Le Quotidien du 27 septembre 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Procession dans la ville et bénédiction des eaux thermales : pas de violation du principe de laïcité

Réf. : TA Toulouse, 15 septembre 2021, n° 2105315 (N° Lexbase : A036547N)

Lecture: 2 min

N8848BYD

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par Yann Le Foll

Le 22 Septembre 2021

► Une manifestation publique comprenant la bénédiction symbolique des eaux des thermes de la ville ne constitue pas une violation du principe de laïcité.

Faits. La manifestation dite « de bénédiction des eaux thermales » prévue le dimanche 19 septembre 2021 à Bagnères-de-Luchon consiste en une messe célébrée dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, suivie d’une procession traversant la ville depuis cette église jusqu’à l’établissement thermal, devant lequel il est procédé à la bénédiction d’une amphore en plastique comportant des filaments argentés.

Eu égard à ses modalités d’organisation et à sa portée, ainsi qu’à l’absence totale de tradition susceptible de lui donner un caractère culturel, cette manifestation présente, tant ce qui concerne la procession que la bénédiction des eaux, un caractère cultuel.

Position TA. Toutefois, la commune n’apporte maintenant plus aucun concours matériel à cette manifestation et n’a pas contribué à son financement. Au contraire, elle affirme désormais que l’abbé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption est seul à l’origine de cette initiative et qu’elle se bornera à son encadrement dans le cadre des pouvoirs de police dévolus au maire par les dispositions de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8688AAZ), auxquelles renvoient, s’agissant des cérémonies et processions religieuses, les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État (N° Lexbase : L0978HDL).

En outre, les participants à cette manifestation n’ont pas vocation à entrer dans l’enceinte du bâtiment des thermes, celui-ci n’étant nullement l’objet de la bénédiction et aucune utilisation n’est faite des eaux issues des sources, la bénédiction ne portant que sur une amphore représentant symboliquement les eaux thermales.

Décision. La demande présentée au juge des référés d’enjoindre au maire de Bagnères-de-Luchon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), de ne pas procéder à la procession et à la bénédiction des eaux thermales prévue le 19 septembre 2021, est donc rejetée (voir, dans le même sens, pour la non-interdiction d'une procession religieuse sans danger pour l’ordre public, CAA Nantes, 4ème ch., 8 juin 2018, n° 17NT02695 N° Lexbase : A0292XRA).

newsid:478848

Discrimination

[Brèves] Précisions sur le recueil de la preuve en matière de discrimination

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-26.144, F-B (N° Lexbase : A135947H)

Lecture: 3 min

N8868BY4

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par Charlotte Moronval

Le 28 Septembre 2021

► La procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination (N° Lexbase : L1497H49) au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2681LBW).

En l’espèce. Un salarié s’estimant victime de discriminations, notamment syndicale, saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication par son employeur d’un certain nombre d’informations lui permettant de procéder à une comparaison utile de sa situation avec celle de ses collègues de travail.

La procédure. La cour d’appel déboute le salarié de sa demande au motif qu'il existe, en matière de discrimination, un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du Code du travail :

  • le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;
  • au vu de ces éléments, l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
  • le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Selon la cour d'appel, ce mécanisme probatoire ne rendait pas nécessaire la production des éléments sollicités par le salarié, et par conséquent le recours à l'article 145 du CPC.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le juge du fond n’était pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction était sollicitée et que la circonstance que le salarié agisse en vue d’une action au fond relative à une situation de discrimination ne privait pas d’intérêt sa demande, la cour d’appel a violé l’article 145 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation rappelle également que le juge, saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, doit :

  • d'abord, rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
  • ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées (V. déjà en ce sens : Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-17.637, F-P+B N° Lexbase : A69434AE).

Pour en savoir plus :

  • v. également Cass. soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063, F-P (N° Lexbase : A88364LT), L. Joly, La production en justice d’informations nominatives sans l’accord des intéressés au service du droit à la preuve du salarié victime de discrimination, Lexbase Social, avril 2021, n° 863 (N° Lexbase : N7306BYA) ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’instance prud’homale, L'administration de la preuve lors d'un procès prud'homal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6441ZKR).

 

newsid:478868

Données personnelles

[Brèves] Sanction de 3 000 euros à l’encontre de la Société nouvelle de l’annuaire français

Réf. : CNIL, 15 septembre 2021, délibération n° SAN-2021-014 (N° Lexbase : X9696CM3)

Lecture: 2 min

N8840BY3

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 23 Septembre 2021

► La CNIL a prononcé une sanction de 3 000 euros à l’encontre de la Société nouvelle de l’annuaire français (SNAF), notamment pour non-respect des droits de rectification et d’effacement des personnes concernées et non-coopération avec la CNIL.

