Le Quotidien du 23 avril 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Protection des mineurs contre les crimes, délits sexuels et l’inceste : la loi est publiée

Réf. : Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (N° Lexbase : L2442L49)

Lecture: 8 min

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par Adélaïde Léon

Le 28 Avril 2021

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste vient modifier le Code pénal à bien des égards. Ce texte apporte des modifications intéressant l’existence même des infractions en élargissant leur définition ou en créant de nouveaux crimes et délits. Il opère également d’importants changements répressifs en matière de peine et de prescription.

 

I. Modifications intéressant les infractions elles-mêmes

 

Création de nouvelles infractions

Disposition

Infraction

Peine

C. pén., art. 222-23-1

Crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans (la condition liée à l’âge disparait si les faits sont commis en échange d’une rémunération)

20 ans de réclusion criminelle

C. pén., art. 222-23-2

Crime de viol incestueux sur mineur

20 ans de réclusion criminelle

C. pén., art. 222-29-2

Délit d’agression sexuelle sur mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5ans (la condition liée à l’âge disparait si les faits sont commis en échange d’une rémunération).

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende

C. pén., art. 222-29-3

Délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende

C. pén., art. 227-22-2

Délit d’incitation à commettre tout acte de nature sexuelle réalisée par un majeur à destination d’un mineur

7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende

C. pén., art. 227-23-1

Délit d’extorsion d’images pédopornographiques

7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende

 

Extension du domaine de l’inceste (C. pén., art. 227-27-2-1 N° Lexbase : L0204K7P). Le périmètre familial définissant le domaine de l’inceste est étendu par l’ajout des grands-oncles et grands-tantes.

Modification de la définition d’agression sexuelle (C. pén., art. 222-22-2 N° Lexbase : L6283IXY). La loi nouvelle modifie l’article 222-22-2 du Code pénal pour préciser que constitue également une agression sexuelle le fait « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. »

Modification de la définition du viol (C. pén., art. 222-23 N° Lexbase : L6217LLT). Le viol est étendu aux actes bucco-génitaux.

Précisions en matière d’exhibition sexuelle (C. pén., art. 222-32 N° Lexbase : L5358IGK). La loi vient préciser que l’infraction est constituée « Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, […] si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. ».

II. Changements en matière de peines

Aggravation des peines prévues en matière de corruption de mineur (C. pén., art. 227-22 N° Lexbase : L6583IX4).

  • Avant la loi. La peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende était portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits avaient été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de 15 ans.
  • Ce que la loi du 21 avril 2021 prévoit. Les peines seront portées à 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans ; et à 10 ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Modifications s’agissant des atteintes sexuelles sur mineur (C. pén., 227-26, 1° N° Lexbase : L3259IQR et 227-27, 1° N° Lexbase : L6585IX8).

  • Les aggravations de peines prévues aux articles 227-26, 1° et 227-27, 1° du Code pénal sont désormais étendues à toute « personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
  • La peine d’emprisonnement prévue pour les atteintes sexuelles sur mineur de plus de 15 ans est portée à 5 ans (contre 3 ans auparavant).

Aggravation de la peine d’emprisonnement en matière de proxénétisme à l’égard d’un mineur de 15 ans (C. pén., art. 225-7-1 N° Lexbase : L1595AZ4). Avec la nouvelle loi, la peine d’emprisonnement passe de 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle.

Aggravation de la peine encourue en cas de recours à la prostitution d'un mineur (C. pén., 225-12-2 N° Lexbase : L7008K7P).

La peine prévue au premier alinéa de l’article 225-12-2 du Code pénal est portée à 7 ans et 100 000 euros d’amende (contre 5 ans et 75 000euros d’amende auparavant). Elle concerne les faits commis. Elle concerne les cas dans lesquels l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes, lorsque l’auteur a utilisé un réseau de communication pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, si les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité de ses fonctions ou si celui-ci a mis la vie de la victime en danger ou a commis contre elle des violences.

La peine prévue au dernier alinéa de l’article 225-12-2 du Code pénal est portée à 10 ans et 150 000 euros d’amendes. Elle concerne les faits commis à l’égard d’un mineur de 15 ans.

Précision en matière de recours à la prostitution (C. pén., art. 225-12-2 N° Lexbase : L7008K7P). Le texte vient préciser que les peines prévues en matière de recours à la prostitution ne sont pas celles applicables lorsque les faits sont constitutifs d’un viol ou d’une agression sexuelle.

