Le Quotidien du 2 juin 2021

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi : date d'appréciation de la légalité de la mesure

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2021, n° 441660, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16484T9)

Lecture: 3 min

N7701BYU

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par Yann Le Foll

Le 01 Juin 2021

► En cas de refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, la date d'appréciation de la légalité de la mesure est celle à laquelle le juge statue.

Principe. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7384LP8), pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures (CE, 28 juillet 2000, n° 204024, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7152AHD ; lire P. Bourdon, La méconnaissance de l'obligation de prendre un décret d'application d'une loi constitue une faute du Gouvernement, sauf loi contraire au droit de l'Union européenne, Lexbase Public, décembre 2014, n° 355 N° Lexbase : N4976BUT).

Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter les mesures nécessaires à l'application d'une disposition législative, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision, notamment afin de déterminer si le retard dans l'adoption de ces mesures a excédé le délai raisonnable qui était imparti au pouvoir réglementaire pour ce faire (voir s'agissant du refus d'abroger un acte réglementaire en matière d’OGM, CE, Ass., 19 juillet 2019, n°s 424216, 424217, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7275ZKN ; lire L. Dermenghem, Le Conseil d’État étend le champ d’application de la «réglementation OGM», Lexbase Public, mars 2020, n° 576 N° Lexbase : N2399BYI).

Faits. Afin de faire disparaître progressivement l’élevage en batterie de poules pondeuses, l’article 68 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGAlim) du 30 octobre 2018 (loi n° 2018-938 N° Lexbase : L6488LMA) interdit « la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages ». Cet article prévoit que ses modalités d'application seront définies par un décret.

En l’absence de ce décret, l’association Compassion in World Farming France (CIWF) a demandé au Premier ministre de le publier, et a saisi le Conseil d’État du refus qui lui a été opposé.

Décision. Le Conseil d’État rappelle que le Premier ministre a l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application d’une loi.

Il relève ensuite que la notion de « bâtiment réaménagé » n’est pas suffisamment précise, et donc que la loi ne peut entrer en vigueur en l’absence de décret d’application. Il observe enfin que deux ans et demi se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi, et estime que ce retard excède le délai raisonnable dont disposait le Premier ministre pour prendre le décret d’application prévu par la loi.

Pour ces raisons, le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de prendre ce décret sous six mois, délai au-delà duquel il devra s’acquitter d’une astreinte de 200 euros par jour.

newsid:477701

Commercial

[Brèves] Suppression de l'obligation imposée aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation à l'appui de leurs démarches administratives

Réf. : Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 (N° Lexbase : L5679L44) ; décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 (N° Lexbase : L5675L4X)

Lecture: 1 min

N7627BY7

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par Vincent Téchené

Le 26 Mai 2021

► Deux décrets, publiés au Journal officiel du 22 mai 2021, suppriment l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs demandes ou déclarations auprès de l'administration.

Ils substituent ainsi à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'INSEE. Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une demande ou une déclaration pourra accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues, d'une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et, d'autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France.

Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les entreprises restent soumises à l'obligation de produire un extrait d'immatriculation dans leurs démarches administratives en raison de leur environnement juridique particulier.

L’essentiel de ce nouveau dispositif entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication au Journal officiel, soit le 1er novembre 2021.

 

 

newsid:477627

Construction

[Brèves] De l’étendue de l’interruption de la prescription par la reconnaissance de la responsabilité du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-19-378, FS-D (N° Lexbase : A85404RQ)

Lecture: 3 min

N7673BYT

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux

Le 01 Juin 2021

► Il est possible de renoncer à se prévaloir de la prescription décennale ;
► les effets de la renonciation du débiteur ne peuvent s’étendre au-delà des limites non-équivoques de l’acte abdicatif ;
► la forclusion de l’action décennale doit s’appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.

La renonciation à un droit ne se présume pas même lorsqu’il s’agit d’une prescription. Tel pourrait être le résumé de cet arrêt significatif, pour porter sur une espèce peu fréquente. Le comportement du débiteur peut, en effet, constituer une renonciation à se prévaloir de la prescription.

