Le Quotidien du 3 décembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] CRFPA : l'Université doit apporter la preuve de la régularité de la composition du jury

Réf. : CAA Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03437 (N° Lexbase : A646847P)

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N9502BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Décembre 2021

► L'Université doit apporter la preuve de la régularité de la composition du jury du CRFPA.

Faits et procédure. Un étudiant avait tenté pour la troisième fois l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de Paris (CRFPA). À l'issue des épreuves d'admission, il avait toutefois été ajourné et avait dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision prononçant cet ajournement. Le tribunal avait rejeté cette demande dont il relève appel. Devant la cour, le candidat soutient notamment que le jury de cet examen aurait été à plusieurs titres irrégulièrement composé, du fait, en particulier, des conditions de désignation tant du magistrat administratif visé au 2° de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que des trois avocats visés au 3° du même article.

  • Sur la désignation du magistrat administratif visé au 2° de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991

Pour la cour, si le 2° de cet article prévoit que le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, et que cette désignation doit se faire sur proposition du président du tribunal administratif concerné si le président de la cour entend désigner un membre d'un tribunal administratif, il ne résulte ni de cet article ni d'aucune autre disposition applicable que ces démarches devraient être visées dans l'arrêté portant nomination du jury, et leur défaut de mention ne permet pas dès lors de présumer d'une quelconque irrégularité.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que l'Université justifie avoir saisi le président de la cour administrative d'appel de Versailles, dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, aux fins de voir désigner deux membres du corps des tribunaux administratifs, et, après y avoir été invitée par la cour, elle a également produit la lettre du président de cette cour lui communiquant le nom des deux magistrats désignés, l'un à titre de membre titulaire du jury, et l'autre à titre de suppléant. Par ailleurs, il n'incombait pas à cette Université de justifier des conditions dans lesquelles le président de la cour avait sollicité le président du tribunal administratif de Montreuil, les modalités de cette démarche, interne à la juridiction administrative, et qui n'est d'ailleurs soumise à aucun formalisme, étant extérieures à l'Université. Ainsi, le grief tiré des conditions de désignation des deux magistrats administratifs, titulaire et suppléant, ne peut qu'être écarté.

  • Sur la désignation des avocats visés au 3° de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991

La cour note qu’il ressort des pièces du dossier que le courriel, envoyé par l'Université au Bâtonnier de Paris avec copie aux autres Bâtonniers du ressort, a bien été adressé aussi au Bâtonnier de Sens, et que celui-ci a été destinataire également de la liste proposée par le Bâtonnier de Paris puisqu'il y a répondu par un message adressé au secrétaire général du barreau de Paris et produit devant la Cour, indiquant que « il m'est difficile d'agréer les désignations [...] dans la mesure où j'ignore les capacités de ceux-ci à exercer leurs fonctions ; je présume toutefois que le choix de ces membres, tant titulaires que suppléants, a été réalisé selon les critères de compétence définis. Ce n'est que dans cette mesure que je vous donne l'agrément que vous me demandez ». Mais à supposer même que les Bâtonniers des Ordres concernés puissent, en s'étant ralliés aux propositions de l'un d'entre eux, être regardés comme ayant désigné en commun les trois avocats, et ce en dépit des réserves émises par le Bâtonnier de Sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois avocats ainsi désignés par le Bâtonnier de Paris et ses confrères seraient ceux finalement nommés membres du jury. Dans ces conditions, l'Université n'ayant pas apporté la preuve de la régularité de la composition du jury, même après la mesure d'instruction ordonnée par la cour, et un tel vice étant, en tout état de cause, de nature à priver le candidat d'une garantie, le candidat est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33003RN).

