Art. R5114-6, Code des transports

Art. R5114-6, Code des transports

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L1461LC4

Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :

1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;

2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;

3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;

4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;

5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;

6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;

7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

8° Les actes de saisie.

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