En l’espèce, une société confie à une entreprise la construction de deux serres horticoles. La réception intervient le 24 janvier 2000. En 2005, le maître d’ouvrage dénonce l’apparition de fissures sur les vitrages. En 2011, soit après l’expiration du délai décennal, l’entreprise reconnaît sa responsabilité pour 72 vitrages. Le maître d’ouvrage demande aussi le remplacement des 400 autres.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 13 mai 2019 (CA Versailles, 13 mai 2019, n° 16/07882 N° Lexbase : A1171ZBY) déclare l’action prescrite pour les 400 vitrages. La reconnaissance de responsabilité par l’entreprise, pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur et la renonciation par l’entreprise à la prescription, pour cette partie des désordres, n’engagent que celle-ci et sont inopposables à son assureur de responsabilité décennale.

Un pourvoi est formé, mais la Haute juridiction le rejette. La renonciation à un droit s’apprécie strictement. La forclusion décennale doit donc s’appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.

La reconnaissance de responsabilité est, en effet, l’une des causes d’interruption de la prescription, au même titre que la citation en justice. Le constructeur peut, en effet, manifester sa volonté non-équivoque de reconnaître sa responsabilité comme, par exemple, lorsqu’il effectue spontanément des travaux de reprise (Cass. civ. 3, 9 octobre 1991, n° 90-10.342 N° Lexbase : A4229CQP) ou lorsqu’il écrit une lettre en ce sens (Cass. civ. 3, 9 mai 1978, n° 76-15.609 N° Lexbase : A7667CG3). L’arrêt rapporté est, à cet égard, confirmatif.

Autrement dit, lorsque le constructeur a reconnu sa responsabilité, le maître d’ouvrage peut exercer son action postérieurement à l’expiration du délai décennal puisque ce délai ne tient plus, il n’affecte plus la recevabilité de l’action.

Autant dire que l’appréciation de la reconnaissance de responsabilité est d’importance et qu’elle suscite des contentieux.

Autant dire aussi que, s’agissant d’une exception, elle s’apprécie strictement. Seuls les dommages pour lesquels le constructeur a expressément reconnu sa responsabilité sont imprescriptibles. Les autres restent soumis au délai de prescription de dix ans à compter de la réception. Il peut donc y avoir un tri à faire selon les désordres comme l’illustre la présente espèce.

Cette renonciation à se prévaloir de la prescription s’applique, également, à l’assureur des travaux, que ce soit l’assureur RCD ou l’assureur DO (pour exemple, Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 10-27.725, FS-D N° Lexbase : A5977II9).

 

newsid:477673

Cotisations sociales

[Brèves] Activités physiques et sportives (APS) en entreprise : un décret définit le cadre réglementaire de l’exonération

Réf. : Décret n° 2021-680, du 28 mai 2021, relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du Code de la Sécurité sociale et modifiant le code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6659L4E)

Lecture: 1 min

N7733BY3

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par Laïla Bedja

Le 01 Juin 2021

► Prévu par l’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 N° Lexbase : L1023LZW), le décret du 28 mai 2021, publié au Journal officiel du 30 mai 2021, définit les conditions permettant le bénéfice d'une exonération de cotisations et contributions sociales appliquée à l'avantage accordé par l'employeur à ses salariés dans le cadre du soutien à la pratique des activités physiques et sportives (APS) en entreprise.

Définition des activités et prestations d'activités physiques et sportives pouvant faire l'objet de cet avantage. L'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux fins d'une pratique d'activité physique et sportive (CSS, art. D. 136-2).

Fixation d'un plafond limitant le montant de l'exonération. Le décret prévoit ainsi que l’avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives tels que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale multipliée par l'effectif de l'entreprise (CSS, art. D. 136-2).  

Ces prestations sont proposées par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail.

newsid:477733

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi n° 2021-689, du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Réf. : Loi n° 2021-689, du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L6718L4L)

Lecture: 10 min

N7722BYN

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par La Rédaction Lexbase

Le 02 Juin 2021

► La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 1er juin 2021 ; elle vise à accompagner de manière progressive la sortie de l'état d'urgence sanitaire en définissant un régime de sortie de l'état d'urgence applicable du 2 juin au 30 septembre 2021.

Procédure civile

La présente loi énonce la prolongation jusqu'au 30 septembre 2021 de la durée d'application de différentes mesures d'accompagnement nécessaires, notamment celle portant sur le pouvoir accordé aux chefs de juridictions pour réglementer l’accès aux juridictions et aux salles d’audience énoncé par l'article 3 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 (N° Lexbase : L7048LYP).