 

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Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : précision relative aux recours

Réf. : Cass. com., 1er décembre 2021, cinq arrêts ; n° 20-19.738, FS-B (N° Lexbase : A77567DM) ; 20-19.739, FS-D (N° Lexbase : A22707ES) ; 20-19.740, FS-D (N° Lexbase : A22187EU) ; 20-19.741, FS-D (N° Lexbase : A23287EX) et 20-19.745, FS-D (N° Lexbase : A21447E7)

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N9648BYY

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par Vincent Téchené

Le 08 Décembre 2021

► Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision ;

Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai d'un mois que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

Faits et procédure. Une société a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris. La défense a contesté la recevabilité de ce pourvoi

Décision. La Cour de cassation relève qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 464-8 (N° Lexbase : L0141LZA), les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8 (N° Lexbase : L6284L4I), L. 464-2 (N° Lexbase : L6286L4L), L. 464-3 (N° Lexbase : L2071ICP), L. 464-5 (N° Lexbase : L2089ICD), L. 464-6 (N° Lexbase : L8607IBE), L. 464-6-1 (N° Lexbase : L8715IBE) et L. 752-27 (N° Lexbase : L0145LZE) sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'Économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

Il résulte du deuxième alinéa de ce même article que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

En outre, aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

Dès lors, pour la Haute juridiction, une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société demanderesse au pourvoi, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.

En conséquence, la Cour de cassation en conclut, au visa de l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, que le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.

Observations. Le pourvoi ayant été formé avant le 5 décembre 2020, la version de l’article L. 464-8 applicable à l’affaire était celle antérieure à la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC) qui a modifié ce texte.

Désormais, ne sont plus visées les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l’article L. 464-5, puisque ce dernier texte a été abrogé, et donc avec lui le plafond de 750 000 euros de la sanction pécuniaire susceptible d’être infligée dans le cadre de la procédure simplifiée. La solution énoncée par l’arrêt du 1er décembre reste donc pleinement applicable en ce qui concerne le pourvoi en cassation formé contre les décisions de la cour d’appel se prononçant sur les autres décisions de l’Autorité de la concurrence.

newsid:479648

Copropriété

[Brèves] Le motif de contestation d’une AG (défaut de pouvoir du syndic ayant procédé à la convocation) peut-il justifier une contestation par tout copropriétaire, même non opposant ?

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-16.268, F-D (N° Lexbase : A47977CN)

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N9644BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Décembre 2021

Il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

La Cour de cassation avait déjà été amenée à se prononcer sur cette question dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, FS-P+B N° Lexbase : A5432HXH). La Haute juridiction avait censuré un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 2, 24 mars 2010, n° 09/05420 N° Lexbase : A2702EUM), qui avait retenu que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic pouvait être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote, après avoir rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

La question a de nouveau été soumise à la Cour suprême, sur pourvoi formé contre un arrêt rendu par la même cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 2, 12 février 2020, n° 16/24066 N° Lexbase : A57103E9), qui a manifestement fait preuve de résistance sur cette question, en retenant que « l’action en nullité de l'assemblée générale, fondée sur l’irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic, peut être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui est en cause et non pas celles des décisions prises ».

Mais l’arrêt est censuré par la Cour de cassation, qui persiste et signe, en prenant soin de formuler une réponse particulièrement claire, comme indiqué en introduction, et qui mérite d’être répétée : « il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants » (nous soulignons).

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, Les copropriétaires « opposants ou défaillants », in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase (N° Lexbase : E7799ETZ).

 

newsid:479644

Environnement

[Brèves] Notion de déchet : pas d’incidence du fait que le bien n'ait pas été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 novembre 2021, n° 437105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A91377CE)

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N9596BY3

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par Yann Le Foll

Le 02 Décembre 2021

► La qualification d’un bien comme déchet est indépendante du fait que le bien n'ait pas été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.

Principe. Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8113LXR), pris pour la transposition de la Directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (N° Lexbase : L8806IBR), est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu (voir pour le caractère de déchets des déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique, CE 3° et 8° ch.-r., 29 juin 2020, n° 425514, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78373PX).

Sont sans incidence, à cet égard, les circonstances que les biens en cause aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique.

Faits. Une société qui exerce une activité d'achat et de vente en gros de pneus neufs et d'occasion a demandé l’annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a mise en demeure de régulariser sa situation, soit en déposant une déclaration auprès de la préfecture de la Côte-d'Or au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, accompagnée d'une demande d'agrément pour la collecte des déchets de pneumatiques, soit en cessant ses activités, et lui a interdit, à titre transitoire, de réceptionner et d'exporter des déchets de pneumatiques.

