Le Quotidien du 27 décembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Le secret des correspondances entre avocats : application du principe aux pièces jointes aux courriels

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-12.158, F-P+B+I (N° Lexbase : A8296IYW)

Lecture: 1 min

N4966BT4

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Le 12 Janvier 2013

Les décomptes joints aux courriels adressés entre confrères et faisant partie de ces correspondances qui ne comportent pas la mention "officielle", sont couverts par le secret professionnel et doivent, en conséquence, être écartés des débats. Tel est le rappel opéré par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-12.158, F-P+B+I N° Lexbase : A8296IYW ; cf. Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 04-18.726, F-P+B N° Lexbase : A6500DYE). Dans cette affaire, agissant sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Reims qui avait condamné un assureur à lui payer une certaine somme, provision déduite, avec intérêts au taux légal, le plaignant avait fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de la débitrice qui a saisi un juge de l'exécution pour en demander la mainlevée. Cette dernière faisait grief à l'arrêt contesté d'avoir, notamment, écarté des débats des pièces de première instance, en cause d'appel, produites par elle, alors que, selon elle, s'il est de principe que les correspondances échangées entre les avocats sont couvertes par la confidentialité, une partie peut en faire état si elle estime qu'elles concrétisent un accord entre elles. Et, en écartant des débats les décomptes produits, aux motifs inopérants que la confidentialité n'en avait pas été levée par le Bâtonnier, sans procéder elle-même à leur examen et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si ces décomptes ne renfermaient pas un accord entre les parties, dont ils constituaient dès lors un mode de preuve légalement admissible, accord dont l'existence était déterminante sur l'issue du litige, la cour aurait violé l'article 1341 du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD). La Haute juridiction ne suit pas le moyen et, sur le fondement du principe sus-évoqué, estime que la cour a, à bon droit, écarté des débats les décomptes litigieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM).

newsid:434966

Environnement

[Brèves] La prolongation de la piste principale de l'aéroport de Deauville n'emporte violation ni du droit au respect de la vie privée et familiale des plaignants, ni du droit au respect de leurs biens

Réf. : CEDH, 13 décembre 2012, Req. 3675/04 (N° Lexbase : A8275IY7)

Lecture: 1 min

N5010BTQ

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Le 12 Janvier 2013

La prolongation de la piste principale de l'aéroport de Deauville n'emporte violation ni du droit au respect de la vie privée et familiale des plaignants, ni du droit au respect de leurs biens. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 13 décembre 2012 (CEDH, 13 décembre 2012, Req. 3675/04 N° Lexbase : A8275IY7). La Cour constate que les habitations des requérants sont situées à une distance de la piste principale de l'aéroport variant de quelques centaines de mètres pour les plus proches jusqu'à 2,5 kilomètres pour les plus éloignées. Ensuite, les juridictions administratives ont confirmé l'intérêt économique de l'allongement de la piste, qui était destiné à permettre l'accueil d'avions de plus grande capacité. La Cour conclut donc à l'existence d'un but légitime, celui du bien-être économique de la région. Par ailleurs, l'allongement de la piste n'a pas entraîné une augmentation considérable du trafic aérien, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce que le nouveau plan d'exposition au bruit, adopté en 2008, a confirmé. Le projet a été précédé d'une étude d'impact détaillée qui envisageait les effets du projet sur les milieux physiques, biologiques, les activités humaines, l'urbanisme, le patrimoine et les paysages, ainsi que les nuisances sonores. Ce projet a donné lieu à une enquête publique lors de laquelle, les pièces du dossier ayant été rendues disponibles, le public a pu porter ses observations sur les registres d'enquête et rencontrer les membres de la commission d'enquête. Enfin, les requérants n'établissent pas si, et dans quelle mesure, l'allongement de la piste principale de l'aéroport de Deauville a pu avoir une incidence sur la valeur de leurs biens. Faute pour les requérants d'établir l'existence d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9).

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Internet

[Brèves] Projet de Règlement européen sur la réforme de la protection des données : point d'étape et calendrier prévisionnel

Réf. : CNIL, article du 17 décembre 2012

Lecture: 1 min

N5030BTH

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Le 12 Janvier 2013

Le 17 décembre 2012, la CNIL a publié un point d'étape et des informations sur le calendrier prévisionnel sur la réforme de la protection des données. La Directive européenne de 1995 est en effet appelée à être remplacée par un Règlement européen d'application directe. Il devrait notamment permettre une meilleure harmonisation et renforcer l'effectivité des règles de protection des données personnelles. Le texte définitif devrait être adopté début 2014 et entrer en vigueur deux ans plus tard. Le processus législatif a débuté le 25 janvier 2012 avec la publication par la Commission européenne d'un projet de Règlement relatif à la protection des données personnelles qui fait suite à une communication de novembre 2010 dans laquelle la Commission soulignait la nécessité de renforcer les droits des citoyens en matière de vie privée et de moderniser le cadre juridique existant pour tenir compte des nouveaux défis liés au développement des nouvelles technologies et à la mondialisation. Cette communication a été accueillie favorablement par le Parlement européen dans une résolution de juillet 2010 ainsi que par le Conseil de l'Union européenne dans ses conclusions de février 2011. Le G29, groupe des CNIL européennes, a rendu un premier avis sur la proposition de projet de Règlement en mars 2012 suivi par un second avis en octobre 2012. Ces avis contiennent des propositions d'amélioration concernant, notamment, la définition de données personnelles, la notion de consentement, les actes délégués et d'application, les dérogations aux transferts internationaux de données, la notification des failles de sécurité et le droit à l'oubli, afin d'alimenter les discussions législatives au sein des instances européennes. En outre, et partageant en cela les inquiétudes de la CNIL sur la gouvernance du projet, le G29 a souligné la nécessité, pour mettre en oeuvre le concept de guichet unique souhaité par la Commission pour les entreprises, d'une autorité chef de file coopérant avec les autres autorités compétentes pour superviser les traitements de données mis en oeuvre dans les Etats membres. Depuis juillet, le projet de texte est en cours d'examen par le Parlement européen.

