Le Quotidien du 23 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le manquement à l'obligation d'information préalable sur les conditions de la rémunération de l'avocat ne relève pas de la procédure de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991

Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-23.642, F-D (N° Lexbase : A9637IT4)

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N4057BTG

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Le 24 Octobre 2012

Faisant application d'une jurisprudence traditionnelle (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, deux arrêts, n° 02-21.318, FS-P+B N° Lexbase : A4922DBW et n° 02-18.241, F-P+B N° Lexbase : A4901DB7 ; Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-65.389, F-P+B N° Lexbase : A0830EXZ), la deuxième chambre civile de la Cour cassation casse au visa de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012, l'ordonnance ayant alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par un défaut d'information préalable des modalités de détermination des honoraires (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-23.642, F-D N° Lexbase : A9637IT4). En effet, le Bâtonnier et en appel le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat, notamment au titre d'un manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération. On se souvient, au surplus, que le défaut d'information du client et le caractère tardif de la facturation définitive en l'absence de facturation intermédiaire doit entraîner, en principe, une minoration des honoraires (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.984, F-D N° Lexbase : A7564ISX ; récemment, la solution a été rappelé également par la cour d'appel d'Aix-en-Provence : CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2012, n° 11/20287 N° Lexbase : A8100IT8) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL et N° Lexbase : E0382EUP).

newsid:434057

Baux commerciaux

[Brèves] Sur le caractère monovalent des locaux loués

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 10/06397 (N° Lexbase : A9389ITW)

Lecture: 1 min

N3996BT8

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Le 24 Octobre 2012

Aux termes de l'article R.145-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L0048HZS), le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 (N° Lexbase : L5761AI9) et R. 145-3 (N° Lexbase : L0041HZK) et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. Sont monovalents des locaux aménagés pour un usage spécifique et qui ne peuvent être transformés sans d'importants travaux. En l'espèce, le bail liant les parties concerne un appartement situé dans un immeuble d'habitation bourgeoise et comprenant un couloir, six pièces, cuisine, salle de bains et WC, loué à usage exclusif de meublé. Pour conclure au caractère monovalent des locaux, le bailleur soutient que la transformation de son immeuble en appartement privé nécessiterait d'importants travaux pour le transformer en appartement d'habitation bourgeoise, notamment la nécessité de créer une véritable salle de bains et supprimer l'ensemble des conduites d'eau et les lavabos présents dans chacune des chambres. Or, la présence d'équipements et d'aménagements spécifiques mineurs comme le lavabo et la télévision dans chaque chambre, n'est pas incompatible avec une transformation des lieux en vue de l'exercice d'une autre activité, celle-ci pouvant être une activité libérale ou commerciale, à l'exclusion d'une transformation en un appartement d'habitation bourgeoise. Il existe une cohérence des locaux composés d'un seul appartement divisé par un couloir à partir duquel se distribuent les pièces de l'appartement, locaux compatibles avec une autre activité commerciale pouvant être par exemple une agence immobilière, un institut de beauté, le bailleur n'apportant pas la preuve qui lui incombe, de l'importance et du coût des travaux exigés pour l'affectation des lieux à une autre activité. Dès lors, ces éléments permettent de considérer que les locaux loués sont dénués de caractère monovalent. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 octobre 2012 (CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 10/06397 N° Lexbase : A9389ITW ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9275ASC).

newsid:433996

Domaine public

[Brèves] Précisions sur la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux relatif à l'installation d'antennes de téléphonie mobile

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3875 (N° Lexbase : A7327IUW), Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 10-26.854, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A4807IUL) et n° 11-19.259, F-P+B+I (N° Lexbase : A4811IUQ)

