Jurisprudence : CE Contentieux, 28-03-1997, n° 170856

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 170856

ASSOCIATION CONTRE LE PROJET DE L'AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE et autres

Lecture du 28 Mars 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux,
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le numéro 170 856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995 et le 15 septembre 1995, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET DE L'AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE (A.C.P.A.T.), dont le siège est mairie de Juvigny à Annemasse (74100), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'AMENAGEMENT DU QUARTIER GENEVRAY-SENEVULLAZ (A.D.A.G.S.), dont le siège est 14, chemin du Genevray à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son président en exercice, la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (F.R.A.P.N.A.) section Haute-Savoie, dont le siège est 58, avenue de Genève à Annecy (74000), représentée par son président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DE TRANSPORTS (F.N.A.U.T.), dont le siège est 32, rue Raymond Losserand à Paris (75014), représentée par son président en exercice, le COMITE ANTIBRUIT ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RHONE-ALPIN (C.A.D.E.R.), dont le siège est 20, boulevard Carnot à Thonon-les-Bains (74200), représenté par son président, l'ASSOCIATION PROTECTION SANTE ENVIRONNEMENT (P.S.E.), dont le siège est à Nangy (74380), représentée par son président, l'ASSOCIATION ESPACES NATURELS : ESPACES DE VIE, dont le siège est route du Villard à Perrignier (74550), représentée par son président, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN DE JUVIGNY, dont le siège est à Juvigny (74100), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, Mme HELENE BESSON, demeurant le Genevray à Saint-Cergues (74140), Mme Madeleine BOUTET, demeurant au Moniaz à Saint-Cergues (74140), M. François CAVELIER, demeurant Vignes de Pavillon à Saint-Cergues (74140), M. et Mme CHEVASSUT, demeurant au Moniaz à Saint-Cergues (74140), M. Emile MAUREL, demeurant au Moniaz à Saint-Cergues (74140), Mme Catherine MOGUIN-GAUDET, demeurant le Genevray à Saint-Cergues (74140),M. Pierre-Daniel GOS, demeurant Hameau de Tholomaz à loivin (74140), M. Denis MAIRE demeurant à Juvigny (74100), M. Gérard COMTE, demeurant avenue du Mont de Boisy à Bonsen-Chablais (74890), et M. Robert LAYAT, demeurant avenue du Mont de Boisy à Bons-enChablais (74890) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : - annule un décret en date du 6 mai 1995 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains dans le département de la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bonne-sur-Menoge, VilleLagrand, Cranves-Sales, Juvigny-Machilly, Ballaison, Bons-en-Chablais, Perrignier, Allinges, Margencel, Thonon-les-Bains et modifiant les documents d'urbanisme régissant les lotissements des Tattes au lieudit "Champ des Tattes" sur la commune de Nangy et consorts Favre au lieudit "Clos d'Yvoire" sur la commune de Thonon-les-Bains ; - prononce le sursis à l'exécution dudit décret ; - condamne l'Etat à payer aux requérants la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°), sous le numéro 170 857, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995 et le 19 octobre 1995 présentés pour la COMMUNE D'ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME, représentée par son maire, la COMMUNE DE CRANVES-SALES, représentée par son maire, la COMMUNE DE JUVIGNY, représentée par son maire, la COMMUNE DE NANGY, représentée par son maire et la COMMUNE DE SAINT-CERGUES, représentée par son maire : elles demandent que le Conseil d'Etat : - annule le décret en date du 6 mai 1995 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains dans le département de la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bonne-sur-Menoge, VilleLagrand, Cranves-Sales, Juvigny-Machilly, Ballaison, Bons-en-Chablais, Perrignier, Allinges, Margencel, Thonon-les-Bains et modifiant les documents d'urbanisme régissant les lotissement des Tattes au lieudit "Champ des Tattes" sur la commune de Nangy et consorts Favre au lieudit "Clos d'Yvoire" sur la commune de Thonon-les-Bains ; - prononce le sursis à exécution dudit décret ; - condamne l'Etat à payer aux requérantes la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET DE L'AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE et autres et de Me Parmentier, avocat du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif." ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas une décision d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le décret attaqué, déclarant d'utilité publique et urgents des travaux autoroutiers, emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes et modification des documents d'urbanisme de plusieurs lotissements, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les requêtes seraient irrecevables faute d'avoir fait l'objet de la notification exigée par les dispositions précitées ;

Sur la légalité du décret attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le co–t financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant, d'une part, que le projet déclaré d'utilité publique tend à relier, sur une distance de 35 km, l'autoroute A 40 (Mâcon-Saint-Gervais), au Sud de la ville d'Annemasse, à la ville de Thonon-les-Bains ; que, prévu dès 1988, le prolongement de cette liaison autoroutière au-delà de Thonon jusqu'à Saint-Gingolph et la frontière suisse n'était, en l'état du dossier, plus envisagé, à la date de la déclaration d'utilité publique, compte tenu notamment de la faible probabilité de la réalisation, en Suisse, d'une liaison autoroutière entre la frontière et l'autoroute Lausanne-Martigny ; que les villes d'Annemasse et de Thonon sont reliées par la route nationale 206 puis, soit par la route nationale 5, soit par la route départementale 903, ces deux trajets ayant une longueur égale ou inférieure à celle de l'autoroute projetée, et comportant déjà des tronçons à deux fois deux voies ; que, dans ces conditions, en dépit de l'amélioration de la sécurité et des conditions de circulation inhérentes à toute liaison autoroutière, l'intérêt que présente l'opération apparaît, dans les circonstances de l'espèce, comme limité ; Considérant, d'autre part, que, selon les écritures de l'administration, le trafic prévu était estimé à 10 000 véhicules par jour environ sur le tronçon central de l'ouvrage et le co–t de construction évalué à près de 80 millions de francs le kilomètre, soit plus de 2,6 milliards de francs pour la totalité du tracé ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les atteintes à l'environnement seraient excessives, que le co–t financier au regard du trafic attendu doit être regardé à lui seul comme excédant l'intérêt de l'opération et comme de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 400 ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'Etat à verser à l'ensemble des requérants une somme globale de 20 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le décret du 6 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains est annulé.

Article 2 : L'Etat versera aux auteurs des requêtes susvisées la somme globale de 20 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARTHAZ-PONT-NOTREDAME, à la COMMUNE DE CRANVES-SALES, à la COMMUNE DE JUVIGNY, à la COMMUNE DE NANCY, à la COMMUNE DE SAINT-CERGUES, à l'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET DE L'AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'AMENAGEMENT DES QUARTIERS GENEVRAY-SENEVULLAZ, à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE F.R.A.P.N.A, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS F.N.A.U.T., au COMITE ANTIBRUIT ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RHONALPIN C.A.D.E.R., à l'ASSOCIATION PROTECTION-SANTE-ENVIRONNEMENT P.S.E., à l'ASSOCIATION ESPACES NATURELS : ESPACES DE VIE, à la SOCIETE CIVILEIMMOBILIERE DU MOULIN DE JUVIGNY, à Mme Hélène BESSON, à Mme Madeleine BOUTET, à M. François CAVELIER, à M. et Mme CHEVASSUT, à M. Emile MAUREL, à Mme Catherine MOGUIN-GAUDET, à M. Pierre-Daniel GOS, à M. Denis MAIRE, à M. Gérard COMTE, à M. Robert LAYAT, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.

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