À noter que la SNAF gère le site « web annuairefrancais.fr », recensant les entreprises françaises à partir des données publiées par l’INSEE.

Contexte. La CNIL a reçu seize plaintes, entre 2018 et 2019, indiquant des difficultés rencontrées lors de demandes d’effacement et de rectification de données personnelles.

Un contrôle en ligne et un contrôle sur audition ont permis de constater des manquements aux droits des personnes concernées.

La présidente de la CNIL a alors mis en demeure la SNAF de se mettre en conformité avec le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) dans un délai de deux mois, ce que n’a pas fait la société.

Manquements retenus. La CNIL a retenu à l’encontre de la SNAF quatre manquements au « RGPD » :

  • un manquement à l’obligation de respecter les demandes de rectification des données (« RGPD », art. 16), dans la mesure où la société n’a pas donné pleinement suite à la demande de rectification qu’elle a reçue, dans le délai imparti par la mise en demeure. La société a toutefois procédé à la rectification au cours de la procédure ;
  • un manquement à l’obligation de respecter les demandes d’effacement des données (« RGPD », art. 17), dans la mesure où la société n’a pas procédé à l’effacement des données de tous les plaignants qui l’ont sollicité ;
  • un manquement à l’obligation de mettre en œuvre un registre des activités de traitement (« RGPD », art. 30), alors que l’activité principale de la société consiste à traiter des données personnelles ;
  • un manquement à l’obligation de coopérer avec la CNIL (« RGPD », art. 31).

Sanction. En conséquence, la formation restreinte de la CNIL a prononcé à l’encontre de la SNAF une amende de 3 000 euros. Cette sanction prend en compte la taille et la situation financière de la société.

Sa publicité se justifie par la nécessité de rappeler l’importance de traiter les demandes de rectification et d’effacement, ainsi que de coopérer avec la CNIL.

newsid:478840

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d’application

Réf. : Décret n° 2021-1218, du 23 septembre 2021, portant modification du livre VI du Code de commerce (N° Lexbase : L0527L8Z)

Lecture: 2 min

N8873BYB

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par Vincent Téchené

Le 29 Septembre 2021

► Faisant suite à l’ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant modification du livre VI du Code de commerce (N° Lexbase : L8998L7E), son décret d’application a été publié au Journal officiel du 24 septembre 2021 (pour une présentation de l’ordonnance, v. V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 689 N° Lexbase : N8784BYY ; G. Teboul, Le Quotidien Lexbase, 23 avril 2021 N° Lexbase : N8833BYS).

Le titre Ier du décret, qui modifie les dispositions réglementaires du Code de commerce, comporte 7 chapitres et est organisé comme l'ordonnance dont il est fait application.

Le chapitre Ier modifie les dispositions du titre Ier du livre VI du Code de commerce relatives à la prévention, notamment en renforçant les prérogatives du président en matière de détection et en imposant plus de transparence sur le coût de ces procédures amiables.

Le chapitre II est relatif à la sauvegarde (titre II du livre VI du Code de commerce) et comporte des dispositions sur l'organisation des classes de parties affectées ainsi que sur la sauvegarde accélérée, qui résulte d'une fusion entre la sauvegarde financière accélérée et la procédure de sauvegarde accélérée. Ces dispositions fixent les seuils pour l'application de l'article L. 626-29 (N° Lexbase : L9145L7T) et de l'article L. 626-32 (N° Lexbase : L9151L73). Les seuils retenus sont ceux prévus pour la compétence des tribunaux de commerce spécialisés (TCS) à savoir :

  • 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
  • 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.

Ces dispositions organisent également le vote des classes de parties affectées et les voies de recours ouvertes à ces dernières. À cette fin, la section 3 du chapitre VI du titre II qui était relative aux comités de créanciers est réécrite.

Le chapitre III du décret modifie, par cohérence, les dispositions du titre III du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le chapitre IV modifie quelques dispositions relatives à la procédure de rétablissement professionnel et à la liquidation judiciaire simplifiée.

Le chapitre V complète l'information du dirigeant qui fait l'objet d'une sanction.

Le chapitre VI modifie quelques règles de procédure et le chapitre VII est relatif aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 (N° Lexbase : L7603I84).

