Le Quotidien du 1 juin 2021

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Actualité judiciaire

[Chronique] Affaire Bygmalion : Le jour où Jérôme Lavrilleux a dit : « On a un problème... »

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 31 Mai 2021

L’audition avait démarré la veille. Et durait depuis un bon moment quand Franck Attal a fini par laisser poindre sa colère. « Mais tout le monde savait à l’UMP ! De Sarkozy en passant par la fille de l’accueil ! » Prévu pour durer quasiment cinq semaines, le procès de l’affaire dite « Bygmalion » n’a finalement pas dû patienter longtemps pour entendre une première bombe à fragmentation éclater à la barre de la 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Après deux jours consacrés aux traditionnels problèmes de procédures et autres exceptions de nullité et un rappel de l’affaire de près de quatre heures, c’est donc Franck Attal qui, mercredi 26 mai, a allumé la première mèche. Pas vraiment une surprise… Directeur adjoint de Event & Cie, la filiale événementielle de Bygmalion, cet homme aujourd’hui âgé de 50 ans est celui qui a organisé tous les meetings du candidat Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2012. Celui qui a donc assisté au dérapage des dépenses. Et celui qui a eu vent de la mise en place du système de fausses factures destiné à dissimuler la fraude électorale, donc.

« Autour de la mi-mars », répond-il d’ailleurs quand la présidente, Caroline Viguier, lui demande à quel moment tout a basculé. Costume cintré sur chemise blanche, Franck Attal raconte alors ce jour où Jérôme Lavrilleux, alors directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, lui a dit : « On a un problème... »

« Il fallait mettre le paquet  » sur les meetings

L’histoire est désormais connue. Prévue à l’origine avec quatre ou cinq grands meetings, la campagne présidentielle du candidat Sarkozy avait finalement été déclinée autour de 44 réunions publiques à travers la France. Écrans géants, caméras sur des filins, militants amenés par centaines en car et en train : « il fallait que ça pète ! Il fallait mettre le paquet ! », raconte celui qui avait monté le programme. Sauf que tout cela a un coût. Et que très rapidement, le plafond des dépenses autorisé par la loi a été dépassé.

« Faux et usage de faux », « escroquerie », « abus de confiance »… C’est pour cela qu’ils sont donc treize à comparaître et qu’ils encourent une peine de cinq ans de prison. Auxquels il faut ajouter Nicolas Sarkozy qui, absent pour le moment dans le prétoire, est renvoyé pour le seul délit de « financement illégal de campagne électorale » et encourt une peine d’un an de prison et 3 750 euros d’amende. Car, selon l’accusation, sa campagne a donc atteint le budget de 42,8 millions d’euros au lieu de rester sous la barre légale du plafond de 22,5 millions. Pour le dissimuler, un système de fausses factures – « de ventilation », selon l’expression du juge Serge Tournaire – a donc été mis en place.

C’est Jérôme Lavrilleux, le directeur adjoint de la campagne, qui a confessé la manœuvre, en pleurs, sur le plateau de BFM TV, en 2014. Mais depuis, à part lui, rares sont les prévenus à reconnaître avoir été mis au courant, à reconnaître leurs responsabilités. Franck Attal assure en faire partie. « Moi j’assume, dit-il. Je vais dire les choses... » Et le voilà qui indique à la barre avoir organisé une réunion « dans le bureau de Bastien Millot », le fondateur de Bygmalion. De lui avoir expliqué qu’il avait bien détruit toutes les preuves de la double comptabilité mais qu’il en avait conservé une trace sur une clef USB, qui constitue la pièce maîtresse de l’accusation aujourd’hui.

