Le Quotidien du 10 mars 2021

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Opérations de visites et saisies : pouvoirs de l’Autorité de la concurrence saisie d’une demande d’assistance par l’autorité d’un autre État membre

Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 19-84.310, F-D (N° Lexbase : A62184HR)

Lecture: 4 min

N6645BYR

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par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2021

► Saisie par l’autorité d’un autre État membre d’une demande d’assistance au stade de l’enquête, l’Autorité de la concurrence n’est pas pour autant privée des pouvoirs propres qu’elle tient des dispositions des articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce (N° Lexbase : L7891IZB), qui lui permettent d’enquêter sur d'éventuelles irrégularités commises en France et de demander au JLD d’ordonner des mesures de visites et de saisies contestées

Faits et procédure. Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, à la suite d’une demande de l’Autorité belge de la concurrence fondée sur l’article 22 du Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (N° Lexbase : L9655A84), a donné instruction à ses services d'effectuer une enquête tendant à vérifier l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et 101 § 1 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) susceptibles d’être relevées dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques d'une marque.

Arguant d’un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes verticales susceptibles de relever de la pratique prohibée par les textes précités, l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’une requête aux fins de se voir délivrer, en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0136LZ3), une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies dans les locaux de l'entreprise à Paris et à Saint-Jean-de-Braye, ainsi que des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses.
Le JLD a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à procéder, dans les locaux de la société, aux visites et saisies prévues dans le secteur concerné. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées et la société a formé un recours contre cette décision.

La cour d’appel ayant confirmé en tous points l’ordonnance du JLD, la société a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Pour écarter le moyen qui soutenait que l’Autorité de la concurrence avait excédé les termes de la demande adressée par son homologue belge, l'ordonnance attaquée énonce que la requête de l'Autorité de la concurrence faisait suite à une demande d'assistance de l'Autorité belge de la concurrence, qui spécifiait que le marché des produits concerné est celui de la vente en gros de produits dermo-cosmétiques, que l'Autorité belge de la concurrence a des indications selon lesquelles le marché géographique comprend au moins la Belgique, que les pratiques de la société visée semblent concerner l'ensemble de ses distributeurs sélectifs, y compris les distributeurs sélectifs présents en ligne, et qu’il apparait crédible que le comportement supposé ait un effet sur le commerce inter-étatique, puisque le plaignant vend ses produits en Belgique, mais également dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment en France.

La demande adressée à l'Autorité de la concurrence faisait donc expressément référence à la possibilité que la pratique anticoncurrentielle dont l'entreprise est suspectée, à savoir la mise en place d'un système d'ententes verticales contraignant les revendeurs agréés à appliquer une remise maximale de 10 % sur le prix d'achat hors taxe, susceptible de relever de l'application des articles L. 420-1, 2°, du Code de commerce et 101 §  1 du TFUE, affecte plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France.

Par ailleurs, le commerce en ligne, dont il est ici aussi question, se caractérise par la possibilité de réaliser des transactions au-delà des frontières nationales, de sorte que limiter le champ d'enquête à un seul pays ne serait pas pertinent, et il ne saurait être valablement soutenu que l’Autorité de la concurrence est allée au-delà des termes de la demande que l’Autorité belge de la concurrence lui a adressée.

La Cour de cassation rejette donc le moyen (et le pourvoi dans son ensemble) : en prononçant ainsi, et dès lors que lorsque l’Autorité de la concurrence agit pour l'application de l'article 22 du Règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, elle n’est pas pour autant privée des pouvoirs propres qu’elle tient des dispositions des articles L. 450-1 du Code de commerce, qui lui permettent d’enquêter sur d'éventuelles irrégularités commises en France, et qu’elle avait ouvert une enquête sur l'existence d'un système d'ententes verticales susceptibles de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1, 2°, du Code de commerce et l'article 101 § 1 du TFUE, qui lui permettait de demander au juge des libertés et de la détention les mesures de visites et de saisies contestées, le premier président a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

newsid:476645

Copropriété

[Brèves] Association syndicale libre (ASL) : la mise en conformité des statuts, en cours d'instance, permet-elle à l’association de retrouver sa capacité à agir ?

Réf. : CE 1/4 ch.-r., 24 février 2021, n° 432417, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06074IC)

Lecture: 2 min

N6691BYH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Mars 2021

► La mise en conformité, en cours d'instance, des statuts d’une association syndicale permet la régularisation d’une requête déclarée irrecevable pour défaut de capacité à agir.

