Décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris

Décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris

Lecture: 3 min

L7529K8D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les chapitres Ier et II du titre IV de son livre II et ses articles L. 211-1, L. 321-1, R. 211-1, R. 211-6, R. 212-1, R 221-1, R. 311-9 et R. 311-14 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2113-3 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 2, 3, 3-1, 7 et 20-2 ;

Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris ;

Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 25 mars 2016 et 14 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 221-1 et R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris tel que défini dans le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, et relatives :

1° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation, en application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code ;

3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce code ;

4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ;

5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements.

Cette juridiction est également compétente lorsque ces procédures sont liées à la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, en application de l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

Article 2

Saisie d'une procédure entrant dans le champ d'application de l'article 1er, toute juridiction de l'expropriation autre que celle près le tribunal de grande instance de Paris doit relever d'office son incompétence et le greffe de celle-ci notifie sa décision au commissaire du Gouvernement et au demandeur, à charge pour ce dernier de notifier cette décision à la partie adverse lorsque la saisine a été faite par la Société du Grand Paris.

Dans les autres cas, le greffe de la juridiction qui se déclare incompétente notifie la décision à l'ensemble des parties et au commissaire du Gouvernement.

L'instance se poursuit à l'initiative des parties ou à la diligence de la juridiction désignée.

Article 3

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le directeur des finances publiques du département du lieu de situation des biens faisant l'objet des procédures mentionnées à l'article 1er exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris.

En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement auprès de la cour d'appel peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des départements du lieu de situation de ces mêmes biens, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.

Article 4

Le présent décret ne s'applique pas aux procédures mentionnées à l'article 1er introduites avant son entrée en vigueur, lorsque l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux et mentionnée à l'article R. 311-14 de ce code a été notifiée par le greffe de la juridiction de l'expropriation.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus