Le Quotidien du 13 juillet 2021

Le Quotidien

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Obligation pour le juge de constater que l’ordonnance de clôture a bien été avisée à la partie souhaitant adresser un mémoire post-clôture

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.596, F-B (N° Lexbase : A21284YH)

Lecture: 2 min

N8210BYQ

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par Laïla Bedja

Le 12 Juillet 2021

► Il résulte de l’article 6, § 1, de la CESDH (droit à un procès équitable N° Lexbase : L7558AIR) et de l’article R. 143-28-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1211IN8), que les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d’adresser un mémoire à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture.

Les faits et procédure. Après que la CARSAT lui a eu refusé l’attribution d’une majoration pour tierce personne, une assurée a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

Pour rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarter des débats le mémoire produit par l’assurée, la CNITAAT retient que cette dernière, qui a accusé réception le 5 juin 2019 de l’ordonnance de clôture, a adressé le 24 juillet 2019 de nouvelles observations à la Cour, et que la seule critique de l’avis du médecin consultant, qui aurait pu être exprimée avant l’ordonnance de clôture, ne constitue pas un motif légitime de révocation de cette dernière. À tort.

Cassation. Énonçant la règle précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la CNITAAT. Il appartenait à ses juges de constater que l’intéressée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l’ordonnance de clôture.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La nécessité d’une instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E4141YS8).

newsid:478210

Contrat de travail

[Brèves] Pas de caractère déraisonnable pour une période d’essai de 6 mois

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-22.922, FS-B (N° Lexbase : A41374YU)

Lecture: 2 min

N8304BY9

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par Charlotte Moronval

Le 12 Juillet 2021

► Les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer qu’est déraisonnable une période d’essai dont la durée totale est de 6 mois, sans prendre en compte la catégorie d’emploi occupée.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité de conseiller commercial auxiliaire à compter du 1er juin 2016 par une société, le contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de six mois, sans possibilité de renouvellement. L’employeur ayant mis fin à la période d’essai le 13 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Pour dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes, la cour d’appel (CA Metz, 20 août 2019, n° 17/02199 N° Lexbase : A2885ZLG) retient qu'est déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d'essai qui doit permettre au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l'exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de six mois.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

En se déterminant comme elle l’a fait, par une affirmation générale, sans rechercher, au regard de la catégorie d’emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (N° Lexbase : L8654IAR).

Pour en savoir plus : 

  • v. déjà Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6421EHB) où une période d'essai de 9 mois a été jugée raisonnable pour le personnel d'encadrement ;
  • v. également ÉTUDE : La période d’essai, Les durées légales maximales, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8535YYR).

 

newsid:478304

Covid-19

[Jurisprudence] Le refus du Conseil d’État de suspendre le passe sanitaire

Réf. : CE référé, 6 juillet 2021, n° 453505, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A30174YE)

Lecture: 11 min

N8300BY3

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par Jean-Claude Zarka, Maître de conférences HDR, Université Toulouse 1 - Capitole

Le 13 Juillet 2021

 


Mots clés : passe sanitaire • covid-19 • santé publique

Dans son ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du Conseil d’État, qui a été saisi par l’association La Quadrature du Net, a refusé de suspendre l'application du passe sanitaire. Le juge administratif a estimé que ce dispositif « répond à un motif d’intérêt public pour la préservation de la santé de la population et que les données collectées le sont de façon limitée et appropriée par rapport aux objectifs poursuivis ».


 

Le passe sanitaire dont la mise en œuvre est organisée par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 (N° Lexbase : L7712L4E), consiste en la présentation d'une preuve sanitaire parmi les trois suivantes : le résultat négatif d'un examen de dépistage virologique, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid‐19. Il est utilisé depuis le 9 juin 2021 pour accéder à des rassemblements ou des événements.

L’association La Quadrature du Net qui  a demandé au juge des référés d’ordonner au ministre des Solidarités et de la Santé de cesser immédiatement de délivrer des passes sanitaires, a estimé que le dispositif du passe sanitaire venait  porter une atteinte disproportionnée à plusieurs libertés fondamentales.

Si le Conseil d’État s’est prononcé dans son ordonnance sur le moyen fondé sur l'atteinte à la vie privée et la protection des données personnelles, il n’a pas, en revanche, directement répondu aux autres moyens développés dans la requête qui affirmaient que le passe sanitaire portait également atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifestation et à la liberté d’expression [1].

