Art. L3345-3, Code du travail
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L0671LZU
En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Avenants à un accord de participation et sécurisation des exonérations » / jurisprudence / lexbase social n°881 du 14 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Application de la loi du 30 décembre 2006 relative à l’actionnariat salarié aux avenants à un accord de participation postérieurs à son entrée en vigueur » / brèves / le quotidien du 27 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'intéressement / TITRE « Le délai de conclusion et de dépôt des accords d'intéressement » Abonnés
Cité par Art. L3312-8, Code du travail
Cité par Art. L3322-9, Code du travail
Cité par Art. L3332-6-1, Code du travail
Ancien texte Art. L444-11, Code du travail
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