Le Quotidien du 22 avril 2021

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : impossibilité de contacter son client par téléphone et droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 13 avril 2021, n° 21-80.989, FS-P (N° Lexbase : A80494PS)

Lecture: 5 min

N7278BY9

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Avril 2021

► La personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu’il n’avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire.

Faits et procédure. Lors de son interrogatoire de première comparution, un mis en examen a désigné pour l’assister deux avocats au barreau de Paris. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention et a sollicité un débat différé qui a été fixé au 6 janvier 2021. Le 1er janvier 2021, un des avocats a écrit au juge d’instruction afin qu’il autorise le mis en examen à l’appeler depuis le centre pénitentiaire sur ses numéros de téléphone fixe et portable qu’il mentionnait. Par courriel du lundi 4 janvier 2021, le juge d’instruction a informé celui-ci qu’il autorisait la personne mise en examen à agir ainsi, l’invitant à faire toutes démarches nécessaires à cette fin. Par télécopie du 6 janvier 2021, l’avocat a fait savoir au juge des libertés et de la détention que le mis en examen ne l’ayant pas contacté, il ne se présenterait pas à l’audience. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention place la personne mise en examen en détention provisoire. Le mis en examen forme appel de cette décision.

Chambre de l’instruction. Pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que la personne mise en examen n’a pu téléphoner à son avocat qu’après le débat contradictoire différé, l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction énonce que les avocats choisis par le mis en examen ont été avisés dès le 31 décembre 2020 de leur libre communication avec la personne mise en examen. Les juges ajoutent que, le 4 janvier 2021, le juge d’instruction a informé l’avocat que le mis en examen était, « bien entendu », autorisé à le joindre téléphoniquement et a invité cet avocat à se rapprocher de la maison d’arrêt. Ils relèvent que le choix opéré quant au mode de communication relevant de la seule responsabilité de la défense, il ne saurait être retenu une quelconque atteinte à l’exercice des droits de la défense, au seul motif allégué de l’absence d’un échange téléphonique dont rien ne permet de s’assurer qu’il résultait bien d’une intention commune. Les juges en déduisent que le mis en examen et son conseil ont été mis en mesure de communiquer de manière effective avant le débat contradictoire.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’il résulte de l’article 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) que le droit pour l’accusé de s’entretenir avec son avocat, essentiel à l’exercice des droits de la défense, doit être effectif et concret, mais que cet article ne précise néanmoins pas les conditions d’exercice de ce droit, laissant aux États le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir. Elle précise aussi que si la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES) consacre le droit des détenus à téléphoner aux membres de leur famille ou pour préparer leur réinsertion et rappelle par ailleurs le principe de la libre communication entre le détenu et son avocat, ni ce texte ni aucune autre disposition du Code de procédure pénale n’organise en l’état la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre le détenu et l’avocat. Il s’ensuit que la personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu’il n’avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire.

Rejet. Dès lors, pour la Chambre criminelle, en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucune des dispositions invoquées au moyen. En effet, l’avocat de la personne mise en examen, destinataire du permis de communiquer, n’a pas justifié ni même allégué qu’il avait été dans l’impossibilité de se rendre à la maison d’arrêt où était détenu son client.

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Construction

[Brèves] La présomption de réception tacite : un outil de simplification ?

Réf. : Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 19-25.563, FS-P (N° Lexbase : A47844NI)

Lecture: 4 min

N7209BYN

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 21 Avril 2021

► La réception tacite suppose de caractériser la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ;
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

Afin de simplifier la preuve de la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, la jurisprudence a instauré une présomption de réception tacite en cas de prise de possession de l’ouvrage doublée du paiement des travaux. C’est ainsi que depuis une jurisprudence amorcée le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-25.415, FS-P+B N° Lexbase : A3460SLQ) clairement confirmée en 2019 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.197, FS-P+B+I N° Lexbase : A5083YUS ; Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A3818Y9B), la réception tacite est présumée lorsqu’il y a paiement intégral du prix et prise de possession. La Haute juridiction y tient. Elle a déjà eu l’occasion d’y revenir (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.024, FS-D N° Lexbase : A54163IG obs. J. Mel, Lexbase Droit privé, avril 2020, n° 819 N° Lexbase : N2886BYK) et de réitérer il y a peu (Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-24.537, FS-D N° Lexbase : A89024LB).

Est-ce pour autant que la réception tacite s’en trouve « sécurisée » c’est-à-dire moins contestable ? Il est permis d’en douter comme en témoigne l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une société maître d’ouvrage confie à un constructeur la réalisation de travaux d’étanchéité de la toiture de bâtiments donnés à bail commercial. Le locataire se plaint de désordres, notamment d’infiltrations causées par les travaux, et obtient, après expertise, la condamnation du bailleur à réaliser les travaux de reprise. Le bailleur maître d’ouvrage se retourne logiquement contre le constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale. Il est prétendu que les travaux n’auraient pas été réceptionnés à la date d’apparition des désordres, ce qui fait naturellement obstacle à l’engagement de la responsabilité civile décennale du constructeur ainsi qu’à la mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur.