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N4087BTK

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Le 24 Octobre 2012

Le Tribunal des conflits et la Cour de cassation apportent des précisions sur la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux relatif à l'installation d'antennes de téléphonie mobile dans trois arrêts rendus les 15 et 17 octobre 2012. Il résulte des articles L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) et L. 43 (N° Lexbase : L5293IRH) du Code des postes et communications électroniques, ainsi que des articles L. 2124-26 (N° Lexbase : L4557IQT) et L. 2331-1 (N° Lexbase : L2125INZ) du Code général de la propriété des personnes publiques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. L'action portée devant le juge judiciaire aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, implique une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière (CE Ass., 26 octobre 2011, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE, n° 329904 N° Lexbase : A0173HZG, et n° 341767 N° Lexbase : A0174HZH). Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire soit compétent pour connaître d'une telle action. C'est donc à tort qu'une cour d'appel (CA Rennes, 12 avril 2011, n° 10/07967 N° Lexbase : A6382HNP) a dit la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande d'assignation d'un opérateur afin qu'il soit interdit à celui-ci de procéder à la mise en oeuvre d'un projet d'implantation d'antennes relais, en arguant de la crainte du demandeur que ce projet soit de nature à exposer un implant dont elle est porteuse à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3875 N° Lexbase : A7327IUW, Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-19.259, F-P+B+I N° Lexbase : A4811IUQ). Le juge judiciaire reste, cependant, compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public. Le litige en cause n'étant pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien de l'Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et les antennes relais ne constituant pas des ouvrages publics, la cour d'appel (CA Paris, pôle 1, ch. 4, 1er octobre 2010, n° 10/04654 N° Lexbase : A0524GBZ), en déclarant compétent le juge judiciaire pour connaître d'une demande de réparation du trouble de jouissance et du préjudice physique et moral d'un particulier à la suite d'installation d'antennes-relais a, ainsi, légalement justifié sa décision (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 10-26.854, F-P+B+I+R {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6995072, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 1, 17-10-2012, n\u00b0 10-26.854, F-P+B+I+R, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A4807IUL"}}).

newsid:434087

Droit des personnes

[Brèves] Servitude et travail forcé : condamnation de la France pour manquement à son obligation de mettre en place un dispositif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé

Réf. : CEDH, 11 octobre 2012, Req. 67724/09 (N° Lexbase : A1529IU8)

Lecture: 2 min

N4044BTX

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Le 24 Octobre 2012

Par décision rendue le 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France pour violation de l'article 4 de la Convention (N° Lexbase : L4775AQW) au titre de l'obligation positive de l'Etat de mettre en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. La France est ainsi condamnée à verser 30 000 euros à la victime en cause (CEDH, 11 octobre 2012, Req. 67724/09 N° Lexbase : A1529IU8). L'affaire concernait les allégations de servitude et de travail forcé ou obligatoire (travaux ménagers et domestiques non rémunérés chez leur oncle et tante) de deux soeurs burundaises orphelines de seize et dix ans. La Cour a notamment conclu que C.N. avait été soumise à un travail forcé ou obligatoire, ayant dû fournir, sous la menace d'un renvoi au Burundi, un travail tel qu'il aurait appelé une personne professionnelle rémunérée, après avoir pris le soin de préciser qu'un "travail forcé" se différencie des travaux liés à l'entraide familiale ou à la cohabitation, notamment selon la nature et le volume de l'activité en cause. La Cour a également estimé que C.N. avait été tenue en servitude. La servitude constitue un travail forcé ou obligatoire "aggravé" reposant sur l'impossibilité pour l'intéressé de changer sa condition. En l'occurrence, l'élément fondamental distinguant la servitude du travail forcé ou obligatoire est le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n'est pas susceptible d'évoluer, ainsi en l'espèce la conviction de C.N. qu'elle ne pouvait pas s'émanciper de la tutelle de son oncle et sa tante sans se trouver en situation irrégulière, et l'absence d'espoir de pouvoir travailler à l'extérieur à défaut de formation professionnelle. La Cour a enfin considéré que la France avait failli aux obligations lui incombant au titre de l'article 4 de la Convention de lutter contre le travail forcé, après avoir estimé que, d'une part, les dispositions pertinentes du Code pénal et leur interprétation n'ont pas assuré une protection concrète et efficace de la victime, et que, d'autre part, la Cour de cassation n'a été saisie que du volet civil de l'affaire, en l'absence de pourvoi du procureur général à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2009.

