Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 03-10-2012, n° 11/20287, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 03-10-2012, n° 11/20287, Confirmation

A8100IT8

Référence

CA Aix-en-Provence, 03-10-2012, n° 11/20287, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6868781-ca-aixenprovence-03102012-n-1120287-confirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opposition à taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 03 OCTOBRE 2012
N°2012/588
Rôle N° 11/20287

Henri-Charles Z
C/
Ornella Y
Grosse délivrée
le
à
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Henri-Charles Z rendue le
17 novembre 2011 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Maître Henri-Charles Z
demeurant NICE
non comparant
Dossier de Me ... déposé le 5 septembre 2012 avant l'audience par Me ...
DÉFENDERESSE
Madame Ornella Y
demeurant GILETTE
comparante
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2012 en audience publique devant Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2012
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2012
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, présidente de chambre et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par lettre recommandée postée le 17 novembre 2011, reçue et enregistrée au greffe le 24 novembre 2011, Me Henri-Charles Z, avocat au barreau de Nice a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 17 novembre 2011 qui a ' rejeté toute demande de la part de cet avocat en règlement de la facture de 3.979,67 euros TTC et qui a fait droit à la demande de Mme Ornella Y, considérant que celle-ci n'est redevable d'aucune somme au titre des montants facturés, sauf élément nouveau apporté à notre arbitrage, et qu'elle ne doit notamment pas le montant de 3.979,67 euros TTC réclamés par la facture n°11-062 du 9 juin 2011 en dehors de toute considération de prescription'.
Le Bâtonnier a fondé sa décision par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 Décembre 1971, notamment les diligences de l'avocat. Il retient que la facture 'récapitulative' de 2011 semble concerner des prestations de 2002, 2003 et 2005 pour lesquels il n'est pas justifié d'une facturation antérieure et que les éléments permettant d'apprécier l'évaluation des honoraires ne sont pas apportés, ni la réalité de factures antérieures.
L'avocat contestant soutient
- que Mme Y ne conteste pas la réalité des prestations effectuées,
- qu'elle n'a cependant jamais rien payé sans invoquer le caractère gracieux du travail de l'avocat,
- qu'elle connaissait le déroulement de son litige, les voies de recours et savaient confier ses intérêts à différents avocats et avoués,
- qu'aucune prescription ne s'oppose à la taxation des honoraires facturés le 8 juin 2011 pour des prestations de 2001 à 2005 et jusqu'à l'ordonnance de radiation du 24 janvier 2008
Mme Ornella Y, présente à l'audience a déclaré ne jamais avoir été informée par Me Z du coût de ses prestations et en particulier de celles qui sont énumérées dans sa facture du 8 juin 2011 n° 11-062 avec demande de règlement immédiat de prestations datées de 2002, 2003, 2005 et 2008. Elle relève ne jamais avoir donné son accord sur le montant des honoraires et explique qu'elle n'aurait pas accepté son intervention compte tenu de la faiblesse de ses revenus si elle en avait connu le coût.

MOTIFS
- sur la forme
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours ; celui-ci sera en conséquence déclaré recevable.
- sur le fond
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Il n'appartient pas au Premier Président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, fautes susceptibles d'engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés plus haut.
L'avocat a justifié de ses diligences, à savoir la rédaction d'une assignation, de conclusions devant le tribunal et devant la cour d'appel et la représentation à quatre audiences.
Toutefois, l'avocat a l'obligation d'informer le client, au début de leurs relations, dès sa saisine et de manière régulière, du mode de fixation de ses honoraires, de l'évolution prévisible et de leur montant, par référence à l'article 11-2 du règlement intérieur national.
Or en l'espèce, Me Henri-Charles Z n'apporte aucune preuve de la réalité d'une quelconque information de sa cliente à ce titre au début ou au cours de leurs relations, avant l'envoi de la facture globale du 8 juin 2011 pour des prestations qui ont eu lieu en 2002, 2003 et 2004 ainsi qu'une ordonnance de radiation du 24 janvier 2008 qui fait mention d'un défaut de diligences.
Dès lors que l'avocat contestant n'a pas respecté son obligation d'information sur la fixation de ses honoraires à l'égard de son client, la décision du bâtonnier de Nice ne peut qu'être confirmée en ce qu'il a été retenu que Mme Ornella Y n'était pas redevable de la facture de 3.979,67 euros TTC du 8 juin 2011 envers Me Henri-Charles Z.
Les dépens seront à la charge de la partie succombante.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Me Henri-Charles Z
Confirmons la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 17 novembre 2011,
Laissons les dépens à la charge Me Henri-Charles Z.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2012, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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