Faits et procédure. En l’espèce, un lotisseur avait déposé, le 13 novembre 2015, d'une part, une déclaration préalable tendant à la division d'un terrain situé sur la parcelle d’un lotissement, afin de procéder au détachement d'un lot à bâtir, d'autre part, une demande de permis d'aménager deux lots, dont un à bâtir, sur la partie restante de cette parcelle. Par un arrêté du 11 décembre 2015, le maire ne s'était pas opposé à la déclaration préalable et, par un arrêté du 12 février 2016, il avait accordé le permis d'aménager demandé. L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement avait demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Par un jugement du 7 mai 2019 contre lequel l'association syndicale libre s’est pourvue en cassation, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable faute de capacité à agir de l’association, jugeant que la mise en conformité de ses statuts, en cours d'instance, demeurait sans incidence sur son absence de capacité à agir.

Décision. Le raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat, qui annule le jugement, après avoir relevé qu’il résulte des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires (N° Lexbase : O7654AWE), que le législateur a entendu que les associations syndicales libres puissent recouvrer les droits mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, au-delà du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 60 de cette ordonnance, dès la mise de leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci, sous la seule réserve de l'absence de remise en cause des décisions passées en force de chose jugée.

La Haute juridiction administrative précise alors qu’il en est ainsi même si l'association syndicale libre recouvre ces droits en cours d'instance, de sorte que sa requête se trouve, le cas échéant, régularisée.

newsid:476691

Covid-19

[Brèves] Télétravail : mesures spécifiques pour le traitement fiscal des frais professionnels engagés en 2020

Réf. : Minefi, communiqué de presse, 2 mars 2021

Lecture: 2 min

N6690BYG

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par Charlotte Moronval

Le 03 Mars 2021

► Face à la crise de la covid-19, le recours au télétravail à domicile est massif. Pour guider les contribuables dans leur déclaration des revenus de l’année 2020, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a prévu des mesures facilitant le traitement fiscal des frais professionnels liés au télétravail.

Allocations versées par l’employeur couvrant des frais de télétravail à domicile

Ces allocations seront toujours exonérées d’impôt sur le revenu. Elles peuvent prendre la forme :

  • d'indemnités ;
  • de remboursements forfaitaires ;
  • de remboursements de frais réels.

Il appartient aux employeurs d’identifier ces allocations dans les informations qu’ils transmettent à l’administration fiscale. Le montant du revenu imposable prérempli sur la déclaration de revenus ne devrait pas, en principe, inclure de telles allocations. Les salariés pourront s’en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à :

  • leurs bulletins de paie ;
  • l’attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur.

Définition de modalités particulières pour les allocations forfaitaires

Pour faciliter les démarches des contribuables concernant les allocations forfaitaires, des modalités particulières sont définies. Elles seront exonérées dans la limite de 2,5 € par jour de télétravail à domicile, soit une exonération de 50 € pour un mois comprenant 20 jours de télétravail. L’allocation spéciale forfaitaire sera présumée exonérée dans la limite annuelle de 550 €. Cette tolérance est applicable si l’allocation couvre exclusivement des frais professionnels engagés au titre du télétravail à domicile, à l’exclusion des frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, qui comprennent notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais de restauration.

Salariés ayant opté pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié

Pour ces salariés, les frais engagés pour les besoins de leur activité professionnelle, lorsque celle-ci a été exercée sous forme de télétravail à domicile, pourront être déduits à hauteur des montants mentionnés ci-dessus. Le contribuable conserve, alors, la possibilité de les déduire pour leur montant exact si cela est plus favorable.

newsid:476690

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imputation des crédits d'impôt étrangers : la règle française du "butoir" conforme au droit de l’Union européenne

Réf. : CJUE, 25 février 2021, aff. C-403/19, Société Générale SA (N° Lexbase : A07774IM)

Lecture: 5 min

N6610BYH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mars 2021

► L’article 63 TFUE (N° Lexbase : L2713IP8) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre.

Pour rappel le Conseil d’État a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux des règles qui limitent l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère sur l’impôt sur les sociétés dû en France (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 399952, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7502Y9Q).

Lire en ce sens, G. Quillévéré, Saisine CJUE sur la limitation de l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère, Lexbase Fiscal, juin 2019, n° 785 (N° Lexbase : N9184BXG).