Le juge des référés du Conseil d’État a souligné que le passe sanitaire permet « par la limitation des flux et croisements de personne qu’il implique, de réduire la circulation du virus de la Covid-19 dans le pays ». Il a considéré qu’il n’est pas de nature à entrainer une atteinte grave et illégale au droit à la protection des données personnelles et a rejeté la demande de suspension du passe sanitaire.

Après avoir évoqué le dispositif du passe sanitaire (I), nous verrons que le juge administratif a considéré que des dispositions ont été adoptées pour réduire le risque de divulgation de données personnelles sensibles (état civil, justificatifs de statut vaccinal ou de résultat de test) (II). Il s’est également attaché à mettre en exergue le champ d'application restreint du passe sanitaire (III). Il a par ailleurs jugé que le choix du Gouvernement de ne pas saisir la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) de l’analyse d’impact préalable à la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles n’entache la mise en œuvre du passe sanitaire d’aucune illégalité manifeste (IV).

I. Le dispositif du passe sanitaire

Dans son ordonnance du 6 juillet 2021 [2], le juge des référés du Conseil d’État, qui avait été saisi en juin 2021 par l’association La Quadrature du Net, a refusé de suspendre l'exécution du décret du 7 juin 2021 qui organise le dispositif du passe sanitaire [3]. Ce passe sanitaire a été institué par l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L6718L4L) [4]. Les mesures le concernant ont été précisées par l'article 1er du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 (N° Lexbase : L7712L4E) [5] qui est venu modifier le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L7002L44) [6].

En application de la loi du 31 mai 2021, le Premier ministre a imposé depuis le 9 juin 2021, la présentation d’un passe sanitaire, en format papier ou numérique (via l'application TousAntiCovid), dans certaines situations.

Ce dispositif du passe sanitaire, qui est entré en vigueur après un avis de la CNIL sur son utilisation [7], s’appliquera jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. Il doit permettre de vérifier que le porteur remplit l’une des conditions requises - test négatif à la covid-19, justificatif de vaccination ou de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 - sans pouvoir identifier quelle est la condition remplie. Il permet d’assister à des événements réunissant 1 000 personnes et plus. Il a été présenté par le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, comme « un sésame vers la liberté » : « il va nous permettre de retrouver une vie normale de manière progressive et sécurisée » [8]. Le passe sanitaire  est aussi utile afin de faciliter les passages aux frontières. Il intègre deux volets : le passe sanitaire « activités » utilisé depuis le 9 juin 2021 dans le cadre du plan national de réouverture et le passe sanitaire « frontières » qui lui est mis en œuvre dans le cadre du certificat vert européen et du contrôle sanitaire aux frontières.

On rappellera que la mise en place d'un passe sanitaire a été le principal motif de saisine du Conseil constitutionnel par des parlementaires de l'opposition contre le projet de loi encadrant la sortie graduelle de l’état d’urgence sanitaire. Les saisissants ont critiqué les modalités du passe sanitaire et ont dénoncé le fait qu’il ait été adopté par le biais d’un amendement du gouvernement à l’Assemblée nationale, échappant ainsi à toute étude d’impact et avis du Conseil d’État [9]. Dans sa décision du 31 mai 2021 [10], le juge constitutionnel, qui a été saisi par soixante-dix députés, a validé le principe du passe sanitaire. Il a rejeté en particulier des griefs tirés de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence.

II. Le passe sanitaire et la protection des données personnelles

Le juge des référés n’a pas suivi l’association requérante qui soutenait que le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles [11]. Il a rappelé que la version numérique du passe sanitaire est facultative et que « les informations collectées sont conservées sur les téléphones mobiles des personnes, limitant ainsi leur traitement ou leur conservation sur des bases nationales » [12].

Pour le juge administratif, « le risque de captation illégale des données de santé figurant sur le téléphone mobile, qui suppose que le QR code soit présenté par le propriétaire du téléphone à un individu doté d’un logiciel malveillant capable de lire les données de santé qui y figurent, semble peu élevé ».

De plus, le traitement TousAntiCovid Vérif repose sur « un contrôle local des données contenues par les justificatifs (mode off-line) ». Le Gouvernement « a renoncé à tout échange de données avec le serveur central de la société prestataire lors de la vérification des justificatifs présentés sur le téléphone mobile de la personne entendant se prévaloir du passe sanitaire ».

L’association requérante qui est une association active dans le domaine de la protection des données personnelles, a critiqué le fait que le passe sanitaire puisse contenir des données d’identité civile telles que le nom, le prénom et la date de naissance de la personne. Mais le Conseil d’État a fait valoir que ces données sont indispensables « pour contrôler que le passe présenté est bien celui de la personne qui s'en prévaut ».