newsid:434044

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Directive "fusions" : la dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption ne constitue pas une "liquidation"

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-371/11 (N° Lexbase : A4819IUZ)

Lecture: 2 min

N4088BTL

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Le 25 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour l'application de la Directive "fusions" (Directive 90/434/CE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions et assimilées N° Lexbase : L7670AUM), la dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption ne constitue pas une "liquidation", au sens de la Directive "mère/fille" (Directive 90/435/CE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales N° Lexbase : L7669AUL) (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-371/11 N° Lexbase : A4819IUZ). En l'espèce, trois sociétés belges ont réalisé une fusion par absorption ; deux sociétés détenues par la troisième à 100 % ont été dissoutes sans être liquidées et ont cédé l'intégralité de leur patrimoine à leur associée. La société absorbante a réalisé une plus-value de fusion, dont 95 % étaient en principe susceptibles d'être déduits du bénéfice imposable en tant que "revenus définitivement taxés". Son bénéfice ne permettant pas de déduire l'intégralité de la plus-value, il restait à la société un résidu de déduction. Elle demande à l'administration belge un dégrèvement d'office pour double imposition. A cet égard, elle soutient que la limitation de la déduction des "revenus définitivement taxés" au montant de la base imposable positive de l'année dans laquelle la plus-value de fusion a été réalisée est contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la Directive "mère/fille". Le juge demande à la CJUE si la dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption peut constituer une liquidation. La Cour répond en se référant à la définition de la liquidation telle que mentionnée dans la Directive "fusions". En effet, la proposition relative à la Directive "mère/fille" a été soumise par la Commission européenne le même jour que celle relative à la Directive "fusions". Ces deux Directives ont été arrêtées le même jour par le Conseil de l'Union européenne et avaient également vocation à être transposées simultanément. En outre, sur le plan matériel, elles ont pour objectif commun d'abolir les restrictions, les désavantages ou les distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats membres pour la coopération entre sociétés mères et filiales d'Etats membres différents et les fusions, les scissions et les apports d'actifs intéressant des sociétés d'Etats membres différents. Partant, ces Directives, régissant différentes formes d'une coopération transnationale des sociétés, constituent un tout, en ce qu'elles se complètent mutuellement. Ainsi, la définition de la notion de "fusion", figurant dans la Directive "fusions" est pertinente pour l'interprétation de la notion de "liquidation" de la Directive "mère/fille". La dissolution d'une société dans le cadre d'une fusion par absorption ne peut donc être qualifiée de "liquidation" .

newsid:434088

Marchés publics

[Brèves] La décision de refus d'une offre empêchant la société de connaître les raisons de ce refus est entachée d'un défaut de motivation entraînant son illégalité

Réf. : TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-183/10 (N° Lexbase : A0808IUH)

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N4036BTN

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Le 24 Octobre 2012

La décision de refus d'une offre empêchant la société de connaître les raisons de ce refus est entachée d'un défaut de motivation entraînant son illégalité, estime le TPIUE dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012 (TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-183/10 N° Lexbase : A0808IUH). Le TPIUE rappelle que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d'abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-63/06 N° Lexbase : A8745E8E et T-300/07 N° Lexbase : A8738E87). Or, la Commission n'a pas effectué une mise en relation des projets décrits par la requérante dans sa candidature avec les trois critères énoncés au point 21.3, sous a), de l'avis de marché. En particulier, elle n'a pas expliqué lequel, parmi ces trois critères, n'était pas satisfait par lesdits projets. En outre, s'agissant du deuxième critère technique, à savoir celui selon lequel les projets décrits dans les candidatures des soumissionnaires devaient être achevés avant la date of tendering, il y a lieu de relever que cette dernière expression était susceptible d'être interprétée de plusieurs manières. La requérante l'a interprétée comme étant la date à laquelle les soumissionnaires ont présenté leurs candidatures respectives. Tous les projets décrits dans sa candidature respectaient, dès lors, cette date. En revanche, la Commission indique, dans son mémoire en défense, que cette expression devait être interprétée comme étant la date de publication de l'avis de marché. C'est donc à bon droit que la requérante fait valoir que, dans la mesure où la Commission n'a pas développé davantage les raisons pour lesquelles sa candidature ne satisfaisait pas aux critères techniques de sélection prévus dans l'avis de marché, elle n'a pas reçu, d'une manière claire et non équivoque, le raisonnement de la Commission, ce qui lui aurait permis de connaître les justifications de la décision de ne pas inscrire sa candidature dans la liste restreinte du marché litigieux. La décision attaquée étant entachée d'un défaut de motivation empêchant la requérante de connaître les raisons fondant une telle décision et le Tribunal de contrôler sa légalité, il y a, dès lors, lieu d'en prononcer l'annulation .