Droit du travail

Les dérogations en droit du travail s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2021. En matière sociale, la loi prévoit pour l’essentiel la prolongation de certaines mesures dérogatoires au droit commun. Cela concerne notamment la prise des congés payés (possibilité offerte aux employeurs d’imposer jusqu’à huit jours de congés payés, au lieu de six actuellement) et de jours de repos (RTT), les contrats courts, le prêt de main-d’œuvre, les réunions CSE à distance, la médecine du travail.

À noter que l’exécutif pourra également prendre de nouvelles ordonnances, notamment en matière d’activité partielle.

Droit public

Instauration d’un passe sanitaire. À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 

  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH) de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ; 
  • subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.  

Rappelons que dans une décision du 31 mai 2021 (Cons. const., décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 N° Lexbase : A57504T7), le Conseil constitutionnel avait validé le dispositif du passe sanitaire, avec une réserve tenant à l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés (à ce sujet, lire Le passeport vaccinal : atteinte aux libertés ou voie de sortie face à l’épidémie de Covid-19 ? Questions à Sandrine Biagini-Girard, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale, Lexbase Public, février 2021, n° 616 N° Lexbase : N6489BYY). 

Suspension du jour de carence dans la FP pour cause de covid-19. L’application du jour de carence est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021. 

Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l'obligation précitée font l'objet, en loi de finances, d'une compensation intégrale par l'État des dépenses effectivement engagées. 

Élections régionales et départementales.

Élections en plein air : par dérogation aux dispositions du Code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l'emprise du lieu de vote désigné par l'arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l'extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l'ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté. 

Par dérogation à l'article L. 62 du même code (N° Lexbase : L0453LTX), lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. 

Facilitation des procurations : à leur demande, les personnes attestant sur l'honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d'infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. 

Copropriété

L’article 8, I, de la présente loi vient prolonger jusqu’au 30 septembre 2021, les dispositions dérogatoires afférentes à l’organisation des assemblées générales de copropriétaires dans des conditions adaptées à la crise sanitaire actuelle, permettant aux syndics de convoquer les assemblées générales selon des modalités sécurisées et aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. 

Ces dispositions dérogatoires encore applicables jusqu’au 30 septembre 2021 concernent : 

  • la possibilité pour le syndic de prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L1245L3I, art. 22-2) ; 
  • la possibilité pour un mandataire, sous certaines conditions, de recevoir plus de trois délégations de vote (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22-4) ; 
  • la possibilité, pour le syndic, de décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22-5). 

Entreprises en difficulté

L’article 13 de la loi crée une procédure collective spéciale « covid 19 ».  

Pour bénéficier de cette procédure, le débiteur : 

  • doit être en cessation des paiements mais disposer, cependant, des fonds disponibles pour payer ses créances salariales  ; 
  • justifier être en mesure, dans certains délais, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise dans un délai de trois mois ; 
  • avoir un nombre de salariés et le total de bilan inférieurs à des seuils fixés par décret  ;  
  • avoir des comptes apparaissant réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. 

Le jugement ouvre alors une période d'observation d'une durée de trois mois. Le débiteur doit établir la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. On relèvera que le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Par ailleurs, il ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste et nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Ainsi, il ne peut pas affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme fixée par décret. 

Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième année ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.  

À défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire, selon le cas. 

Sociétés

L’article 8, VI, de la présente loi prévoit que les dispositions d’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ainsi modifiées sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021 (cf. ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5727LWZ ; V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 630 N° Lexbase : N2808BYN). Ce texte a été prolongé et modifié (cf. en dernier lieu, ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 N° Lexbase : L8585LYM ; B. Brignon, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 660 N° Lexbase : N5927BY8

Propriété intellectuelle

L’article 8, XVIII, de la loi modifie l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 (N° Lexbase : L1390LZI ; V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 660 N° Lexbase : N5824BYD) qui a permis aux entrepreneurs, organisateurs ou propriétaires de spectacles vivants, de manifestations sportives ou de salles de sport de substituer au remboursement de leurs clients qui n’ont pu accéder aux prestations contractuelles prévues, un avoir équivalent. Le but était évidemment de proposer de nouvelles prestations à la place de remboursements qui pourraient fragiliser leur situation, voire aboutir à leur faillite. Ce dispositif a été prolongé une première fois par l’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 (N° Lexbase : L1246L3K ; V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2021, n° 666 N° Lexbase : N6462BYY). 

Pour l’essentiel, la présente loi prévoit une prolongation complémentaire d’une durée de six mois pour les avoirs dont la période initiale de validité est échue, lorsque les professionnels concernés n’ont pas été en mesure de proposer durant cette période une nouvelle prestation équivalente en raison des mesures sanitaires en vigueur. 

