Le Quotidien du 15 juillet 2021

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Récidive : indifférence des causes d’atténuation de la peine sur l’appréciation de la peine encourue pour le premier terme

Réf. : Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-86.753, FS-B (N° Lexbase : A21134YW)

Lecture: 3 min

N8362BYD

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par Adélaïde Léon

Le 28 Juillet 2021

► Les causes d’exception ou d’atténuation de la peine ne sauraient être prises en compte pour la détermination de la peine d’emprisonnement encourue au sens des articles 132-8 et suivants du Code pénal, relatifs à la récidive. 

Rappel de la procédure. Le 15 mai 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné deux hommes, l’un pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, vols aggravés et tentative, extorsion, escroquerie en bande organisée, en récidive, association de malfaiteurs et l’autre pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, extorsion, association de malfaiteurs, escroquerie, vol avec violence, vols aggravés, les deux derniers délits ayant été commis en récidive. 

Les prévenus et le ministère public ont formé appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel  a condamné, le premier, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, vols aggravés et tentative, extorsion, escroquerie en bande organisée, en récidive, à douze ans d’emprisonnement, 25 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d’interdiction de séjour, le second, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, extorsion, escroquerie, vol avec violence, vols aggravés, les deux derniers délits ayant été commis en récidive, à onze ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d’interdiction de séjour

La cour d’appel retient notamment, à l’égard du premier prévenu, la circonstance aggravante de récidive en raison de sa précédente condamnation, par un tribunal pour enfants, pour des faits d’extorsion, de vol aggravé et d’usurpation. 

Les intéressés ont formé des pourvois. Le second prévenu n’ayant pas déposé un mémoire dans le délai légal, il a été déclaré déchu de son pourvoi. 

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir retenu à l’encontre du premier prévenu la circonstance aggravante de récidive alors que, selon le pourvoi, pour l’application des règles de la récidive, la peine encourue pour le premier terme devait être appréciée au regard de l’excuse de minorité dont bénéficiait le prévenu. Lorsque le tribunal pour enfants a fait application à un prévenu de l’excuse de minorité, c’est la peine minorée qui doit être prise en compte pour l’application des règles relatives à la récidive. 

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi

La Haute juridiction affirme que les causes d’exception ou d’atténuation de la peine ne sauraient être prises en compte pour la détermination de la peine d’emprisonnement encourue au sens des articles 132-8 (N° Lexbase : L2197AMC) et suivants du Code pénal. 

Pour aller plus loin : A. Darsonville, ÉTUDE : L'incidence de la pluralité d’infraction, La récidive, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1687GAQ).

newsid:478362

Assurances

[Brèves] Assurance automobile : caractère abusif de la clause exclusive de garantie en cas de conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ? Preuve de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 19-25.552, FS-B (N° Lexbase : A48134YW)

Lecture: 6 min

N8357BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juillet 2021

► Les clauses litigieuses du contrat, excluant de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré, les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat ; dès lors qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation ;
► c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour, pour apprécier si la preuve était rapportée de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident, s'est fondée sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

En l’espèce, un homme était décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son épouse, en vertu d'un contrat souscrit le 21 décembre 2012.

N'ayant pas été indemnisée par l'assureur, cette dernière avait assigné ce dernier afin d'obtenir notamment le remboursement de la valeur du véhicule et le paiement de sommes au titre de la garantie corporelle conducteur.

Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau (CA Pau, 7 août 2019, n° 16/03315 N° Lexbase : A0939ZLD) de la débouter de ses demandes, reprochant aux juges de s'être abstenus de rechercher si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur, en vertu desquelles « ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique », peu important que l'alcoolémie du conducteur ait, ou non, eu d'influence sur la réalisation du sinistre n'étaient pas abusives.

Elle faisait le même grief, reprochant aux juges de s’être fondés exclusivement sur une expertise non contradictoire pour conclure que le conducteur décédé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.

  • Sur le caractère abusif des clauses excluant de la garantie les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui rappelle qu’aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La Haute juridiction relève alors que les clauses litigieuses, en ce qu'elles délimitaient le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissaient l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappaient en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.

  • Sur la preuve de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Là encore, la Cour de cassation écarte le grief fait aux juges de s’être fondés exclusivement sur une expertise non contradictoire pour conclure que le conducteur décédé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.