Le Conseil d’État a également fait observer que les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 imposent que la forme des justificatifs exigibles pour certains déplacements ou pour l’accès à certains lieux, établissement ou évènements ne permette pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle et de connaître la nature du document ni les données qu'il contient. Il s’agit d’ « empêcher les tiers de savoir si la personne est vaccinée, rétablie ou non-contaminée ».

Par ailleurs, le Conseil d’État a  souligné que le dispositif du passe sanitaire ne porte pas atteinte au principe de « minimisation des données »  prévu par l'article 5 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I[13] et l'article 4 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 [14]. Il a cité l’avis de la CNIL du 7 juin 2021 (CNIL, 7 juin 2021, délibération n° 2021-067 N° Lexbase : Z241781I) qui indique que le passe sanitaire « est de nature à assurer le respect du principe de minimisation des données, en limitant strictement la divulgation d’informations privées aux personnes habilitées à procéder aux vérifications ».

III. Le domaine d’application limité du  passe sanitaire

Pour rejeter le référé-liberté déposé par l’association La Quadrature du Net, le juge administratif a également mis en évidence le champ d’application limité du passe sanitaire en relevant que son usage a été restreint « aux déplacements à destination ou en provenance de l’étranger, de Corse ou des Outre-mer et à l’accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes (loisirs, foires, salons professionnels…) » [15]. Il a ajouté que le passe sanitaire n’est pas nécessaire à l’exercice de certaines libertés fondamentales comme les libertés de culte, de réunion ou de manifestation. Enfin, il a noté que le dispositif n'est pas non plus requis pour toutes « les activités du quotidien » (travail, magasins, restaurants…) [16].

IV. L’analyse d'impact relative à la protection des données

L’association requérante a fait valoir que la décision du ministre des Solidarités et de la Santé de délivrer des passes sanitaires était illégale dans la mesure où elle n’a été précédée d’aucune analyse d’impact sur la protection des données et qu’elle n’a donné lieu à aucune consultation préalable de l’autorité de contrôle.

Mais, selon le Conseil d’État, le choix du Gouvernement de ne pas saisir la CNIL de l’analyse d’impact préalable à l’instauration du traitement de données personnelles n’entache la mise en œuvre du passe sanitaire d’aucune illégalité manifeste.

Aux termes de l'article 35-1 du « RGPD », qui est entré en application le 25 mai 2018, « lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel […] ».

L’article 63 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 indique quant à lui que le responsable de traitement, en l’espèce le ministère des Solidarités et de la Santé, est « tenu de consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du traitement lorsqu'il ressort de l'analyse d'impact […] que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ».

Dans son ordonnance du 6 juillet 2021, le Conseil d’État relève que lorsqu'il ressort de l’analyse d’impact que les opérations de traitement des données comportent un risque élevé que le responsable du traitement ne peut atténuer en prenant des mesures appropriées, il convient que l'autorité de contrôle soit consultée avant que le traitement n'ait lieu.

Si le Conseil d’État considère que l’absence de consultation de l’autorité de contrôle sur l’analyse d’impact d’un traitement présentant un risque résiduel fort est « sans incidence sur la légalité de l'acte créant le traitement », il précise qu’il revient, toutefois, au juge des référés « saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier s’il y avait lieu de saisir l’autorité de contrôle de l’analyse d’impact [...] ».


[1] L’association  requérante a notamment soutenu que le dispositif du passe sanitaire, qui « constitue un traitement de données personnelles relatives à l’état civil et à l’état de santé des personnes », vient restreindre la liberté d’aller et venir, puisque « l’étendue des données divulguées de manière obligatoire ne peut qu’inciter les personnes voulant se protéger contre cette atteinte à limiter leur droit d’aller et venir ».

[2] Arrêt rapporté.

[3] Il est à noter que juge des référés  du Conseil d’État a attendu trois semaines pour se prononcer alors qu'un référé-liberté doit  être examiné dans un délai de 48 heures selon l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT).

[4] JO n° 0125, 1er juin 2021.

[5] JO n°0131, 8 juin 2021, texte n° 7.

[6] JO n° 0126, 2 juin 2021, texte n° 16.