newsid:435030

Pénal

[Brèves] Du délit d'intrusion dans un établissement scolaire : l'ENS de Lyon n'est pas un établissement scolaire

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2012, deux arrêts n° 11-88.431 (N° Lexbase : A0963IZP) et n° 11-84.304 (N° Lexbase : A1083IZ7), FS-P+B

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N5044BTY

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Le 12 Janvier 2013

Il ressort de deux arrêts rendus le 11 décembre 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que le délit d'intrusion dans un établissement scolaire, incriminé par l'article 431-22 du Code pénal (N° Lexbase : L6117IGN) ne peut trouver à s'appliquer dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur, eu égard au principe d'interprétation stricte de la loi pénale (Cass. crim., 11 décembre 2012, deux arrêts n° 11-88.431 N° Lexbase : A0963IZP et n° 11-84.304 N° Lexbase : A1083IZ7, FS-P+B). Dans ces deux affaires, les prévenues étaient poursuivies, notamment, pour s'être, le 16 mars 2010, introduites ou maintenues dans l'enceinte d'un établissement scolaire sans y être habilitées, dans le but d'y troubler la tranquillité ou le bon ordre, en l'espèce l'Ecole normale supérieure de Lyon. La Chambre criminelle de la Cour de cassation censure les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon qui avait condamné les prévenues pour intrusions dans un établissement d'enseignement scolaire, l'une à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'autre à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à I'épreuve. En effet, il n'y avait pas lieu d'appliquer à cet établissement les dispositions de l'article 431-22 du Code pénal, dès lors qu'il résulte du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0295IGZ), applicable au moment des faits, que l'Ecole normale supérieure de Lyon est classée comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5071IEK), et non comme établissement scolaire au sens du livre IV dudit code et que les étudiants qui la fréquentent ne sont pas des élèves au sens du livre IV précité.

newsid:435044

Procédures fiscales

[Brèves] Engagement de la responsabilité du comptable des impôts en cas de manquements n'ayant pas causé un préjudice : fixation du montant non rémissible à la charge du fautif et procédure de remise gracieuse du ministre

Réf. : Décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 (N° Lexbase : L6308IU8)

Lecture: 2 min

N4995BT8

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Le 12 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel du 12 décembre 2012, le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 (N° Lexbase : L6308IU8), portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié (loi n° 63-156 du 23 février 1963 N° Lexbase : L1090G8U), dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE). L'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 permet au juge des comptes d'apprécier si les manquements du comptable des impôts ont causé ou non un préjudice financier à l'organisme public. S'il n'y a pas de préjudice, le juge détermine, à partir d'un taux unique appliqué au cautionnement du comptable, fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré, le montant non rémissible restant à la charge du comptable. Dans le cas contraire, il met en jeu la responsabilité du comptable pour la totalité de la dépense irrégulière ou de la recette non recouvrée. Dans cette hypothèse, le ministre chargé du Budget peut accorder une remise gracieuse assortie d'un laissé à charge minimum. Le texte entre en vigueur le 13 décembre 2012. Par ailleurs, le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012, modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ( N° Lexbase : L8331H3X), relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 (N° Lexbase : L8330H3W), abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs (N° Lexbase : L6313IUD) a été publié le même jour au Journal officiel. Basé sur le même fondement (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011, art. 90), qui précise le pouvoir de remise gracieuse du ministre. Ainsi, lorsque le juge a mis en débet un comptable, le ministre ne peut plus accorder de remise gracieuse totale, sauf dans deux cas précisés par la loi. Le décret supprime l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse du ministre portant sur des débets consécutifs à un premier acte de mise en jeu de la responsabilité postérieur au 1er juillet 2012.

newsid:434995

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte justifiée : privation du paiement de l'intégralité des salaires pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 10-26.324, FS-P+B (N° Lexbase : A1143IZD)

Lecture: 1 min

N5060BTL

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Le 12 Janvier 2013

Le salarié privé du paiement de l'intégralité de ses salaires pendant la durée de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, et ce contrairement aux dispositions conventionnelles applicables, peut valablement prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement nul, peu important qu'elle ait ensuite travaillé pour le compte d'un autre employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 10-26.324, FS-P+B N° Lexbase : A1143IZD).
Dans cette affaire, victime d'un accident du travail le 9 juillet 2007, une salariée a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 5 août suivant inclus, puis a repris son activité sans avoir été soumise à la visite médicale de reprise. Après avoir saisi le conseil de prud'hommes dès le 29 juin 2007 de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ou de rappels de salaire, elle a pris acte le 26 octobre 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 5ème ch., 2 septembre 2010, n° 09/00343 N° Lexbase : A4535E8H) de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul alors que "la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement nul lorsque la prise d'acte intervient à la suite d'une prescription d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail avant toute visite médicale de reprise a fortiori lorsque le salarié qui a pris acte de la rupture a, dès le lendemain, commencé à travailler pour un autre employeur". La Haute juridiction rejette la demande, la cour d'appel ayant exactement retenu que la salariée devait bénéficier du paiement de la totalité de son salaire pendant la période de l'arrêt de travail du 9 juillet au 5 août 2007, soit pendant 28 jours .

newsid:435060

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