Aggravation de peine en matière d’exhibition sexuelle (C. pén., art. 222-32 N° Lexbase : L5358IGK). L’article 222-32 du Code pénal est complété par un alinéa prévoyant que les peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de 15 ans.

Peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs (C. pén., art. 222-48-4 et 227-31-1  nouveaux). La loi prévoit qu’en cas de condamnation pour certaines infractions sexuelles commises sur un mineur, cette peine complémentaire est prononcée à titre définitif. Respectant toutefois le principe d’individualisation, le législateur autorise la juridiction à ne pas prononcer cette peine ou à la prononcer pour une durée de 10 ans ou plus.

III. Modifications en matière de prescription

Création d’une prescription dite « glissante » (C. proc. pén., art. 7 N° Lexbase : L6212LLN et 8 N° Lexbase : L0383LDK). La loi prévoit qu’en matière de viol sur mineur, le délai de prescription peut être prolongé si l’auteur commet, sur un autre mineur et avant l’expiration dudit délai, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. Le délai est alors prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

De même, en matière d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, si l’auteur commet de nouveau une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur avant l’expiration du délai de prescription de la première infraction, celui-ci sera prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

Allongement du délai de prescription du délit de non-dénonciation de sévices sur mineur (C. proc. pén., art. 8). Auparavant fixé à 6 ans à compter de l’infraction, ce délai est désormais porté à 10 ans à compter de la majorité de la victime en cas d’agression ou atteinte sexuelle et 20 ans à compter de la majorité de la victime en cas de viol.

Interruption de prescription des infractions connexes (C. pén., art. 9-2 N° Lexbase : L0368LDY). La loi prévoit que les actes interruptifs de prescription prévus aux 1° à 4° de l’article 9-2 du Code pénal, intervenus dans une procédure concernant des faits de viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, interrompent également la prescription pour les procédures dans lesquelles les mêmes faits seraient reprochés au même auteur.

IV. Modifications d’ordre général

Extension de l’application du titre IXI relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes (C. proc. pén., art. 706-47 N° Lexbase : L5593LZ8). Cette procédure est étendue aux tentatives d’atteinte sexuelle ainsi qu’au délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur

Inscription automatique au FIJAISV (C. proc. pén., art. 706-53-2 N° Lexbase : L8555LX7). La loi prévoit l’inscription automatique au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes des auteurs d’infractions sexuelles dès lors que la victime est mineure, quel que soit le quantum de la peine encourue. Une exception est prévue s’agissant des délits punis d’une peine inférieure à 5 ans.

Pour aller plus loin :

  • M. Bouchet, De la ligne de partage entre exhibition et agression sexuelles, Lexbase Pénal, mars 2021 (N° Lexbase : N6874BYA) ;
  • B. Le Dévédec, De l’incrimination de l’autopénétration imposée par autrui à distance : une proposition judicieuse, mais lacunaire, Lexbase pénal, mars 2021 (N° Lexbase : N6696BYN).

 

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Arbitrage

[Brèves] Le juge d’appui ne peut se substituer au centre d’arbitrage dans l’application de son règlement

Réf. : TJ Paris, 16 avril 2021, n° 21/50115 (N° Lexbase : A86444PT)

Lecture: 5 min

N7281BYC

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat

Le 26 Avril 2021

► En l’absence de lien de rattachement avec la France ou de risque de déni de justice, le juge d’appui français n’est pas compétent pour intervenir au soutien d’un arbitrage international ; par ailleurs, sa compétence est supplétive et subsidiaire, et il ne peut se substituer au centre d’arbitrage dans l’application de son règlement ; enfin, les litiges relatifs à la responsabilité du candidat-arbitre et à l’exécution fautive du contrat d’organisation de l’arbitrage relèvent de la compétence de la juridiction de droit commun.

Faits et procédures. Une clause compromissoire, désignant le droit britannique comme celui applicable à la procédure et Londres comme siège de l’arbitrage, avait été insérée dans un « Memorandum of understanding » conclu entre deux sociétés, A et B. Sur ce fondement, la société A avait engagé devant la Chambre de Commerce Internationale (CCI) une action à l’encontre de la société B, d’une personne physique, et de neuf autres sociétés disséminées dans six pays différents (Ile de Man, Malte, Bulgarie, Gibraltar, Luxembourg et Royaume-Uni). Après que la Cour internationale d’arbitrage de la CCI eut exclu de la procédure neuf des onze défendeurs, la société A a assigné l’institution d’arbitrage et les sociétés exclues devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la poursuite de la procédure arbitrale en y incluant l’ensemble des défendeurs visés à la demande d’arbitrage. Dans la même foulée et devant le même tribunal, la société A recherche la responsabilité du candidat-arbitre, désigné par les défendeurs admis, en lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de révélation.