« La fraude d’un pouvoir politique ! La fraude d’un pouvoir en place ! »

Franck Attal a-t-il donné le ton ? Impossible de le savoir. Mais le lendemain, à la barre, Sébastien Borivent enchaîne et précise les révélations. À l’époque des faits, lui était directeur général adjoint de Bygmalion. Chargé essentiellement des finances. Très serein à la barre, il sait évidemment qu’il est trop tard pour mentir sur le dispositif. Comme s’il était possible de planquer un éléphant dans un vestibule… Le voilà donc à fixer, quant à lui, à « fin mars, début avril » 2012, le moment où le dispositif a été « proposé » à Bygmalion par l’UMP. Il ne se souvient plus de la date exacte. Mais il revoit très bien la scène. « On était dans mon bureau. C’était l’après-midi. » Et il se souvient évidemment de sa réaction. « J’étais très surpris. L’idée, c’était de contourner le truc... » Le « truc » ? Le terme de « loi » serait plus juste. « On n’est pas sur la fraude à la TVA d’un comptable… On est sur la fraude d’un pouvoir politique ! La fraude d’un pouvoir politique en place ! »

Comme son « ami » Franck Attal la veille, Sébastien Borivent semble au clair avec sa conscience désormais. Il assume les choses. Et ne se fait pas prier pour détailler le dispositif. En bon directeur financier qu’il était, il explique assez vite comment les choses se sont déroulées et son obsession, à l’époque, pour conserver une trace de tout cela dans un coin. Sur une clef USB très exactement. Sur laquelle figurent des tableaux qui servent encore aujourd’hui de socle à l’accusation. « Ma crainte, c’était que ce schéma sorte deux ans, trois ans, cinq après…, justifie-t-il. À l’époque, je me dis qu’il faut ménager des preuves. Mon inquiétude première, c’est de ménager des preuves... »

Sans ce client important, Bygmalion aurait mis la clef sous la porte

À écouter les deux premiers prévenus, une étrange sensation envahit le prétoire. Comme si, à l’époque des faits, personne n’avait pensé à s’opposer à l’idée illégale. Comme s’il n’en avait même pas été question. Dans un plan impeccablement huilé, Caroline Viguier demande alors à Guy Alvès, le directeur de Bygmalion, de se lever et de s’approcher de la barre.

Et l’on comprend immédiatement pourquoi personne n’a rechigné à mettre en place le fameux système de fausses factures. Lui aussi apaisé, Guy Alvès explique avoir « accepté » le dispositif qu’on lui a proposé. Pour une raison simple : « Si je dis "non", il y a deux ou trois effets, raconte-t-il alors. Le premier, c’est que ma boîte est morte. J’ai des créances que je ne pourrais pas honorer. Je mets alors au tapis 40 collaborateurs. Et je ne suis pas à l’abri d’embarquer avec moi quelques sous-traitants... »

À ce moment-là, reviennent en tête les chiffres égrainés par la présidente Viguier quelques heures plus tôt… 13,8 millions de chiffre d’affaires en 2011, 26,9 en 2012, 5,5 en 2013… Il ne faut pas avoir fait des études poussées en économie pour comprendre que Bygmalion, exsangue, ne pouvait se passer d’un client aussi rémunérateur que l’UMP. De fait, elle mettra d’ailleurs la clef sous la porte en 2014, quand le scandale éclatera.

Au tour des responsables de l’UMP de passer à la barre

À la contrainte financière, Guy Alvès ajoute aussi une contrainte presque morale ou philosophique. Simplement de bonne foi, il précise ainsi qu’il ne trouve pas « complètement fou » que l’UMP paye pour les meetings de campagne de son candidat, s’interroge sur l’existence d’un plafond de dépenses autorisé, là où dans d’autres pays comme les États-Unis, il n’y en a pas. Et sur les conséquences qu’aurait eues sur la vie politique française un refus de sa part. « On parle de la campagne du président-candidat [Nicolas Sarkozy] à l’époque, explique-t-il. Si je dis "non", sa campagne s’arrête immédiatement. Il ne peut plus faire de meetings... ».

