commerce, laquelle fut regulierement renouvelee par la suite ;
Que, suivant acte notarie du 1er fevrier 1968, les epoux X... ont cede leur fonds et loue l'immeuble ou il etait exploite aux epoux A..., et aux epoux y... ;
Que la cession avait ete autorisee par la caisse centrale contre remboursement de partie de pret, le reliquat devant etre regle au moyen du paiement par les acquereurs de billets a ordre par eux souscrits et le nantissement etant maintenu en vue de garantir ce paiement ;
Que, cependant, les acquereurs ayant cesse de payer les billets a ordre a la caisse centrale et leurs loyers aux epoux X..., ceux-ci firent proceder a la saisie-execution et a la vente du materiel et des marchandises dependant du fonds de commerce qui se trouvait dans leur immeuble ;
Attendu que, dans la procedure de distribution par contribution qui s'ensuivit, l'arret a colloque, sur le prix obtenu, les epoux X... pour leur creance de loyers, garantie par le privilege du bailleur d'immeuble, avant l'agent judiciaire du tresor pour la creance de l'etat garantie par le nantissement susvise, et ce, au motif que "le paiement des loyers avait sauvegarde le droit au bail et la jouissance des locaux sans lesquels il n'y a pas possibilite d'une activite commerciale ni fonds de commerce" ;
Attendu qu'en se determinant ainsi, alors que les deux privileges en cause sont, l'un et l'autre, fondes sur la notion que les creanciers qui en sont titulaires se trouvent, soit expressement, soit tacitement, investis d'un doit de gage sur les biens qui en constituent l'assiette et que, des lors, ces suretes etant de meme nature, la preference a accorder a leurs titulaires respectifs doit etre determinee suivant la date a laquelle chacune d'elles a ete rendue opposable aux tiers, la cour d'appel a, par fausse application, viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 8 avril 1975 par la cour d'appel de nimes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier.