Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique

Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique

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L6660L4G

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 21 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 28 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en date des 28 et 29 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 30 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 5 octobre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 9 octobre 2020 ;

Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des infirmiers en date du 11 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code de la santé publique

Article 1

Le premier alinéa de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister » sont remplacés par les mots : « chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. »

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 1111-17, les mots : « sous tutelle » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° Au c du 1° du I de l'article R. 1111-18, le mot : « tutelle » est remplacé par les mots : « protection juridique avec représentation relative à la personne, ».

Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° A la section 1 :

a) A l'article R. 1112-4, les mots : « ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès » sont remplacés par les mots : « ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit. » ;

b) A l'article R. 1112-5, les mots : « incapables, au tuteur » sont remplacés par les mots : « majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément » ;

2° Au 6. du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 :

a) L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;

b) A l'article R. 1112-37 :

i) Les mots : « incapables majeurs » sont remplacés par les mots : « majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;

ii) Les mots : « articles 491-4, 499 et 500 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et » sont remplacés par les mots : « articles 436 et 498 du code civil et par le décret » ;

iii) Les mots : « n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics » sont remplacés par les mots : « n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public ».

Article 4

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 1113-1 :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° A l'article R. 1113-6, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure » ;

3° A l'article R. 1113-8 :

a) Au premier alinéa, avant le mot : « mention », est inséré le mot : « Une » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 1113-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. »

Article 5

L'article R. 1211-7 du même code est complété par les mots : « s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 6

Le III de l'article R. 1211-13 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou avec la personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à la personne, sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce dernier cas, » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 7

Le premier alinéa de l'article R. 1333-64 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure, » ;

2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces informations peuvent également être fournies à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. »

Article 8

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article R. 3211-10, les mots : « son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure » ;

2° Au 1° de l'article R. 3211-11, les mots : « son tuteur ou son curateur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne » ;

3° Au 2° de l'article R. 3211-13, les mots : « son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; »

4° A l'article R. 3211-29, les mots : « son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ».

Article 9

Au 1° de l'article R. 3222-5 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ».

Article 10

Les articles R. 3413-13 et R. 3711-12 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 3413-13 et au troisième alinéa de l'article R. 3711-12, le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 3413-13, les mots : « l'administrateur légal ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. » ;

3° Au troisième alinéa de l'article R. 3711-12, les mots : « l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. »

Article 11

Les articles R. 4113-55 et R. 4381-58 du même code sont ainsi modifiés :

1° Le mot : « protégés » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;

2° Les mots : « placé sous le régime de la tutelle des majeurs » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation ».

Article 12

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 4127-36, le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 4127-37-2, les mots : « un majeur protégé » sont remplacés par les mots : « une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » et les mots : « du tuteur » sont remplacés par les mots : « de la personne chargée de la mesure » ;

3° A l'article R. 4127-42 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à un majeur protégé » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. » ;

d) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « même si ceux-ci ne peuvent être joints » sont supprimés ;

e) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 13

La section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 4127-236 :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 1111-2 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1111-4 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d'un majeur légalement protégé » sont remplacés par les mots : « ou, dans le cas d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection » ;

2° A l'article R. 4127-237 :

a) Après la première occurrence du mot : « patient », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si le patient est un majeur faisant l'objet d'une telle mesure de protection et n'est pas apte à exprimer sa volonté, » ;

b) Les mots « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection ».

Article 14

L'article R. 4127-330 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « incapable majeure » sont remplacés par les mots : « majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté » et les mots : « ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : « , le représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ceux-ci » sont remplacés par « , selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne » ;

3° Au second alinéa, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la majeure faisant l'objet de la mesure. »

Article 15

Au premier alinéa de l'article R. 4301-6 du même code, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance. »

Article 16

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article R. 4312-14 :

a) Le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté » ;

b) Les mots : « et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. » ;

2° A l'article R. 4312-16, les mots : « protégé doit être systématiquement recherché » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu » et sont ajoutés les mots : « , au besoin avec l'assistance de la personne chargée de la mesure. »

Article 17

Le second alinéa de l'article R. 4321-84 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, » ;

2° Après le mot : « légal », sont insérés les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique » ;

3° Les mots : « et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. »

Article 18

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Au 6° du I de l'article R. 5121-69 et au 3° du III de l'article R. 5121-210, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « , s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° Au 5° du I de l'article R. 5121-70, après le mot : « légal » sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ainsi que de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 19

Au 3° du III de l'article R. 5121-210 du même code, après les mots : « représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agir d'un mineur, la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure ».

Article 20

L'article R. 6223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « légalement protégés » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;

2° Les mots : « placé sous le régime de la tutelle des majeurs » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation ».

Article 21

I. - Le livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 1521-1 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 » ;

b) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « R. 1111-17 à » sont remplacés par les mots : « R. 1111-19 et » ;

2° A l'article R. 1523-2 :

a) Devant le premier alinéa est inséré un « I. - » et au même alinéa, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « prévues au II. » ;

b) Après le premier alinéa il est inséré l'alinéa suivant :

« L'article R. 1333-64 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 » ;

c) Devant le deuxième alinéa, devenu le troisième, il est inséré un « II. - » ;

3° A l'article R. 1541-1 :

a) Devant le premier alinéa est inséré un « I. - » et au même alinéa, les mots : « et en Polynésie française » sont supprimés et le mot : « suivante : » est remplacé par les mots : « prévues au II. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré les deux alinéas suivants :

« L'article R. 1111-17 et les I et II de l'article R. 1111-18 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.

« Les articles R. 1111-19 et R. 1111-20 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

c) Devant le 1°, il est inséré un « II. - ».

II. - L'article R. 3844-11 du livre VIII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et en Polynésie française » sont supprimés ;

2° Il est ajouté l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-9, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 et les articles R. 3211-10, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 ».

III. - Le live IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 4421-2 du même code :

a) La douzième ligne du tableau est remplacée par les deux lignes ainsi rédigées :

«



R. 4127-36


Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021


R. 4127-37 à R. 4127-37-1


Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016

» ;

b) La référence dans la deuxième colonne de la treizième ligne, qui devient la quatorzième, est remplacée par la référence : « décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 ; »

c) La quinzième ligne, qui devient la seizième, est remplacée par les trois lignes ainsi rédigées :

«



R. 4127-38 à R. 4127-41


Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004


R. 4127-42


Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021


R. 4127-43


Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021

» ;

2° A l'article R. 4441-1 :

a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « et en Polynésie française » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :

« Les articles R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.

« Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021. ».

Chapitre II : Dispositions relatives au code de l'action sociale et des familles

Article 22

Aux articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 23

A l'article R. 121-10 du même code, les mots : « le représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard ».

Article 24

A l'article R. 132-3 du même code, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens ».

Article 25

A l'article R. 146-25 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure ».

A l'article R. 146-28 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure ».

A l'article R. 146-29 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure ».

Article 26

A l'article R. 232-7 du même code, les mots : « son tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ».

Article 27

Le premier alinéa de l'article R. 232-16 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la mesure de protection juridique ».

Article 28

L'article R. 232-28 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « leur représentant légal » sont remplacés par les mots : « les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ».

Article 29

L'article R. 232-41 du même code est ainsi modifié :

1° Au g du 1°, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation » ;

2° Au e du 2°, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ».

Article 30

Au dernier alinéa de l'article R. 241-28 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure ».

Article 31

A l'article R. 241-32 du même code, après les mots : « ou à son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure ».

Article 32

A l'article R. 241-37 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure ».

Article 33

A l'article R. 245-68 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, ».

Article 34

L'article R. 247-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « un majeur protégé » sont remplacés par les mots : « sur la ou les personnes chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure » ;

2° Au e du 2°, après les mots : « la fonction de représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation la ou les personnes chargées à son égard de la mesure ».

Article 35

A l'article R. 247-3 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure ».

Article 36

A l'article R. 311-1 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de la mesure de protection ».

Article 37

A l'article R. 311-34 du même code, après les mots : « à son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ».

Article 38

L'article R. 313-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « à son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure » ;

2° Au II, après les mots : « de son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, » ;

3° Au III, après les mots : « à son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure ».

Article 39

Au premier et au troisième alinéa de l'article R. 314-149 du même code, après les mots : « à son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure ».

Article 40

Le I de l'annexe 2-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « curatelle » est remplacé par les mots : « mesure de protection juridique avec assistance » ;

2° Le mot : « tutelle » est remplacé par les mots : « mesure de protection juridique avec représentation » ;

3° Les mots : « du tuteur » sont remplacés par les mots : « de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ».

Article 41

L'annexe 3-8 du même code est ainsi modifiée :

1° Dans le préambule, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° Pour les parties, les mots : « (préciser la qualité : tuteur, curateur…) » sont supprimés ;

3° A l'article 3, les mots : « son représentant » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

4° A l'article 4, les mots : « le juge d'instance » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République » ;

5° Pour la signature, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 42

L'annexe 3-8-1 du même code est ainsi modifiée :

1° Dans le préambule, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° Pour les parties, les mots : « (préciser la qualité : tuteur, curateur…) » sont supprimés ;

3° A l'article 3, les mots : « son représentant » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

4° A l'article 7, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

5° Pour la signature, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

6° A la partie « Annexe au contrat d'accueil relative au remplacement » :

a) Les mots : « (préciser la qualité : tuteur, curateur…) » sont supprimés ;

b) Pour la signature, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 43

L'annexe 3-8-2 du même code est ainsi modifiée :

1° Dans le préambule, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

2° Pour les parties, les mots : « (préciser la qualité : tuteur, curateur…) » sont supprimés ;

3° Pour la signature, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;

4° A la partie « Annexe au contrat d'accueil relative au remplacement » :

a) Les mots : « (préciser la qualité : tuteur, curateur…) » sont supprimés ;

b) Pour la signature, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

Article 44

L'annexe 3-9 est ainsi modifiée :

1° Dans le préambule, les mots : « (tuteur-tutrice) » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation » ;

2° A l'article 1er, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation » ;

3° A l'article 8, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation » ;

4° A l'article 9, après les mots : « mesure de protection juridique », sont insérés les mots : « avec représentation ».

Article 45

Le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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