Assis cinq mètres derrière lui sur des petites chaises rembourrées en tissu rouge, les anciens responsables de la campagne le savent pertinemment. Tout comme ils ont compris que l’étau commençait déjà à se resserrer autour d’eux. À l’exception de Bastien Millot qui a nié l’évidence jusqu’à l’inconscience, tous les dirigeants de Bygmalion ont en effet déjà reconnu les faits après une petite semaine de procès.

Et surtout, ils ont indiqué qu’ils n’avaient fait que répondre à une demande émanant de l’UMP. De Jérôme Lavrilleux même, pour être précis. Dans son ballet parfaitement huilé, Caroline Viguier a d’ailleurs prévu de basculer la focale sur l’UMP à partir de lundi 31 mai. Avec en point d’orgue de cette nouvelle semaine de procès, l’audition de Jérôme Lavrilleux. Elle doit avoir lieu jeudi 3 juin.

 

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Contrats et obligations

[Brèves] Épilogue de la saga de l’épilation à la lumière pulsée : licéité du contrat de franchise

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mai 2021, deux arrêts, n° 19-25.749 (N° Lexbase : A10014SU) et n° 20-17.779 (N° Lexbase : A2823YRY), FS-P

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N7697BYQ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 31 Mai 2021

► La pratique de l’épilation à la lumière pulsée par un professionnel non médecin n’est pas illicite ; les contrats de franchise portant sur une telle pratique ne peuvent être annulés ;
► la solution, constitutive d’un revirement de jurisprudence, s’applique immédiatement aux contrats en cours.  

Faits et procédure. Par les deux arrêts rendus le 19 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation clôt la saga jurisprudentielle liée à la pratique de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que les médecins en recourant pour cela à un arrêt à motivation enrichie dont la pédagogie ne peut qu’être relevée. Alors que, dans un premier temps, la Cour de cassation considérait que l’activité était constitutive d’un exercice illégal de la médecine (sur le plan pénal, v. Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.193, F-P+F N° Lexbase : A1081D4S ; et sur le plan civil, v. Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B N° Lexbase : A2148SXT ; v. également CE 4° et 5° ssr., 28 mars 2013, n° 348089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3242KBP), le Conseil d’État a, dans un deuxième temps, annulé la décision du ministre des Solidarités et de la Santé refusant implicitement d’abroger l’article 2, 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962 réservant aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée (CE 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 424954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4266ZUK, lire L. Bedja, Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 802 N° Lexbase : N1154BYE). Ce faisant, et dans un troisième temps, la Chambre criminelle a procédé à un revirement de jurisprudence, retenant que la pratique n’était pas constitutive d’exercice illégal de la médecine (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A89943KC ; lire L. Bedja, Lexbase Droit privé, avril 2020, n° 822 N° Lexbase : N3122BYB). Mais ce revirement ne pouvait constituer l’épilogue de la saga. Encore fallait-il tirer les conséquences de la position retenue par le Conseil d’État s’agissant des implications civiles. Voilà qui est chose faite, grâce à ces deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, il s’agissait de déterminer le sort du contrat de franchise ayant pour objet l’exercice de la pratique de l’épilation à la lumière pulsée.

Solution. Au visa des articles 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6116LRX), et de l’article 2, 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962, fixant notamment la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que « la pratique par un professionnel non médecin d’épilations à la lumière pulsée n’est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d’intérêt général, elle ne justifie pas l’annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu’ils concernent une telle pratique ». Ainsi énoncée, la solution ne laisse pas place au doute : la première chambre civile procède à un alignement des solutions entre la matière pénale et matière civile ; l’objet du contrat de franchise portant sur cette activité est licite. Ainsi opéré, le revirement s’applique-t-il aux contrats en cours ? Le doute n’est pas davantage permis, l’arrêt précisant, dans une formule dorénavant traditionnelle (Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 00-14.564 N° Lexbase : A2051AWU), que « cette évolution de jurisprudence s’applique immédiatement aux contrats en cours, en l’absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d’un droit d’accès au juge ».

