Le Quotidien du 26 avril 2021

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés : retour sur le double délai imposé à l’acheteur

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 20-13.493, F-P (N° Lexbase : A12774PY)

Lecture: 3 min

N7211BYQ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 23 Avril 2021

► Afin d’être recevable, l’action en garantie des vices cachés intentée par l’acquéreur contre son vendeur doit non seulement être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais également dans le délai de cinq ans qui court à compter de la date de la vente ;
Cette action ne saurait être entravée au motif que l’action du vendeur contre le fabricant est prescrite.

Faits et procédure. L’articulation entre l’article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) qui encadre l’action de l’acheteur sur le fondement de la garantie des vices cachés et le délai de droit commun n’en finit pas d’occuper le devant de la scène. En l’espèce, en 2006, le vendeur avait acquis du fabricant un véhicule, qu’il avait revendu en 2013. Quelques mois après cette cession, l’acquéreur assigna le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel considéra que l’action de l’acquéreur contre le vendeur était prescrite au motif que l’action du vendeur contre le fabricant était prescrite (CA Nîmes, 19 décembre 2019, n° 17/03520 N° Lexbase : A8090Z87).  

Solution. La cassation intervient au visa de l’article 1648 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3). La première chambre civile considérant qu’ « il ressort de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite ». La solution s’inscrit dans la lignée des solutions précédemment dégagées qui encadrent l’action en garantie des vices cachés dans un double délai (v. par ex. Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-19.975 N° Lexbase : A1625Z8P) : délai de l’article 1648 du Code civil (« l’action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ») et délai de l’article L. 110-4 du Code de commerce (prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants). L’action en garantie des vices cachés de l’acheteur contre son vendeur ne saurait donc être entravée en raison de l’éventuelle prescription de l’action récursoire de son propre vendeur. Notons, enfin, que son action contre le fabricant est, quant à elle, entravée par ce double délai : délai de deux ans à compter de la découverte du vice et délai de prescription du contrat de vente intervenu entre le fabricant et le vendeur.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Fraude fiscale et communication d’éléments à l’administration fiscale : quid de pièces obtenues à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale ?

Réf. : Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-18.616, FS-P+R (N° Lexbase : A80404PH)

Lecture: 4 min

N7284BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Avril 2021

► La Chambre commerciale est revenue sur la possibilité pour l’autorité judiciaire de communiquer à l’administration des finances toute indication de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale.

Les faits

  • L’administration fiscale, à laquelle un procureur de la République avait transmis des informations laissant supposer que les prévenus étaient, par l’intermédiaire d’une société, titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque établie en Suisse a, le 17 décembre 2010, déposé plainte contre eux du chef de fraude fiscale.
  • Parallèlement, l’administration fiscale a, après le décès du mari, notifié à son épouse une proposition de rectification portant sur la réintégration à l’actif taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune, acquitté par elle au titre des années 2006 à 2011, les sommes détenues sur un compte ouvert auprès de cette banque.
  • L’administration fiscale a émis un AMR et, après rejet de sa contestation, l’épouse l’a assignée aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation ainsi que de décharge des sommes réclamées.

🔎 Principe. Selon l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3962KWN), l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.

Solution de la Chambre commerciale.

✔ Il ne résulte pas de l’énumération des situations énumérées précitées de l’article L. 101 du LPF, dans lesquelles l’autorité judiciaire est susceptible de transmettre de telles informations, que le législateur ait entendu exclure du champ d’application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d’une enquête pénale.

✔ En application de l’article L. 10-0 AA du même Livre (N° Lexbase : L3694I39), en matière de procédures de contrôle de l’impôt, à l’exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés, les pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l’administration fiscale par application, notamment, de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge.

👉 Après avoir constaté que les données informatiques versées au soutien de la plainte de l’administration fiscale, dont des extraits ont été transmis à l’appui des propositions de rectification, avaient été dérobées par un ancien salarié de la banque suisse dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte, et relevé que ces pièces ont été obtenues à l’occasion de la perquisition légalement effectuée au domicile de ce dernier, en exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires helvétiques, l’arrêt retient que les documents ont fait l’objet d’une communication régulière à l’administration fiscale.

👉 Il relève encore qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le regroupement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve par une autorité publique. Il en déduit que ces données ne peuvent pas constituer des preuves illicites.

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les pièces, obtenues à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, dans des conditions qui n’ont pas ultérieurement été déclarées irrégulières par un juge et dont elle a elle-même examiné la régularité, avaient fait l’objet d’une communication régulière par le procureur de la République à l’administration fiscale.

💡 Dans une affaire du même jour, la Chambre commerciale a également jugé que la transmission par le procureur de la République d'éléments recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par ce dernier n’était entachée d’aucune irrégularité (Cass. com., 14 avril 2021, n° 18-24.058, FS-D N° Lexbase : A80964PK).