[7]  Dans un avis du 7 juin 2021 (N° Lexbase : X9103CM4), la CNIL a validé le dispositif du passe sanitaire. Elle a relevé que plusieurs des garanties complémentaires demandées dans son avis du 12 mai 2021 ont été prévues par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 : « il en est ainsi, notamment, de la limitation de la divulgation des informations contenues dans les justificatifs, aux personnes habilitées à procéder aux vérifications, dans le respect du principe de minimisation des données ainsi que de l’absence de conservation des données dans le cadre du processus de vérification ». Selon l’article  1er, II, C de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les documents ne seront pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d'autres fins, sous peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

[8] Interview à Europe 1, le 30 avril 2021.

[9] Dans son avis n° 21-06 du 17 mai 2021 (N° Lexbase : X9365CMS), la Défenseure des droits Claire Hédon a regretté « qu’une disposition aussi importante que celle prévoyant la mise en oeuvre du 'passe sanitaire' ait été présentée par le Gouvernement sous forme d’amendement au texte en commission des lois saisie au fond ».

[10] Cons. const., décision n° 2021-819 DC, du 31 mai 2021 (N° Lexbase : A57504T7).

[11] L’article 4 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) définit les données « à caractère personnel » comme celles « se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

[12] CE, communiqué de presse, 6 juillet 2021.

[13] Aux termes de l’article 5 du « RGPD », les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

[14] Loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

[15] CE, communiqué de presse, 6 juillet 2021.

[16] Ibid.

newsid:478300

Entreprises en difficulté

[Brèves] Soumission des créances salariales à l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution

Réf. : Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-15.690, F-B (N° Lexbase : A20944Y9)

Lecture: 3 min

N8266BYS

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par Vincent Téchené

Le 12 Juillet 2021

► Si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.

Faits et procédure. Une société a été condamnée par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 16 janvier 2015 à payer, à une ancienne salariée qui avait été licenciée, des dommages-intérêts. Pendant la procédure d'appel, une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 8 avril 2015, au profit de la société. Le mandataire judiciaire est alors intervenu à l'instance. Par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d'appel a condamné la société à payer certaines sommes à l’ancienne salariée. Celle-ci, pendant l'exécution du plan arrêté le 6 avril 2016, a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exécution de la condamnation. La société débitrice a demandé la mainlevée des mesures d'exécution. L’ancienne salariée a alors assigné le commissaire à l'exécution du plan en exécution forcée.

Déboutée de sa demande par la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 24 octobre 2019, n° 18/18694 N° Lexbase : A5071ZSM), la débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Selon la débitrice, demandeuse au pourvoi, le juge de l'exécution doit appliquer lui-même, le cas échéant, les règles de la procédure collective interdisant les mesures d'exécution. Ainsi, en disant qu'une condamnation prononcée contre un débiteur bénéficiant d'une procédure de sauvegarde pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, sans rechercher si la condamnation portait sur une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT), L. 622-22 (N° Lexbase : L7289IZY) et R. 622-20 (N° Lexbase : L6117I3X) du Code de commerce.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-21, II, L. 622-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L8803LQ4) et L. 625-1 (N° Lexbase : L3315ICR) du Code de commerce. Elle énonce qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.

Or, pour rejeter la demande de mainlevée de la débitrice, l'arrêt d’appel retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2016 qui n'a pas fixé la créance de l’ancienne salariée au passif de la débitrice, mais a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la salariée.

Dès lors, pour la Haute judiciaire, en statuant ainsi alors, qu'ayant relevé que l'arrêt dont l’ancienne salariée avait poursuivi l'exécution avait condamné la société débitrice à payer une créance antérieure, elle devait, au besoin d'office, constater que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en œuvre de procédures d'exécution forcée, de sorte qu'elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE: L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, La règle générale de l'arrêt des voies d'exécution, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E5104EUL).

 

newsid:478266

Expropriation

[Brèves] Prolongement d'un boulevard urbain dans une commune : annulation de la DUP en raison du bilan négatif (financier – paysager) au regard de l'intérêt public escompté

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 juin 2021, n° 434150, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A49734XH)

Lecture: 3 min

N8255BYE

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par Yann Le Foll

Le 12 Juillet 2021

Encourt l’annulation une déclaration d'utilité publique du projet de prolongement d'un boulevard urbain dans une commune si le bilan financier et paysager de l’opération envisagée se révèle défavorable au regard de l'intérêt public escompté.

Principe. Une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (voir s'agissant d'un défaut d'utilité publique motivé par le seul coût du projet, CE, Ass., 28 mars 1997, n°s 170856, 170857, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9069ADA et pour l’absence d'utilité publique du projet de ligne TGV entre Poitiers et Limoges, CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 387475, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4292RIS et lire P. Tifine, Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2016, Lexbase Public, juin 2016, n° 422 N° Lexbase : N3390BWH).