Entrée en vigueur. L’ordonnance et le décret entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Leurs dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date. Toutefois, pour les procédures ouvertes avant le 22 mai 2020, les modifications des plans arrêtés seront soumises aux nouvelles dispositions relatives à la consultation des créanciers. 

Pour aller plus loin : un numéro spécial de Lexbase Affaires (n° 693 du jeudi 28 octobre 2021), sous la direction de Pierre-Michel Le Corre, sera consacré au commentaire de cette réforme du livre VI de Code de commerce.

 

newsid:478873

Licenciement

[Brèves] Concomitance entre un avis d’inaptitude et un licenciement pour motif économique : dispense de l’obligation de reclassement en cas de cessation d’activité de l’entreprise

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-25.613, FS-B (N° Lexbase : A9137448)

Lecture: 2 min

N8832BYR

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par Laïla Bedja

Le 23 Septembre 2021

► Aux termes de l’article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1446LKR) constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise ; selon l’article L. 1226-10, alinéa 1er du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL), lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 (N° Lexbase : L7399K9W), à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; ainsi, n’est pas dépourvu de cause légitime et sérieuse le licenciement dont le motif économique, non remis en cause par le salarié, ressort à la cessation définitive de l’activité de la société et sans que la société appartienne à un groupe, ce dont se déduisait l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte.

Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2015 et placé en arrêt de travail. Le 3 mars 2017, il a décidé de la liquidation amiable de la société à la suite de la cessation d’activité de celle-ci compte tenu du départ en retraite de son dirigeant et de l’absence de repreneur. À l’issue de la visite de reprise du salarié, ce dernier a été déclaré inapte à son poste, le 24 mars 2017, et licencié pour motif économique, le 25 mars suivant. Le licenciement est contesté par le salarié.

La cour d’appel, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu’ayant eu connaissance de l’avis d’inaptitude le 24 mars 2017, l’employeur ne pouvait plus licencier le salarié le 25 mars 2017 pour motif économique et devait appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.

Cassation. Rappelant les règles relatives au licenciement pour motif économique et au reclassement du salarié inapte, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

La solution a été déjà été dégagée dans un précédent arrêt (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 15-27.154, FS-P+B N° Lexbase : A1995WUG).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La justification et la procédure du licenciement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3131ET7).

newsid:478832

Patrimoine

[Jurisprudence] Confiscation à titre complémentaire : inconstitutionnalité de l’absence de considération du propriétaire tiers à la procédure

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-932 QPC, du 23 septembre 2021 (N° Lexbase : A141347H)

Lecture: 6 min

N8878BYH

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par Adélaïde Léon

Le 15 Octobre 2021

► Sont contraires à la Constitution les dispositions des articles 131-21, 313-7 et 324-7 du Code pénal qui permettent à la juridiction de jugement  d’ordonner la confiscation d’un bien dont la personne condamnée a seulement la libre disposition, sans prévoir que le tiers propriétaire, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure devant la juridiction de jugement aux fins, notamment de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-87.060, F-D N° Lexbase : A66114WR) d’une QPC portant sur les dispositions suivantes :

  • les troisième et neuvième alinéas de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117, du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. À noter, comme le souligne le Conseil, que ce même article avait été déclaré conforme à la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-66 QPC, du 26 novembre 2010 (N° Lexbase : A3868GLT) ;
  • le 4° de l’article 313-7 (N° Lexbase : L9767IEH) et le 8° de l’article 324-7 du même code (N° Lexbase : L3744IYC), relatifs à la peine complémentaire de confiscation en matière d’escroquerie ou de blanchiment, dans leur rédaction résultant respectivement de la loi n° 2009-1437, du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET) et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (N° Lexbase : L3622IYS).

Motifs de la requête. Il était reproché à ces dispositions de permettre à la juridiction de jugement d’ordonner la confiscation d’un bien dont la personne condamnée a seulement la libre disposition, sans prévoir que le tiers propriétaire, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, soit cité à comparaître devant elle.

Il résulterait de ces articles une méconnaissance :

  • du principe du contradictoire ;
  • des droits de la défense ;
  • du droit à un recours juridictionnel effectif ;
  • du droit de la propriété.

Les requérantes sollicitaient par ailleurs la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur la faculté, pour une juridiction constitutionnelle nationale, de reporter la date de l’abrogation des dispositions litigieuses dans le temps.

Décision. Le Conseil rappelle les dispositions de l’article 16 de la DDH de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) qui garantissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense.