Questions soulevées. Ainsi, en marge d’une procédure d’arbitrage international dont il ne ressort a priori aucun rattachement avec la France, la compétence du juge d’appui est invoquée pour que celui-ci, d’une part, intervienne dans l’administration d’un arbitrage institutionnel et, d’autre part, statue sur la question de la responsabilité civile du candidat-arbitre.

Sur la compétence du juge d’appui français dans le cadre d’un arbitrage international. Le magistrat relève que, même si des défendeurs ont été exclus de l’arbitrage, la société A conserve la possibilité de saisir la ou les juridictions étatiques compétentes pour faire valoir ses prétentions. Le juge parisien considère qu’il n’existe dès lors aucun risque de déni de justice tel que défini par la jurisprudence (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 01-13.742, FS-P+B N° Lexbase : A6154DGZ) ni, par ailleurs, de lien de rattachement avec la France justifiant, en application de l’article 1505 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5776LT4), la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris en tant que juge d’appui de l’arbitrage international.

Sur la compétence du juge d’appui pour ordonner à la CCI d’inclure les parties écartées par la Cour internationale d’arbitrage du centre. La société A estime, premièrement, que la convention d’arbitrage conclue avec la société B s’étend, prima facie, à l’ensemble des défendeurs visés à la demande d’arbitrage, deuxièmement, que la Cour de la CCI a par conséquent méconnu son règlement d’arbitrage en excluant neuf d’entre eux, et, enfin, qu’il convient d’ordonner d’inclure ces derniers à l’arbitrage. Toutefois, le juge d’appui rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence, la validité ou la portée de la clause compromissoire. Il s’appuie notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-22.131, FS-P+B N° Lexbase : A1196W8S) pour affirmer qu’il « ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer au centre d’arbitrage dans l’application de son règlement ». Il rajoute que le litige relatif à l’exécution fautive du contrat d’organisation de l’arbitrage par l’institution relève de la compétence de la juridiction de droit commun et non de celle du juge d’appui. 

Sur la compétence du juge d’appui pour connaître de la question de la responsabilité du candidat-arbitre. Comme à l’occasion d’une précédente décision relative à la responsabilité de l’arbitre (TJ Paris, PEC, 31 mars 2021, n° 19/00795 N° Lexbase : A94534M3), le juge parisien opère une distinction entre l’organisation juridictionnelle de l’arbitrage et l’exécution du contrat d’arbitre. Il considère que la première peut relever de sa compétence mais que la seconde, notamment en ce qui concerne l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de révélation, relève de la compétence des juridictions de droit commun.

Ainsi, le juge d’appui près le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent tant pour ordonner d’inclure à la procédure arbitrale les parties exclues par la Cour de la CCI, que pour statuer sur la responsabilité du candidat-arbitre.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, Le tribunal arbitral, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E7334ETS).

 

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Électoral

[Brèves] Bulletins dépourvus des noms des deux candidats supplémentaires : pas de conséquence sur la validité du bulletin en cas de simple erreur matérielle

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 avril 2021, n° 445436, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A66494NL)

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2021

► Ne doivent pas être regardés comme nuls les bulletins de vote mis à disposition des électeurs de la commune ayant omis de faire figurer les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture, dès lors que cette omission résultait d'une erreur matérielle et non d'une manœuvre.

Faits. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Niederhausbergen, commune de plus de 1 000 habitants, les 19 sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus et attribués aux candidats de la liste « Réussir pour Niederhausbergen » qui a obtenu 484 voix et 100 % des suffrages exprimés, les 333 votes en faveur de la liste « Mieux vivre Nieder » ayant été déclarés nuls.

Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 17 septembre 2020, rectifié ces résultats, annulé l'élection des quatre derniers candidats de la liste « Réussir pour Niederhausbergen » et proclamé élus les quatre premiers candidats de la liste « Mieux vivre Nieder ».

Position du CE. La Haute juridiction énonce le principe précité et ajoute que les électeurs de la commune ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste, le nombre de candidats figurant sur les bulletins de vote étant identique à celui des sièges à pourvoir (voir, pour une solution contraire, CE 2° et 7° ch.-r., 4 février 2021, n° 443446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81734EG).

Ces bulletins ne devaient pas être regardés comme nuls pour ce motif, en dépit de l'omission de la mention du nom des candidats supplémentaires. En outre, les bulletins de vote exprimés en faveur de la liste « Mieux vivre à Nieder » ont tous été déclarés nuls au motif qu'ils comportaient « une modification dans l'ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ».

Par suite, c'est à bon droit que ces bulletins ont tous été réintégrés aux suffrages exprimés et que, eu égard au nombre de voix ainsi attribuées aux deux listes en présence, quatre sièges ont été attribués à la liste « Mieux vivre à Nieder » et l'élection des quatre derniers candidats de la liste « Réussir pour Niederhausbergen » a été annulée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les opérations de vote, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase (N° Lexbase : E85343C3).

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Dette résultant d’un cautionnement souscrit par un époux : attention à ne pas confondre obligation et contribution à la dette (rappel) !

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-17.439, F-D (N° Lexbase : A46884NX)

Lecture: 4 min

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Avril 2021

Les dettes résultant d'un cautionnement souscrit par un époux doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

La solution est classique et a été rappelée récemment par la Cour de cassation (à propos d’un emprunt contracté par un époux, cf. Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.713, F-P+B N° Lexbase : A9891YGG ; et pour un arrêt plus ancien à propos d’un cautionnement, comme en l’espèce, cf. Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.230, FS-P+B+I N° Lexbase : A1241E4Q).

Elle peine toutefois à être assimilée par les juges du fond, du fait d’une confusion des principes entre obligation et contribution à la dette (pour une analyse détaillée, cf. J. Casey, Communauté légale : rappels nécessaires sur le passif définitif de communauté et la preuve du caractère propre des biens, Lexbase Droit privé, n° 762, 2018 N° Lexbase : N6457BXG).

Dans la présente affaire, pour rejeter la demande de l’époux tendant à lui reconnaître une créance de 72 870,63 euros à l’encontre de la communauté, la cour d’appel de Nîmes avait constaté, d’abord, que pendant le mariage, celui-ci s'était, comme son épouse, porté caution solidaire d’un prêt contracté par une société dont ils étaient associés et qu'après la liquidation judiciaire de celle-ci, il avait, en cette qualité, réglé cette somme à la banque. La cour avait relevé, ensuite, que le remboursement ayant été effectué le 12 août 2004, soit après la dissolution de la communauté, la discussion sur l’origine des fonds était inopérante et qu’il convenait de déterminer la nature de cette dette qui, si elle avait une origine commune, pourrait donner lieu à des comptes de l’indivision post-communautaire. Les juges d’appel avaient retenu, enfin, qu’il s’agissait manifestement d’une dette personnelle de l’époux qui ne relevait pas de cette indivision puisqu'il n’était ni allégué ni justifié que les règles de l’article 1415 du Code civil devaient être écartées.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, sur un moyen relevé d’office, au visa des articles 1409 et 1415 du Code civil.

  •  La Haute juridiction rappelle, d’abord, que, selon l’article 1409 (N° Lexbase : L1540ABN), la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté. Il en résulte que les dettes résultant d’un cautionnement contracté par un époux doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
    ⇒ Précisons, de suite, que la règle ici rappelée est celle de la contribution à la dette ; autrement dit, elle concerne les seuls rapports entre époux.
  • La Cour de cassation rappelle, ensuite, que selon l’article 1415 (N° Lexbase : L1546ABU), chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
    ⇒ De même, rappelons que cette règle est celle de l’obligation à la dette, c’est-à-dire qu’elle concerne uniquement le droit de gage des créanciers.

C’est donc après avoir rappelé ces principes fondamentaux du régime de communauté, que la Cour de cassation retient, au cas d’espèce, que les dispositions de l’article 1415, qui concernent l'obligation à la dette, étaient inapplicables et que la dette résultant du cautionnement, née pendant la communauté, devait figurer au passif définitif de la communauté, sauf à prouver que l’époux avait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Le régime de la communauté légale, Les dettes des époux, La contribution à la dette, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase (N° Lexbase : E8960ETZ).

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Retraite

[Brèves] Droit à la retraite : obligation spécifique d’information de la CARSAT envers la personne n’ayant jamais travaillé

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-24.135, F-P (N° Lexbase : A12654PK)

Lecture: 3 min

N7172BYB

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par Laïla Bedja

Le 22 Avril 2021

► Par combinaison des articles L. 161-17, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0396I7S), relatif au relevé d’information pour la détermination du droit à la pension de retraite, et L. 381-1, alinéa 1er, de ce même code (N° Lexbase : L1681LZB), relatif à l’affiliation de la personne n’ayant pas exercé d’activité professionnelle, les organismes d’assurance vieillesse du régime général sont tenus aux obligations d’information à l’égard des personnes affiliées en application du second de ces textes.

