Le Quotidien du 14 juillet 2021

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfant  : un non-retour illicite ne saurait être régularisé par une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2021, n° 21-13.556, FS-B (N° Lexbase : A48104YS)

Lecture: 4 min

N8328BY4

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 13 Juillet 2021

► Ayant relevé que la résidence habituelle de l'enfant était située en Allemagne, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère, venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l'opposition du père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement, en a exactement déduit que le non-retour de l'enfant était illicite.

Faits et procédure. Des relations d'une femme et d'un homme est née une fille, le 18 août 2018, en Allemagne. Son père la reconnaît et souscrit avec sa mère, auprès de l'état civil allemand, une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le 8 août 2019, la mère s'installe en France avec l'enfant. Le 2 septembre 2019, le père dépose une demande de retour de l'enfant auprès de l'autorité centrale allemande.

Le 27 février 2020, le procureur de la République assigne la mère devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L0170I8S) et des dispositions du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK).

Le 6 mars 2020, le tribunal de la famille allemand, saisi parallèlement, transfère provisoirement à la mère la résidence de l'enfant. Le père interjette appel de cette décision.

Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Toulouse ordonne le retour de l'enfant en Allemagne.

La mère faisait grief à l’arrêt d’avoir ainsi ordonné le retour immédiat de l'enfant sans vérifier si l'ordonnance de la juridiction allemande du 6 mars 2020 avait transféré provisoirement le droit de résidence de l'enfant à la mère de sorte que le père — qui avait été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de sa fille — avait perdu sa qualité de gardien et ne pouvait en conséquence plus réclamer le retour immédiat de l'enfant. 

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui rappelle, en premier lieu, que selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 précitée, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, ce droit de garde pouvant résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

La Cour en déduit, qu'ayant relevé que la résidence habituelle de l'enfant était située en Allemagne, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère, venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l'opposition du père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement, en a exactement déduit que le non-retour de l'enfant était illicite.

La première chambre civile de la Cour de cassation conclut que la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5830EYL).

 

newsid:478328

Cotisations sociales

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à l’omission du nom du signataire de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, trois arrêts, n° 20-22.473 (N° Lexbase : A19894YC), n° 20-22.476 (N° Lexbase : A21004YG) et n° 20-22.477 (N° Lexbase : A20554YR), F-D

Lecture: 2 min

N8212BYS

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par Laïla Bedja

Le 13 Juillet 2021

► Les mentions prévues par l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : Z14657PU), s’appliquant, sauf disposition spéciale, aux décisions des administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du même code (N° Lexbase : L1766KNQ), il ne saurait être sérieusement soutenu que l'interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation, selon laquelle cette omission n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3), dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, méconnaît les exigences du principe d'égalité devant la loi, énoncé à l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M).

Les faits et procédure. Au cours de plusieurs instances opposant des cotisations à l’URSSAF, la question prioritaire de constitutionnalité suivante a été déposée à la Cour de cassation :

« L'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du Code des relations entre le public et l'administration – interprété comme édictant que ‘’toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de Sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur mais l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de celui-ci’’ (Cass. Avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 N° Lexbase : A7979DB7, confirmé par Cass. civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-30.136, FS-D N° Lexbase : A9147DCR, Cass. civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, F-P+B N° Lexbase : A9028DI9, Cass. civ. 2, 20 septembre 2005, n° 04-30.343 N° Lexbase : A5257DKW, 04-30.344 N° Lexbase : A5258DKX, 04-30.342 N° Lexbase : A5256DKU, F-D, Cass. civ. 2, 25 avril 2007, n° 06-12.773 N° Lexbase : A0307DWB et n° 06-12.771 N° Lexbase : A0305DW9, FS-D, Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-21.852, F-D N° Lexbase : A0850EQK, Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.918, F-D N° Lexbase : A6305MP9, Cass. civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-25.170, F-D N° Lexbase : A2121MY9, Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-26.321, F-D N° Lexbase : A3176YGQ) – est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité ? ».

Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel.