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Contrat de travail

[Brèves] Requalification par la CA de Paris du contrat unissant un chauffeur à Uber en contrat de travail

Réf. : CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/02660 (N° Lexbase : A80954RA)

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N7651BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 31 Mai 2021

► Est requalifié en contrat de travail, le contrat de prestations de services conclu entre la société Uber et un chauffeur, dès lors qu’il existe un lien de subordination.

Dans les faits. Un chauffeur travaille pour la société Uber entre le 1er octobre 2014 et le 16 août 2016, date à laquelle il est déconnecté unilatéralement par la plateforme.

Estimant qu'il était en fait lié à la société Uber par un contrat de travail dont les obligations n'avaient pas été respectées par l'employeur, le chauffeur a pris acte de la rupture de son contrat, puis a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits de salarié. Débouté de ses demandes, il interjette appel.

La position de la cour d’appel de Paris. Elle considère qu’il existe un lien de subordination entre le demandeur et l’entreprise. Elle relève notamment que le chauffeur a intégré un service organisé par Uber qui déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation. Il pouvait notamment être l'objet de certaines vérifications de ses antécédents en tant que conducteur qui risquaient, le cas échéant, de déboucher sur une désactivation ou une restriction de l'accès à l'application. Autre argument avancé par la cour pour établir le lien de subordination, la cour souligne qu’Uber fixe pour le service un tarif correspondant à un montant « recommandé », sans laisser le choix au chauffeur.

Uber avait donc le pouvoir de contrôler l'exécution de la prestation, mais aussi de sanctionner les manquements constatés. La société a d'ailleurs reconnu avoir désactivé temporairement le compte de son chauffeur en raison du refus de trois courses consécutives alors qu'il était connecté. Elle se réservait aussi le droit de désactiver l'accès si l'évaluation passait en dessous de l'évaluation moyenne minimale qu'elle seule fixait.

L’ensemble de ces éléments a amené la cour d’appel à retenir pour le demandeur le statut de travailleur au sens du droit de l'Union et de considérer, en l'absence de tout autre statut applicable, qu'il était lié à la société Uber par un contrat de travail.

En savoir plus : pour rappel, la Cour de cassation, en mars 2020, avait pris une décision en ce sens, ouvrant la voie à la requalification en contrat de travail des contrats es chauffeurs de plateformes (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A95123GE, v. Ch. Radé, La Cour de cassation et les chauffeurs salariés de la plateforme Uber, Lexbase Social, mars 2020, n° 817 (N° Lexbase : N2637BYC).

V. également ÉTUDE : Les critères du contrat de travail, Les cas dans lesquels le lien de subordination juridique a été retenu, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E5000YZ9).

newsid:477651

Covid-19

[Brèves] Nouveau calendrier de modulation des taux d’activité partielle

Réf. : Décret n° 2021-671, du 28 mai 2021, modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L6464L48) ; décret n° 2021-674, du 28 mai 2021, relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L6466L4A)

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N7704BYY

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par Charlotte Moronval

Le 31 Mai 2021

► Deux nouveaux décrets relatifs à l’activité partielle ont été publiés au Journal officiel du 29 mai 2021.

Le décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 diffère au 1er juillet 2021 la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle de droit commun versée au salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute. Pour les salariés des entreprises relevant des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire, cette baisse sera effective au 1er septembre 2021, et pour les salariés des entreprises qui continueraient à être soumises à des restrictions d’activité et dont le chiffre d’affaires s’en trouverait affecté, elle le sera au 1er novembre 2021.

Le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 le taux de l’allocation d’activité partielle de 70 % pour les secteurs d’activité les plus affectés par la crise sanitaire et prévoit qu’il est ramené à 60 % pour le mois de juillet 2021, à 52 % pour le mois d’août 2021 et à 36 % à compter du 1er septembre 2021.

Les entreprises dont l’activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire, ou qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires, ou qui relèvent des secteurs les plus affectés et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires, bénéficient d’un taux de 70 % jusqu’au 31 octobre 2021. Pour les autres entreprises, le texte ramène à 52 % le taux d’allocation pour le mois de juin 2021, puis à 36 % à compter du 1er juillet 2021.