newsid:434036

Domaine public

[Brèves] Précisions sur la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux relatif à l'installation d'antennes de téléphonie mobile

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3875 (N° Lexbase : A7327IUW), Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 10-26.854, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A4807IUL) et n° 11-19.259, F-P+B+I (N° Lexbase : A4811IUQ)

Lecture: 2 min

N4087BTK

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Le 24 Octobre 2012

Le Tribunal des conflits et la Cour de cassation apportent des précisions sur la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux relatif à l'installation d'antennes de téléphonie mobile dans trois arrêts rendus les 15 et 17 octobre 2012. Il résulte des articles L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) et L. 43 (N° Lexbase : L5293IRH) du Code des postes et communications électroniques, ainsi que des articles L. 2124-26 (N° Lexbase : L4557IQT) et L. 2331-1 (N° Lexbase : L2125INZ) du Code général de la propriété des personnes publiques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. L'action portée devant le juge judiciaire aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, implique une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière (CE Ass., 26 octobre 2011, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE, n° 329904 N° Lexbase : A0173HZG, et n° 341767 N° Lexbase : A0174HZH). Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire soit compétent pour connaître d'une telle action. C'est donc à tort qu'une cour d'appel (CA Rennes, 12 avril 2011, n° 10/07967 N° Lexbase : A6382HNP) a dit la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande d'assignation d'un opérateur afin qu'il soit interdit à celui-ci de procéder à la mise en oeuvre d'un projet d'implantation d'antennes relais, en arguant de la crainte du demandeur que ce projet soit de nature à exposer un implant dont elle est porteuse à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3875 N° Lexbase : A7327IUW, Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-19.259, F-P+B+I N° Lexbase : A4811IUQ). Le juge judiciaire reste, cependant, compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public. Le litige en cause n'étant pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien de l'Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et les antennes relais ne constituant pas des ouvrages publics, la cour d'appel (CA Paris, pôle 1, ch. 4, 1er octobre 2010, n° 10/04654 N° Lexbase : A0524GBZ), en déclarant compétent le juge judiciaire pour connaître d'une demande de réparation du trouble de jouissance et du préjudice physique et moral d'un particulier à la suite d'installation d'antennes-relais a, ainsi, légalement justifié sa décision (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 10-26.854, F-P+B+I+R N° Lexbase : A4807IUL).

newsid:434087

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement : intervention ultérieure d'une loi

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-17.829, FS-P+B (N° Lexbase : A3324IUN)