Pour en savoir plus : v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, La mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28053N9).

newsid:478212

Domaine public

[Brèves] Refus de renouvellement d'une convention portant occupation du domaine public conclue entre un EPIC et une association : compétence du JA

Réf. : T. confl., 5 juillet 2021, n° 4213 (N° Lexbase : A70874Y7)

Lecture: 3 min

N8307BYC

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2021

► Une demande d'indemnisation des préjudices résultant du refus de renouvellement d'une convention, précédemment conclue, plusieurs années de suite, entre un office de tourisme et une association, comportant mise à disposition d'un stade équestre pour y organiser des compétitions hippiques, relève de la compétence du juge administratif.

Faits. Le site du Grand Parquet, situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau et géré par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Pays de Fontainebleau Tourisme a été, par des contrats conclus chaque année de 2007 à 2014, mis à la disposition de l’association Sport Concept pour y organiser un concours hippique dénommé « l’été du Grand Parquet ». Par un courrier du 26 septembre 2014, le président de l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme, a informé la présidente de l’association que l’été du Grand Parquet ne serait pas organisé en 2015.

Position T. confl. Le site du Grand Parquet, qui appartient à l’État et ne relève pas du régime forestier, a été mis à la disposition de la commune de Fontainebleau par une convention d’occupation qu’elle a transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, laquelle, par convention du 29 juillet 2011, en a délégué la gestion et l’exploitation à l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme. D’une part, l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme est chargé, dans l’intérêt général, d’exploiter le stade équestre du Grand Parquet par l’organisation de compétitions sportives et de manifestations pour le grand public et de mettre en œuvre une politique d’animation qui intègre notamment les publics jeunes et scolaires. Le site doit donc être regardé comme affecté au service public (voir pour une base de loisirs affectée au service public touristique et de loisirs, CE 8° s-s., 16 mars 2010, n° 328961, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7996ETC).

D’autre part, il comporte des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. Le site du Grand Parquet doit dès lors être regardé, en application de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4505IQW) comme appartenant au domaine public (voir, à l’inverse, un ensemble immobilier de bureaux appartenant à une commune ne signifie pas obligatoirement son appartenance au domaine public bien qu’ils soient occupés par une association ou des services municipaux, voir CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).

En outre, l’objet des contrats conclus entre l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme et l’association Sport Concept consistait en une mise à disposition de l’ensemble du site du Grand Parquet et de tous ses équipements, pendant une période de plusieurs jours par an. Ces contrats comportaient ainsi une occupation du domaine public que constitue ce site et avaient la nature de contrats administratifs.

Décision. Dès lors, le litige résultant du refus de l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme de conclure un nouveau contrat pour l’année 2015, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers mais porte sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, doit, alors même que l’association et ses dirigeants se prévalaient devant le tribunal de commerce du 5° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L0496LQG) (indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie), être porté devant la juridiction administrative (sur la compétence du juge administratif pour connaître de telles conclusions dès lors que le contrat est administratif, voir T. confl., 8 février 2021, n° 4201 N° Lexbase : A21674GD confirmé par Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 19-21.955, FS-P N° Lexbase : A10024SW et lire N. Keravel, L’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales relative à la cessation d’un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif, Lexbase Public, juillet 2021, n° 633 N° Lexbase : N8198BYB).

newsid:478307

Droit des biens

[Brèves] Plantations mitoyennes de moins de deux mètres de hauteur : l’arrachage peut être imposé si (et seulement si) les plantations sont situées à moins de 50 cm de la ligne séparative !

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-11.041, F-D (N° Lexbase : A21374YS)

Lecture: 3 min

N8275BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Juillet 2021

► En cas de contravention aux règles édictées pour les plantations de moins de deux mètres de hauteur, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres plantés à plus d'un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ;
► il faut en déduire qu’il ne peut être exigé un arrachage au propriétaire des plantations que si celles-ci sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative.

En l’espèce, dans le cadre d’un litige entre voisins, il avait été demandé, reconventionnellement, l'arrachage des bambous plantés en limite séparative de propriétés, ainsi que l’élagage des branches des marronniers débordant sur la propriété.