Ce texte entre en vigueur le 30 mai 2021, à l’exception des dispositions relatives au taux applicable aux entreprises qui ne bénéficient pas d’un taux majoré de l’allocation d’activité partielle qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

 

newsid:477704

Droit rural

[Brèves] Reprise des biens de famille et régime allégé de la déclaration préalable : retour sur l’appréciation de la condition de durée de détention du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2021, n° 20-15.178, FS-P (N° Lexbase : A44884SZ)

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N7654BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mai 2021

► La condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié.

Pour rappel, le régime juridique de la « reprise intrafamiliale » avait été assoupli par le législateur en 2006 ; en effet, cette opération (mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus) n'est plus soumise à l'autorisation administrative du contrôle des structures, mais fait l'objet d'une déclaration préalable.

Parmi les conditions d’application de ce régime allégé de la déclaration préalable applicable à la reprise des biens de famille, figure une condition de détention du bien depuis au moins neuf ans.

Alors que le texte initial visait « les biens détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins », la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I), a rectifié légèrement la rédaction de cette disposition, en visant désormais « les biens détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins » (nous soulignons).

L’arrêt rendu le 20 mai 2021 vient tirer les conséquences de la modification de ces deux petites lettres.

En effet, dans le cadre de l’ancienne rédaction, la Cour de cassation, dans trois arrêts rendus en 2018, avait été amenée à considérer que la condition de détention des biens depuis neuf ans s’appréciait en la seule personne du parent de qui tient son droit le bénéficiaire de la reprise, et non d’indivisions successives (Cass. civ. 3, trois arrêts, 12 juillet 2018, n° 17-10.011 N° Lexbase : A9503XXA ; n° 17-10.012 N° Lexbase : A9519XXT et n° 17-10.013 N° Lexbase : A9610XX9, F-D).

C’est dans ce contexte qu’elle vient préciser, dans l’arrêt rendu le 20 mai 2021, que la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié.

Elle censure alors la décision rendue par la cour d’appel de Paris, qui avait à bon droit pris en compte la période au cours de laquelle les intéressés avaient détenu le bien en qualité d’indivisaires, mais qui avait refusé d’additionner cette détention avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d’usufruitière (CA Paris, 4, 9, 28 novembre 2019, n° 18/01796 N° Lexbase : A9143Z4E).

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme, Obligation pour le bénéficiaire de la reprise d'être en règle avec le contrôle des structures, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9144E9K).

newsid:477654

Majeurs protégés

[Brèves] Régime des décisions prises en matière médicale, médico-sociale ou sociale à l'égard des majeurs protégés : publication du décret d’application

Réf. : Décret n° 2021-684, du 28 mai 2021, relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (N° Lexbase : L6660L4G)

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N7694BYM

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 31 Mai 2021

► Le décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 fixe les modalités relatives au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.

Il tire les conséquences de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (N° Lexbase : L4705LW8 ; lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, mars 2020, n° 817 N° Lexbase : N2588BYI), en procédant aux adaptations rendues nécessaires du Code de la santé publique et du Code de l'action sociale et des familles.

Pour rappel, l'objectif de l'ordonnance précitée était d'harmoniser et de simplifier les règles spéciales applicables à ces décisions avec le régime général de la protection de la personne fixé par le Code civil. 

Le présent décret concerne les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux, les professionnels de santé, les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique et les personnes chargées d'une mesure de protection juridique.

Il entre en vigueur le 31 mai 2021.

newsid:477694

Marchés publics

[Brèves] Litiges nés à l’occasion de la résiliation d’un marché public : nouveau rappel de la seule compétence du JA

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 19-21.955, FS-P (N° Lexbase : A10024SW)

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N7620BYU

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par Yann Le Foll

Le 26 Mai 2021

► Les litiges nés à l’occasion de la résiliation d’un marché public relèvent de la seule compétence des juridictions administratives en leur qualité de juge du contrat.