Les sages soulignent que, selon les dispositions contestées, la peine complémentaire de confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception de ceux susceptibles de restitution à la victime. Par ailleurs, cette peine complémentaire peut être ordonnée en valeur et, le cas échéant, exécutée sur tous les biens appartenant au condamné. En matière d’escroquerie et de blanchiment, le Conseil expose que, toujours selon les dispositions litigieuses, peut être confisquée la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptible de restitution.

La Haute juridiction rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la confiscation peut également porter sur les biens dont les intéressés ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée, notamment aux fins de faire valoir le droit qu’il entend revendiquer et sa bonne foi.

Pour cette raison, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées méconnaissance les principes découlant de l’article 16 de la DDHC de 1789 ci-dessus rappelés et déclare inconstitutionnel le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, le 4° de l’article 313-7 et le 8° de l’article 324-7 du même code.

Cette décision est la suite logique de celle rendue par le même Conseil le 23 avril dernier (Cons. const., décision n° 2021-899 QPC, du 23 avril 2021 (N° Lexbase : A10534Q3). Les Sages avaient alors jugé qu’était inconstitutionnelle la possibilité offerte par l’article 225-25 du Code pénal (N° Lexbase : L7002K7H) de confisquer un bien à la disposition d’une personne condamnée pour traite des êtres humains ou proxénétisme sans qu’il ne soit prévu que le tiers propriétaire puisse présenter ses observations devant la juridiction de jugement afin notamment de faire valoir le droit de propriété qu’il revendique.

Commentant cette dernière décision, Maître Matthieu Hy, avocat au barreau de Paris, avait d’ailleurs écrit : « dès lors qu’est abrogée l’expression « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition », faute pour le législateur d’offrir un statut protecteur au tiers, toutes les dispositions qui font usage de ces termes apparaissent nécessairement contraires à l’article 16 de la DDHC » (Inconstitutionnalité du statut du tiers propriétaire lors de la phase de jugement, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7502BYI).

S’agissant des conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité. Le Conseil écarte les conclusions aux fins de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE puis, estimant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives en privant la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation, il reporte au 31 mars 2022 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

Rappelons cependant que le législateur a jusqu’au 31 décembre prochain pour modifier les dispositions de l’article 225-35 déclaré inconstitutionnel en avril. Or, plus de 30 dispositions font référence à la libre disposition dans le Code pénal. Une modification de l’article 131-21, cadre commun à tous les textes spéciaux, permettrait de rapidement mettre le droit des confiscations en conformité avec les exigences formulées par les Sages.

Pour aller plus loin :

  • Matthieu Hy, Inconstitutionnalité du statut du tiers propriétaire lors de la phase de jugement, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7502BYI
  • Matthieu Hy, Droit des saisies pénales et confiscations : repères jurisprudentiels, Lexbase Pénal, septembre 2021 (N° Lexbase : N8785BYZ)

newsid:478878

Procédure civile

[Brèves] Appel et jugement d’incompétence : possibilité d’une éventuelle régularisation du défaut de motivation du recours

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-22.080, F-B (N° Lexbase : A261144H)

Lecture: 4 min

N8828BYM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Septembre 2021

► Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel d’un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant déclaré recevable son intervention forcée et prononcé l’irrecevabilité de l'exception d’incompétence soulevée.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris, d’avoir déclaré son appel irrecevable.

  • Sur la jonction des conclusions à la déclaration d’appel

Dans un premier temps, l’intéressée énonce la violation par la cour d’appel des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 85 (N° Lexbase : L1423LGS) du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’aucune conclusion sur la motivation du recours n’avait été jointe à la déclaration d’appel. Les juges d’appel ont également constaté que l’appel avait été interjeté le 11 septembre 2019, et que l’appelante avait, le même jour, remis des écritures relatives à l’incompétence du juge commercial. Néanmoins, l’arrêt énonce que l’appelante ne s’est pas expliquée sur les conditions dans lesquelles les conclusions ont été déposées.

Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats rappellent qu’aux termes de l’article 85 du Code de procédure civile, relatif à l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration

La Cour de cassation relève également qu’il ressort de l’article 6 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire par avocat devant les cours d’appel (N° Lexbase : L9025IPX), que dans le cas où un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Enfin, la Haute juridiction précise que la demanderesse se prévaut d’un message, adressé via le RPVA par son conseil, sans établir la réception de ce dernier par la cour d’appel, faute de produire l’avis électronique attestant cette réception conformément aux exigences de l’article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1183LQU). La Cour juge que le moyen selon lequel une jonction des conclusions à la déclaration d’appel résulte du constat de l’envoi le même jour de ces deux actes à la cour d’appel manque en droit et que dès lors, il ne peut être accueilli.