Pour condamner le voisin à arracher ses pieds de bambous, la cour d’appel de Versailles avait retenu qu’il résultait d’un procès-verbal de constat qu’ils étaient implantés le long de la clôture séparative, à moins de deux mètres de celle-ci (CA Versailles, 26 novembre 2019, n° 18/03652 N° Lexbase : A6557Z3A).

La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle qu’il résulte des articles 671 (N° Lexbase : L3271ABR) et 672 (N° Lexbase : L3272ABS) du Code civil que le propriétaire d'un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l'héritage voisin à la double condition qu'ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu'ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus, et qu'en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d'un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 17 juillet 1985, n° 84-14.670, publié au bulletin N° Lexbase : A4753AAB ; l’on rappellera, à l’occasion, que par décision rendue le 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 671 et 672 du Code civil, établissant une servitude légale de voisinage (Cons. const., décision n° 2014-394 QPC, du 7 mai 2014 N° Lexbase : A8792MKT).

Elle censure alors la décision, reprochant aux conseillers d’appel de ne pas avoir constaté que les pieds de bambous, à l’arrachage desquels leur propriétaire s'opposait, étaient plantés à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative des fonds ; comme indiqué supra, on peut en déduire alors que l’arrachage peut être imposé si (et seulement si) les plantations sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative.

Pour terminer, on rappellera que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages se calcule depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-11.876, FS-P+B N° Lexbase : A5216EEW).

newsid:478275

Droit des étrangers

[Brèves] L’irrégularité de la garde à vue n’emporte pas nécessairement la mainlevée de la mesure de rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 19-22.678, FS-B (N° Lexbase : A95644W7)

Lecture: 5 min

N8203BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Juillet 2021

► Si l'absence de l’information au procureur que la personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4265AZY), et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble ; dès lors, en l’absence de preuve d'une atteinte aux droits de l’étranger au sens de l'article L. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3505LZT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQ4), le moyen tiré de cette irrégularité ne peut emporter la mainlevée de la mesure de rétention.

Faits et procédure. À l'expiration d'une mesure de garde à vue décidée pour infractions à la législation sur les stupéfiants, un Tunisien, en situation irrégulière sur le territoire français, avait été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Le lendemain, le juge des libertés et de la détention avait été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3493LZE).

L’intéressé fait grief à l'ordonnance de rejeter les exceptions de nullité et de décider de la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, alors que si au cours de la garde à vue ouverte contre une personne, l'officier de police judiciaire notifie une garde à vue supplétive à l'encontre de la même personne, du chef d'une autre infraction, il doit aviser le procureur de la République de cette extension et l'informer des motifs et de la qualification des nouveaux faits notifiés à celle-ci, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. En énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu'aucun élément n'établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive, que l’intéressé ne prouvait pas que cette illégalité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits le premier président a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), 63 (N° Lexbase : L7438LP8) et 65 (N° Lexbase : L3161I3H) du Code de procédure pénale et L. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle dans un premier temps, les dispositions applicables au litige. Aux termes de l'article L. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Lorsqu'en application de l'article 65 du Code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.

Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble. Après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal du 13 janvier 2019 que l’intéressé avait fait l'objet d'une garde à vue dite supplétive pour des faits qualifiés de recel de vol et qu'aucune mention de ce procès-verbal, ni aucune autre pièce de la procédure, n'établissait que le procureur de la République en avait été avisé, le premier président, qui a souverainement estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à ses droits au sens de l'article L. 552-13 précité, en a exactement déduit que le moyen tiré de cette irrégularité ne pouvait emporter la mainlevée de la mesure de rétention.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

newsid:478203

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-suisse et conflits de résidence fiscale : nouvelle mise au point du Conseil d’État !

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 juin 2021, n° 442790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41294X9)

Lecture: 3 min

N8234BYM

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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

Le 13 Juillet 2021

► Le Conseil d’État a rendu le 25 juin 2021 un arrêt sur les conflits de résidence fiscale en application de la convention fiscale franco-suisse ; cet arrêt permet de clarifier les règles relatives aux contribuables qui sont imposés en Suisse selon un régime dit « forfaitaire ».

