Le Quotidien du 24 septembre 2021

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Procédure en fixation des modalités d’organisation parentale : délai raisonnable exigé !

Réf. : CEDH, 23 septembre 2021, Req. 46075/16, Anagnostakis et autres c. Grèce (N° Lexbase : A1350477)

Lecture: 4 min

N8866BYZ

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par Aude Lelouvier

Le 27 Septembre 2021

► Le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée doivent garantir aux parents un délai de procédure raisonnable dans une instance en fixation des modalités d’organisation parentale, et notamment de fixation de la résidence habituelle de l’enfant.

Dans cette affaire, un contentieux familial s’est élevé à la suite de la naissance d’un enfant. En effet, un enfant naquit en septembre 2014 et fut reconnu par son père.

En novembre 2015, la mère de l’enfant a saisi les juridictions grecques aux fins de solliciter une pension alimentaire au père de l’enfant et subsidiairement aux grands-parents paternels. En décembre 2015, les grands-parents de l’enfant sollicitèrent un droit de visite à l’égard de leur petit-enfant.

Par arrêt du 27 juin 2016, les juridictions grecques fixaient provisoirement une pension alimentaire imputable au père ainsi qu’un droit de visite restreint, et accordaient un droit de visite provisoire pour les grands-parents. Les tribunaux renvoyaient l’affaire au fond à la date du 4 juin 2018 avec délibéré au 10 septembre 2018. Le contentieux se poursuivait jusque devant la Cour de cassation grecque, le père de l’enfant souhaitant obtenir la résidence alternée de son fils. L’affaire demeurait pendante devant la Haute cour.

En outre, le père de l’enfant ainsi que les grands-parents paternels introduisaient une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 28 juillet 2016 alors que l’enfant était âgé de deux ans. En effet, les requérants invoquaient une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect de la vie privée dans la mesure où la procédure devant les juridictions internes subissait de lourds retards et en raison du fait que tout au long de cette procédure leur droit de visite se restreignait à trois heures par semaine jusqu’à l’audience du 4 juin 2018.

Légitimement, la Cour observait que le père de l’enfant « a introduit une demande visant à ordonner des mesures provisoires devant le tribunal le 18 décembre 2015, que par sa décision […] du 27 juin 2016 le tribunal a fixé provisoirement les modalités de contact avec l’enfant et que l’audience de l’affaire sur le fond a été fixée au 4 juin 2018, soit presque deux ans plus tard. Même si, à la suite de la demande en révision formée par le requérant de la décision [du 27 juin 2016], le tribunal a fixé des contacts plus favorables, il n’en demeure pas moins que l’examen de l’affaire sur le fond est toujours pendant et que la demande principale du requérant tendait, dès le début, à obtenir des contacts partagés à égalité avec la mère de l’enfant ». De plus, la Cour constatait que « la procédure en cause a débuté le 18 décembre 2015 » et qu’elle n’est pas encore tranchée par la Cour de cassation grecque. Dès lors, la procédure a duré « plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris concernant la procédure relative aux mesures provisoires ».

C’est pourquoi, compte tenu de l’enjeu de la procédure, à savoir la fixation des modalités de résidence habituelle de l’enfant, la Cour européenne ne pouvait conclure qu’à la violation de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). En effet, « elle rappelle en outre qu’un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige ». En revanche, dans la mesure où les grands-parents paternels se sont vus accorder un droit de visite dans un délai de six mois à compter du dépôt de leur demande, la Cour ne pouvait se résoudre à reconnaître une violation du droit au respect de leur vie privée.