Faute de réception expresse, il s’est donc agi de savoir si les travaux avaient été tacitement réceptionnés. Si la prise de possession n’était pas contestée, la date de paiement effectif l’était. Les premiers juges, comme les juges d’appel (CA Douai, 10 octobre 2019, n° 18/02648 N° Lexbase : A8644ZQ9), estiment que le maître d’ouvrage était informé de la persistance des infiltrations liées à la réfection de la toiture à la date du paiement des travaux. Dès lors, les désordres étaient apparents à la date de la réception tacite.

La Haute juridiction rappelle que, s’agissant d’une question de fait – la date du paiement –, elle n’exerce qu’un contrôle de motivation. L’appréciation des éléments qui caractérisent la présomption de la réception tacite relève, en effet, du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le pourvoi est ainsi rejeté.

L’espèce montre les limites de la simplification souhaitée par la mise en œuvre d’une présomption de réception tacite. Il y aura toujours à contester. Les notions de prise de possession et de paiement du prix sont des questions de faits. La prise de possession consiste-t-elle à mettre des meubles, vivre dans l’ouvrage ou simplement avoir les clés ? Le paiement du prix n’a pas à être intégral pour caractériser la présomption, mais doit être significatif. Une question se pose alors : à partir de quand un paiement est-il significatif, 70 % ? 80 % du prix ?

Répondre à ces questions est pourtant essentiel dès lors que la caractérisation de la réception va permettre, notamment, au maître d’ouvrage d'agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de la responsabilité civile décennale de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ).

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Environnement

[Brèves] Retrait d'une association communale de chasse agréée par des associations de propriétaires : premier renvoi par le CE d’une demande d’avis consultatif à la CEDH

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 439036, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A55294PH)

Lecture: 3 min

N7274BY3

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par Yann Le Foll

Le 28 Avril 2021

Pour la première fois, le Conseil d’État adresse une demande d’avis à la CEDH, en application du protocole n° 16 à la CESDH, sur les critères pertinents pour apprécier la compatibilité avec la Convention européenne d’une disposition législative relative à la chasse, qui limite la possibilité pour les associations de propriétaires de retirer leurs terrains du territoire d’une association communale de chasse agréée (ACCA).

Faculté de retrait d’une ACCA réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019. Il résulte de l'article L. 422-18 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5281LRZ) dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (N° Lexbase : L3020LRB) que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code (N° Lexbase : L2401ANA), seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'ACCA disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13 (voir déjà sur cette question, CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 407715, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5172YEB).

Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la CESDH. Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA.

Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) (interdiction des discriminations) et de l'article 1er du premier protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9) (droit au respect des biens), qui peut concerner d'autres États parties à la convention, plusieurs autres États ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France.

Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la CEDH. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la CEDH en application du protocole n° 16 à la CESDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.

Pour mémoire, ce protocole n° 16, entré en vigueur le 1er août 2018, permet aux plus hautes juridictions des États signataires d’adresser à la CEDH des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention et ses protocoles.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Déclaration de comptes bancaires à l’étranger et notion de compte utilisé

Réf. : Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-23-230, FS-P (N° Lexbase : A81304PS)

Lecture: 4 min

N7277BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Avril 2021

Il résulte de l'article 1649 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0649LWX) que les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, et de l'article 334 A de l'annexe III du même Code (N° Lexbase : L0918LWW), alors applicable, qu'un compte bancaire est réputé avoir été utilisé dès lors qu'il y a été effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, que ce soit par le titulaire du compte ou par une personne ayant procuration ;

Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.

Les faits

  • À la suite d'une plainte de l'administration fiscale, à laquelle un procureur de la République avait transmis, en application de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3962KWN), des informations laissant supposer que le prévenu était titulaire de comptes bancaires ouverts, à son nom ou au nom d'une société de droit panaméen, dans les livres d'une banque établie en Suisse, ce dernier a été mis en examen par un juge d'instruction puis renvoyé devant un tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale par minoration des déclarations d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
  • Parallèlement, l'administration fiscale a notifié au prévenu une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d'office portant sur des rappels de droits d'enregistrement au titre de ses avoirs figurant sur neuf comptes étrangers.
  • L'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement et, après rejet de sa contestation, le prévenu l'a assignée afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées.

Principes.

📌 Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A).

📌 Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du Code général des impôts précité sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement (CGI, art. 344 A annexe III).

Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

Solution de la Chambre commerciale.

✔ Après avoir constaté que le prévenu était titulaire de cinq comptes bancaires détenus directement et qu'il était l'ayant droit économique de quatre comptes bancaires ouverts au nom de la société Thrumbo Management Corp, en ce qu'il avait la libre disposition des avoirs détenus sur ces derniers comptes, l'arrêt relève qu'il ressort de la proposition de rectification qui lui a été notifiée que les fiches de synthèse issues du fichier informatique provenant de la banque HSBC contiennent de nombreuses informations personnelles, qu'il a corroborées lors de ses auditions au cours de l'information judiciaire.