La Haute juridiction rappelle que, selon l'article L. 3354-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2849DKQ), les officiers et agents de police judiciaire, en cas d'accident mortel de la circulation, doivent obligatoirement faire procéder sur l'auteur présumé et le cas échéant sur la victime aux vérifications prévues à l'article L. 234-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1669DKZ) relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Aux termes de l'article R. 234-3 du Code de la route (N° Lexbase : L5441AWG), les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4 (N° Lexbase : L6346L4S), L. 234-5 (N° Lexbase : L7450LPM) et L. 234-9 (N° Lexbase : L6347L4T) et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du Code de la santé publique.

Les articles R. 3354-1 (N° Lexbase : L2849DKQ) et suivants du Code de la santé publique assortissent cette procédure de vérification d'un ensemble de garanties qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang et l'interprétation médicale des résultats recueillis. En cas de décès de l'intéressé, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire, soit par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, requis à cet effet par l'officier ou agent de police judiciaire, lequel assiste au prélèvement sanguin.

En outre, les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang ainsi que les techniques de recherche et de dosage d'alcool dans le sang sont prescrites par un arrêté du ministre chargé de la Santé. Ces textes fixent, notamment, les modalités du prélèvement sanguin assurant la possibilité de solliciter une analyse de contrôle réalisée par un autre expert et, le cas échéant, le recueil de l'avis d'un troisième expert.

Ce dispositif législatif et réglementaire instaure un mode d'établissement de l'état alcoolique mis en oeuvre d'office par l'autorité publique.

En conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, pour apprécier si la preuve était rapportée de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident, s'est fondée sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

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Contrat de travail

[Brèves] Salarié protégé et CDD : obligation de saisir l’inspection du travail avant le terme

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-23.989, F-B (N° Lexbase : A41404YY)

Lecture: 1 min

N8338BYH

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par Charlotte Moronval

Le 13 Juillet 2021

► Le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1466LKI) imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

Faits et procédure. Un salarié conclue avec une société un CDD pour la période du 10 juin 2013 au 14 février 2014. Ce salarié détient un mandat de conseiller du salarié qui expire le 31 août 2015. Soutenant l'existence d'une violation de son statut protecteur, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. La cour d’appel accède à la demande du salarié, considérant le licenciement abusif. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Ayant constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l'article L. 2421-8 du Code du travail, était nulle et que l'intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée, La procédure de cessation du CDD, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E90183YN).

 

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Cotisations sociales

[Brèves] Effet d’un contrôle antérieur : l’accord tacite, même entaché d’illégalité, sur une pratique vaut pour les contrôles postérieurs

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-16.046, F-B (N° Lexbase : A62974YU)

Lecture: 2 min

N8334BYC

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par Laïla Bedja

Le 13 Juillet 2021

► Il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX), que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF a notifié à une association trois lettres d’observations opérant, notamment, pour chacun des établissements, un redressement du chef de l’exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile.

L’association a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour dire que l’association ne pouvait bénéficier de l’exonération de cotisations patronales prévue par l’article L. 242-10, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8700KUR), la cour d’appel retient que si l’URSSAF lui avait accordé, en 2011, le bénéfice de cette exonération et qu'il y avait, dès lors, identité des situations entre les deux contrôles concernant le champ d'application de ces dispositions, cette position de l'organisme de recouvrement était, cependant, entachée d'illégalité et que les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale n'avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi (CA Amiens, 5 mars 2020, n° 18/04482 N° Lexbase : A87183K4). À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction accueille le pourvoi de l’association.

Pour en savoir plus : v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Les conséquences du contrôle, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28143NK)

newsid:478334

Fiscalité immobilière

[Brèves] Prise en considération des créances de loyer pour apprécier que les recettes de la location soient excédantes aux autres revenus professionnels

Réf. : CAA de Lyon, 1 juillet 2021, n° 20LY03338 (N° Lexbase : A76124YL)

Lecture: 2 min

N8319BYR

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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université, Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence, Desk Patrimoine

Le 13 Juillet 2021

► Il faut tenir compte des créances de loyer pour apprécier la possibilité que les recettes de la location meublée excèdent les autres revenus professionnels, afin d’exiger la qualification de loueur meublé professionnel.

Faits :

  • un contribuable exerce une activité de loueur meublé ;
  • à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a retenu le caractère non professionnel de son activité. Dès lors, elle remet en cause l’imputation du déficit dégagé sur son revenu global.