Cette solution de la Cour européenne emporte l’adhésion dans la mesure où une procédure en fixation des modalités d’organisation parentale se déroulant dans un délai déraisonnable peut porter préjudice aux droits de l’un ou l’autre parent. De surcroît, il convient de noter qu’en 2015, l’enfant n’était âgé que d’un an et qu’à ce jour, il est désormais âgé de six ans. Ainsi, compte tenu de son jeune âge et du nombre d’années écoulées durant lesquelles son père s’est battu pour obtenir un droit d’accueil égal à celui de la mère, il paraît plus qu’évident que le droit au respect de la vie privée du père a été bafoué au détriment de l’enfant.

newsid:478866

Avocats/Déontologie

[Brèves] Appel contre une décision du Bâtonnier rendue en matière d’arbitrage : régularisation et absence d’expiration du délai de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2021, n° 20-15.817, FS-B (N° Lexbase : A134547X)

Lecture: 5 min

N8870BY8

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Octobre 2021

► Le défaut de saisine régulière d’une cour d’appel peut valablement être régularisé par un autre recours à condition que le délai de recours n’ait pas couru et que la cour d’appel n’ait pas encore statué ; par ailleurs, l’absence de mention dans la notification des décisions du Bâtonnier du point de départ de ce délai ne le fait pas courir.

Faits et procédure. Le 8 juin 2017, quatre avocats associés au sein de la société d’avocats De Gaulle Fleurance et associés (la SELAS) ayant décidé de rejoindre la société d’avocats Altana, ont saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande d’arbitrage afin de faire juger nulles et non écrites certaines clauses des statuts ou du règlement intérieur de la SELAS, annuler les délibérations subséquentes de l’assemblée générale des associés des 18 avril et 22 mai 2017, et obtenir le paiement de diverses rémunérations. Le 28 juin suivant, la SELAS a saisi le Bâtonnier d’un contentieux distinct portant sur des actes de concurrence déloyale reprochés à ces associés retrayants à l’occasion de leur départ. Les deux procédures ont été jointes en appel. Les avocats font grief à l’arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de déclarer recevables les recours formés par la SELAS contre les deux décisions du Bâtonnier en date du 7 juin 2018.

Régularisation de l’appel, sous conditions

Pour la Cour de cassation, selon l’article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la décision du Bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à l’article 16 de ce décret, lequel dispose que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu’il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d’un mois. Il en résulte que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n’est pas recevable. Ce défaut de saisine régulière de la juridiction constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être régularisée dans les conditions de l’article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H), selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La fin de non-recevoir est donc susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré (la Cour confirme ici sa jurisprudence : v. Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.086, F-P+B+I N° Lexbase : A56583QM).

Absence de mention dans la notification des décisions du Bâtonnier du point de départ du délai d’appel : absence d’expiration du délai de recours

Il se déduit de l’article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1240IZX), que l’exigence de la mention dans la notification d’un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Or, en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, le 20 juin 2018, la SELAS s’est présentée pour former un recours contre les deux décisions du Bâtonnier rendues le 7 juin précédent, devant le greffier de la juridiction qui en a dressé procès-verbal, et qu’elle a réitéré ses deux recours par document remis au greffier le 3 juin 2019 précisant les points contestés des décisions du Bâtonnier. Elle a relevé, en outre, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, que les notifications par le secrétariat du conseil de l’Ordre des décisions du Bâtonnier à la SELAS, reçues par celle-ci le 12 juin 2018, ne précisaient pas le point de départ du délai de recours d’un mois. Il en résulte, pour la Cour de cassation, que le défaut de saisine régulière de la cour d’appel par la déclaration orale au greffe du 20 juin 2018 constituait une fin de non-recevoir, laquelle a été valablement régularisée par le recours formé le 3 juin 2019, dès lors, d’une part, que le délai de recours n’avait pas couru en l’absence de mention, dans la notification des décisions du Bâtonnier, du point de départ de ce délai, d’autre part, que la cour d’appel, qui a tenu son audience le 16 octobre 2019, n’avait pas encore statué. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour estime que la décision déférée se trouve légalement justifiée.

 

newsid:478870

Copropriété

[Brèves] Mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes à jouissance privative : nouvelle préconisation du GRECCO !

Réf. : GRECCO, préconisation n° 13, 16 septembre 2021

Lecture: 2 min

N8847BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Septembre 2021

► Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué, le 16 septembre 2021, une nouvelle préconisation concernant tout particulièrement la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes à jouissance privative.