✔ La société Thrumbo Management Corp a été créée le 24 mai 2006, les comptes bancaires associés à cette société ont été ouverts la même année et, pour les années 2006 et 2007, l'ensemble des comptes bancaires détenus par le prévenu, directement ou indirectement, ont connu de fortes variations démontrant leur utilisation active, consécutive à des arbitrages entre les différents actifs et non au seul enregistrement de frais financiers.

👉  De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le prévenu était titulaire et avait utilisé, au sens de l'article 344 A de l'annexe III du Code général des impôts, les neuf comptes bancaires visés dans la proposition de rectification.

newsid:477277

Fiscalité locale

[Brèves] Exonération de la TASCOM et commerces antérieurs à 1960 : pas de continuité de l’activité pour des immeubles détruits après cette date

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 429709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50344NR)

Lecture: 3 min

N7173BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Avril 2021

Il résulte de l'article 3 de la loi n° 72-657, du 13 juillet 1972 (N° Lexbase : L0443INQ), que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement ;

Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960.

Les faits

  • Une société exploite depuis le 1er janvier 1996 un établissement de vente au détail situé à Belfort.
  • Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

🔎 Principes

  • Est instituée une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
  • Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Solution du Conseil d’État

✔ Le bâtiment où était exploitée depuis 1956 une activité de vente au détail d'optique, lunetterie et acoustique a été entièrement détruit en vertu d'un permis de démolir délivré en 1994 pour permettre la construction, à sa place et sur quatre autres parcelles, d’un centre commercial, la société exerçant son activité de vente au premier étage de ce nouveau bâtiment.

👉 En jugeant que l'établissement exploité par la société devait être considéré comme ayant été créé à la date d'achèvement des travaux de construction du centre commercial et que la société était par conséquent redevable de la taxe sur les surfaces commerciales pour les années en litige, le tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit.

💡 En cas de poursuite de l'exercice dans une partie de l'immeuble, le Conseil d’État (CE 3° et 8° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 418315, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3454YGZ) a jugé que lorsqu'un établissement n'exploite, dans un immeuble, qu'une partie des surfaces initialement affectées dans leur ensemble à la vente au détail, il n'est pas assujetti à la taxe considérée si la partie des surfaces qu'il utilise satisfait elle-même aux conditions prévues par l’article 3 de la loi n° 72-657 précitée, à savoir :

  • lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 ;
  • une continuité à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement.

Cf le BOFiP annoté (N° Lexbase : X9148ALE).

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière – appel du jugement d’orientation : conditions de validité de la régularisation de l’appel interjeté uniquement à l’encontre du créancier poursuivant en omettant d’intimer les créanciers inscrits

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-21.803, F-P (N° Lexbase : A79634PM)

Lecture: 3 min

N7276BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Avril 2021

► En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, cependant l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; par conséquent, l’appel étant formé par une déclaration unilatérale ou par requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel ;

La seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique ; dès lors, lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête.

Faits et procédure. Une procédure de saisie immobilière a été engagée par une banque sur un bien appartenant à une société. La vente forcée du bien a été ordonnée le 18 octobre 2018, en présence de créanciers inscrits.

La débitrice a interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation, par une déclaration d’appel du 21 décembre 2018, et par ordonnance sur requête du 28 décembre 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience fixée au 13 mars 2019.

Par conclusions du 8 mars 2019, la banque a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que les créanciers inscrits n’avaient pas été intimés. Par acte du même jour, l’appelante a déposé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre des créanciers inscrits et les a fait assigner pour l’audience.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2019, n° 18/20322 N° Lexbase : A5812ZBU) d’avoir déclaré son appel irrecevable.

Les juges d’appel ont retenu qu’aucune jonction n’avait été demandée, ni ordonnée d’office avec la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 19/03349. Par ailleurs, qu’il n’y avait pas de discussion sur le fait que la seconde déclaration d’appel n’a pas été suivie d’une requête à fin d’assignation à jour fixe visant les deux créanciers inscrits, mais que l’appelante ne pouvait se prévaloir d'une régularisation de la procédure par une assignation à jour fixe aux créanciers inscrits, délivrée en vertu de l’ordonnance sur requête visant uniquement la banque, rendue après la déclaration d’appel dirigée qu’à son encontre.

Solution. Énonçant les solutions précitées aux visas des articles 552, alinéa 2 (N° Lexbase : L6703H7E), 553 (N° Lexbase : L6704H7G), et 919 (N° Lexbase : L0973H4S) du Code de procédure civile, et R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2438ITH), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, pour violation des textes précités. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, L'appel contre le jugement ordonnant la vente par adjudication (CPCEx, art. R. 322-19), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9557E8H).

 

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