Procédure pénale 

Visioconférence. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020 (N° Lexbase : L7050LYR), lequel concernait l’extension du recours à la visioconférence est abrogée. Il prévoyait la possibilité de recourir à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties et ce, devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général. Cette possibilité était également ouverte, sous certaines conditions, devant les juridictions criminelles. 

Transfert de compétence. L’article 3 de la même ordonnance permettait aux premiers présidents des cours d’appel de transférer, par voie d’ordonnance, tout ou partie des activités d’une juridiction pénale du premier degré, dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, à une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour. La loi fixe au 30 septembre 2021 la date de fin de validité de ladite ordonnance. 

Audience à juge unique. Les articles 5 à 8 de la l’ordonnance n° 2020-1401 concernaient la composition des juridictions correctionnelles et notamment la possibilité de tenir des audiences à juge unique au sein de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfants et du tribunal de l’application des peines. La présente loi fixe la fin de l’application de ces dispositions à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Compétence des juridictions et publicité des audiences. La loi fixe par ailleurs au 30 septembre 2021 la fin de l’application des articles 3, 4 et 9, respectivement relatifs aux transferts de compétence autorisés pendant la crise sanitaire, aux dispositions spécifiques en matière d’accès aux juridictions et de publicité des audiences et enfin au remplacement des magistrats instructeurs. 

Sécurité intérieure

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre est habilité à réglementer par décret les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. 

newsid:477722

Droit pénal international et européen

[Brèves] Publication du décret n° 2021-694, du 31 mai 2021, relatif au Parquet européen

Réf. : Décret n° 2021-694, du 31 mai 2021, relatif au Parquet européen (N° Lexbase : L6723L4R)

Lecture: 1 min

N7721BYM

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► Pris pour l’application des dispositions de la loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, intéressant Parquet européen (N° Lexbase : L2698LZX) (C. proc. pén., art. 596-137 à 696-108), le décret du 31 mai 2021 relatif au Parquet européen a été publié du Journal officiel du 1er juin 2021 ; date qui signe également l’entrée en fonction de cette nouvelle autorité.

Obligations de signalement au procureur européen délégué. Le décret précise les infractions qui doivent faire l’objet d’un signalement aux procureurs européens délégués nommés pour la France par les autorités judiciaires françaises ainsi que les modalités de ces communications.

Exercice de sa compétence par le procureur européen délégué. Le texte fixe également :

  • les modalités d’exercice des compétences du procureur européen délégué dès l’instant où il est rendu destinataire d’un signalement ;
  • le déroulement et le cadre des procédures suivies par les procureurs européens délégués.

 

Pour aller plus loin :

- A. Gogorza, Loi relative au Parquet européen : d’une nouvelle figure du parquet à un nouveau modèle de procès pénal, Lexbase Pénal, février 2021 (N° Lexbase : N6469BYA) ;

- A. Léon, Publication de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : focus sur les principales nouveautés, Lexbase Pénal, janvier 2021 (N° Lexbase : N5861BYQ).

 

newsid:477721

Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR et dépenses de recherche : la « contribution exceptionnelle et temporaire » a la qualification de cotisation sociale obligatoire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 432370, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25154SX)

Lecture: 3 min

N7680BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Juin 2021

► Le Conseil d’État est revenu dans le cadre d’un crédit d’impôt recherche sur la notion de « cotisation sociale obligatoire ».

Les faits :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité d’une société, l'administration fiscale a remis en cause une fraction des crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, correspondant à une partie des rémunérations versées aux employés affectés à des travaux de recherche et aux versements effectués au titre de certains prélèvements obligatoires assis sur ces rémunérations ;
  • le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société en cause au litige, tendant à la restitution du crédit d'impôt correspondant et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en sa qualité de société intégrante, à la suite de ces rectifications ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Versailles, 7 mai 2019, n° 17VE02687 N° Lexbase : A83314SD).

Solution du Conseil d’État.

✔ Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1293HMT), les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de Sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), et qui ont pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes.

👉 En font partie des prélèvements qui, tout en n'entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de Sécurité sociale, conditionnent l'ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime.

✔ Il résulte de l'article 2 de l'annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, telle qu'issue de l'accord du 25 avril 1996, étendu et élargi par arrêté du 30 août 2002, que la contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est au nombre des versements qui conditionnent l'ouverture du droit aux prestations du régime.