🔎 Rappel. L’activité de location meublée peut être exercée soit de manière non professionnelle (LMNP), soit de manière professionnelle (LMP).

Pour être qualifié de loueur de meublé en professionnel, il faut que :

À défaut de remplir ces deux conditions, le loueur sera qualifié de non professionnel.

Selon son mode exercice, son régime fiscal sera différent, notamment pour le traitement du déficit généré par la location immobilière. Dès lors, on distingue deux situations :

  • si le contribuable est loueur non professionnel, le déficit sera imputable uniquement dans la catégorie des BIC non professionnels pendant 10 ans (CGI, art. 156, I, 1° terN° Lexbase : L8643L4U ; BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 240 N° Lexbase : X6921ALW) ;
  • si le contribuable est loueur professionnel, le déficit peut être déduit sans limites sur le revenu global (BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 350).

📌 Solution de la cour administrative d’appel.

La cour administrative d’appel de Lyon rappelle que pour apprécier la condition tenant à savoir si les revenus de la location meublée excèdent les autres revenus professionnels, il faut tenir compte des créances de loyers.

✔️ En effet, elle fonde son raisonnement sur l’article 38 du CGI (N° Lexbase : L7146LZP), qui prévoit que pour les prestations continues rémunérées notamment par des loyers, les produits correspondant à des créances sur la clientèle doivent être pris en compte au fur et à mesure de l’exécution pour la détermination du bénéfice imposable.

✔️ En conséquence, la prise en compte des créances de loyers acquises par le contribuable lui permet de satisfaire la deuxième condition pour être qualifié de loueur meublé professionnel.

✔️ Il est donc, en droit de déduire son déficit industriel et commercial de son revenu global.

 

 

newsid:478319

Habitat-Logement

[Brèves] Contrôle du juge sur l’aménagement de l'obligation de réaliser des logements sociaux justifié par des « raisons objectives »

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 juillet 2021, n° 433733, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21924YT)

Lecture: 3 min

N8314BYL

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2021

► L’absence de foncier disponible et le coût extrêmement élevé du foncier ne peuvent, dès lors qu'ils résultent en grande partie de la faiblesse des instruments dont la commune mise en cause s'était, à l'époque, dotée pour les combattre, constituer une raison objective justifiant qu’elle ait pu manquer à son obligation de réaliser des logements sociaux sur son territoire.

Principe. Il résulte de l'article L. 302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0734LZ9) que, lorsque, pour une commune n'ayant pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, la commission départementale estime que l'absence d'atteinte des objectifs s'explique par des raisons objectives et que la commission nationale, saisie par la commission départementale, estime à son tour que cette absence d'atteinte s'explique par des raisons objectives, elle peut saisir le ministre chargé du Logement d'une recommandation tendant à aménager les obligations prévues à l'article L. 302-8 du même code (N° Lexbase : L0185LN8).

Il incombe alors au ministre chargé du Logement d'apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n'ait pas respecté l'obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l'affirmative, il appartient au ministre de modifier, le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s'ils sont déjà fixés, ceux d'une période ultérieure.

Application. En l’espèce, la commune n'a atteint que 49 % de ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale 2005-2007 et se prévaut, pour justifier de cette insuffisance, de raisons tenant, notamment, à la rareté et au coût anormalement élevé du foncier disponible sur son territoire. Or, à cette époque, elle n’avait pas de programme local de l'habitat depuis la fin d'un premier programme à la fin de l'année 1999, et n'avait, avant cette période ou au cours de celle-ci, ni modifié ou révisé ses documents d'urbanisme en vue de favoriser le logement social.

Elle n'avait, notamment, jamais inscrit d'emplacement réservé au logement social dans son plan d'occupation des sols ou son plan local d'urbanisme, ni imposé de quota minimum de logements sociaux aux programmes immobiliers, s'étant bornée à adopter la faculté légale de majoration du coefficient d'occupation des sols pour la construction de logements sociaux.

