Le Quotidien du 21 avril 2021

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Confirmation sur le contenu de la preuve en matière de crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.890, F-P (N° Lexbase : A12554P8)

Lecture: 8 min

N7195BY7

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 20 Avril 2021

► Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Le droit français régissant le crédit à la consommation a fortement évolué à la suite de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU), dite loi « Lagarde », ayant transposé les dispositions de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W). La loi précitée a ainsi nettement étoffé les obligations pesant sur le banquier dispensateur de crédits à la consommation, plus particulièrement à l’occasion de la phase précontractuelle : remise d’une fiche précontractuelle d’informations, devoir d’explication, demande de justificatifs liés à la situation de l’emprunteur, consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, etc..

Mais comment le prêteur peut-il démontrer qu’il a bien respecté les obligations pesant ainsi sur lui ? Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 avril 2021 vient le rappeler.

Faits et procédure. Le 13 mai 2013, la banque X. a consenti à Mme Y. un prêt dit de « regroupement de crédits » d'un montant de 33 000 euros, mentionnant son époux, M. Y., en qualité de coemprunteur. Le 29 octobre 2014, Mme X. a été placée sous le régime de curatelle et son époux désigné comme curateur.

Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances demeurées impayées, la banque a assigné en paiement du solde du prêt M. et Mme X., qui a notamment sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

La cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 12 juin 2018 (CA Versailles, 12 juin 2018, n° 16/05901 N° Lexbase : A8143XQN), rejeté les demandes de déchéance des emprunteurs et les a condamnés à payer à la banque la somme de 35 376,68 euros. Ceux-ci ont alors formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Les emprunteurs rappelaient qu'il incombe au prêteur, tenu d'une obligation particulière d'information, d'établir qu'il a remis à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle prévue à l'ancien article L. 311-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8192IMD), « cette preuve ne pouvant résulter de la seule signature d'une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ladite fiche ». Dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Mme Y. que celle-ci avait reconnu avoir reçu la fiche par sa signature au bas d'une note relative au regroupement de crédits et que cette mention faisait présumer la remise de cette fiche en l'absence de tout autre élément produit par le débiteur, quand il appartenait au contraire à la banque de prouver qu'elle avait bien remis à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle litigieuse, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du Code civil ([LXB=]) et l'article L. 311-6 du Code de la consommation alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008.

Le même moyen a été formé à l’égard de la preuve de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance conforme à l’ancien article L. 311-19 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8205IMT).

Décision. Ces moyens parviennent, logiquement, à convaincre la Cour de cassation, qui casse la décision des juges du fond en ce qu'elle a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamné Mme Y. à lui payer la somme de 35 376,68 euros avec intérêts à compter du 27 décembre 2014. Sa décision est très motivée.

La Haute juridiction commence par indiquer qu’il résulte de l’ancien article L. 311-6 du Code de la consommation que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur est tenu de donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Par ailleurs, il découle de l’ancien article L. 311-19 du même code que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur. Il est souligné que ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la Directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE.

La Cour de cassation rappelle ensuite que par un arrêt du 18 décembre 2014 (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13 N° Lexbase : A7873M7Q), la Cour de justice de l'Union européenne a eu l’occasion de dire pour droit que les dispositions de la Directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la Directive n° 2008/48.

Or, cet arrêt de la CJUE a précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit « ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la Directive n° 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ». Il a ajouté qu'une telle clause « constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30) ». Enfin, le même arrêt a conclu que, si une telle clause type devait emporter, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cela « entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la Directive n° 2008/48 (point 31) ».

La Cour de cassation en déduit alors qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que « la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».

Or, pour rejeter ici la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamner l'emprunteur au paiement, la cour d’appel de Versailles a énoncé que celle-ci avait produit une fiche explicative et l'offre préalable de crédit, comportant chacune une mention préimprimée suivie de la signature de Mme Y. par laquelle elle reconnaissait avoir reçu la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance et que ces mentions laissaient présumer la remise de ces documents, en l'absence de tout autre élément produit par M. et Mme Y. permettant de douter de leur remise ou de leur régularité. Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes précités.

