Article 1
Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 221-1 et R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris tel que défini dans le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, et relatives :
1° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation, en application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code ;
3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce code ;
4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ;
5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements.
Cette juridiction est également compétente lorsque ces procédures sont liées à la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, en application de l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Article 2
Saisie d'une procédure entrant dans le champ d'application de l'article 1er, toute juridiction de l'expropriation autre que celle près le tribunal de grande instance de Paris doit relever d'office son incompétence et le greffe de celle-ci notifie sa décision au commissaire du Gouvernement et au demandeur, à charge pour ce dernier de notifier cette décision à la partie adverse lorsque la saisine a été faite par la Société du Grand Paris.
Dans les autres cas, le greffe de la juridiction qui se déclare incompétente notifie la décision à l'ensemble des parties et au commissaire du Gouvernement.
L'instance se poursuit à l'initiative des parties ou à la diligence de la juridiction désignée.
Article 3
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le directeur des finances publiques du département du lieu de situation des biens faisant l'objet des procédures mentionnées à l'article 1er exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris.
En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement auprès de la cour d'appel peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des départements du lieu de situation de ces mêmes biens, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
Article 4
Le présent décret ne s'applique pas aux procédures mentionnées à l'article 1er introduites avant son entrée en vigueur, lorsque l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux et mentionnée à l'article R. 311-14 de ce code a été notifiée par le greffe de la juridiction de l'expropriation.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.