La préconisation débute par un point d’attention, indiquant que la mise en conformité des règlements de copropriété, à laquelle le GRECCO a d’ores et déjà consacré deux préconisations (préconisation n° 10 du 20 octobre 2020, relative à la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire ; préconisation n° 12 du 21 avril 2021, relative à la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales), engendre de nombreuses difficultés relevées tant par les praticiens que la doctrine.

C’est la raison pour laquelle, l’article 24 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dit « 3Ds »), dans sa version votée par le Sénat le 21 juillet 2021 en première lecture, prévoit de réécrire l’article 209, II, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « ELAN » (N° Lexbase : L8700LM8), comportant les mesures transitoires relatives à la mise en conformité des règlements de copropriété existants.

Ce texte, qui a déjà fait l’objet d’un amendement sénatorial (amendement 1620), a été transmis à l’Assemblée nationale. Néanmoins compte tenu du calendrier parlementaire prévisible, il est très improbable que le projet de loi « 3Ds » puisse être adopté avant la date du 23 novembre 2021.

En conséquence, il est indiqué que la présente préconisation est publiée en l’état, et fera l’objet, si nécessaire, d’un complément, après publication du texte.

 

newsid:478847

Données personnelles

[Brèves] Premier G7 des autorités de protection des données : un débat international sur la coopération dans la régulation du numérique

Réf. : CNIL, communiqué de presse du 17 septembre 2021

Lecture: 2 min

N8836BYW

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 22 Septembre 2021

► La toute première réunion des autorités de protection des données des pays membres du G7 s’est tenue du 7 au 8 septembre 2021, sous la présidence du Bureau du Commissaire à l'information (ICO) du Royaume-Uni.

Contexte. En écho à la réunion des ministres du numérique et de la technologie du G7 qui s’est tenue au printemps dernier, les autorités de protection des données ont pu aborder, durant deux jours de débats et discussions par visioconférence, les grands enjeux de la régulation du numérique au niveau international ainsi que la nécessité d’une coopération plus étroite entre régulateurs.

Pour rappel, les autorités de protection des données et de la vie privée des pays membres du G7 sont les suivantes :

  • Canada : Commissariat à la protection de la vie privée ;
  • France : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; lors de la table ronde, elle était représentée par Marie-Laure Denis, sa présidente, et par Bertrand du Marais, commissaire ;
  • Allemagne : Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) ;
  • Italie : Garante per la Protezione dei Dati Personali ;
  • Japon : Commission de protection des informations personnelles ;
  • Royaume-Uni : Bureau du Commissaire à l'information (ICO) ;
  • États-Unis d'Amérique : Commission fédérale du commerce (FTC).

Sujets abordés. Lors de cette table ronde, les sujets ci-après ont été abordés : 

  • l'intersection entre la protection des données personnelles et la concurrence – l’interrégulation à l’appui d’une économie numérique mondiale robuste ;
  • façonner l’avenir du suivi en ligne ;
  • concevoir l’intelligence artificielle dans le respect de la protection des données personnelles ;
  • repenser les recours à l’ère numérique ;
  • l'innovation technologique dans un contexte pandémique : un test pour les droits à la protection des données personnelles ;
  • l'accès par les gouvernements et la circulation des données à l’échelle internationale : quel rôle pour la coopération réglementaire pour garantir une confiance réelle ? ;
  • l'élaboration d’un cadre pour le transfert transfrontalier de données personnelles et la coopération entre les autorités de protection des données personnelles du G7.

À l’issue de cette réunion, un communiqué commun, intitulé « Libre circulation des données dans la confiance », abordant les points spécifiques de discussion a été adopté et publié.

À suivre. Une nouvelle réunion devrait se tenir en 2022, sous l’égide du Commissaire fédéral à la protection des données et au droit à l’information de l’Allemagne (BfDI), lorsque l’Allemagne assumera la présidence du G7 l’an prochain.

newsid:478836

Fiscalité des particuliers

[Brèves] PLF 2022 : les mesures impactant les particuliers

Réf. : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482

Lecture: 4 min

N8865BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Septembre 2021

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le 22 septembre le projet de loi de finances pour 2022.