Observations. Cette solution emporte notre conviction. Elle est non seulement conforme à la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, préc.) mais aussi à celle de la Cour de cassation elle-même. En effet, cette dernière a déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens concernant (déjà) la fiche précontractuelle d’informations (Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066, FS-P+B N° Lexbase : A9189ZDP ; lire N° Lexbase : N9465BXT) mais aussi à l’égard du bordereau de rétractation (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971, FS-P+B+I N° Lexbase : A31913YT ; lire N° Lexbase : N5113BYZ). Voilà qui est donc parfaitement cohérent.

Pour aller plus loin : v., not., J. Lasserre Capdeville, La fiche précontractuelle d’informations en matière de crédit à la consommation : état du droit dix ans après la loi « Lagarde », Lexbase Affaires, septembre 2020, n° 645 (N° Lexbase : N4356BYY).

 

newsid:477195

Baux d'habitation

[Brèves] Indemnité d’occupation due par les héritiers de la locataire décédée dans le cas où les lieux ne sont pas libérés

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-15.010, F-D (N° Lexbase : A13844PX)

Lecture: 2 min

N7181BYM

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 14 Avril 2021

► La troisième chambre civile casse et annule, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), l’arrêt de la cour d’appel rejetant la demande de la SCI visant au paiement de l’indemnité d’occupation par les héritiers de la locataire décédée dans la mesure où elle ordonnait l'enlèvement du mobilier entreposé dans les lieux, ce dont il résultait que ceux-ci n’étaient pas libérés.

Faits et procédure. Le 1er juillet 2005, une SCI donne à bail un logement à une femme, décédée le 20 juin 2015, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, A., B. et C.

Le 8 juin 2018, C. est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, D. et E.

Soutenant que les lieux étaient toujours occupés par les meubles et les effets personnels laissés par l’ex-locataire, la SCI assigne A., B., D., et E. en paiement d’une indemnité d’occupation.

Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Douai rejette la demande de la SCI (CA Douai, 19 décembre 2019, n° 19/01427 N° Lexbase : A8945Z8S).

Décision. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil qu’une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.

Pour rejeter la demande, l’arrêt de la cour d’appel retient que l'immeuble a été en partie mis en location depuis le 26 août 2017 et que la SCI ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels elle n’a pas donné suite à la proposition de D. et E. de déplacer le mobilier en présence d’un commissaire-priseur.

La troisième chambre civile conclut, qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle ordonnait l'enlèvement du mobilier entreposé dans les lieux, ce dont il résultait que ceux-ci n’étaient pas libérés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

newsid:477181

Droit pénal international et européen

[Brèves] Prise en compte en France des condamnations pénales prononcées par un État membre de l’Union : un Brexit sans effet sur les condamnations prononcées avant la sortie de l’Union européenne

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-82.529, F-P+I (N° Lexbase : A25474PZ)

Lecture: 6 min

N7261BYL

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par Virginie Jeanpierre, docteur en droit pénal et sciences criminelles

Le 20 Avril 2021

► L’article 132-23-1 du Code pénal, prévoyant que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que celles prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que celles-ci, n’est pas impacté par le Brexit s’agissant des condamnations pénales prononcées par le Royaume-Uni avant son départ de l’Union européenne ;

Ces dernières demeurent des décisions prononcées par un pays faisant partie de l’Union européenne lors de leur prononcé, peu importe que ce pays ait quitté l’Union depuis.

Rappel des faits. Un homme, dont le casier judiciaire britannique comporte deux condamnations, en 2004 et 2011, respectivement pour des faits de possession de stupéfiants, de possession de substances contrôlées avec l’intention d’approvisionner, ainsi que pour des faits de fourniture de substances contrôlées, a commis en France, en 2018, de nouvelles infractions dont celles d’importation et de détention de stupéfiants.

Procédure. Le juge d’instruction a retenu l’état de récidive légale. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement.

Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Le jugement retenant l’état de récidive légale a été confirmé.

Le prévenu a formé un pourvoi personnellement. Son conseil a également formé un pourvoi le même jour.

Moyens du pourvoi. Le premier moyen a été écarté.