  • Sur la régularisation de l’absence de motivation de la déclaration d’appel.

Dans un second temps, la demanderesse énonce la violation par la cour d’appel des articles 85 et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile. En l’espèce, pour déclarer l’appel irrecevable, la cour d’appel relève que la déclaration d’appel se limite à énoncer que « L’appelante entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a : Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Y irrecevable, Et dit le tribunal de commerce de Paris compétent et condamné l’appelante aux dépens de l’incident » et qu’aucune conclusion sur la motivation n’a été jointe à la déclaration d’appel. Dès lors, l’adversaire était bien fondé à conclure à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir manqué à l’obligation de motiver.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 85 et 126 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, énonçant que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision du fait qu’elle n'a pas recherché si les conclusions remises par RPVA ne comportaient pas la motivation de l’appel formé par une déclaration du même jour.

Pour aller plus loin : v. R. Laher, ÉTUDE : La compétence, L’appel du jugement statuant sur la compétence, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E02084ZQ).

 

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Rémunération

[Brèves] Application de la loi du 30 décembre 2006 relative à l’actionnariat salarié aux avenants à un accord de participation postérieurs à son entrée en vigueur

Réf. : Cass. civ. 2, 23 septembre 2021, n° 20-16.756, F-B (N° Lexbase : A1352479)

Lecture: 3 min

N8867BY3

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par Laïla Bedja

Le 23 Septembre 2021

► Sauf si la modification de l’accord initial n’est que de forme, les dispositions issues de l’article L. 3345-2, alinéa 1 (N° Lexbase : L0670LZT), et L. 3345-3 (N° Lexbase : L0671LZU) du Code du travail, telles qu’issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9268HTG) et relatives au contrôle par la DREETS de l’accord, sont applicables à l’avenant qui, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, modifie un accord de participation qui lui est antérieur.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle d’une société portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF a notamment réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes versées en exécution d’un accord de participation. La société avait alors contesté le redressement devant la juridiction de Sécurité sociale. Lors d’un premier pourvoi en cassation, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-11.312, F-P+B N° Lexbase : A7171S9H) avait cassé l’arrêt des juges du fond qui avait fait peser exclusivement sur l’employeur la charge de la preuve alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'URSSAF, d'observations sur la conformité des termes d'accord de participation aux dispositions légales par l'autorité publique dans un délai de quatre mois. L’affaire était alors renvoyée devant la cour d’appel.

La cour d’appel de renvoi (CA Bordeaux, 6 février 2020, n° 18/05863 N° Lexbase : A88113DP). Pour rejeter le recours relatif au chef de redressement portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition pour les années 2009 à 2011, la cour d’appel retient que la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ne prévoyant pas son application aux accords en cours d’exécution, les contrats de participation demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion, ainsi que leurs avenants qui se rattachent aux contrats qu’ils visent à modifier, nonobstant leur substitution de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’ils modifient.

Un pourvoi en cassation est alors formé par l’entreprise et deux moyens sont dégagés : un premier contestant le refus de sécurisation d’un avenant du 27 juin 2006 et un second sur le refus du bénéfice de sécurisation à l’avenant du 29 juin 2010 à l’accord de participation du 14 mai 1992.

Rejet et cassation. Si la Cour de cassation a rejeté le pourvoi concernant l’avenant de 2006, la cour d’appel ayant constaté que ce dernier était antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006 et ainsi déduit que celle-ci n’était pas applicable aux sommes versées aux salariés au titre de l’année 2009, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel concernant l’avenant conclu le 29 juin 2010. Les juges du fond auraient dû rechercher si l’avenant, applicable aux sommes versées aux salariés au titre des années 2010 et 2011, apportait une modification, autre que de forme, à l’accord de participation.

newsid:478867

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA : top départ !

Réf. : Ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021, relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction (N° Lexbase : L8999L7G)

Lecture: 6 min

N8807BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Septembre 2021

L’ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021, publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021 définit le cadre juridique nécessaire à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis (B2B) et à la transmission complémentaire des données de transaction (B2B international, B2C et données relatives au paiement).