Pour ce qui concerne les mesures fiscales impactant les particuliers, on notera :

📌 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

Montant des revenus

Taux d’imposition

Jusqu’à 10 225 euros

0 %

De 10 225 euros à 26 070 euros

11 %

De 26 070 euros à 74 545 euros

30 %

De 74 545 euros à 158 122 euros

41 %

Supérieur à 160 336 euros

45 %

Barème provisoire

📌 Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne

Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’État du 30 novembre 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 442046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A295738Z), le présent article apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du CGI (N° Lexbase : L3951I7H) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.

Le Conseil d’État a en effet annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 § 80 (N° Lexbase : X7993ALM), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.

Le projet de loi prévoit dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant dans la loi les commentaires administratifs annulés.

📌 Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise

Plusieurs dispositions visent à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires :

  • les plus‑values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise lors du départ à la retraite du cédant peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération dérogatoire prévu à l’article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L9409LHX) ;
  • l’article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA) prévoit que les plus‑values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle, sous réserve notamment que la valeur des éléments transmis n’excède pas respectivement 300 000 euros et 500 000 euros.

Le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location‑gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers.

Le projet de loi propose d’élargir les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité mise en location‑gérance à toute autre personne que le locataire‑gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance.

Il est proposé, d’une part, de les rehausser à hauteur de 500 000 euros pour une exonération totale et de 1 000 000 d’euros pour une exonération partielle et, d’autre part, d’actualiser et de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.

Parallèlement est proposée une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19.

Le présent article prévoit un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif.

📌 Revalorisation de l'aide juridictionnelle

L’unité de valeur de référence (UV), qui détermine le montant de la rétribution de l’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle passerait de 34 à 36 euros.

 

newsid:478865

Marchés publics

[Brèves] Accords-cadres sans maximum : l’annulation de la procédure n’est pas systématique

Réf. : TA Montreuil, 9 septembre 2021, n° 2110510 (N° Lexbase : A565644A)

Lecture: 3 min

N8850BYG

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par Yann Le Foll

Le 23 Septembre 2021

► L’irrégularité d’un accord-cadre sans montant maximal fixé ne signifie pas nécessairement l’annulation de la procédure si le requérant ne démontre pas avoir été lésé par celle-ci.

Absence d'indication du montant maximum de l'accord-cadre.

Le tribunal relève que la société requérante argue à juste titre, que la procédure de passation de l'accord-cadre litigieux est irrégulière du fait de l'absence de fixation d'un montant maximum attendu de l'exécution de l'accord-cadre suivant la jurisprudence de la CJUE. En effet, dans un arrêt du 17 juin 2021 (CJUE, 17 juin 2021, aff. C-23/20, Simonsen & Weel A/S N° Lexbase : A76564WH), la Cour de Luxembourg a confirmé l’obligation pour les acheteurs d’avoir à indiquer dans l’avis de marché la quantité et/ou la valeur estimée des fournitures, services ou travaux à fournir en vertu d’un accord-cadre et affirmé l’obligation pour ces mêmes acheteurs d’en indiquer également la quantité et/ou la valeur maximale, obligeant le pouvoir réglementaire français à en tirer les conséquences en modifiant, notamment, les articles R. 2121-8 N° Lexbase : L6369L7Z) et R. 2162-4 (N° Lexbase : L6370L73) du Code de la commande publique via le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 (N° Lexbase : L6131L79) (lire T. Gaspar, La modification du régime juridique des accords-cadres : fin des commandes illimitées et des précisions à fournir aux candidats sur les quantités et/ou les valeurs estimées, Lexbase Public, septembre 2021, n° 637 N° Lexbase : N8693BYM).

Pas d’annulation de la procédure.

Toutefois, le tribunal relève que contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le soumissionnaire évincé qui demande l'annulation de la procédure de passation doit établir qu'il a personnellement été lésé, ou susceptible d'avoir été lésé, par le ou les manquements qu'il invoque, fût-ce au droit de l'Union européenne, faisant ainsi droit à la jurisprudence « Smirgeomes » (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE).