Cf le BOFiP annoté (N° Lexbase : X7880ALG).

 

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Droit des étrangers

[Brèves] Titre de séjour : possibilité de produire des captures d’écrans du site internet de la préfecture pour prouver l’absence de RDV disponible

Réf. : CE 7 ch., 21 avril 2021, n° 448178, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A01794QP)

Lecture: 4 min

N7287BYK

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Avril 2021

► Un étranger peut produire des captures d'écran du site de la préfecture indiquant l'absence de plage horaire disponible pour déposer un dossier de demande de titre de séjour et afin qu’il soit enjoint au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous.

Procédure. Un ressortissant malien, qui déclarait être arrivé en France en septembre 2018, avait souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour après avoir fait l'objet, le 29 juillet 2019, d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an à compter de la notification de cette décision. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur son site internet, il avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour, d'instruire cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. 

TA Montreuil. Pour rejeter la demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a considéré que les très nombreuses captures d'écran du site de la préfecture indiquant l'absence de plage horaire disponible durant les mois de juin, juillet, août et octobre 2020 qu'il produisait étant anonymes, il ne pouvait être regardé comme apportant suffisamment d'éléments de nature à établir qu'il aurait tenté en vain d'obtenir une date de rendez-vous.

Réponse du CE. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
Annulation. En statuant comme il l’a fait, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour, la page indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire disponible est toujours anonyme, dès lors qu'elle apparaît avant même que l'étranger ait été en mesure d'enregistrer ses données personnelles, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier. Le ressortissant malien est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

newsid:477287

Fonction publique

[Brèves] SDIS : exclusion des sapeurs-pompiers à temps partiel du régime d'horaire d'équivalence

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2021, n° 430402, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81494PI)

Lecture: 2 min

N7286BYI

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par Yann Le Foll

Le 23 Avril 2021

Le régime d'horaire d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels n’est pas applicable aux sapeurs-pompiers travaillant à temps partiel.

Principe. Il résulte de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (N° Lexbase : L2920AIY), rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 (N° Lexbase : L1466AXL), et des articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 (N° Lexbase : L2057IRM), que le régime du temps d'équivalence prévu par l'article 4 de ce dernier a pour objet d'introduire, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, une durée équivalente à la durée annuelle de leur temps de travail.

Cette durée annuelle du temps de travail, qui est fixée à 1 607 heures maximum, correspond à la quotité de travail qu'un sapeur-pompier professionnel doit accomplir pour être regardé comme travaillant à temps plein.

Dès lors, ni la durée annuelle de ce temps de travail ni, par voie de conséquence, la durée équivalente à cette durée ne sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels travaillant à temps partiel.

Rappel. Le régime d'horaire d'équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction (voir pour les heures de travail effectif ouvrant droit à complément de rémunération dans le régime d'horaire d'équivalence des sapeurs-pompiers, CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 430378, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545534S).

Infirmation CAA. Dès lors, en jugeant qu'eu égard à son objet, le régime d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels s'applique aux agents autorisés à effectuer un service à temps partiel, dont la quotité est alors déterminée au prorata de la durée du travail reconnue équivalente pour les agents effectuant leur service à temps plein, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5 mars 2019, n° 17LY00520 N° Lexbase : A4779ZDD) a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travailLe cadre général de l’organisation du temps de travail, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E84093KN).

newsid:477286

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité du mécanisme de purge des nullités en matière criminelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-900 QPC, 23 avril 2021 (N° Lexbase : A10544Q4)

Lecture: 5 min

N7288BYL

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par Florian Engel, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA 4690)

Le 28 Avril 2021

► Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les articles 181, alinéa 4, et 305-1 du Code de procédure pénale en raison de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.

Rappel de la procédure. C’est à l’occasion d’une affaire de meurtres aggravés et de vols que la Chambre criminelle avait, par un arrêt rendu le 10 février 2021, n° 20-84.752, F-D (N° Lexbase : A80044GK), accepté de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité des articles 181, alinéa 4 (N° Lexbase : L2990IZR) et 305-1 (N° Lexbase : L4361AZK) du Code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus spécifiquement aux articles 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) et 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Dispositions litigieuses. La question portait sur les dispositions du Code de procédure pénale qui prévoient le mécanisme de purge des nullités en fin d’information. Le code dispose en effet que, lorsque le magistrat instructeur décide de renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement, l’ordonnance rendue et devenue définitive purge, en application de l’article 181, alinéa 4, les vices des actes réalisés lors de l’instruction. Aucune demande en nullité ne peut donc prospérer après cette date dès lors qu’elle concerne un acte de l’instruction (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-80.622, F-P+B (N° Lexbase : A0314PL9). L’article 305-1 prévoit quant à lui que les nullités qui n’auraient pas été purgées par l’ordonnance de renvoi doivent être soulevées dès que le jury est constitué.