Le deuxième moyen faisait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement retenant l’état de récidive légale alors que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique rendait inapplicables les dispositions de l’article 132-23-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7416IGR) prévoyant la prise en compte en France des condamnations pénales prononcées par les juridictions des États membres de l’Union européenne. La cour d’appel aurait ainsi méconnu l’exception de la rétroactivité in mitius à la règle de non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, toutes deux envisagées à l’article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY).

L’auteur du pourvoi invoque également un potentiel conflit de normes entre l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM) et l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conclu avec l’Union européenne.

Décision. La Chambre criminelle déclare irrecevable le pourvoi formé par le conseil du prévenu. Elle rejette également le pourvoi formé par ce dernier, au visa de l’article 132-23-1 du Code pénal.

Une condamnation prononcée par un pays qui faisait partie de l’Union européenne au jour de ce prononcé constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d’un État membre et est prise en compte dans les mêmes conditions que les condamnations par les juridictions pénales françaises y compris lorsque ce pays a depuis quitté l’Union.

L’accord de retrait ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une loi pénale nouvelle.

Il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle.

Contexte. La sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne s’invite une nouvelle fois hors de la sphère purement économique. Ce n’est pas la première fois, depuis le Brexit du 1er janvier 2021 ou au cours de la période dite transitoire, que la Cour de cassation doit se pencher sur les conséquences du Brexit en droit pénal national ou dans le cadre des dispositions des feux piliers Justice et Affaires intérieures (JAI) et Coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJMP).

Cet arrêt du 14 avril 2021 s’inscrit dans la parfaite lignée de la jurisprudence récente de la Chambre criminelle en matière de Brexit.

Tout comme dans l’arrêt du 26 janvier 2021 (Cass. crim., 26 janvier 2021, n° 21-80.329, F+P+I N° Lexbase : A65994DR) relatif à l’application du mandat d’arrêt européen au-delà de la période transitoire de sortie de l’Union européenne, la Cour privilégie la cohérence et l’homogénéité afin que la sécurité juridique ne soit pas impactée.

En effet, si la Cour de cassation avait considéré que les décisions prononcées par les juridictions pénales du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord avant le Brexit n’étaient plus des condamnations d’un État membre de l’Union européenne, bien des décisions de condamnations en état de récidive légale auraient été impactées.

Au-delà du seul état de récidive légale, une telle prise de position aurait d’ailleurs eu plus généralement une incidence sur l’application et l’exécution des peines – pensons notamment aux condamnations avec sursis ou aux aménagements de peine prenant en compte le passé pénal du délinquant. Il aurait fallu, pour cause de Brexit, ignorer une condamnation pourtant inscrite au casier judiciaire du délinquant alors même que, quelques semaines auparavant, la même condamnation aurait produit des effets devant les juridictions pénales françaises et que – dans un même temps – des condamnations prononcées en matière pénale par le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord continuaient d’avoir des effets sur des condamnations pénales françaises en cours d’exécution.

Tout comme dans l’arrêt du 26 janvier 2021, la Cour de cassation joue son rôle de filtre et considère qu’il n’y a pas de raison de poser une question préjudicielle à CJUE au motif d’une parfaite clarté des textes. Il parait en effet inutile de recourir à la juridiction luxembourgeoise et de retarder – ainsi – l’appréciation en droit de la situation par la Cour de cassation dès lors que la lecture avisée faite par la Chambre criminelle parait juridiquement indubitable.

Pour aller plus loin :

  • v. E. Maurel, ÉTUDE : Les règles de compétences pénales, Les infractions commises hors du territoire de la République, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E17953B4).
  • v. J.-B. Thierry, ÉTUDE : L’aggravation de la peine, Les termes de la récidive : localisation dans le temps et localisation dans l’espace, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E2646GAA).

 

newsid:477261

Expropriation

[Brèves] Incompétence du juge de l’expropriation de Paris concernant le transfert de propriété au profit de la SGP d’une parcelle située dans le 94

Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 20-13.911, FS-P (N° Lexbase : A80254PW)

Lecture: 2 min

N7260BYK

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par Yann Le Foll

Le 21 Avril 2021

Le juge de l’expropriation de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige relatif au transfert de propriété au profit de la Société du Grand Paris (SGP) d’une parcelle située dans le département du Val-de-Marne.