Les faits.

⇒ la Société Générale Asset Management (SGAM) Banque a réalisé en 2004 et 2005, d'une part, des opérations de prêts de titres, d'autre part, des opérations de structuration de fonds,

⇒ dans le cadre de ces deux types d'opérations, SGAM Banque a perçu, s'agissant de titres de sociétés résidentes d'Italie, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, des dividendes diminués des retenues à la source acquittées respectivement dans ces trois États,

⇒ à l'issue d'une vérification de comptabilité de SGAM Banque, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2004 et 2005 d'une fraction des crédits d'impôt correspondant à ces retenues à la source que la société avait imputés sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable en France,

⇒ le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société Générale, en sa qualité de société-mère du groupe fiscal intégré dont SGAM Banque est membre, a été assujettie à la suite de ce rehaussement,

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement,

⇒ le CE a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée.

🔎 Sur les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés

👉 afin d’éviter les doubles impositions dans l’État de source et dans l’État de résidence, les conventions prévoient en général l’imputation du crédit d’impôt représentatif de l’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés français,

👉 la règle du butoir prévoit que le montant du crédit d’impôt imputé ne doit pas excéder la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation,

 

🔎 Sur les modalités d’application de la règle du butoir

👉 pour déterminer le montant de l'impôt français correspondant aux dividendes de source étrangère et par suite le montant maximal du crédit d'impôt imputable, il convient de déduire du montant brut des dividendes l'ensemble des charges justifiées directement liées à l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception desdits dividendes, conformément aux dispositions de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L7516LWB) et du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L7520LWG),

👉 ces modalités d'imputation trouvent notamment à s'appliquer lorsqu'une société située en France, bénéficiaire d'un prêt de titres d'une société étrangère, encaisse des dividendes servis sur ces titres (diminués de la retenue à la source acquittée à l'étranger sur ces dividendes) puis reverse immédiatement une somme correspondant au montant brut de ces dividendes (CE Contentieux, 7 décembre 2015, n° 357189, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0396NZP).

Lire en ce sens, T. Massart, Le marché des crédits d'impôt dans le butoir, Lexbase Fiscal, janvier 2016, n° 641 (N° Lexbase : N1091BWC).

Solution de la CJUE :

  • il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire,
  • les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, dans la mesure où un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité FUE,
  • en l’absence d’exercice discriminatoire par un État membre de sa compétence fiscale, un désavantage résultant de la double imposition des dividendes de source étrangère, tel que celui en cause au principal, découle de l’exercice parallèle des compétences fiscales par les États de la source de ces dividendes et par l’État membre de résidence de la société actionnaire. Dans ces conditions, la réglementation nationale en cause au principal ne saurait être considérée comme traduisant une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite au titre de l’article 63 TFUE.

 

newsid:476610

Fonction publique

[Brèves] Participation de gendarmes à une cérémonie religieuse : pas de violation du devoir de réserve

Réf. : TA Nîmes, 19 février 2021, n° 1900022 (N° Lexbase : A58054HH)

Lecture: 2 min

N6671BYQ

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2021

► Le devoir de réserve s’appliquant aux fonctionnaires ne saurait empêcher les militaires de la gendarmerie d’être invités et autorisés à assister, durant le service et en uniforme de cérémonie, à un office religieux dans une église, lorsque cette invitation présente un caractère facultatif et s’inscrit dans le cadre d’une manifestation annuelle, traditionnelle et festive participant à la cohésion et la représentation de l'institution.

Grief. La Fédération de la Libre Pensée du Gard demandait l’annulation de la note de service du 6 novembre 2018 de chef du groupement de gendarmerie du Gard invitant les personnels civils et militaires et leurs familles à participer, le 30 novembre 2018, à la cérémonie dite de sainte Geneviève. Cet évènement comportait une prise de parole du commandant de groupement et du préfet du Gard ainsi qu’un cocktail au mess de l’escadron de gendarmerie mobile, précédé d’un office religieux dans une église de Nîmes.

Décision du TA. Eu égard à son contexte et à ses conditions d'organisation, la « Cérémonie de la sainte Geneviève » revêt le caractère d'un évènement collectif, traditionnel et festif de type fête patronale annuelle. Le fait pour des militaires de la gendarmerie d'assister au cours d'un tel évènement à un office religieux, organisé par la compagnie elle-même dans une église, ne peut, à lui seul, être regardé comme la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public ni comme relevant de l'exercice d'un culte (sur l’obligation de neutralité de l’agent, voir CE, 3 mai 2000, n° 217017 N° Lexbase : A9574AGP).