Faits. La société Entropia-conseil, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d'entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.

Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5 (N° Lexbase : L0496LQG) et L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) et suivants du Code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

Position de la CA. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été écartée (CA Paris, 28 juin 2019, n° 18/28490 N° Lexbase : A0412ZHQ).

Position du TC dans une affaire similaire. La Cour suprême rappelle que dans une affaire présentant des faits analogues, le Tribunal des conflits a estimé que la demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale antérieurement établie, lorsque le demandeur et l'auteur de la rupture étaient liés par un contrat administratif, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que le demandeur se prévaut des dispositions du Code de commerce ; le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative (T. confl., 8 février 2021, n° 4201 N° Lexbase : A21674GD).

Solution. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872, relative au Tribunal des conflits (N° Lexbase : L4875HTQ), cette décision s'impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et voit son arrêt cassé et annulé dans toutes ces dispositions.

newsid:477620

Maritime

[Brèves] Aliénation de ses parts par le copropriétaire d’un navire : les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant

Réf. : Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-20.155, F-P (N° Lexbase : A80834S8)

Lecture: 3 min

N7631BYB

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par Vincent Téchené

Le 26 Mai 2021

► Les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant.

Faits et procédure. Le 24 octobre 2012, l’un des deux copropriétaires d’un navire a cédé ses parts à l’autre copropriétaire. Par un jugement du 2 décembre 2014, l’acheteur a été condamné à présenter les originaux de l'acte de francisation et de l'acte de cession de ses parts au quartier des affaires maritimes de Nice. Considérant que la cession des parts ne lui était opposable qu'à compter du 29 janvier 2015, date à laquelle les modifications résultant de cet acte avaient été portées sur l'acte de francisation, la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale du Var (la CCI du Var) a assigné le vendeur et l’acheteur en paiement de redevances dues pour l'amarrage du navire.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 23 mai 2019, n° 16/17493 N° Lexbase : A2156ZCT) rejette l’intégralité des demandes de la CCI. Elle énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 5114-32 (N° Lexbase : L7257IN4), L. 5114-38 (N° Lexbase : L7251INU) et L. 5114-42 (N° Lexbase : L7247INQ) du Code des transports que chaque copropriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui-ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code mais que la solidarité repose sur une présomption simple de copropriété, susceptible d'être combattue par tout moyen. Or, les juges d’appel retiennent que le vendeur établit avoir été dans l'impossibilité de fournir aux autorités compétentes les pièces nécessaires aux formalités de publicité de la cession du fait de la résistance du cessionnaire et avoir averti le gestionnaire du port de la vente de ses parts, le jour de celle-ci. Ils en déduisent dès lors que le vendeur justifie de la cession effective du bien au 24 octobre 2012 et donc de la cessation de la solidarité et ce, malgré la présomption tirée de l'absence de publicité de l'acte.

La CCI s’est alors pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 5114-3 (N° Lexbase : L7286IN8), L. 5114-42, R. 5114-6 (N° Lexbase : L1461LC4), R. 5114-7 (N° Lexbase : L1462LC7) et R. 5114-49 (N° Lexbase : L1504LCP) du Code des transports. En effet, en statuant comme elle l’a fait, alors que l'acte de cession de parts n'était pas opposable à la CCI du Var avant son inscription sur la fiche matricule du navire, la cour d'appel a violé les textes visés.

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Vente d'immeubles

[Brèves] Travaux réalisés par l’acquéreur avant la vente & dol du vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-25.547 F-D (N° Lexbase : A85804R9)

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N7674BYU

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 31 Mai 2021

► Les caractères du dol relèvent de la libre appréciation des juges du fond ;
► il faut démontrer que le silence gardé par le vendeur sur les travaux réalisés était intentionnel ; ou que les travaux réalisés avant la vente caractérisaient une intention de dissimuler un vice connu.