Le recours obligatoire à la facture électronique constitue l'un des dispositifs du renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA.

🔎 Rappel du cadre juridique

L’article 195 de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :

  • généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours (e-invoicing) ;
  • instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée (e-reporting).

L’article 153 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) avait introduit une obligation d’émettre des factures électroniques entre professionnels à compter du 1er janvier 2023.

Parallèlement et conformément à cet article 153, la DGFiP avait remis un rapport au Parlement « La TVA à l’ère du digital » fixant les conditions dans lesquelles pourraient être mises en œuvre ces nouvelles obligations de facturation électronique et de transmission des données de facturation et de paiement.

🖊️ Champ d’application du dispositif

  • L'obligation de facturation électronique concerne toutes les opérations entre assujettis en France.
  • L'obligation de transmission des données à l’administration concernera les transactions avec des entreprises non établies en France et les transactions réalisées par un assujetti avec des non-assujettis.

⏲️ Un calendrier progressif

Dans le détail, les obligations de facturation électronique seront imposées :

  • à compter du 1er juillet 2024, en réception, à l’ensemble des assujettis ;
  • à compter du 1er juillet 2024, en transmission, aux grandes entreprises ;
  • à compter du 1er janvier 2025 aux entreprises de taille intermédiaire ;
  • à compter du 1er janvier 2026 aux petites et moyennes entreprises et microentreprises.

Le dispositif complémentaire de transmission des données de transaction et de paiement à destination de l'administration fiscale (e-reporting) suivra le même calendrier.

L'ancien calendrier de déploiement de la facturation électronique prévoyait une généralisation entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025.

💡 Comment déclarer ?

Les entreprises pourront librement choisir de recourir :

  • soit à une plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration ;
  • soit directement au portail public de facturation qui s’appuiera sur la plateforme Chorus Pro qui assure déjà l’échange dématérialisé des factures du secteur public.

Les opérateurs doivent se faire immatriculer auprès de l’administration pour une durée de trois ans renouvelable.

Seules les plateformes de dématérialisation partenaires immatriculées et le portail public de facturation pourront transmettre les factures à leurs destinataires et les données de factures ou de transactions à l’administration fiscale.

📌Détail des mesures du texte

L'article 1er définit le champ d'application des obligations de facturation électronique, qui concernent les transactions « domestiques » entre assujettis établis en France, et de transmission des données de transaction complémentaires, qui concernent les transactions « non domestiques » et les transactions réalisées par un assujetti avec des non-assujettis.

Il prévoit les modalités selon lesquelles les factures électroniques seront échangées et les données de facturation et de transaction transmises à l'administration fiscale. Le dispositif retenu repose sur la faculté, pour les entreprises, de choisir librement, pour s'acquitter de ces obligations, de recourir à une plateforme de dématérialisation ou au portail public de facturation. Afin de simplifier la mise en œuvre des obligations de facturation électronique pour les entreprises dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des transactions et des données transmises à l'administration fiscale, l'État met à disposition des plateformes de dématérialisation et des entreprises un annuaire central qui recensera, pour chaque entreprise, la ou les plateformes qu'elle aura choisies. Cet annuaire sera alimenté par les plateformes de dématérialisation et les entreprises et consulté par les plateformes aux seules fins d'adressage des factures électroniques, dérogeant ainsi à l'article L. 151-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5710LL3) sur le secret des affaires.

Pour la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique, l'article 1er prévoit également les adaptations de niveau législatif nécessaires et dérogeant à l'article 289 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9224L7R) et aux dispositions des articles 218 et 232 de la Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ) qui prévoient qu'une facture peut être constituée d'un document sur papier ou sous format électronique, et que le recours à la facturation électronique est soumis à l'acceptation du destinataire. L'article 395 de cette Directive prévoit en effet la faculté de déroger à ces dispositions sous réserve de l'accord du Conseil de l'Union européenne. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est subordonnée à l'obtention de cette dérogation, déjà obtenue par l'Italie, et qui fait à ce jour l'objet d'un examen par la Commission européenne, préalable nécessaire à sa proposition au Conseil.

L'article 2 adapte ponctuellement les dispositions du Code de la commande publique pour les factures adressées par les entreprises à la sphère publique afin de prévoir la transmission par le portail public de facturation à l'administration fiscale des données de factures utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises.

L'article 3 précise les modalités d'entrée en vigueur des obligations de facturation électronique et de transmission des données complémentaires en tenant compte de la taille des entreprises concernées.

 

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