Il s'ensuit qu'en autorisant les militaires de la gendarmerie du Gard à assister, durant le service et en uniforme de cérémonie, à l'office religieux célébré le 30 novembre 2018 dans une église de Nîmes, le chef du groupement de gendarmerie du Gard n'a méconnu ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni les dispositions des articles L. 4121-2 du Code de la défense (N° Lexbase : L2544HZA) et R. 434-32 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9254IYE).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires, L’obligation de neutralité, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E99063K4).

 

newsid:476671

Marchés publics

[Brèves] Calcul de la valeur estimée du besoin d'un marché de titres de paiement

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2021, n° 438859, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81214IM)

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N6718BYH

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2021

► Pour le calcul de la valeur estimée de son besoin s'agissant d'un marché de titres de paiement, l'acheteur doit prendre en compte, outre les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur, la valeur faciale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, somme que le pouvoir adjudicateur doit payer à son cocontractant en contrepartie des titres mis à sa disposition.

Faits. Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure engagée par le département de la Loire pour la passation d'un accord-cadre s'agissant des lots n°s 2, 3, 5 et 6, portant sur l'émission et la distribution de chèques emploi service, de titres-restaurants et de chèques cadeaux.

Décision. Après avoir rappelé le principe précité pour l’application des dispositions des articles R. 2121-1 (N° Lexbase : L2600LRQ) (qui impose à l’acheteur de procéder au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du marché envisagé), R. 2121-3 (N° Lexbase : L3868LRP), R. 2121-4 (N° Lexbase : L3615LRC), R. 2121-6 (N° Lexbase : L3736LRS) et R. 2121-8 (N° Lexbase : L4384LRS) du Code de la commande publique, la Haute juridiction estime qu’en jugeant qu'il appartenait à l'acheteur public d'établir le montant d'un marché de titres de paiement en prenant en compte la valeur faciale totale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, augmentée d'une évaluation sincère des frais de gestion prévisibles, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché publicLe choix de la procédure de passation du marché public : le calcul de la valeur estimée du besoin, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2041ZL8).

newsid:476718

Procédure civile

[Brèves] En déféré, comme pour toute autre procédure, moyens et prétentions, deux notions à ne pas confondre

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-15.695, FS-P (N° Lexbase : A00264K8)

Lecture: 2 min

N6714BYC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Mars 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 mars 2021, précise que si à l’occasion de la procédure de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel, il peut aisément être invoqué de nouveaux moyens de défense par le demandeur au déféré, ce dernier ne peut en aucun cas saisir la cour de prétentions qui n'auraient pas été soumises préalablement au conseiller de la mise en état ; en effet, la cour est appelée à statuer en déféré dans les limites de la saisine du conseiller de la mise en état.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement a été rendu par un conseil de prud’hommes. La société a interjeté appel de la décision, puis elle a déféré à la cour d’appel l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état, déclarant caduque sa déclaration d’appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 18/13743 N° Lexbase : A5193Y8T) d’avoir déclaré irrecevable ses demandes aux fins d’irrecevabilité de la constitution de l’intimé et d’avoir déclaré caduque la déclaration d’appel.

En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que l’appelante n’avait pas soulevé devant le conseiller de la mise en état, l’irrégularité de la notification à son égard de la constitution de l’intimé et de ses conclusions d’incident et de déféré. La cour d’appel rappelle que cette irrégularité constituait un incident devant être soulevé devant le conseiller de la mise en état, en application de l’article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7247LE7).

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

newsid:476714

Sécurité sociale

[Brèves] Lancement du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) : boss.gouv.fr

Lecture: 1 min

N6725BYQ

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par Laïla Bedja

Le 10 Mars 2021

► Le bulletin officiel de Sécurité sociale (BOSS) est une base documentaire numérique accessible sur Internet. Il rassemble la réglementation en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale. Les premiers éléments sont accessibles mais son contenu ne sera opposable à l’administration qu’à compter du 1er avril 2021.

Le BOSS a été mis en ligne le 8 mars 2021. Il vise, notamment, à répondre à l’attente des entreprises et des tiers-déclarants (notamment les experts-comptables) et affiche plusieurs objectifs :

  • assurer une plus grande sécurité juridique pour les employeurs ;
  • garantir une meilleur accessibilité et intelligibilité du droit pour les organismes et experts du domaine du recouvrement ;
  • faciliter la mise à jour en temps réel de la doctrine administrative en cas d’évolution du cadre juridique.

À noter : le contenu du BOSS se substituera aux circulaires et instructions antérieures, d’où son opposabilité à l’administration.

newsid:476725

Urbanisme

[Jurisprudence] Action en démolition d’une construction irrégulière : la Cour de cassation préserve le champ d’application déjà restreint de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2021, n° 20-13.627, FS-P+L (N° Lexbase : A80574GI)

Lecture: 10 min

N6721BYL

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par Valentin Boullet, Avocat au barreau de Bordeaux, SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau

Le 10 Mars 2021

 


Mots clés : permis de construire • secteurs protégés • démolition
Le juge judiciaire peut valablement ordonner la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque.


 

La loi dite « Macron » du 6 août 2015 (loi n° 2015-990, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC) a considérablement réduit la possibilité pour les tiers lésés d’obtenir la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire qui s’avère illégal : désormais, même lorsque le permis a été annulé, le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition que si la construction se trouve dans l’un des secteurs spécifiques listés à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L5016LUC) (zones de protection du patrimoine naturel et architectural ou périmètres exposés à des risques naturels ou technologiques).

Par la décision commentée, qui sera publiée au Bulletin, la Cour de cassation préserve le champ d’application déjà restreint de l’action en démolition en jugeant qu’une telle mesure doit être ordonnée lorsque la construction est située dans l’un des secteurs susvisés au jour où le juge statue, quand bien même elle ne l’était pas au moment de la délivrance du permis de construire.

I. La démolition d’une construction en zone rouge au jour où le juge statue

Après avoir obtenu l’annulation du permis de construire d’une maison d’habitation, une riveraine assigne les propriétaires devant la juridiction civile aux fins d’obtenir sa démolition.

La cour d’appel de Nîmes fait droit à la demande après avoir constaté que, au jour où elle statue, la construction litigieuse se trouve en zone rouge d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) constituant l’une des zones spécifiques visées par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme (ce qui n’était pas le cas au jour de la délivrance du permis de construire).

Les propriétaires se pourvoient en cassation en faisant valoir qu’il fallait se placer au moment de la délivrance du permis, et non au jour où le juge judiciaire statue sur la démolition, pour apprécier si la construction se trouvait ou non dans l’un des secteurs listés à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur la nécessité de concilier la sécurité juridique des constructions avec la préservation du patrimoine et des risques.

Elle souligne ainsi que le législateur « n’a pas conféré une impunité aux propriétaires de constructions situées en dehors des zones spécifiquement mentionnées, lesquels demeurent exposés à l’action du représentant de l’État » et a entendu « assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de sécurisation des projets de construction et, d’autre part, la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologiques ».

Cette décision dénote la volonté de la Cour de cassation de préserver le champ d’application de l’action en démolition, lequel a déjà été significativement restreint par les évolutions récentes du texte.

II. Une réaction aux restrictions successives de l’action en démolition

En première analyse, la décision commentée tranche une question nouvelle : l’appréciation dans le temps de la situation ou non de la construction dans un des secteurs listés à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.

Néanmoins, la motivation tirée de la nécessité d’équilibrer la sécurisation des constructions avec la préservation du patrimoine et des risques, laisse à penser que la Cour de cassation cherche à préserver l’effectivité d’un dispositif qui s’est fortement restreint, suscitant un certain nombre de critiques.

Pour bien mesurer le chemin parcouru jusqu’à la décision ici commentée, il convient de rappeler que :

1) L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme encadre les conditions dans lesquelles un tiers lésé peut demander au juge judiciaire la réparation (démolition et/ou dommages et intérêts) lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis qui s’avère illégal, de sorte qu’elle se trouve en contrariété avec des règles d'urbanisme ou servitudes d’utilité publique.

Ce texte – dont l’objet est de protéger les constructeurs de bonne foi – ne s’applique pas en cas de travaux réalisés sans autorisation ou en contravention avec l’autorisation obtenue.

2) Le dispositif initial institué en 1977 permettait aux tiers d’obtenir la démolition alors même que le permis de construire était devenu définitif, dans la mesure où l’illégalité du permis pouvait être constatée ultérieurement, à l’occasion du litige judiciaire relatif à la démolition du bien, par le biais d’une question préjudicielle soumise par le juge judiciaire à la juridiction administrative. 

3) Cette situation n’étant pas satisfaisante pour la sécurité juridique des bénéficiaires ayant construit conformément à une autorisation définitive, la loi dite « ENL » du 13 juillet 2006 (loi n° 2006-872, portant engagement national pour le logement N° Lexbase : L2466HKK) a modifié l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme en supprimant le mécanisme du renvoi préjudiciel.

Ainsi, la démolition ne pouvait être ordonnée que si le permis avait préalablement été annulé par la juridiction administrative, de sorte que les constructeurs se savaient à l’abri si le permis n’avait pas été contesté en temps utile et avait donc acquis un caractère définitif.

4) Alors que l’on pouvait penser que le dispositif issu de la loi « ENL » était équilibré et avait vocation à s’inscrire dans le temps, il a connu une modification majeure avec la loi Macron du 6 août 2015.

En effet, l’article L. 480-13, dans sa rédaction qui en est issue, subordonne la possibilité d’ordonner la démolition, non seulement à l’annulation préalable du permis de construire (apport de la loi « ENL »), mais désormais également à la condition que la construction soit située dans une des zones de préservation du patrimoine ou de prévention de risques limitativement énumérées par le texte.

Ainsi, quand bien même le permis a été annulé, les tiers lésés ne peuvent plus obtenir la démolition si la construction irrégulière ne se trouve dans l’une des zones spécifiques (lesquelles ne représentent qu’une portion limitée du territoire national).

5) Cette restriction de l’action en démolition a été diversement accueillie par la doctrine et les praticiens.

La Cour de cassation elle-même a semblé circonspecte sur l’équilibre du nouveau dispositif puisque, le 12 septembre 2017, elle a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) estimant que « ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes ».

Néanmoins, par un avis n° 2017-672 QPC rendu le 10 novembre 2017 (N° Lexbase : A1482WYK), le Conseil a estimé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution, ce qui a conduit une doctrine autorisée à écrire que « La démolition sanction bien gênante, donc sans doute efficace ou, en toute hypothèse, dissuasive, a connu, ces dernières années, ce que l’on appellera pudiquement, des mouvements divers.

Beaucoup a été fait pour lui enlever son caractère automatique en matière d’illégalité. Les avatars de l’article L. 480-13 sont là pour le démontrer et il n’est pas besoin de revenir sur la restriction considérable que les modifications successives de ce texte ont apporté aux possibilités de démolition avec la bénédiction d’un Conseil constitutionnel débonnaire » [1].

6) La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8) a apporté un correctif à la restriction de l’action en démolition mais uniquement en ce qui concerne le Préfet, l’article L. 480-13 ayant été modifié pour prévoir que le représentant de l’état peut obtenir la démolition, même lorsque la construction n’est pas située dans un des secteurs spécifiques.

C’est d’ailleurs dans cette dernière évolution législative que la Cour de cassation a puisé la motivation de la décision commentée, puisqu’elle retient que si la loi du 6 août 2015 a restreint la possibilité pour les tiers lésés de demander la démolition en dehors des zones spécifiques, la loi du 23 novembre 2018 confère au préfet la faculté d’engager l’action en démolition, y compris en dehors desdites zones.

Et les Hauts magistrats d’ajouter qu’« en maintenant la possibilité pour les tiers d’agir en démolition dans certaines zones présentant une importance particulière, le législateur a entendu assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de sécurisation des projets de construction et, d’autre part, la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologiques ».

III. Les constructions en dehors des zones spécifiques ne sont pas à l’abri de tous risques

À s’y pencher de plus près, la motivation de la décision ne répond pas directement à la question soulevée par le pourvoi qui était celle de savoir à quelle date il convenait de se placer pour apprécier si la construction se trouvait ou non dans une des zones permettant aux tiers lésés d’agir en démolition.

Dans le silence du texte, le pourvoi faisait valoir que la restriction issue de la loi « Macron » avait pour but « de donner effet au caractère exécutoire du permis de construire attribué s’agissant des zones non-mentionnées par la loi en permettant au propriétaire de démarrer les travaux de construction sans attendre la purge des recours ».

Il est vrai qu’en subordonnant la démolition à la condition que la construction se trouve dans l’une des zones mentionnées, la loi du 6 août 2015 a pu sembler libérer les constructeurs en dehors desdites zones de la préoccupation de l’annulation éventuelle et donc de la purge de leur permis.