Faits. Le demandeur s’est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 4 février 2020, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de Société du Grand Paris (la SGP), d’une parcelle lui appartenant.

Principe. L’article 1 du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 (N° Lexbase : L7529K8D), dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 (N° Lexbase : L3936LSL), a pour objet d’attribuer l’ensemble du contentieux lié à l’indemnisation des expropriés au tribunal judiciaire de Paris. Selon l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation (N° Lexbase : L7987I4L), inséré dans le Chapitre 1 « Principe de réparation » du Titre II « Fixation et paiement des indemnités » du Livre III « Indemnisation », les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Il résulte de ces textes que la compétence du juge de l’expropriation de Paris est limitée à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et ne s’étend pas au prononcé de l’expropriation et au transfert de propriété prévus aux articles L. 211-1 (N° Lexbase : L0759LTB) à L. 251-2 (N° Lexbase : L7976I48) du Livre II et aux articles R. 211-1 (N° Lexbase : L4942LT9) à R. 242-1 (N° Lexbase : L2131I73) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Conséquence. Le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne était dès lors compétent pour ordonner le transfert de propriété, au profit de la SGP, de la parcelle appartenant au demandeur et située sur le territoire de la commune d’Alfortville, dans le ressort de cette juridiction.

newsid:477260

Procédure civile

[Brèves] Obligation de la tentative préalable de conciliation : censure du jugement rendu par une juridiction saisie par une déclaration au greffe faute de l’avoir examinée

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 20-14.106, F-P (N° Lexbase : A80914PD)

Lecture: 2 min

N7257BYG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Avril 2021

►La Cour de cassation s’est prononcée dans un contexte envisageable avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), et dans lequel la saisine de la juridiction était possible par une déclaration au greffe ; elle précise qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3) dans sa rédaction antérieure à la réforme, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf, dans trois cas : si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et enfin, si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier a saisi un tribunal d’instance par déclaration au greffe, en vue d’obtenir la condamnation d’une tierce personne.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief au jugement rendu en dernier ressort le 10 mai 2019, par le tribunal d’instance de Grenoble d’avoir prononcé d’office l’irrecevabilité de l’acte de saisine.

En effet, il soutient que le tribunal s’est borné à relever l’absence de justification de la tentative préalable de conciliation, sans examiner la requête du demandeur. Il était indiqué dans la requête, qu’au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, le demandeur avait adressé un courrier à la partie adverse en vue d’un accord.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal d’instance, relevant la violation des textes précités. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Grenoble.

Pour rappel : depuis le 1er janvier 2020, l’article 54 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9077LTD) impose que la demande initiale soit formée, par assignation, ou par une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

newsid:477257

Services publics

[Brèves] Litige relatif au caractère abusif de clauses de règlement d'un service public de distribution d’eau potable : le JJ doit surseoir à statuer au profit du JA

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 18-24.494, F-P (N° Lexbase : A13704PG)

Lecture: 2 min

N7227BYC

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par Yann Le Foll

Le 20 Avril 2021

► Confronté à un litige relatif au caractère abusif de clauses de règlement d'un service public de distribution d’eau potable, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de ce caractère.

Faits. À la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, entre le compteur individuel et le compteur général, les demandeurs ont assigné en responsabilité et indemnisation le délégataire, le syndicat des copropriétaires et le syndic de la copropriété, et soutenu que certaines dispositions du règlement de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin présentaient un caractère abusif.

En cause d’appel. Pour rejeter les demandes formées contre le délégataire, l’arrêt attaqué (CA Basse-Terre, 19 mars 2018, n° 16/00996, Infirmation partielle N° Lexbase : A1729YHI) retient que les clauses litigieuses ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau advenait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement. Il ajoute que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur.

Il en déduit qu’il n’est pas établi que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elles ne sauraient en conséquence, être regardées comme abusives.

Solution. En statuant ainsi, la cour d’appel a, au vu du principe précité, excédé ses pouvoirs et violé l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0569I8L), la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (voir déjà pour la même solution, Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-21.147, FS-P+B N° Lexbase : A2938ZIN).

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