Les faits :

  • un couple s’établit en Suisse en 2010 et fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, au titre desquelles les deux contribuables avaient souscrit des déclarations de non-résidents ;
  • l’administration fiscale française considère qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux de Suisse en 2011, date à laquelle est intervenue une cession d’actions, de sorte qu’ils étaient, selon elle, imposables en France à raison de la plus-value correspondante ;
  • le couple a formé devant le tribunal administratif une demande de décharge des impositions et majorations demeurant à sa charge, ce qui leur a été accordé ;
  • la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et remis à la charge des contribuables les cotisations supplémentaires, ce qui a conduit les contribuables à se pourvoir en cassation.

🔎 Principe. Une convention fiscale a été conclue entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les situations de double imposition. Pour préciser certaines dispositions de cette convention et plus précisément celles relatives à la résidence fiscale, un accord est notamment intervenu entre les administrations fiscales française et suisse. Cet accord a donné lieu à la publication d’une circulaire de l’administration fédérale suisse des contributions en date du 29 février 1968. L’accord permet de préciser les conditions dans lesquelles un contribuable peut être rattaché fiscalement à l’un ou l’autre des deux pays.

Au cas d’espèce. Les contribuables, compte tenu de leur patrimoine foncier et de la détention de valeurs mobilières dans plusieurs sociétés en France, avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et devaient être regardés comme ayant eu la qualité de résidents de France au sens de la Convention franco-suisse.

Toutefois, ne sont pas considérés comme des résidents certains contribuables qui, même s’ils remplissent les critères de la convention, ne sont imposables que sur une base forfaitaire. Or, la méthode forfaitaire tient compte de certains revenus dits « privilégiés ». La question qui se posait était de savoir si la plus-value réalisée en 2011 devait être considérée comme un tel revenu privilégié dans la détermination du mode d’imposition et ainsi du lieu de résidence du couple.

📌 Solution du Conseil d’État :

  • il ressort des attestations fiscales suisses qu’il n’est pas contesté que les époux étaient imposés selon un régime forfaitaire ;
  • ce régime forfaitaire était à la fois supérieur à cinq fois la valeur locative de leur habitation et supérieur à la somme de leurs revenus de source suisse et de leurs revenus de source française ayant la nature de « revenus privilégiés » ;
  • la plus-value en litige n’est pas un revenu privilégié ;
  • les intéressés doivent être regardés comme résidents fiscaux de Suisse au regard de certaines dispositions de la convention, et comme résidents de France du fait de leur foyer d’habitation permanent en France en 2011 ;
  • toutefois, en application des règles de conflit de résidence prévues à l’article 4 de la convention, il apparaît que les contribuables avaient leur résidence en Suisse pour l’application des règles de répartition du pouvoir d’imposer fixées par la convention ;
  • ainsi, l’application de la convention fiscale fait obstacle à l’application de l’article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0732L7A).

Le Conseil d’État a donc prononcé la décharge des impositions et annulé pour partie l’arrêt d’appel.

newsid:478234

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence spécifique de certains tribunaux judiciaires en matière de droit d’auteur : précisions sur les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 20-11.866, F-B (N° Lexbase : A21034YK)

Lecture: 3 min

N8278BYA

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par Vincent Téchené

Le 07 Juillet 2021

► Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, que lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.

Faits et procédure. La Société polynésienne des auteurs compositeurs de musique (la SPACEM) a été chargée par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la société pour l'administration du droit de production mécanique des auteurs (la SDRM), de percevoir auprès des usagers les droits d'auteur leur revenant au titre de l'exploitation en Polynésie française des œuvres de leur répertoire. À la suite d'une condamnation de la SPACEM à payer diverses sommes à la SACEM et à la SDRM au titre de l'exploitation de ces œuvres, son liquidateur judiciaire a poursuivi le recouvrement des redevances éludées et assigné à cette fin devant le tribunal mixte de commerce de Papeete une société en production du décompte détaillé des sommes dues et en paiement de celles-ci.

Cette société a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, sur le fondement des articles L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0398LTW) et L. 211-10 (N° Lexbase : L7723LPQ) du Code de l'organisation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire de la SPACEM a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt de la cour d’appel de Papeete de déclarer bien fondée l'exception d'incompétence et de désigner le tribunal judiciaire de Paris comme étant la juridiction compétente (v. CA Papeete, 21 novembre 2019, n° 17/00295 N° Lexbase : A5442Z3X).

