Art. 199 sexdecies, Code général des impôts
Lecture: 3 min
L3951I7H
1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :
a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;
b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ;
c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €.
La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.
Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.
La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.
4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié, à sa résidence ou à la résidence d'un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
5. (abrogé) ;
6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « La déductibilité fiscale de la pension alimentaire » / focus / lexbase fiscal n°905 du 12 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « PLF 2022 : les mesures impactant les particuliers » / brèves / la lettre juridique n°879 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Modifications des modalités relatives à l'expérimentation du versement contemporain des aides financières aux particuliers employeurs et aux utilisateurs de services à la personne » / brèves / lexbase fiscal n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Non-prise en compte de la pension alimentaire, qu’elle prenne la forme d’une somme d’argent ou d’une prestation en nature, pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent » / brèves / lexbase fiscal n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Niches fiscales : crédits et réductions d’impôts les plus utilisés par les personnes physiques » / focus / lexbase fiscal n°870 du 24 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Salarié à domicile : le Conseil d’État annule la doctrine ouvrant droit à un crédit d’impôt pour des prestations rendues à l’extérieur du domicile » / brèves / lexbase fiscal n°847 du 10 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Qu’en pensent les ministres ? (retour sur une sélection de réponses ministérielles) - Juin 2019 » / panorama / lexbase fiscal n°795 du 19 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 18 au 22 septembre 2017 » / panorama / lexbase fiscal n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Fiscalité patrimoniale : apports de la loi de finances 2017 et de la loi de finances rectificative pour 2016 » / textes / lexbase fiscal n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des pensions alimentaires - Conditions particulières de déduction - Pensions alimentaires versées aux ascendants - BOI-IR-BASE-20-30-20-10-20190301 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Base d'imposition - Charges non déductibles du revenu brut global - BOI-IR-BASE-30-20170920 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet - Champ d'application - BOI-IR-RICI-150-10-20170920 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet - Modalités d'application et cas de remise en cause - BOI-IR-RICI-150-20-20170920 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Calcul de la réduction d'impôt - Assiette et taux de la réduction d'impôt - BOI-IR-RICI-90-20-10-20140509 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IR - Crédit d'impôt en faveur des dépenses de frais de garde des jeunes enfants - BOI-IR-RICI-300-20140425 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix ou valeur d'acquisition - Prix d'acquisition à titre onéreux - Règles générales - BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Autres prestations à caractère social - BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires - Rémunérations des accueillants familiaux - BOI-RSA-CHAMP-10-40-30-20201222 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Champ d'application - Personnes imposables - BOI-TPS-TS-10-10-10-20191218 » Abonnés
Cité par Art. D7233-3, Code du travail
Cité par Art. D7233-5, Code du travail
Cité par Art. L7232-8, Code du travail
Cité par Art. L7233-2, Code du travail
Cité par Art. L7233-7, Code du travail
Cité par Art. 156, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.