L’honnêteté c’est pour les imbéciles ? Cette citation d’Ulrich Wickert ne fera sans doute pas sourire l’acquéreur de cette maison d’habitation qui, comme nombre d’entre eux, ont l’impression d’avoir été dupés par leur vendeur.

En l’espèce, le vendeur avait procédé lui-même à des travaux de réfection de la toiture et d’agrandissement en 1992, puis en 2010 et 2013. Se plaignant d’infiltrations sur les murs dès l’entrée dans les lieux, l’acquéreur assigne, après expertise, les vendeurs en nullité de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Seul le premier fondement sera mis en avant.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt confirmatif du 22 octobre 2019 (CA Poitiers, 22 octobre 2019, n° 18/03556 N° Lexbase : A2568ZSW), rejette la demande sur le fondement du dol. L’acquéreur ne démontre pas que le silence gardé par le vendeur sur les travaux réalisés (anciens et récents) était intentionnel ni qu’il eut été déterminant du consentement des acquéreurs. De plus, les travaux de peinture réalisés peu avant la vente ne démontrent pas une intention de dissimuler un vice connu des vendeurs, l’application d’une couche de peinture avant de proposer un bien à la vente constituant une pratique usuelle pour le mettre en valeur et n’ayant, en elle-même, aucun caractère suspect.

L’acquéreur forme un pourvoi en cassation. Il considère que les vendeurs ont bien réalisé les travaux pour dissimuler les désordres dont l’expertise judiciaire a permis d’établir qu’ils avaient parfaitement connaissance de leur nature. Selon le moyen, la maison vendue était affectée de traces d’humidité et d’infiltrations causées par les désordres de la toiture résultant des travaux réalisés par les vendeurs et que la peinture appliquée par ces derniers peu de temps avant la vente avait eu pour effet de camoufler.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a souverainement retenu que l’acquéreur ne démontrait pas que le silence gardé par les vendeurs sur les travaux réalisés était intentionnel ni que les travaux de peinture réalisés peu avant la vente démontraient une intention de dissimuler un vice connu par eux.

Le dol dans la formation du contrat, prévu à l’article 1137 du Code civil (N° Lexbase : L1978LKH) est usuellement défini comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Le dol est une erreur provoquée. Il se caractérise classiquement par :

  • un élément matériel : les manœuvres qui peuvent, comme il l’est prétendu en l’espèce, se composer de maquillages et trucages (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 mai 2002, n° 00-22.339 N° Lexbase : A6296C4X) ;
  • un élément intentionnel : la dissimulation fautive, laquelle doit être déterminante du consentement.

Le dol apparaît ainsi comme un fondement récurrent dans les domaines à forts enjeux financiers et/ou personnels tels que l’achat d’un bien pour l’habitation. Les exemples sont nombreux et parfois couronnés de succès :

  • pour exemple, ont été condamnés sur le fondement de la réticence dolosive les vendeurs d’une maison qui avaient entrepris d’importants travaux de maçonneries pour colmater les fissures qui rendaient la maison peu attrayante, sans le signaler au moment de la vente (Cass. civ. 3, 27 avril 2011, n° 10-14.601, F-D N° Lexbase : A5297HPU) ;
  • pour exemple encore, la réticence dolosive est caractérisée lorsque le vendeur a procédé, avant la vente, à de simples travaux consistant à la reprise des peintures intérieures et extérieures en masquant les fissures et sans se préoccuper en aucune manière de leur cause (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/08636 N° Lexbase : A5083MQC) ;
  • pour exemple encore, qu’il avait été établi par une expertise judiciaire que la réalisation des travaux n’avait pas eu pour objet de résoudre la cause des remontées d’humidité mais de masquer, par la pose de plusieurs couches de peinture, d’importants décollements, caractérise un dol (CA Nouméa, 20 septembre 2018, n° 16/00163 N° Lexbase : A9759YNR).

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