Lecture: 2 min

N4020BT3

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Le 24 Octobre 2012

Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée. Des salariés, licenciés en raison de leur participation à une grève en 1948, n'ont pas été empêchés d'agir en contestation de leur licenciement dès la notification de celui-ci, le fait qu'une loi soit intervenue ultérieurement pour régler certaines conséquences de ce licenciement, n'étant pas de nature à rouvrir un nouveau délai de prescription. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 9 octobre 2012 (Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-17.829, FS-P+B N° Lexbase : A3324IUN).
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont été licenciés au cours des années 1948 et 1952 à la suite des mouvements de grève auxquels ils avaient participé. Les salariés ainsi que les ayants droit des autres salariés, ont saisi, le 11 octobre 2007, la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de leur licenciement. Le liquidateur de la société a opposé la prescription trentenaire. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination ne peut commencer à courir qu'à compter de la révélation de la discrimination, que si les salariés en cause pouvaient avoir connaissance du caractère abusif de leur licenciement, le caractère discriminatoire de ce dernier, résultant du fait qu'il est intervenu à l'issue de leur participation à une grève, ne leur a été révélé qu'à compter de plusieurs lois ultérieures qui leur accordaient des droits en leur qualité de mineurs licenciés pour participation à des faits de grève et reconnaissaient ainsi que celle-ci était la cause de leur licenciement. Ainsi, la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L7868IP4) a ajouté aux cas de discrimination déjà existants le fait pour un salarié d'avoir été sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal de son droit de grève. La Haute juridiction infirme l'arrêt. En effet, "le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée, et [...] l'article 4 de la loi du 11 février 1950, interprétatif de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), disposait que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, ce dont il résultait que les salariés concernés n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir en contestation de leur licenciement dès la notification de celui-ci" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2583ETT).

newsid:434020

Sécurité sociale

[Brèves] Développement et évolution de la Sécurité sociale à Mayotte

Réf. : Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012, relatif au développement de la Sécurité sociale à Mayotte (N° Lexbase : L2407IUP)

Lecture: 2 min

N4103BT7

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Le 24 Octobre 2012

Le décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012, relatif au développement de la Sécurité sociale à Mayotte (N° Lexbase : L2407IUP), publié au Journal officiel du 20 octobre 2012, a pour objet de préciser les dispositions d'application de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, relative à l'évolution de la Sécurité sociale à Mayotte (N° Lexbase : L5025IRK). Ce décret comporte un ensemble de dispositions d'application des mesures créées par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, relative à l'évolution de la Sécurité sociale à Mayotte, dans le cadre de la départementalisation. Il concerne, tout d'abord, les domaines du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès (chapitre Ier). Le décret vient en complément du décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012, relatif au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès en vigueur à Mayotte (N° Lexbase : L6284IR8, voir N° Lexbase : N9576BSH). Il détermine les taux de participation financière des assurés pour chaque catégorie de prestations de soins, en les alignant sur les dispositions du régime général métropolitain et prévoit les cas dans lesquels la participation de l'assuré est supprimée. Il comporte des dispositions relatives au régime d'invalidité pour les salariés de Mayotte (conditions d'ouverture du droit, mode de calcul de la pension d'invalidité, modalités d'attribution) ainsi qu'au droit aux prestations maternité pour les exploitantes agricoles. Le décret du 17 octobre 2012 concerne également le domaine du régime d'assurance vieillesse (chapitre II). Il précise les mesures d'application au régime de retraite des salariés de Mayotte des nouvelles règles relatives à l'âge légal de départ à la retraite et à l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, à la majoration de durée d'assurance pour enfants, au versement forfaitaire unique, au cumul emploi-retraite, à la retraite progressive, à la pension de réversion et à l'allocation veuvage. Il rapproche ainsi le droit local du droit métropolitain. Il prévoit, par ailleurs, pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles, les adaptations aux règles définies pour les salariés rendues nécessaires par la spécificité de leur activité. Enfin, ce texte concerne de la gouvernance de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte (chapitre III). Le décret étend à cette caisse les règles de gouvernance applicables aux caisses de la branche maladie du régime général. Par ailleurs, le décret comporte, en son chapitre IV, diverses dispositions de coordination ou de clarification touchant notamment aux cotisations et exonérations sociales, au contrôle médical ainsi qu'à l'élection d'un représentant du personnel au conseil de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte. Ce texte entre en vigueur le 21 octobre 2012, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension d'invalidité et celles prévues aux 5°, 7° et 10° de l'article 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

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