En cause d’appel. L’arrêt attaqué (CAA Lyon, 22 octobre 2019, n° 17LY03461 N° Lexbase : A7927Z3Y) a annulé cet arrêté préfectoral au motif que des pneumatiques ne pouvaient pas être regardés comme des déchets s'ils n'avaient pas été recherchés comme tels dans le processus de production dont ils sont issus.

Solution CE. En adoptant cette position alors que l'article L. 541-1-1 précité du Code de l'environnement se borne à définir le déchet comme un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, la cour a donc entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:479596

Licenciement

[Brèves] Réintégration après un licenciement nul : la période d'éviction ouvre droit à acquisition de jours de congés payés

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766, FP-B+R (N° Lexbase : A77627DT)

Lecture: 2 min

N9650BY3

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par Charlotte Moronval

Le 02 Décembre 2021

► Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date d'un licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.

Faits et procédure. Un salarié, dont le licenciement a été annulé, souhaite que son employeur soit condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que le salaire mensuel à prendre en considération pour calculer l'indemnité d'éviction s'élève à 8 491,66 euros, soit la rémunération perçue en moyenne par l'intéressé avant la rupture, et que la période d'éviction n'ouvre pas droit à acquisition de jours de congés. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale juge que doit être cassé, l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que l'employeur soit condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents, retient que la période d'éviction n'ouvre pas droit à acquisition de jours de congés.

Pour en savoir plus. Auparavant, la Chambre sociale considérait que la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration, qui ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, ouvrait uniquement droit à une indemnité d'éviction, mais ne permettait pas d’acquérir des congés payés (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731, FS-P+B N° Lexbase : A8870WCI et Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672, F-D N° Lexbase : A9697YUP).

Ce revirement de jurisprudence fait suite à une décision de la CJUE du 25 juin 2020 qui considérait qu’un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés (CJUE, 25 juin 2020, aff. jointes C-762/18 et C-37/19 N° Lexbase : A33683PG).

V. aussi ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les sanctions du licenciement nulin Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4).

newsid:479650

Représentation du personnel

[Brèves] Déficit d’information de la BDESE : saisine du président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond

Réf. : Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 20-13.904, F-B (N° Lexbase : A78307CY)

Lecture: 1 min

N9640BYP

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par Charlotte Moronval

Le 03 Décembre 2021

► Les membres du comité social et économique, s’ils estiment que la BDESE est insuffisamment alimentée, doivent saisir le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés (désormais procédure accélérée au fond).

Faits et procédure. Un comité d’entreprise (désormais CSE) saisit le TGI (devenu le tribunal judiciaire) statuant en référé, afin d’obtenir, sous astreinte, que soit établie et mise à disposition des représentants des salariés une base de données économiques et sociales comportant l'ensemble des informations prévues par le Code du travail et notamment les données prévisionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021.

Le TGI se déclare incompétent et la cour d’appel est du même avis. Le comité d’entreprise forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le comité d’entreprise , la cour d’appel a retenu à bon droit que, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant seul compétent pour en connaître, elle ne pouvait, à ce titre, statuant en référé (désormais procédure accélérée au fond), constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation.

newsid:479640

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement et covid-19 : la procédure sans audience ne peut être organisée sans interroger les parties sur l’organisation de cette procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-17.067, FS-B (N° Lexbase : A77637DU)

Lecture: 2 min

N9649BYZ

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par Laïla Bedja

Le 08 Décembre 2021

► En matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n’est obligatoire que pour le patient (CSP, art. R. 3211-8 N° Lexbase : L9941I3L) et les autres parties ne sont donc pas tenues d’être représentées ; ainsi, le premier président de la cour d’appel ne saurait statuer dans le cadre de la procédure sans audience, prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020 (N° Lexbase : Z99539SQ), prise en raison du confinement dû à la crise sanitaire de la covid-19, sans avoir laissé aux parties la possibilité de s’opposer à sa décision d’organiser cette procédure.

