Décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

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L6308IU8

Publics concernés : comptables publics.

Objet : décret pris pour l'application des dispositions de l'article 60 de la loi de finances de 1963, modifié par l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 relatif au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 modifiant l'article 60 de la loi de 1963 permet au juge des comptes d'apprécier si les manquements du comptable ont causé ou non un préjudice financier à l'organisme public. Dans l'hypothèse où le juge considère qu'il n'y a pas de préjudice, il détermine, à partir d'un taux unique appliqué au cautionnement du comptable, fixé par le présent décret, le montant non rémissible restant à la charge du comptable. Dans le cas contraire, il met en jeu la responsabilité du comptable pour la totalité de la dépense irrégulière ou de la recette non recouvrée. Dans cette deuxième hypothèse, le ministre chargé du budget peut accorder une remise gracieuse assortie d'un laissé à charge minimum, conformément au IX de l'article 60 et en considération de ce même barème.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 juillet 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 juillet 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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