Or, en se bornant à affirmer que, si un montant maximum avait été annoncé, elle aurait eu moins de difficultés pour « calibrer » son offre et que l’irrégularité résultant de l’absence de montant maximum est intrinsèquement lésionnaire, la société requérante ne justifie pas que l’absence d’indication de cette information l’aurait lésée de quelque manière que ce soit et que son offre ou son classement auraient été différents si elle avait reçu cette information dès le stade de l’avis de marché. 

En outre, elle n'a pas été dissuadée de participer à la procédure litigieuse et a pu utilement présenter une offre, de surcroit de qualité puisqu'elle a été classée deuxième avec une note de 90,9. En outre, la part des prestations à prix unitaire du marché, concernée par l'accord-cadre, ne concerne qu'un faible pourcentage, inférieur à 20 %, de la prestation globale et il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait été en mesure de présenter une offre meilleure que celle de l'attributaire si elle avait été informée du montant maximum de l'accord-cadre, au vu, notamment, de l'écart de prix de plus de 10 % entre son offre et celle de la société attributaire.

Décision TA. La demande d’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 d’un marché de collecte de déchets ménagers et assimilés est donc rejetée.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : La passation du marché public, Le choix de la procédure de passation du marché public : les techniques d'achat, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2044ZLB).

newsid:478850

Procédure civile

[Brèves] Procédure à bref délai : encourt la caducité la déclaration d’appel non signifiée à l’intimé dans les 10 jours

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 19-25.187, F-B (N° Lexbase : A2602447)

Lecture: 2 min

N8829BYN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Septembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, énonce que le délai de dix jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé afin qu’il constitue avocat, prévu par l’article 905-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7035LEB), n’est « ni imprévisible ni insuffisant », tout en précisant que les dispositions de l’article précité « ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » ; les Hauts magistrats relèvent que ce délai ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un président d’un tribunal d’instance statuant en référé a rendu une ordonnance dans un litige opposant plusieurs protagonistes. Le demandeur a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 1er avril 2019, le président de la chambre devant laquelle l’affaire a été distribuée a fixé l’examen de l’affaire à bref délai pour l’audience du 27 novembre 2019. L’appelant a été avisé de cette fixation le même jour par le greffe. Le 30 avril 2019, l’appelant a signifié sa déclaration d’appel aux intimés.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Lyon, 7 novembre 2019, n° 19/0214 N° Lexbase : A2915ZUI) de juger caduque sa déclaration d’appel. L’intéressé énonce la violation par la cour d’appel de l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation précise que le délai précité garantit, de s’assurer que l’intimé n’ayant pas constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Le but légitime poursuivi par ces dispositions est une bonne administration de la justice dans le cas des procédures présentant un caractère d’urgence, et également  de s'assurer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En conséquence, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'appel, La procédure à bref délai, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E0899GAK).

 

newsid:478829

Rémunération

[Brèves] Indemnités de grand déplacement : le covoiturage n’est pas un moyen de transport en commun

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 20-14.326, FS-B (N° Lexbase : A924044Y)

Lecture: 1 min

N8857BYP

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par Charlotte Moronval

Le 23 Septembre 2021

► Le covoiturage ne constitue pas un moyen de transport en commun utilisable, au sens de la Convention collective nationale du bâtiment.

Faits et procédure. Un salarié exerçant le métier de peintre-plâtrier pour une société saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d’un rappel d’indemnités de grand déplacement.

La cour d’appel (CA Lyon, 10 janvier 2020, n° 18/08064 N° Lexbase : A37053AH) condamne l’employeur au versement d’une somme au titre des indemnités de grand déplacement. Celui-ci forme un pourvoi en cassation et fait valoir que le salarié, qui pouvait utiliser le covoiturage pour rentrer à son domicile le soir, n’avait pas droit au versement de ces indemnités.

À noter. L’article 8-21 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire dite de « grand déplacement » qui correspond à un remboursement de frais forfaitaire versé lorsque l’éloignement du chantier ne permet pas au salarié de regagner chaque soir sa résidence. Il énonce que : « est réputé en grand déplacement, l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

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