👉 Elle doit être regardée, alors même qu'elle n'est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l'application de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI.

 

newsid:477680

Marchés publics

[Brèves] Résiliation unilatérale irrégulière : nécessaire prise en compte par le juge des fautes commises par le cocontractant dans la détermination de son droit à indemnisation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 mai 2021, n° 442530, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A08224SA)

Lecture: 2 min

N7644BYR

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par Yann Le Foll

Le 01 Juin 2021

Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.

Faits. Par acte d'engagement du 21 juin 2013, la Régie des transports métropolitains (RTM) a conclu avec la société Alapont France un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situés dans les stations Baille et La Timone de la ligne 1 du métro de Marseille. Les 20 octobre et 17 novembre 2016, par deux courriers, la RTM a mis en demeure la société Alapont France de respecter ses obligations contractuelles dans un délai de quinze jours. Par une décision du 12 décembre 2016, la RTM a prononcé la résiliation pour faute de ce marché. La société Alapont France a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et à ce que lui soit versée la somme de 959 737,53 euros. 

1ère et 2nde instance. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 15 juin 2020, n° 19MA00917 N° Lexbase : A13393PB) a, par l'arrêt attaqué du 15 juin 2020, annulé le jugement, rejeté les conclusions de cette société tendant à la reprise des relations contractuelles et fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 114 551,45 euros.

Censure CAA – application du principe. En condamnant le titulaire du contrat à réparer l'intégralité du préjudice subi par son cocontractant du fait de la résiliation irrégulière du contrat, sans tenir compte des fautes commises par ce dernier dans l'exécution du contrat dont elle avait constaté l'existence, tout en considérant qu'elles n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, la cour a donc commis une erreur de droit (voir CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 420045, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17973RY ; lire A. d’Halluin et G. Gravel, Lexbase Public, septembre 2020, n° 597 N° Lexbase : N4496BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay et E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E4522ZL3).

newsid:477644

Représentation du personnel

[Brèves] Absence d’obligation légale de consulter le CHSCT lors de l’actualisation du DUER

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-17.288, FS-P (N° Lexbase : A96534RX)

Lecture: 2 min

N7659BYC

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juin 2021

► Il résulte des dispositions légales que l’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) simplement tenu à disposition du CHSCT, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour ; il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.

Faits et procédure. Lors du premier confinement causé par l’épidémie de covid-19, une entreprise a mis en place un fonctionnement réduit. Dans le cadre d’une reprise progressive de son activité, elle a consulté le CHSCT.

Celui-ci invoque des irrégularités lors de cette consultation. Il relève notamment que l’employeur aurait dû le consulter sur le DUER. Débouté en appel, le CHSCT forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.

Cet arrêt, rendu à propos d’un CHSCT, est transposable au CSE.

Pour en savoir plus : a contrario, v. CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 (N° Lexbase : A99883K7) qui considère que les représentants du personnel doivent être associés à la procédure d’évaluation des risques. Sur ce sujet, lire B. Fieschi, Le risque de la poursuite d’activité dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, Lexbase Social, avril 2020, n° 822 (N° Lexbase : N3136BYS).

V. également ÉTUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, La règlementation relative au document d'évaluation des risques professionnels, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3561ET3).

newsid:477659

Voies d'exécution

[Brèves] Il n'y aura pas de juridiction unique nationale des injonctions de payer (JUNIP) !

Réf. : AN, projet de loi, TA n° 612, 25 mai 2021 ; AN, projet de loi organique, TA n° 613, 25 mai 2021

Lecture: 1 min

N7713BYC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Juin 2021

► Le 25 mai 2021, les députés ont adopté les projets de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire » ; ils ont notamment abrogé les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), prévoyant le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer devant un tribunal judiciaire unique à compétence nationale spécialement désigné par décret.

Rappel : la loi « Belloulet » avait comme objectif de simplifier et de dématérialiser un certain nombre de procédures, dans le but d’accroître leur célérité. C’est dans ce contexte qu’il avait été envisagé la création d’une juridiction unique à compétence nationale « JUNIP », en charge du traitement dématérialisé des procédures d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant du tribunal de commerce, et des procédures européennes.

L’entrée en vigueur avait été initialement fixée au 1er janvier 2021, puis reportée au 1er septembre 2021 par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (N° Lexbase : L4230LXX). Le projet de loi précité prévoyait un report de l’installation de la JUNIP au 1er septembre 2023. 

Finalement, son abrogation a été adoptée.

newsid:477713

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