Position CAA. Pour juger illégale la déclaration d'utilité publique qui lui était soumise, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8 juillet 2019, n° 17MA01570, 17MA01463 N° Lexbase : A3556ZKW) a retenu que le projet, qui consiste à créer un boulevard urbain dans le prolongement de la RD 6185 existante afin d'améliorer la circulation automobile entre l'extérieur et le centre de la ville de Grasse pour faciliter les échanges entre les quartiers, renforcer la desserte locale et améliorer la sécurité dans le secteur, avait un coût très élevé, évalué à 68 millions d'euros pour la création d'une voie de 1 920 mètres, soit 34 millions d'euros par kilomètre, s'expliquant par la construction de deux viaducs, trois ponts routiers, de 5 500 m² de murs de soutènement et de 2 100 mètres de murs acoustiques.

La cour a aussi jugé que la réalisation du projet aurait un impact très visible dans le paysage remarquable dans lequel il est appelé à s'inscrire, en particulier du fait des deux viaducs, d'une longueur et d'une hauteur respectives de 150 mètres et de 20 mètres pour le premier et de 210 mètres et de 27 mètres pour le second, et serait ainsi de nature à gravement altérer le caractère du site, regardé comme exceptionnel, en dépit des mesures visant à atténuer les effets du projet sur le paysage décrites dans l'étude d'impact.

Décision CE. En déduisant de ces constatations, exemptes de dénaturation, par un arrêt suffisamment motivé, que le coût financier du projet et les atteintes portées à un paysage remarquable étaient excessifs au regard de l'intérêt public que présente la réalisation du projet, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce.

newsid:478255

Majeurs protégés

[Brèves] Appel d’une décision confirmant le tuteur dans ses fonctions : la décision, prise postérieurement, de renouvellement de la tutelle rend-elle l’appel sans objet ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 20-12.236, F-B (N° Lexbase : A41314YN)

Lecture: 3 min

N8299BYZ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 26 Juillet 2021

Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet - en l'espèce la décision de renouvellement de la tutelle sans changement de tuteur - celle-ci ne se substitue pas à la première - en l'espèce la décision ayant confirmé le tuteur dans ses fonctions - et ne rend pas le recours contre cette dernière sans objet ;

Ainsi, la cour d’appel qui, pour déclarer sans objet l’appel d’un des fils du majeur protégé formé contre une première ordonnance ayant confirmé son frère dans ses fonctions de tuteur, relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision postérieurement renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur, viole l’article 1246, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Par jugement du 10 juillet 2014, une mesure de tutelle est prononcée à l’égard d'un majeur protégé, né en 1925, pour une durée de soixante mois, avec désignation, en qualité de tuteur, d’un de ses fils.

L'autre fils du majeur protégé saisit le juge d’une demande tendant à être désigné tuteur. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tuteur est confirmé en ses fonctions. Par jugement du 23 mai 2019, la mesure de tutelle est maintenue pour soixante mois, sans changement de tuteur.

Par un arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles déclare sans objet l'appel formé par l'autre fils du majeur protégé contre l’ordonnance du 11 octobre 2018.

Décision. Selon l’article 1246, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1429IGZ), jusqu’à la clôture des débats devant la cour d’appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.

Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.

Pour déclarer sans objet l’appel formé le 15 octobre 2018 par le demandeur contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2018 ayant confirmé son frère, dans ses fonctions de tuteur de leur père, la cour d'appel relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision le 23 mai 2019 renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables, L'appel des décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables (et des délibérations du conseil de famille), in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4741E4D).

 

newsid:478299

Procédure civile

[Brèves] Condamnation assortie d’une astreinte : action en paiement versus action en liquidation de l’astreinte ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.284, F-B (N° Lexbase : A20604YX)

Lecture: 3 min

N8267BYT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Juillet 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 1er juillet 2021, vient de préciser que la condamnation assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent.