Arguments du requérant. Le requérant reprochait alors une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense, en ce que les textes ne permettaient pas à l’accusé, qui n’a pas été régulièrement mis en examen et qui n’a pas été informé de l’ordonnance de mise en accusation, de contester la régularité de la procédure. Il considérait en effet que l’alinéa 4 de l’article 181 empêchait tout justiciable de contester, une fois l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive, de soulever des nullités, et ce quand bien même l’instruction aurait été menée sans que l’accusé ait été informé de sa mise en examen, de l’avis d’information et de l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises.

Il avançait également la violation du principe d’égalité entre les justiciables dès lors que les dispositions relatives aux purges de nullité lors d’une instruction en matière délictuelle différaient du régime applicable à l’instruction en matière criminelle.

Examen de la constitutionnalité. Afin d’opérer son contrôle, le Conseil constitutionnel regarde dans un premier temps les possibilités offertes normalement à un mis en examen pour contester la régularité des actes de procédures avant toute purge. Il identifie ainsi la possibilité de saisir la chambre de l’instruction tout au long de l’information judiciaire en vertu de l’article 170 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0918DYN), mais également la possibilité offerte par l’article 175 du même code (N° Lexbase : L7482LPS) de soulever des nullités à compter de l’avis de fin d’information et enfin, le recours ouvert contre l’ordonnance de mise en accusation, prévu par l‘article 186 (N° Lexbase : L2763KGG). Néanmoins, pour bénéficier de ces différentes échéances, encore faut-il avoir été régulièrement mis en examen et informé de ces étapes de la procédure.

Ce premier état des lieux permet au Conseil de déterminer que l’accusé bénéficie, en principe, de mécanismes suffisants pour contester les nullités. Néanmoins, la Haute juridiction constate qu’il n’existe pas, dans le Code de procédure pénale, d’exception à la purge des nullités dans le cas d’un accusé qui n’aurait pas été destinataire de ces informations.

Décision. C’est pourquoi, sans avoir à examiner le grief tiré de la violation du principe d’égalité, le Conseil constitutionnel conclue à l’inconstitutionnalité des articles 181, alinéa 4, du Code de procédure pénale et 305-1 du même code en raison de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense. Il semble néanmoins nuancer son propos, dans la mesure où il précise que le défaut d’information ne trouve pas sa source dans « une manœuvre » de la part de l’accusé ou « de sa négligence ». Cela peut questionner notamment sur la portée de cette décision quant à la personne en fuite qui, par définition, se soustrait volontairement à la Justice.

Le Conseil diffère néanmoins l’abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles au 31 décembre 2021 afin de laisser au législateur le temps de prévoir une exception à la purge des nullités pour les accusés non informés de leur mise en examen, de l’avis de fin d’information ou de l’ordonnance de mise en accusation. Les effets de l’inconstitutionnalité ne font quant à eux pas l’objet de modulation dans le temps, laissant la possibilité pour les justiciables de s’en prévaloir dans les instances en cours.

Pour aller plus loin :

  • N. Catelan, ÉTUDE : La clôture de l’instruction, L'ordonnance de mise en accusation, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E85383C9) ;
  • F. Dupuis, ÉTUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, Les forclusions devant la cour d’assises, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E8506ZND).

 

newsid:477288

Transport

[Brèves] Transport aérien : responsabilité pour faute du pilote d’un aéronef effectuant une promenade à titre gratuit

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-21.842, F-P (N° Lexbase : A13144PD)

Lecture: 2 min

N7197BY9

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par Vincent Téchené

Le 23 Avril 2021

► Une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu'il a commis une faute.

Faits et procédure. Un aéronef appartenant à une association s'est écrasé, provoquant la mort de son pilote et de ses passagers, deux époux transportés à titre gratuit. La fille des passagers et son conjoint, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné en indemnisation l'association, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que l’héritière du pilote, qui a appelé en la cause l'assureur de celui-ci.

Arrêt d’appel. La cour d’appel condamne l’héritière du pilote à payer des indemnités aux ayants droit des deux passagers. Elle retient, d'une part, que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de « transport aérien » au sens de l'article L. 6400-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6183INC) aux motifs qu'il n'avait pas pour objet d'amener des passagers d'un point de départ vers un point de destination et qu'il ne s'agissait pas non plus d'un baptême de l'air ni d'un vol à titre onéreux. D'autre part, elle retient que la responsabilité du pilote, en l'absence de faute de sa part, devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7).

Décision. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7 ; cf. désormais C. transports., art. L. 6421-4 N° Lexbase : L6160INH).

Observations. Dans un arrêt du 10 septembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a également retenu qu’une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, pour en déduire, notamment, que l’action en réparation d’un tel accident aérien échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives (Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-83.858, F-P+B+I N° Lexbase : A7911ZMX ; lire V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 606 N° Lexbase : N0306BYY).

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