Solution CE. Appliquant le principe précité, la Haute juridiction censure l’arrêt (CAA Versailles, 20 juin 2019, n° 17VE02936 N° Lexbase : A3287ZGT) ayant annulé le jugement (TA Cergy-Pontoise, 11 juillet 2017, n° 1400344 N° Lexbase : A3446ZH4) qui avait rejeté la demande de la commune d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2013 par laquelle la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement a maintenu à 746 logements, son obligation de réalisation de logements sociaux pour la période 2008-2010.

newsid:478314

Sociétés

[Brèves] Désignation de l’expert chargé d’évaluer les droits sociaux : voies de recours et périmètre des pouvoirs du juge

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-23.699, FS-B (N° Lexbase : A41364YT)

Lecture: 5 min

N8340BYK

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2021

► D’une part, il résulte de l’article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L1737LRR), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : L1321I4P), que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible, de sorte que cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir ;

D’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables

Faits et procédure. Les statuts d’une SAS, holding fondée par des salariés d’une société, prévoient l’exclusion de plein droit d’un associé dans le cas où il serait mis fin à son contrat de travail. L’un des associés ayant été licencié, l’assemblée générale des associés de la SAS a décidé de modifier les dispositions des statuts relatives aux modalités de transmission des droits sociaux, en imposant à l’associé sortant un ajustement à la baisse du prix de cession par application d’une certaine formule.

Le président de la SAS a notifié à l’associé son exclusion de la société et la valeur unitaire de ses actions. Contestant cette évaluation, l’associé exclu a assigné la société en désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

C’est dans ces conditions que la SAS s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 19 septembre 2019, n° 19/04563 N° Lexbase : A2282ZP9).

Décision. La Cour de cassation retient, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Selon la Cour, cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir. Dès lors, le pourvoi n’est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

En second lieu, la Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Par ailleurs, en présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l’expert est tenu d’appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.

Or, la Cour de cassation relève que pour déclarer irrecevable l’appel-nullité formé contre l’ordonnance du président du tribunal ayant, d’une part, dit que les statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 n’étaient pas opposables à l’associé exclu pour l’évaluation du prix de rachat de ses actions, et, d’autre part, désigné un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de ces actions, l’arrêt d’appel a retenu que ne constitue pas un excès de pouvoir le fait, pour le président du tribunal de commerce statuant sur le fondement du texte susvisé, d’estimer que sont inopposables à l’associé exclu les statuts ainsi modifiés.

La Cour de cassation censure, dès lors, l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables, la cour d’appel a violé ce texte.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel ; elle reprend une solution énoncée avant la modification de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance du 31 juillet 2014 (V. Téchené, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil par l'ordonnance du 31 juillet 2014, Lexbase Affaires, septembre 2014, n° 395 N° Lexbase : N3789BUU) : cet article, qui prévoit que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire désignant l'expert est sans recours possible s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B N° Lexbase : A6604IKS – Cass. com., 15 mai 2012, deux arrêts n° 11-12.999, F-P+B N° Lexbase : A6991ILI et n° 11-17.866, F-P+B N° Lexbase : A6914ILN ; sur ces arrêts, D. Gibirila, Lexbase Affaires, juin 2012, n° 299 N° Lexbase : N2228BTP).

De même, la Cour de cassation retient habituellement que les pouvoirs du président du tribunal sont circonscrits en la matière à la seule nomination du tiers estimateur (v. not. Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-15.828, F-D N° Lexbase : A8796I8B).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'expertise sur la valeur des droits sociaux, La désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E9596AS9).

 

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC sur l’information de la famille de la personne admise en soins pour péril imminent, malgré le refus du patient

Réf. : Cass. QPC, 8 juillet 2021, n° 20-23.333, F-D (N° Lexbase : A62004YB)

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N8317BYP

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par Laïla Bedja

Le 13 Juillet 2021

► Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve qu'une telle interprétation émane de la juridiction suprême compétente ; or, en l'état, il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation interprétant l'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4852LWM) comme imposant au directeur de l'établissement d'informer la famille de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, malgré le refus du patient qu'une telle information soit donnée.

Les faits et procédure. Une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement au motif d’un péril imminent. Au cours de la procédure devant le juge des libertés et de la détention contestant la mesure, le patient a demandé à la Cour de cassation, le renvoi de la QPC suivante :

« L'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique, tant dans sa version issue de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 (N° Lexbase : L2957IY8) que dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, est-il contraire au droit au respect de la vie privée constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4705LW8) et au droit au secret médical qui en est la composante en ce qu'il impose aux directeurs des établissements de soins d'informer la famille de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur constatation d'un certificat médical, dans les vingt-quatre heures de l'admission, malgré le refus du patient qu'une telle information soit donnée ? »

Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soumise au Conseil constitutionnel.

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