C’était toutefois une manière quelque peu audacieuse de voir les choses, dès lors qu’il résulte de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme que :

- le propriétaire de la construction litigieuse peut toujours être condamné à des dommages et intérêts, même en dehors des zones listées (étant d’ailleurs observé que le mécanisme du renvoi préjudiciel a été maintenu pour ce qui concerne l’obtention de dommages et intérêts) ;

- et que comme il a été dit, le préfet peut agir en démolition, y compris hors des secteurs spécifiques.

À retenir :

La Cour de cassation « enfonce le clou » en permettant donc aux tiers lésés d’obtenir la démolition lorsque la construction litigieuse a été classée dans un des secteurs spécifiques postérieurement à l’obtention du permis de construire.

Cela incitera donc, plus que jamais, à recommander aux titulaires de permis d’attendre la purge de leur autorisation avant d’entreprendre les travaux.

 

[1] H. Périnet-Marquet, La démolition toute en nuance, Construction - Urbanisme n° 7-8, juillet 2019, repère 7.

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie des rémunérations et défaut de conciliation : le jugement rendu par le tribunal d’instance constitue-t-il un titre exécutoire pouvant servir de fondement pour une mesure d’exécution forcée ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.704, F-P (N° Lexbase : A02424K8)

Lecture: 4 min

N6717BYG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Mars 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 mars 2021, répond par la négative en précisant que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, le jugement rendu par le juge du tribunal d’instance disposant des pouvoirs du juge de l’exécution, n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible ; néanmoins, à défaut de conciliation, son objet est de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, et de trancher les éventuelles contestations soulevées par le débiteur ; cependant, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire, et ne peut en conséquence servir de fondement pour pratiquer une mesure d’exécution forcée à l’encontre du débiteur.

Faits et procédure. À la suite du dépôt d’une requête aux fins de saisie des rémunérations par une ex-épouse, un tribunal d’instance, sur le fondement de deux jugements dont celui ayant prononcé le divorce et d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales, a fixé par jugement du 5 janvier 2006, la créance à une certaine somme, prononcé une condamnation à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), et autorisé la saisie à l’encontre de l’ex-époux.

Sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance, une seconde requête aux fins de saisie des rémunérations a été déposée à l’encontre de l’ex-époux. Un jugement rendu le 18 mars 2018 a fixé la créance de l’ex-épouse à la somme de 500 euros correspondant au montant des frais irrépétibles prévus dans le précédent jugement, et autorisé la saisie, dans la limite de la quotité saisissable et déclaré irrecevable la requérante pour le surplus de sa demande. Le défendeur a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir déclaré recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations, fixé la créance à hauteur d’une certaine somme à son égard et autorisé la saisie de ses rémunérations.

En l’espèce, la cour d’appel, pour infirmer le jugement, et fixer la créance à hauteur d’une certaine somme et autoriser la saisie des rémunérations en ce sens a retenu qu’il résulte des articles L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5790IRU) et  R. 3252-1 (N° Lexbase : L8965H9W), R. 3252-13 (N° Lexbase : L9204LT3) du Code du travail, qu'il faut une condition relative au titre exécutoire, ce dernier doit constater une créance liquide et exigible. Les juges d’appel indiquent qu’aucun texte n’exige pour que la créance soit exigible, que la décision contienne de manière formelle une condamnation à l’encontre du débiteur à effectuer le paiement. Ils relèvent également qu’il découle du titre exécutoire, sans ambiguïté, l’obligation du débiteur de payer une somme liquide et exigible. Enfin, la cour d’appel énonce qu’il importe peu que l’origine et le principe de la créance soient fixés dans le jugement, mais qu’ils le soient dans les décisions du juge aux affaires familiales ayant permis au juge de fonder le calcul précis des sommes dues.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 111-2 et L. 111-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L5301LUU), et R. 121-1 (N° Lexbase : L2145ITM) du Code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 (N° Lexbase : L4486IAE) du Code du travail, L. 213-6 (N° Lexbase : L7740LPD) du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : Z694908K), et l'article L. 221-8 (N° Lexbase : L9797IN8) du même code, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités. En conséquence, le jugement rendu du 18 mars 2016 doit être confirmé.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions générales de l'exécution forcéeLe titre exécutoire, in Voies d'exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8155E8K).

 

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