Les faits et procédure. Une assurée conteste devant la juridiction de Sécurité sociale le refus du report de la date d’effet de sa pension personnelle au 1er janvier 1987. Elle reproche à la CARSAT de ne pas l’avoir informée de ses droits.

Pour accéder à la demande de l’assurée la cour d’appel a pu relever que l’assurée a été affiliée à l’assurance vieillesse des mères de famille, devenue l’assurance vieillesse des parents au foyer, et rattachée, par voie de conséquence, au régime général d’assurance vieillesse. Elle en avait déduit que la caisse n’allègue ni ne justifie avoir rempli à son égard l’obligation d’information sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans et a donc commis une faute (CA Grenoble, 10 septembre 2019, n° 17/02365 N° Lexbase : A8777ZMZ).

Le pourvoi de la CARSAT. Estimant ne pas être redevable d’une obligation d’information à l’égard de l’assurée, la CARSAT a formé un pourvoi en cassation, en avançant notamment les arguments suivants :

  • les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne sont débiteurs des obligations d'information définies par l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale qu'à l'égard de leurs ressortissants et non à l'égard de titulaires de droits dérivés ;
  • que n'ont la qualité de ressortissants que les assurés affiliés de façon continue, régulière au régime général en raison de leur activité salariée ou indemnisés au titre du chômage, de la maladie ou de l'invalidité, et non les bénéficiaires de l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), qui n'ont jamais exercé aucune activité salariée.
Focus sur l’assurance vieillesse des parents au foyer. Les périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel, pour élever des enfants ou s’occuper d'un enfant ou d'un proche handicapé ou malade, peuvent être prises en compte pour la retraite. Pendant ces périodes, l’assuré est affilié gratuitement, sans verser de cotisations, à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). C'est la Caisse nationale des allocations familiales qui verse les cotisations à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'avait pas rempli son obligation spécifique d'information envers sa ressortissante et qu'elle avait ainsi commis une faute ayant fait perdre à l'assurée une chance d'obtenir la liquidation de sa pension personnelle avant le 1er janvier 2013.

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Social général

[Brèves] Représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes

Réf. : Ordonnance n° 2021-484, du 21 avril 2021, relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation (N° Lexbase : L2542L4W)

Lecture: 2 min

N7282BYD

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par Charlotte Moronval

Le 27 Avril 2021

► Publiée au Journal officiel du 22 avril 2021, l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 est prise sur le fondement de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH) et prévoit d’instaurer un dialogue social entre les chauffeurs VTC et livreurs à vélo et les plateformes numériques qui les emploient.

Ce dialogue social pourra ainsi s’instaurer au niveau de deux secteurs d’activité :

  • celui des activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
  • celui des activités de livraison de marchandises à vélo, scooter ou tricycle, qui représentent près de 100 000 travailleurs indépendants.

Modalités des élections. Pour chacun de ces secteurs d’activité, une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront. Lors du premier scrutin, pourront être reconnues représentatives les organisations (syndicats professionnels et associations loi 1901) qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés. Ce seuil sera ensuite relevé à 8 % à partir de la deuxième élection, qui se déroulera deux ans après. Les scrutins suivants se tiendront tous les quatre ans.

→ Les élections de représentants du personnel dans ces secteurs auront lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

Statut des représentants. Les représentants désignés par les organisations représentatives bénéficieront de garanties particulières, afin de les protéger contre tout risque de discrimination du fait de leur mandat. En particulier, la rupture du contrat les liant à une plateforme sera soumise à autorisation administrative préalable. Ces représentants bénéficieront par ailleurs d’un droit à la formation au dialogue social, afin d’avoir les outils et connaissances nécessaires à la mise en place d’un dialogue équilibré.

Création d’une Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). Il s’agit d’un établissement public dédié à la régulation des relations sociales entre plateformes et travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, à la diffusion d’informations et à la concertation. L’ARPE organisera l’élection nationale des représentants des travailleurs indépendants des plateformes, assurera le financement de leur formation et leur indemnisation, ainsi que leur protection contre les risques de discrimination. Elle accompagnera le développement du dialogue social et jouera un rôle d’observatoire de l’activité des plateformes numériques d’emploi. C’est elle qui assurera le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de chiffre d’affaires liée à l’exercice de leur mandat.

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