Décision. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 211-10 du COJ.  

Elle relève que pour désigner le tribunal judiciaire de Paris comme étant la juridiction compétente, l'arrêt d’appel retient que l'action est fondée sur le contrat conclu par la SPACEM, la SACEM et la SDRM, lequel a pour objet et pour cause des droits d'auteur figurant au répertoire de ces sociétés, et que l'établissement des comptes entre la SPACEM et la société débitrice suppose nécessairement que soient identifiés et reconnus les droits d'auteur exclusifs qui forment l'assiette des redevances dues par les utilisateurs et les diffuseurs.

Mais pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans constater que l'existence de ces droits et leur inclusion dans le répertoire des organismes de gestion concernés étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés.

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Social général

[Questions à...] La régulation des plateformes numériques de travail - Questions à Jean-Yves Frouin et Bruno Mettling

Lecture: 8 min

N8301BY4

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par Marie-Claire Pottecher, Avocate associée, Fidere Avocats

Le 14 Juillet 2021

Le jeudi 3 juin, le cabinet Fidere avocats organisait un petit déjeuner (webinaire) consacré à la régulation des plateformes numériques autour de Jean-Yves Frouin, auteur du rapport « réguler les plateformes numériques de travail » et de Bruno Mettling, membre de la « Task Force » mise en place par les pouvoirs publics pour préparer l’ordonnance sur la manière dont peut s’organiser le dialogue social entre les travailleurs et les plateformes, ordonnance qui a été prise par les pouvoirs publics le 21 avril 2021 [1].

Après que chacun des intervenants a présenté sa mission et son rapport et les difficultés rencontrées, notamment sur le statut des travailleurs (mission Frouin) et sur l’organisation du dialogue à mettre en place (mission Mettling), des questions leur ont été posées par Marie-Claire Pottecher, avocate associée au sein du cabinet Fidere.

M.-C. Pottecher : La question des travailleurs des plateformes n’est pas une question française, mais européenne. Où en est-on au niveau européen et vers quoi va-t-on vraisemblablement s’orienter à moyen terme ?

J.-Y. Frouin : C’est d’abord une question qui intéresse les autres pays européens, à tout le moins de l’Europe de l’Ouest, confrontés aux mêmes interrogations -statutaires et de régulation- que la France dans la mesure où les travailleurs de plateformes, en particulier des plateformes de mobilité, exercent leur activité dans tous ces pays sous le statut de travailleur indépendant et revendiquent en justice la requalification de leur contrat en contrat de travail ou leur appartenance au tiers-statut existant quand il en existe un. La tendance la plus récente des juridictions supérieures dans ces pays proches (Italie, Espagne, Royaume-Uni) a consisté dans la requalification du contrat de ces travailleurs soit en contrat de travail, soit en contrat intermédiaire (par ex : workers au Royaume-Uni). S’agissant de la régulation, elle prend la forme d’un dispositif ad hoc ou d’une intégration de ces travailleurs au tiers-statut existant.

Mais c’est aussi une question qui intéresse l’Union européenne, précisément parce que ces travailleurs, ayant le statut de travailleurs indépendants, ne sont pas des travailleurs au sens du droit de l’Union européenne (c’est-à-dire l’équivalent de travailleurs salariés) et ne bénéficient donc pas des directives sociales applicables aux salariés dans tous les pays de l’Union européenne. Au surplus, étant des travailleurs indépendants dans leurs pays respectifs, ils ne peuvent conclure avec les plateformes d’accords collectifs sans méconnaître les dispositions de l’article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) sur la prohibition des ententes illicites.

B. Mettling : Sur ce dernier point, il semble bien qu’il soit envisagé par la Commission européenne d’établir un cadre au niveau de l’Union européenne pour les travailleurs des plateformes qui pourrait prendre la forme juridique d’une directive applicable, à tout le moins, aux travailleurs des plateformes de mobilité. L’idée est que ce cadre pourrait être applicable aussi bien à des travailleurs salariés qu’à des travailleurs indépendants et que les accords qui viendraient à être conclus entre plateformes et travailleurs des plateformes ne pourraient être qualifiés d’ententes illicites.