Faits et procédure. Dans cette affaire, dans un litige de voisinage, un jugement condamnant les défendeurs à supprimer, sous astreinte courante par jour de retard, les vues illicitement constituées depuis leur terrasse. Ce jugement a été confirmé en appel. Le demandeur a saisi le jugement de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte. Postérieurement à son décès survenu le 30 novembre 2013, l’affaire enregistrée au répertoire général a été radiée. Par acte du 31 mai 2017, ses héritières ont assigné les défendeurs en liquidation de l’astreinte. Par jugement rendu le 10 avril 2018, le juge de l’exécution a rejeté les incidents soulevés par les défendeurs, soulevant la péremption des deux instances, et déclaré irrecevable comme prescrite la demande des héritières. Elles ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de liquidation. Le 27 juillet 2018, les intimés ont notifié leurs écritures aux appelantes, comportant un appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande tendant au constat de la péremption des deux instances.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/03360 N° Lexbase : A8052Z8Q) d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demanderesses et de les avoir condamnés solidairement à verser une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte.

Solution. Préalablement à la solution précitée, la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 2235 du Code civil (N° Lexbase : L7220IAN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) rappelle que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Les Hauts magistrats retiennent que dans le cas d’espèce, l’action en liquidation n'entre pas dans le champ de l'exception apportée par l'article précité au principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. En conséquence, ils énoncent que le moyen ne peut être accueilli, car il manque en droit.

L’arrêt est cassé partiellement sur un second moyen, lire : A. Martinez-Ohayon, Appel à l'encontre d'une décision du JEX : quid du point de départ du délai pour conclure de l'intimé et pour former appel incident ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 872 (N° Lexbase : N8268BYU).

 

newsid:478267

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du vendeur de fenêtres qui n’a pas délivré une information claire sur la couleur, laquelle s’avère contraire au règlement de copropriété !

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 20-11.988, F-D (N° Lexbase : A19964YL)

Lecture: 2 min

N8274BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Juillet 2021

► Le vendeur, n’ayant pas délivré une information claire sur la couleur des fenêtres, a commis un grave manquement, mettant les acquéreurs dans l'impossibilité de faire poser les fenêtres livrées sans contrevenir au règlement de copropriété de leur immeuble, et justifiant la résolution des contrats de vente et de pose.

En l’espèce, les acquéreurs ont commandé auprès de la société Leroy Merlin (le vendeur) des fenêtres pour remplacer celles de leur appartement, selon un devis établi le 25 octobre 2015, et lui en ont confié la pose le 3 janvier 2016. Ils ont, ensuite, refusé les fenêtres lors de leur livraison, au motif qu’elles étaient de couleur bois au lieu d’être de couleur blanche et n’étaient pas conformes à leur choix et aux obligations imposées par le règlement de la copropriété.

Reprochant au vendeur un manquement à son devoir d’information et de conseil sur le choix de la couleur des fenêtres, les acquéreurs l’ont assigné en résolution de la vente et indemnisation. Ils obtiennent gain de cause.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 2, 2, 28 novembre 2019, n° 18/16932 N° Lexbase : A8979Z4C) a retenu que le vendeur n’avait pas délivré une information claire sur la couleur des fenêtres décrites dans le devis établi le 25 octobre 2015, dès lors que sa rédaction sibylline ne permettait pas de déduire que l'indication bois, qui revenait à trois reprises visait tout à la fois la couleur et le matériau et qu’il prévoyait que ce dernier était recouvert d'une lasure, constituant un produit de protection et de décoration qui pouvait être teinté.

Les conseillers d’appel ont ajouté que ce grave manquement avait mis les acquéreurs dans l'impossibilité de faire poser les fenêtres livrées sans contrevenir au règlement de copropriété de leur immeuble.

Selon la Haute juridiction, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé le devis en cause, a pu déduire que les contrats de vente et de pose devaient être résolus.

newsid:478274

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d’un décret relatif à la prise en charge du patient à l’occasion de soins de santé délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne

Réf. : Décret n° 2021-914, du 8 juillet 2021, relatif aux dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins de santé délivrés dans un autre État membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L1368L7S)

Lecture: 1 min

N8308BYD

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par Laïla Bedja

Le 12 Juillet 2021

► Un décret du 8 juillet 2021, publié au Journal officiel du 10 juillet 2021, pose les modalités de prise en charge du patient à l’occasion de soins de santé délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne.

Il définit les conditions qui permettent l'échange de données de santé à caractère personnel, à partir du dossier médical partagé (DMP), entre la France et certains États membres de l'Union européenne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, dans le cadre de la prise en charge d'un patient titulaire d'un DMP présent sur le territoire d'un de ces États membres.

Il précise le cas d'usage mis en œuvre, qui consiste en l'échange transfrontalier d'un résumé du dossier du patient, correspondant au volet de synthèse médicale contenu dans le dossier médical partagé français, avec les professionnels de santé installés dans un des États membres signataires d'un accord multilatéral encadrant ces échanges de données.

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