Les faits et procédure. M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019, sur décision du représentant de l’État en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). Le juge des libertés et de la détention a prolongé l’hospitalisation complète par une ordonnance du 4 octobre 2019.

Le 19 mars 2020, le représentant de l’État (le préfet) a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L1619LZY) du code précité.

Par une ordonnance du 14 avril 2020, le juge saisi a ordonné la mainlevée de la mesure en statuant dans le cadre de la procédure sans audience prévue à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020.

Le préfet conteste l’organisation de cette procédure et forme un pourvoi en cassation.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel en violation des articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et R. 3211-8 du Code de la santé publique.

newsid:479649

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : indifférence de la nature et du montant de toutes les obligations garanties

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2021, n° 16-21.516, F-D (N° Lexbase : A50557DL)

Lecture: 4 min

N9604BYD

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par Vincent Téchené

Le 08 Décembre 2021

► Aucune nullité de l'engagement de la caution ne peut être fondée sur la méconnaissance de l’article L. 341-2, devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), du Code de la consommation au motif erroné que la mention manuscrite ne préciserait pas la nature et le montant de toutes les obligations garanties.

Faits et procédure. Une banque a, le 9 septembre 2009, accordé un prêt de 50 000 euros à une société. Le gérant s'est, le même jour, rendu caution, dans la limite de la somme de 35 000 euros, et pour une durée de dix ans, de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque. Le 4 novembre 2011, la société a ouvert un compte courant dans les livres de la banque.

Ce compte présentant, au 14 mars 2012, un solde débiteur de 25 459,11 euros, la banque a assigné la société et la caution en paiement de cette somme. La caution lui a opposé la nullité de son engagement et, à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de celui-ci.

La caution, condamnée au paiement du solde débiteur du compte, a formé un pourvoi en cassation.

Moyen. Elle reprochait notamment à la cour d'appel, pour dire le cautionnement valable, d’avoir retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la banque de ne pas avoir fait figurer dans la mention manuscrite le montant du crédit consenti et cautionné.

Décision. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. 

Pour ce faire, elle constate que l'arrêt d’appel a retenu que l'acte du 9 septembre 2009 par lequel le gérant s'est rendu caution de la société mentionne en caractère gras, dans son intitulé, qu'il s'agit d'un cautionnement « tous engagements » et précise, à son verso, que la caution s'engage au profit de la banque à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque dans la limite indiquée.

Ainsi, l'arrêt en a déduit que la caution a clairement entendu garantir, non seulement les sommes dues au titre du prêt consenti à la société le 9 septembre 2009 mais aussi toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque et qu'il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir demandé à  la caution de faire figurer dans la mention manuscrite la nature des engagements cautionnés.

Par conséquent, pour la Haute juridiction il en résulte que la mention manuscrite apposée par la caution était conforme à celle exigée par l'article L. 341-2 précité,  de telle sorte que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune nullité de l'engagement litigieux ne pouvait être fondée sur la méconnaissance de ce texte au motif erroné que la mention manuscrite ne préciserait pas la nature et le montant de toutes les obligations garanties.

Observations. Il n’y a pas lieu d’ajouter au texte qui impose un formalisme déjà fort contraignant. La Cour de cassation a ainsi pu retenir que l'article L. 331-1 du Code de la consommation n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 14-26.604, F-P+B N° Lexbase : A7144S9H) ou encore que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte (Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875, F-P+B N° Lexbase : A8560ZBN).

On rappellera, par ailleurs, que pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D), la mention manuscrite quitte le Code de la consommation pour intégrer le Code civil (C. civ., art. 2297 N° Lexbase : L0171L8T) avec certaines innovations. La plus spectaculaire est l’abandon d’un modèle légal.

Désormais, la mention apposée par la caution, et toujours requise à peine de nullité, doit simplement énoncer qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. On relèvera par ailleurs que la mention n’a plus à être manuscrite (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, L'exigence de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7181E9T).

 

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