M.-C. Pottecher : Peut-on s’attendre à une accélération du calendrier s’agissant de la mise en place de l’Autorité des relations sociales des plateformes (ARPE) et des négociations attendues ?

B. Mettling : L’équilibre des relations contractuelles entre les plateformes et leurs travailleurs passe par la négociation d’accords et la co-construction de règles communes par des représentants légitimes qu’il convient de faire émerger.

En l’état des dispositions de l’ordonnance prise par les pouvoirs publics le 21 avril 2021, le premier scrutin de représentativité doit se tenir avant le 31 décembre 2022 et la liste des organisations représentatives de part et d’autre être arrêtée avant le 30 juin 2023. Il faut bien voir que ces dates, a priori assez éloignées, sont des dates butoirs. En réalité, il faudrait accélérer la mise en place de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi chargée de l’organisation du scrutin et d’arrêter la liste des organisations reconnues représentatives de telle manière que le dialogue puisse commencer à se dérouler en 2022.

M.-C. Pottecher : Nous assistons à un reflux ou à une résistance de la jurisprudence des juges du fond en matière de requalification de la relation entre le travailleur et la plateforme. Quelle peut être la position prévisible de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur ces décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi ?

J.-Y. Frouin : Je ne crois pas qu’il y ait un reflux de la jurisprudence des juges du fond. Avant l’arrêt « Uber » [2], peu d’arrêts de juges du fond avaient requalifié en contrat de travail la relation contractuelle d’un travailleur des plateformes de mobilité. Même dans l’affaire « Take Eat Easy » [3], les juges du fond n’avaient pas requalifié puisque c’est un arrêt de cassation. C’est vrai que depuis l’arrêt « Uber », plusieurs décisions (Paris à plusieurs reprises et Lyon) ont rejeté la demande de requalification de leur contrat émanant de travailleurs des plateformes de mobilité. Cela peut surprendre parce que, dans l’intervalle, il y a eu l’arrêt « Uber », mais plutôt que de reflux de la jurisprudence des juges du fond, il vaudrait mieux parler d’une éventuelle résistance des juges du fond à la jurisprudence de l’arrêt « Uber », pour autant d’ailleurs que la question se posait dans les mêmes termes, ce qui n’est évidemment pas sûr.

Je ne peux évidemment pas me prononcer sur la position prévisible de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur les décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi. Ce que je crois, c’est que, ou bien la Cour de cassation fait du coup par coup et, selon les données de chaque espèce, apprécie au cas par cas l’existence d’un contrat de travail, mais le problème est ici que les travailleurs des mêmes plateformes ou des plateformes exerçant dans le même secteur d’activité sont dans des situations assez proches voire très proches, ce qui peut entraîner une position illisible pour peu qu’il soit parfois statué différemment d’un cas à l’autre. Ou bien, la Cour de cassation essaie d’adopter une politique jurisprudentielle, c’est-à-dire de fixer une ligne directrice lisible de telle manière que sur ces situations assez proches ou très proches, on dispose d’une certaine prévisibilité sans attendre à chaque fois qu’il ait été statué pour savoir quelle est la qualification juridique.

B. Mettling : Qu’il faille octroyer des droits sociaux à cette nouvelle catégorie de travailleurs est indiscutable, mais cela n’implique pas nécessairement le statut de salarié pour tous, qui peut être source de difficultés de mise en œuvre au regard de la nature particulière de leur activité. En revanche, il importe que ces nouvelles activités contribuent au système de protection sociale à mettre en place.  

M.-C. Pottecher : L’ordonnance et le décret (définissant les indicateurs d’activité des travailleurs) visent les travailleurs des plateformes de mobilité sans aller vers d’autres plateformes comme celles de mise à disposition de personnel. Pourquoi le rapport puis la Task Force n’ont-ils pas été sollicités sur ce point ?

J.-Y. Frouin et B. Mettling : Il y a dans ce domaine (des plateformes numériques d’emploi) une hiérarchie des urgences. Les plateformes dites de mobilité sont celles qui connaissent le plus important déséquilibre des relations contractuelles entre plateformes et travailleurs et ce sont celles qui, en conséquence, ont le besoin le plus impérieux et le plus immédiat de régulation en France comme dans les autres pays européens. C’est pourquoi il a paru nécessaire de commencer par réguler ces plateformes.

M.-C. Pottecher : L’activité des plateformes de mise à disposition de personnel soulève tout naturellement la question de l’articulation avec les règles applicables aux entreprises d’intérim. Quelles peuvent être les évolutions attendues à moyen terme et d’un point de vue législatif ou réglementaire s’agissant de cette activité ?

B. Mettling : Les plateformes de mise à disposition de personnel qui interviennent dans des secteurs d’activité classiques ou traditionnels percutent directement ces secteurs. Ce n’est pas vraiment le cas pour les livreurs à vélo et c’est un peu le cas pour les chauffeurs VTC (avec les taxis). On a donc pu réglementer tout de suite ces dernières activités et se donner un peu de temps pour régler le problème posé par les plateformes de mise à disposition de personnel avec les sociétés d’intérim sachant que le succès des plateformes de mise à disposition de personnel tient à ce qu’elles sont plus réactives que les agences d’intérim, point dont il faudra tenir compte pour procéder à une harmonisation des règles applicables.

J.-Y. Frouin : La question posée par les plateformes numériques de mise à disposition de personnel, c’est celle de leur caractère illicite ou non en ce que (est-il prétendu), faisant de l’intérim sans en respecter les règles, elles feraient une concurrence déloyale aux sociétés d’intérim. C’est une vraie question, mais il nous a semblé que ce n’était pas à la mission dont j’étais responsable qu’il appartenait de la trancher.   

 

[1] Ordonnance n° 2021-484, du 21 avril 2021, relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation (N° Lexbase : L2542L4W).

[2] Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A95123GE), Ch. Radé, La Cour de cassation et les chauffeurs salariés de la plateforme Uber, Lexbase Social, mars 2020, n° 817 (N° Lexbase : N2637BYC).

[3] Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0887YN8), P. Adam, Plateforme numérique : être ou ne pas être salarié…, Lexbase Social, décembre 2018, n° 766 (N° Lexbase : N6881BX7).

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Voies d'exécution

[Brèves] La demeure privée d’un agent diplomatique ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 20-15.994, F-B (N° Lexbase : A41324YP)

Lecture: 3 min

N8350BYW

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat

Le 13 Juillet 2021

► Les mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent pas être autorisées par le juge si le bien est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de service public non commerciales.

Faits et procédures. À l’issue d’un arbitrage administré par le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI), la République Démocratique du Congo (RDC) a été condamnée, par sentence rendue le 7 février 2014 et rendue exécutoire par ordonnance du TGI de Paris, à payer à deux investisseurs la somme totale de 2 967 981,59 euros. En appel d’un jugement du JEX relatif à une saisie immobilière en exécution de la sentence (TGI Paris, JEX, 10 janvier 2019, 18/00013), la cour d’appel de Paris a déclaré valide la procédure de saisie engagée par les investisseurs sur un appartement destiné à être utilisé comme demeure privée d’un agent diplomatique, mais qui en réalité est occupé par des particuliers (CA Paris, 4, 8, 9 janvier 2020, n° 19/11 412 N° Lexbase : A06083AR).

Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Paris que la RDC forme un pourvoi. Elle fait grief à la décision d’ordonner la vente des biens aux enchères, alors que les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que dans des conditions spécifiques qui, selon elle, ne sont pas remplies en l’espèce.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation accueille l’argument du demandeur au pourvoi en se fondant sur deux textes. D’une part, elle retient que selon l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD), la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

D’autre part, elle rappelle qu’en application de l’article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7407LBX), lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue contre un État étranger, les mesures d’exécution forcée ne peuvent pas être autorisées si le bien est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de service public non commerciales. La première chambre civile précise que tel est le cas des biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique.

Aussi, la Cour de cassation considère que dès lors que la cour d’appel a constaté que le caractère officiel de la résidence de l’agent diplomatique a été reconnu, elle viole les textes suscités en ordonnant la vente forcée du bien immobilier.

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.

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